26 mai 2026
Relaxe des Femen po...
 

Relaxe des Femen pour la manifestation contre Donald Trump à Paris et affaire du musée Grévin

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Jeff87
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Posté par: @Christophe1980

Le juge pénal recherche le contenu d'une incrimination dans les termes employés par le législateur, il ne peut se livrer à une interprétation littérale. Une telle interprétation serait contraire au principe de légalité (Art. 8 DDHC).

Contrairement à ce que je lis ci-dessus, ""l'attitude obscène ou provocatrice"" n'entre pas dans l'élément matériel de l'infraction d'exhibition sexuelle sauf sous l'angle d'une interprétation littérale qui nourrit nécessairement l'arbitraire et enfreint ce principe de légalité. En revanche, ""l'attitude obscène ou provocatrice"" entre dans l'élément moral de l'infraction si (et seulement si) l'élément matériel est caractérisé.
 

Là je ne comprends pas bien ton raisonnement... Désolé, mais en l'absence d'une définition claire de ce qu'est ""une exhibition sexuelle"", et ce dans le corps de texte de l'article 222-32, il ne reste plus (et c'est la règle) qu'à se référer au dossier législatif pour en revenir à la volonté du législateur. Bien-sur que ce législateur est politique. C'est l'essence même de notre système démocratique (art. 6 de la DDHC de 1789), et en l'occurrence, c'est en sa qualité de Garde des Sceaux et Ministre de la Justice en charge de la réforme du code pénal qu'Henri Nallet avait répondu aux parlementaires en ces termes : « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».

La loi est (en principe) rédigée en des termes qui permettent aux justiciables de savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas (donc de façon littéraire, en bon français). La loi étant définie par le législateur, il n'appartient pas aux juges de s'y substituer. Les juges ne peuvent ""qu'interpréter strictement"" la loi, et certainement pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas.
Une ""interprétation stricte"" des textes ne permet pas de continuer à appliquer la doctrine d'un ancien article (le 330 en l'occurence), surtout quand celui-ci a été précisément abrogé par ledit législateur. C'est dans ce cas-ci que l'on se trouve précisément en contradiction avec le principe de légalité.

Pour être très clair, quand Peter se fait condamner par le TC de Nîmes au titre de l'article 222-32 avec pour seuls arguments qu'il ""exhibait sa nudité"" ""en un lieu public"" et ""que des adolescents qui passaient à cheval auraient pu le voir"" ; ""ainsi que des personnes à bord de canoës""; ; qu'il a ainsi commis une « atteinte à la pudeur publique », là le juge se ""met clairement dans le rouge"" (article 7 de la DDHC de 1789 : ""Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis"" Car, le TC peut raconter ce qu'il veut, ce qu'il a fait dans le cas présent, en ne respectant pas le principe de légalité tel que l'a défini Henri Nallet, seule définition à notre disposition actuellement, mais en appliquant la doctrine d'un article de loi qui a été abrogé (art.330 d'outrage public à la pudeur), c'est bien ça qui correspond à une décision arbitraire (et non l'inverse).

L'exhibition sexuelle, réprimée par l'article 222-32 du code pénal, est caractérisée par la réunion de trois éléments constitutifs : un acte d'exhibition sexuelle, une publicité de cet acte (lequel aura lieu dans un lieu public ou privé mais exposé à la vue d'autrui) qui, à eux deux, constituent l'élément matériel de l'infraction, ainsi qu'une volonté de l'individu d'imposer l'exhibition à autrui, qui constitue l'élément moral de l'infraction.
Sur ce dernier point, l'article 121-3 du même code dispose, en outre, en son premier alinéa, que :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

En effet, une première ""interprétation"", très extensive, consiste à considérer qu'il y a exhibition dès lors que les parties sexuelles du corps ne sont pas cachées. Néanmoins, dans ce cas, le simple fait de se doucher en laissant la fenêtre de sa salle de bain ouverte peut être regardé comme une exhibition sexuelle. Davantage, une telle interprétation revient à faire revivre l'infraction d'outrage public à la pudeur dès lors qu'elle englobe la simple nudité. De plus cette interprétation pose question quant au respect du principe de laïcité qui se trouve d'un rang supérieur à la loi pénale (inscrit dans le bloc de constitutionnalité), car cet ancien article était la traduction d'un interdit religieux. D'autre part, cette interprétation pose également problème du point de vue du respect de la liberté de pensée (et de ses pratiques, en public et en privé) ; de la liberté d'expression (pour de la nudité revendicative ou artistique) , toutes deux protégées par le droit français et européen ; et de la liberté vestimentaire dégagée par la jurisprudence.

Une seconde ""interprétation"", plus circonscrite, consiste à estimer que l'exhibition sexuelle suppose un acte, un geste ou un comportement de nature sexuelle, impudique ou obscène. Dans un sens littéral, exhiber signifie d'ailleurs « montrer », voire « montrer avec ostentation », « faire voir », et implique donc un comportement actif envers autrui. Il ne suffit ainsi pas d'être seulement nu. Et c'est cette interprétation que favorisent certains auteurs (« la nudité est devenue à la fois indispensable et non nécessairement suffisante pour que se réalise le délit de l'article 222-32, C. P. » (J. Prade et M. Darti-Juan, « Droit pénal spécial », Cujas, 7ème édition, 2017, § 704 ; v. également M-L. Rassat, JurisClasseur Pénal, fascicule 20 : « Agressions sexuelles, Viol, Autres agressions sexuelle, Exhibition sexuelle, Harcèlement sexuel », mise à jour 28 février 2019, § 101).

Par ailleurs, le code de procédure pénale précise qu'une interprétation ""extensive"" du juge (sur des notions qui ne sont pas écrites dans le texte pour faire simple) ne peuvent se faire qu'à la condition que ce soit dans un sens plus favorable au prévenu. Sinon, encore une fois, le juge se fait législateur en appliquant une peine pour un délit qui n'existe pas... ou plus en l'occurence.

Posté par: @Christophe1980

La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de rejeter l'examen d'une QPC sur le délit d'exhibition sexuelle en 2014 de sorte qu'une nouvelle QPC a très peu de chance de prospérer en l'absence d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Le changement des circonstances de fait ne s'apprécie pas en fonction d'un cas d'espèce mais objectivement. Pour illustration, la pratique exponentielle des gardes à vue, il y a une dizaine d'année, a permis de valider la recevabilité d'une QPC (DC n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010). Pour l'incrimination du délit d'exhibition sexuelle, c'est très très ""improbable"" (pour ne pas dire ""certain"")

Précisément, la question portait sur l'absence de définition claire de l'article 222-32. Ce à quoi, la Cour de cass a en effet considéré :
- ""l'absence de sérieux de la question, dès lors que l'article 222-32 du code pénal est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation qui relève du juge pénal, sans risque d'arbitraire"".

Lorsque l'on constate la diversité des situations face à de la simple nudité qui vont du classement sans suite à 1 an de prison ferme dans le cas de ce jeune breton ; qu'à Périgueux et à Coutances on relaxe et qu'à Nîmes on condamne en s'appuyant sur un article et sa doctrine que le législateur avait pourtant abrogé ; alors il est parfaitement légitime, je crois, de penser que non seulement ""le risque d'arbitraire"" est bien réel, mais qu'on a sauté allègrement et à pieds joints dedans...

C'est pourquoi les nouvelles QPC que nous déposons sont présentées de la manière suivante :

A titre principal, l'article 222-32 du code pénal est-il conforme au principe de nécessité des infractions, dès lors qu'il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité, sans que cette nudité soit accompagnée d'un comportement de nature sexuelle ou obscène ?

A titre subsidiaire, s'il faut considérer que la répression pénale du seul fait de se présenter publiquement en état de nudité respecte le principe de nécessité des peines :
o L'article 222-32 du code pénal est-il conforme à la liberté vestimentaire, composante de la liberté personnelle, dès lors qu'il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité et ne permet pas de pratiquer, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, même de manière conditionnée, le nudisme ?
o L'article 222-32 du code pénal est-il conforme aux libertés d'opinion et de conscience, ainsi qu'à la liberté d'expression, dès lors qu'il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité et ne permet pas aux naturistes de pratiquer, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, même de manière conditionnée, le nudisme, qui constitue une composante essentielle de leur philosophie de vie ?
o L'article 222-32 du code pénal est-il conforme au principe de proportionnalité des peines, en tant qu'il ne distingue pas, du point de vue de la peine encourue, entre le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité et celui de se montrer nu, en adoptant un comportement de nature sexuelle ou obscène ?

Pour le reste, nous sommes d'accord et je le redis, mois aussi je trouve que cette décision de la CC est très positive pour les raisons que j'ai déjà données.


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Jeff87
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Posté par: @Christophe1980

La motivation du Préfet Lallement serait acceptable dans le cadre du film "Minority report". L'arrêté a vraisemblablement été pris la veille de la manifestation, privant les organisateurs des voies de recours d'un référé-liberté (Art. L 521-2 du CJA). Le référé-liberté est une procédure d'urgence permettant d'obtenir une décision de la juridiction administrative sous 48 heures lorsqu'il est porté atteinte à une liberté fondamentale (une manifestation est une liberté fondamentale). On peut se demander s'il n'y a pas eu une manoeuvre dilatoire de la part de l'administration pour éviter une telle procédure ? Le préfet ne peut pas se fonder sur une disposition du code pénal pour interdire la manifestation. Le Conseil d'Etat est revenu sur son ordonnance "Dieudonné" de 2014 qui avait fait l'objet de vives critiques puisque, in fine, elle anticipait les infractions de l'humoriste sans établir réellement un trouble à l'ordre public. La deuxième ordonnance "Dieudonné" de 2015 est revenu sur cet "ordre public immatériel" pour ne rechercher que la caractérisation d'un "ordre public matériel" et autoriser ainsi le spectacle contesté de l'humoriste. Cette décision du Préfet devrait être annulée par la juridiction administrative. 

Entièrement d'accord 😀 Et bien entendu, il y a eu cette manoeuvre pour nous empêcher de déposer un référé -liberté. Voilà ce qu'est ce régime politique dans lequel nous sommes entrés... malheureusement.


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PhilE
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pas sûr que la décision soit remontée si haut que Lallement lui-même, ça a pu être pris au niveau au-dessous (quitte à ce qu'il signe parmi la soixantaine de pages sur son parapheur).

Il y a eu l'autre jour dans Le Monde un portrait double page sur Lallement.
C'est un chevênementiste de la première heure (du temps du CERES, aile gauche du PS quand il rejoignit ce parti en formation), il est toujours fidèle à Chevênement, il incarne une ligne de défense sourcilleuse de la laïcité, doublée d'un souci de maintien de l'ordre. Son autre modèle, c'est Clemenceau, sur la même ligne anticléricale et d'ordre ("je suis le premier flic de France" disait le tigre).
Donc, n'allons pas lui prêter des motivations réactionnaires.

Mais avec des mois de gilets jaunes et leur cortège de violences et de dégradations, ils n'ont pas voulu prendre le risque d'une manif de plus, même de paisibles cyclonudistes.

Après il y a eu les grèves, et le covid 19. Il faudra voir au printemps, quand tout ça se sera tassé.

Pas évident quand même, tant est ancrée chez bien des magistrats et forces de l'ordre que toute nudité hors de lieux prévus à cela relève de l'exhibition sexuelle.

On citera Nallet, mais c'était il y a près de 30 ans. Il faudrait qu'une Nicole Belloubet (ou un ou une autre qui lui succèderait) réaffirme la même chose.
Marlène Schiappa a parlé d'une loi d'un autre âge, mais elle n'est que secrétaire d'Etat, et pas à la justice en plus.
Je vais même dire, au vu de sa réaction lors de "l'affaire Mila", que Belloubet, je ne la "sens" pas trop se mouiller sur ce sujet. Ne pas choquer...

La Cour de Cassation, je ne la "sens" carrément pas.

Il faudra qu'une QPC un jour soit retenue. Ou qu'une personnalité connue (et qui a l'habitude de se baigner nue), une Laeticia Casta, une Lio, une Emmanuelle Beart, un Gilles Verdez, un Vixente Lizarazzu, se retrouve sous l'effet d'une plainte (que je suppose alors classée sans suite) pour exhibition sexuelle.
Un truc bien médiatisé, un "ça suffit", qui entrainerait un "l'exhibition sexuelle, ce n'est pas ça, arrêtez de tout mélanger".

En ce moment, le pouvoir politique fouette d'autres chats, l'opposition (ou pour être exact, les opposants) aussi.
Mais quand on en reviendra (peut-être en vue de 2022) à aborder les questions sociétales, il y aura peut-être une fenêtre de tir.

Si Peter est relaxé, tant mieux (sinon, il montera plus haut, jusqu'à la CEDH), mais la Cour d'Appel de Nîmes est d'un rang pas assez élevé pour marquer les esprits et faire jurisprudence.
A la CEDH, à propos de Stephen Gough, ils avaient estimé que le caractère absolu et systématique de ses nudités pouvait être répréhensible, mais si on lit bien, ça veut dire que si ce n'est pas jusqu'au-boutiste, ça peut être considéré comme une liberté.
A part l'Italie ou la Pologne, tous les autres pays ont des législations (ou une façon de les appliquer) bien moins restrictives que nous. Donc, là, pour le coup, je les "sens" bien.

Dieudonné: si en 2014 il a eu juridiquement gain de cause, et d'autres fois aussi par la suite, il y a également des annulations qui ont été validées.
https://www.lefigaro.fr/culture/2018/08/10/03004-20180810ARTFIG00257-dieudonne-se-produit-clandestinement-a-chatillon-bravant-l-interdiction-du-maire.php
En février 2016, Dieudonné, qui réclamait des dédommagements aux municipalités d'Orléans et de Tours en raison de l'annulation des représentations de son spectacle Le Mur en janvier 2014, est débouté par le Tribunal administratif d'Orléans.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/apres-un-arrete-du-maire-dieudonne-annule-ses-spectacles-a-montreuil-29-11-2018-7956597.php
https://fr.timesofisrael.com/paris-annulation-dun-spectacle-de-dieudonne-apres-une-manifestation-de-luejf/

Je vois bien la question juridique, la légalité d'une interdiction de spectacle ou celle d'une manif, mais avec une manifestation cyclonudiste, on n'est pas dans la même configuration, me semble-t-il.


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(@Anonyme)
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Le délit d'exhibition sexuelle est une infraction matérielle (et non une infraction formelle), ce qui signifie qu'elle est constituée lorsqu'elle est consommée, à savoir l'exposition volontaire d'une partie sexuelle du corps, dénudée ou qui paraît dénudée, accessible aux regards du public et imposée à la vue d'autrui.
Toute autre "définition" ou comportement incriminant modifiant l'élément matériel de l'infraction contrevient au principe de légalité des peines et de l'interprétation stricte de la loi pénale.
Votre lecture (Jeff87) consiste justement à modifier l'élément matériel en lui ajoutant et/ou soustrayant des éléments moraux via une interprétation littérale (définitions ... etc.). En fait, vous reprochez au juge d'avoir une interprétation stricte de la loi pénale et non l'inverse.
La restitution de la norme pénale ne passe pas par des définitions littérales mais par une qualification juridique, si non c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Il faut bien distinguer l'élément matériel qui se dégage de l'incrimination et l'élément moral qui se rattache à l'auteur de l'infraction.
Par ailleurs, cette QPC sur la nécessité des peines n'en est pas une, c'est une question sur la pensée criminelle du délit d'exhibition criminelle. Elle n'est absolument pas sérieuse et heureusement pour nous, le juge pénal ne se préoccupe pas de la pensée criminelle pour prononcer une sanction pénale.
Les ordonnances "Dieudonné" relèvent bien du domaine de la police administrative générale, tout comme l'interdiction d'une manifestation (Grand arrêt de principe CE, 1933, Benjamin). Les faits d'espèce ne se confondent pas avec les règles et les principes du droit. Depuis les deux ordonnances "Dieudonné" de 2014 et 2015, il y a eu une bonne quinzaine de jugements "Dieudonné" de la juridiction administrative.
Si le caractère répréhensible des actes peut faire l'objet d'une mesure de police administrative, elle ne peut pas se fonder sur ce seul caractère qui relève de la police judiciaire. Les motifs du Préfet Lallement témoignent d'une dérive très inquiétante puisqu'il considère que le refus de signer le récépissé de déclaration témoigne de la volonté de ne pas respecter l'interdiction prévue par l'art. 222-32 du code pénal... Le Préfet Lallement oppose clairement un "ordre public moral ou immatériel" (On pourrait aussi le qualifier "d'ordre public de la pensée") et non d'un "ordre public matériel", ce qui est inacceptable. Les infractions ne se présument pas, elles se commettent.


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Jeff87
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Posté par: @Christophe1980

Le délit d'exhibition sexuelle est une infraction matérielle (et non une infraction formelle), ce qui signifie qu'elle est constituée lorsqu'elle est consommée, à savoir l'exposition volontaire d'une partie sexuelle du corps, dénudée ou qui paraît dénudée, accessible aux regards du public et imposée à la vue d'autrui.
Toute autre "définition" ou comportement incriminant modifiant l'élément matériel de l'infraction contrevient au principe de légalité des peines et de l'interprétation stricte de la loi pénale.

Tiens donc, je suis curieux de connaître les sources juridiques de cette affirmation. Visiblement, le TC de Périgueux, celui de Coutances et le Proc de la région de Vannes ne sont pas d'accord avec toi... Pourquoi ?


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timbuktu
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Posté par: @Jeff87

Tiens donc, je suis curieux de connaître les sources juridiques de cette affirmation. Visiblement, le TC de Périgueux, celui de Coutances et le Proc de la région de Vannes ne sont pas d'accord avec toi... Pourquoi ?  

Y en a un peu marre avec ces discussions pseudo-juridiques qui tournent en boucle..... depuis des mois.... et des mois.

Toi qui "travaille" en tant que conseiller juridique à la FFN pourrais tu demander à ta présidente où elle en est , après la vidéo qu'elle a plublié il y a presqu'un an, où elle promettait de rencontrer un représentant du gouvernement pour obtenir un décret ministériel etc....


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Le droit pénal comporte différents types de catégories d'infractions (infractions matérielles, formelles, obstacles...). Ces catégories impliquent des régimes juridiques différents. L'infraction matérielle nécessite un résultat (ex : les violences et agressions), l'infraction formelle ne nécessite pas de résultat (ex : la corruption, il suffit de proposer un marché pour caractériser l'infraction). Contrairement à l'infraction formelle, l'infraction matérielle est consommée si tous les éléments constitutifs sont réunis... reste bien évidemment la victime puisque c'est un délit. Les affaires que vous évoquez, je ne les connais pas, comment vous répondre sérieusement ? Le procureur dispose de l'opportunité des poursuites et le juge applique le principe de la personnalisation des peines. Les mêmes faits n'impliquent pas nécessairement les mêmes peines en droit pénal. Le droit n'est pas une science dure, ce n'est pas une équation mathématiques, c'est une science sociale et heureusement ! Vous suscitez des problématiques en vous positionnant comme "juge et partie", c'est une démarche un peu "schizophrénique" et non juridique. Pour prendre de la hauteur et défendre ses intérêts, il est sain et nécessaire de se faire "l'avocat du diable", ça permet d'appréhender (et aussi de comprendre) avec raison, la réalité des marges de manoeuvre.


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timbuktu
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Posté par: @Christophe1980

Le préfet ne peut pas se fonder sur une disposition du code pénal pour interdire la manifestation.  

Comme vous l'avez dit "il faut savoir se faire l'avocat du diable".
En lisant l'arrêté d'interdiction du préfet de police, on y voit "risque de trouble à l'ordre public", cela ne suffit-il pas pour interdire une manifestation, d'autant plus qu'en ne signant pas le récépissé les organisateurs signifiaient aussi l'absence de mise en place, par eux-mêmes, d'un service d'ordre.


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

Denis
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(@denis)
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Posté par: @Christophe1980

Contrairement à l'infraction formelle, l'infraction matérielle est consommée si tous les éléments constitutifs sont réunis... reste bien évidemment la victime puisque c'est un délit.

Je rebondis sur cette notion de victime. Les différentes affaires que nous suivons concernant des naturistes mis en cause ont souvent pour origine un signalement comme par exemple un promeneur ayant appelé les gendarmes. Est-ce considéré comme une victime? Et souvent cette supposée victime ne porte pas plainte, comme c'est le cas par exemple dans l'affaire "Peter" (condamné en première instance). D'ailleurs, il arrive souvent que des policiers interviennent spontanément quand ils croisent une personne dont ils jugent la tenu indécente. Un exemple est cette affaire d'une personne nue au volant de sa voiture et qui a finalement été condamnée au motif que des enfants dans un car auraient pu le voir (à cause de la hauteur). En somme, on condamne pour une situation (infraction matérielle) possible mais qui n'a pas eu le temps de se produire.

J'ose faire la comparaison avec les situations de viols, pourtant beaucoup plus graves. Si une victime de viol retire sa plainte, les poursuites s'arrêtent. En matière d'exhibition sexuelle elles vont à leur terme si le procureur le décide. On peut donc être condamné sans qu'il n'y ait de victime désignée. N'y a-t-il pas quelque chose qui doit nous interpeller?

.


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jean-mi77
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Posté par: @timbuktu

Y en a un peu marre avec ces discussions pseudo-juridiques qui tournent en boucle..... depuis des mois.... et des mois.

Eh bien moi je suis très content de ces échanges juridiques (et pas "pseudo"), même s'ils me passent parfois au-dessus de la tête. Heureusement qu'on a des hommes et des femmes de cette trempe, qui nous permettent de faire avancer l'acceptation du naturisme et de faire évoluer le droit, et nous viennent en aide en cas de coup dur.

Et que ceux qui en ont marre passent au sujet suivant.


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timbuktu
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(@timbuktu)
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Posté par: @Denis
Si une victime de viol retire sa plainte, les poursuites s'arrêtent.

Parce qu'il n'existe pas de témoins

Posté par: @Denis
En matière d'exhibition sexuelle elles vont à leur terme si le procureur le décide.

Parce que les gendarmes sont arrivés sur les lieux et ont constaté.
Comme pour les délits routiers, sans provoquer d'accident donc de victimes. Heureusement qu'il ne faille pas attendre un dépôt de plainte, pour traduire un chauffard devant un tribunal.

Message édité par : timbuktu / 01-03-2020 17:08

Message édité par : timbuktu / 01-03-2020 17:18


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denstoreben
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Les discussions juridiques me semblent bien ardues. Serait-il possible de m'éclairer sur 2 points en langage accessible ?

D'abord,sur le point 9 de l'arrêt, je vois "le dol spécial de l'article 222-32 du code pénal consiste seulement dans l'exposition à la vue d'autrui, dans un lieu public ou accessible aux regards du public d'un corps ou d'une partie de corps dénudé" alors que l'article stipule "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
Je suis très surpris qu'on puisse remplacer "exhibition imposée" par "exposition". Est-ce acceptable en droit ?

Par ailleurs, le point 14 donne tort à la cour d'appel. Ce tort réside-t-il dans le fait de lier l'exhibition et l'intention ou sur l'appréciation d'inclure le fait de montrer la poitrine dans le champ de l'article 222-32 ?


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