Pour moi, le mot important c'est "exhiber" qui suggère une action, une attitude particulière.
Peut-être faut-il, pour bien comprendre ces explications, rappeler que pour qu'un délit (ou crime) soit constitué, il faut que les 3 conditions suivantes soient constatées :
1- La légalité de la peine : l'existence d'un texte prévoyant explicitement l'existence d'un délit et la sanction encourue (article 222-32 en l'ocurrence) ;
2- L'élément matériel : "un comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers... ou attitudes obscènes et provocatrices", pour reprendre les propos d'Henri Nallet + de la nudité (dégagée par la jurisprudence).
3- L'élément moral : l'intention de commettre le délit en question ou la pleine conscience de le commettre par sa négligence.
Comme on ne peut pas traiter de ces sujets sans en revenir au sens "officiel" des mots, la définition "d'exhiber" c'est selon le Larousse ( https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exhiber/32117 ) : "Montrer quelque chose avec complaisance et ostentation pour se faire remarquer, pour se faire valoir : Exhiber ses décorations. / Montrer avec impudeur son corps, une partie de son corps".
Ce que dit la Cour de Cass. en premier lieu, c'est que la Cour d'appel ne peut pas dire que, pour une femme, le fait d'exhiber sa poitrine, de façon ostentatoire et provocante donc, n'est pas visé par l'art. 222-32. Sous-entendu que cela rentre bel et bien dans le contexte "matériel" du délit (en raison de l'attitude particulière).
En l'occurrence, il y a bien eu une volonté de la part de la FEMEN d'exhiber sa poitrine, au sens "ostentatoire, pour se faire remarquer, pour se faire valoir", comme le dit la définition. Ce qui correspond à l'une des deux parties de l'élément matériel : une nudité ostentatoire donc.
Mais la Cour de Cass. précise aussi que cette "exhibition ostentatoire" de la poitrine FEMEN ne saurait être considérée comme à visée sexuelle dans ce cadre, puisque le but de celle-ci est de montrer le message qui s'y trouve écrit d'où son argument développé en point 15 ci-dessous : liberté d'expression.
En fait, elle donne raison à la cour d'appel sur le fond tout en disant qu'elle s'y était un peu mal prise pour l'exprimer sur la forme, autrement dit en droit (sur l'argumentation juridique).
Mes conclusions :
1- Cette jurisprudence devrait nous permettre d'avoir gain de cause pour ce qui est de notre recours au TA contre l'arrêté préfectoral qui nous avait interdit la WNBR PARIS 2019 au motif d'exhibition sexuelle. (Merci aux FEMEN), car il s'agit aussi d'une cause politique et de liberté d'expression (ce qui avait d'ailleurs été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire de Stephen Cought contre les Royaumes unis).
2- Cette décision ne dit pas que le fait pour une femme d'avoir la poitrine dénudée (être torse-nu) est constitutif du délit d'exhibition sexuelle. Elle se borne a dire que le fait d'exhiber sa poitrine dans un contexte donné peut constituer une partie de l'élément matériel (j'y vois un parallèle avec l'image d'Epinal du gars qui ouvre son imperméable pour montrer ses organes génitaux en disant...coucou... tu l'as bien vu ?). Ce qui n'incrimine en rien une nudité simple et non ostentatoire ou provocante. Tout est question d'attitude (La Cours de Cass. parle bien du "comportement" de la FEMEN au pt 15) . C'est au demeurant ce qui est écrit dans la circulaire des policiers britanniques : "est-ce que la personne qui se présente nue, cherche à attirer le regard" d'un passant (une victime) ? Bref, à suggérer / inviter par ce geste à une relation sexuelle / à en retirer un certain plaisir sexuel ?
Donc, que du positif :b 😀
Réponses de la Cour
14. C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.
15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.
16. Le moyen ne peut donc être admis.
17 Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Message édité par : Jeff87 / 28-02-2020 17:09
😀 Heureusement que, notre "Champollion du langage juridique" est là pour le décryptage...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion
oui d'accord avec le raisonnement de Jean-François, donc verdit de la cour de cassation qu'on peut synthétiser en :
Si les seins en public sont considérés comme potentiellement relevant du cadre de l'exhibition sexuelle , la nudité complète l'est aussi et comme la cour de cassation indique que si cette "exhibition" est dans un contexte revendicateur, elle n'est pas condamnable.
La WNBR cyclonue est dans un contexte revendicateur de faire passer le message de la sécurité des cyclistes face aux voitures.
Donc les cyclonudistes ne rentrent pas dans le cadre du 222-32
Message édité par : gilles / 29-02-2020 08:47
Les conseillers de la Cour se sont il me semble attaché à rédiger d'une manière particulièrement alambiquée, peut-être que pour chacun puisse comprendre ce qu'il l'intéresse, et selon qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide ou peut s'en satisfaire (au moins partiellement) ou non. Je trouve cependant qu'on assiste à une dérive importante vers le puritanisme. Le passage suivant m'interpelle:
"... alors que, d'une part, le dol spécial de l'article 222-32 du code pénal consiste seulement dans l'exposition à la vue d'autrui, dans un lieu public ou accessible aux regards du public d'un corps ou d'une partie de corps dénudé...[]"
Je ne suis pas juriste et je cale sur l'expression "dol spécial", mais où il est écrit dans l'article 222-32 que l'exhibition sexuelle consiste dans l'exposition d'une partie du corps dénudé? En extrapolant, est-ce que le visage pourra un jour correspondre à cette définition? :#
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Jean-Yves, il vaut mieux ouvrir un sujet spécifique pour cela et supprimer ce message. :b
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oui d'accord avec le raisonnement de Jean-François, donc verdit de la cour de cassation qu'on peut synthétiser en :
Si les seins en public sont considérés comme potentiellement relevant du cadre de l'exhibition sexuelle , la nudité complète l'est aussi et comme la cour de cassation indique que si cette "exhibition" est dans un contexte revendicateur, elle n'est pas condamnable.
La WNBR cyclonue est dans un contexte revendicateur de faire passer le message de la sécurité des cyclistes face aux voitures.
Donc les cyclonudistes ne rentrent pas dans le cadre du 222-32
Message édité par : gilles / 29-02-2020 08:47
Exactement Gilles. Mais bon, avec une nuance... Les cours administratives et pénales ne sont pas tenues l'une envers l'autre... (Elles peuvent avoir des avis divergents). Mais comme nous avons déjà le jugement sur l'arrêté de Quend, ça va devenir de plus en plus compliqué de ne pas acter comme dans d'autres pays, que la simple nudité sans aucun comportement équivoque n'est pas constitutive du 222-32.
Et ce d'autant que la Cour de Cass. Ouvre à mon sens une vrai brèche en point 15, en énonçant que que "le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de" .
La CC considère donc que la nudité peut être constitutive du 222-32, mais que pour pouvoir le constater pleinement, il faut regarder "le comportement" du prévenu et voir dans quel cadre cela s'inscrit.
Ce raisonnement peut donc s'appliquer à Peter et à Jean ! : Oui ils étaient nus, mais leur comportement n'avaient rien de provocant ou choquant relevant d'une activité sexuelle puisqu'il s'agissait d'une baignade naturiste familiale. Et l'on pourrait transposer la conclusion de la CC en disant " que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté de pensée et de ses pratiques, en public ou en privé" (article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Jean-Yves, il vaut mieux ouvrir un sujet spécifique pour cela et supprimer ce message. :b
Perso, je trouve que l'insertion de Jean-Yves enrichit le débat et montre que les choses se rationalisent malgré,
il est vrai, une certaine "cacophonie". La QPC est en train de "mûrir" et la nudophobie (juridique) de "mourir" !
C'est de l'exibition, c'est sexuel, mais ce n'est pas de l'exhibition sexuelle :#.
Avec de tels arrêts, chacun continuera à jouer sur les mots et interpréter les termes à sa sauce.
"La loi est très claire, tout nudité non sollicitée est de l'exhibition sexuelle", a-t-on pu entendre ou lire.
Mais "sauf si" :#
Si c'est "sauf si", alors, ce n'est pas "toute".
Il est urgent que le législateur (après avoir examiné les 41 000 amendements) se donne la peine de réécrire l'article 222-32, de façon claire et sans ambigüité (il restera toujours une marge d'appréciation, mais autant la réduire au maximum".
Une rédaction "à l'espagnole" ("l'exhibition sexuelle consiste en etc." ) est ce que je préconise.
On ne peut pas continuer à dire qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier, quand aucune jurisprudence ne se dégage.
Patience, patience, je crois bien qu'à présent on s'en approche 😀 :b
Le juge pénal recherche le contenu d'une incrimination dans les termes employés par le législateur, il ne peut se livrer à une interprétation littérale. Une telle interprétation serait contraire au principe de légalité (Art. 8 DDHC).
Contrairement à ce que je lis ci-dessus, "l'attitude obscène ou provocatrice" n'entre pas dans l'élément matériel de l'infraction d'exhibition sexuelle sauf sous l'angle d'une interprétation littérale qui nourrit nécessairement l'arbitraire et enfreint ce principe de légalité. En revanche, "l'attitude obscène ou provocatrice" entre dans l'élément moral de l'infraction si (et seulement si) l'élément matériel est caractérisé.
La restitution de la norme pénale obéit à une qualification rigoureuse des faits.
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de rejeter l'examen d'une QPC sur le délit d'exhibition sexuelle en 2014 de sorte qu'une nouvelle QPC a très peu de chance de prospérer en l'absence d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Le changement des circonstances de fait ne s'apprécie pas en fonction d'un cas d'espèce mais objectivement. Pour illustration, la pratique exponentielle des gardes à vue, il y a une dizaine d'année, a permis de valider la recevabilité d'une QPC (DC n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010). Pour l'incrimination du délit d'exhibition sexuelle, c'est très très "improbable" (pour ne pas dire "certain")
Le rejet de cette QPC sur l'exhibition sexuelle se prête difficilement à la critique car il faut reconnaître que l'élément matériel de l'infraction d'exhibition sexuelle est défini en des termes suffisamment clairs et précis. Il se compose de trois éléments cumulatifs qui délimitent clairement le comportement incriminant :
1) Il faut qu'une partie sexuelle du corps, volontairement exposée, soit ou paraisse dénudée
2) Il faut que cette exhibition se produise dans un lieu accessible aux regards du public
3) Il faut que cette exhibition soit imposée à la vue d'autrui.
Ainsi, l'élément matériel n'est pas constitué lorsque les "victimes" ont recherché un tel spectacle (crazy horse) ou se rendent sur des plages ou centres naturistes (l'exposition n'étant pas imposée, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué).
Parfois, l'élément matériel du délit est constitué. Par exemple : une femme allaitant en public. Cependant et dans ce cas, l'élément moral est absent et l'infraction n'est pas caractérisée puisque le délit d'exhibition sexuelle est une infraction matérielle qui nécessite l'existence d'un lien de causalité direct entre l'élément matériel et moral.
Ainsi et avec certitude, la nudité, en elle-même, n'est pas une infraction, en revanche, la nudité est une composante indispensable de l'élément matériel du délit d'exhibition sexuelle, ce qui permet de distinguer clairement et en droit, ce qui relève du naturisme et ce qui ne relève pas du naturisme.
Pour tout juriste, les critiques que je lis ci-dessus ne sont pas des critiques juridiques mais des critiques politiques et la compréhension alarmiste de cet arrêt de la Cour de cassation pour la pratique du naturisme n'est vraiment pas fondée (en droit).
Dans l'affaire des Femen, ce sont les juges d'appel qui se sont livrés à une interprétation morale du délit (et non juridique), la Cour de cassation ne manque pas de le souligner : "L'arrêt ajoute que le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le temps, et que l'exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la publicité, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à aucune réaction au nom de la morale publique".
Les juges du fond se sont livrés à des constatations sociologiques pour écarter maladroitement une qualification juridique, ce qui n'a pas échappé à la Cour de cassation.
L'autorisation d'une manifestation nue sur la voie publique comme la WNBR ne relève pas du pouvoir de la police judiciaire mais celui de la police administrative (il est vrai que la distinction n'est pas toujours aisée). Une décision générale et impersonnelle du Préfet, fondée sur des dispositions du code pénal, serait immédiatement annulée par le juge administratif. Le fondement juridique d'une telle interdiction est nécessairement prétorien (jurisprudence administrative). L'interdiction doit être justifiée par l'existence de risques particuliers et elle doit être adaptée. Le Conseil d'Etat veille, sous couvert d'un contrôle de proportionnalité, au respect de cette double condition afin que la liberté soit la règle et la restriction de police l'exception (formule célèbre de M. Corneille, commissaire du gouvernement)
L'autorisation d'une manifestation nue sur la voie publique comme la WNBR ne relève pas du pouvoir de la police judiciaire mais celui de la police administrative (il est vrai que la distinction n'est pas toujours aisée). Une décision générale et impersonnelle du Préfet, fondée sur des dispositions du code pénal, serait immédiatement annulée par le juge administratif. Le fondement juridique d'une telle interdiction est nécessairement prétorien (jurisprudence administrative). L'interdiction doit être justifiée par l'existence de risques particuliers et elle doit être adaptée. Le Conseil d'Etat veille, sous couvert d'un contrôle de proportionnalité, au respect de cette double condition afin que la liberté soit la règle et la restriction de police l'exception (formule célèbre de M. Corneille, commissaire du gouvernement)
ET C'EST BIEN POUR CELA QUE NOUS AVONS DÉPOSÉ UN REP
Ci-dessous l'arrêté visé que je livre à ta sagacité 😀
La motivation du Préfet Lallement serait acceptable dans le cadre du film "Minority report". L'arrêté a vraisemblablement été pris la veille de la manifestation, privant les organisateurs des voies de recours d'un référé-liberté (Art. L 521-2 du CJA). Le référé-liberté est une procédure d'urgence permettant d'obtenir une décision de la juridiction administrative sous 48 heures lorsqu'il est porté atteinte à une liberté fondamentale (une manifestation est une liberté fondamentale). On peut se demander s'il n'y a pas eu une manoeuvre dilatoire de la part de l'administration pour éviter une telle procédure ? Le préfet ne peut pas se fonder sur une disposition du code pénal pour interdire la manifestation. Le Conseil d'Etat est revenu sur son ordonnance "Dieudonné" de 2014 qui avait fait l'objet de vives critiques puisque, in fine, elle anticipait les infractions de l'humoriste sans établir réellement un trouble à l'ordre public. La deuxième ordonnance "Dieudonné" de 2015 est revenu sur cet "ordre public immatériel" pour ne rechercher que la caractérisation d'un "ordre public matériel" et autoriser ainsi le spectacle contesté de l'humoriste. Cette décision du Préfet devrait être annulée par la juridiction administrative.
