26 mai 2026
Relaxe des Femen po...
 

Relaxe des Femen pour la manifestation contre Donald Trump à Paris et affaire du musée Grévin

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jean-mi77
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Posté par: @Denis

En tout cas, clairement, la Cour a statué d'une manière opposée pour la même affaire, bravo la sécurité juridique! Elle s'en est sortie avec une pirouette dont aucun juriste n'est dupe. Cela ouvre une brèche pour une éventuelle QPC..
 

Oui, sauf que pour qu'une QPC soit étudiée par le Conseil constitutionnel, elle doit être transmise par le tribunal qui la retient à la Cour de cassation, qui elle-même transmet au Conseil constitutionnel. Pas simple !


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PhilE
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Si vous êtes nus, n'omettez pas de dire que c'est pour protester, pour protester par exemple contre ceux qui assimilent la nudité à l'exhibition sexuelle.

Parce que la nudité comme moyen de protestation, ça passe, mais la nudité pour le seul plaisir d'être nu, ça ne passe pas.
C'est la Cour de Cassation (la même qui a validé les relaxes d'un couple copulant parc de la Tête d'or à Lyon ou un bonhomme se masturbant devant des enfants, mais sous son short) qui le dit.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/26/les-seins-nus-des-femen-sont-bien-de-l-exhibition-sexuelle-juge-la-cour-de-cassation_6030963_3224.html

Les seins nus des Femen sont bien de l'exhibition sexuelle, juge la Cour de cassation

La plus haute juridiction a toutefois relaxé la militante qui avait exhibé sa poitrine au musée Grévin de Paris, en juin 2014, reconnaissant une « démarche de protestation politique ».

Il est des victoires judiciaires qui laissent un goût amer. La Cour de cassation a rejeté, mercredi 26 février, le pourvoi du parquet général de la cour d'appel contre la relaxe de Iana Zhdanova. Pourtant, Marie Dosé, l'avocate de cette militante Femen qui avait exhibé sa poitrine au musée Grévin de Paris, le 5 juin 2014, y voit une « décision frustrante, une belle occasion ratée de faire évoluer une jurisprudence d'un autre temps ».

La question posée à la juridiction judiciaire suprême portait notamment sur le fait de savoir si montrer sa poitrine pour une femme est constitutif d'une exhibition sexuelle, délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende selon l'article 222-32 du code pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation répond clairement oui.

Dans cet arrêt, elle balaie même sèchement le raisonnement que la cour d'appel de Paris avait retenu en décembre 2018 pour prononcer la relaxe. « C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans (...) le délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle. » Les juges du second degré avaient en effet estimé que le délit d'exhibition sexuelle n'est pas constitué « si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, ne vise pas à offenser la pudeur d'autrui, mais relève de la manifestation d'une opinion politique, protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

En l'occurrence, la jeune femme ukrainienne avait écrit « Kill Putin » sur ses seins et s'en était pris à la statue en cire de Vladimir Poutine avec un piquet couvert de peinture rouge. Le cas de cette Femen a fait s'arracher les cheveux à plusieurs juges depuis six ans.

Elle a été condamnée pour dégradation mais avait contesté en appel, avec succès, tout caractère sexuel à cette manifestation « de nature politique » contre le régime russe. Une première décision de relaxe en appel a été annulée par la Cour de cassation en janvier 2018. Elle avait estimé que l'exhibition sexuelle était caractérisée, car Mme Zhdanova avait « exhibé volontairement sa poitrine dans un musée, lieu ouvert au public ». La seconde relaxe de la cour de Paris de décembre 2018, en ne se conformant pas à l'arrêt de la haute cour, était donc la manifestation d'un désaccord profond, et relativement rare après une première cassation, sur l'interprétation de la loi. Ce qui a motivé le nouveau pourvoi formé par le parquet général de Paris.
« Démarche de protestation politique »

Cette fois, si la Cour de cassation réaffirme haut et fort sa jurisprudence sur les poitrines dénudées, elle refuse de censurer la relaxe et rejette le pourvoi. Pour arriver à cette conclusion, la chambre criminelle s'est appuyée sur le principe du contrôle de proportionnalité prôné par la Cour européenne des droits de l'homme... que la défense de la militante Femen avait l'intention de saisir en cas d'échec.

Ainsi, écrivent les derniers juges, incriminer cette femme (aujourd'hui âgée de 31 ans) d'exhibition sexuelle « serait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ». Il s'agissait de faire la balance entre la protection de la morale et du droit d'autrui et celle de la liberté d'expression. Car, reconnaît l'arrêt, « le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique ».

Le point final de cette saga judiciaire est donc la confirmation de la relaxe... mais pas pour la raison souhaitée par la défense. Alors que les moeurs ont évolué et que les poitrines nues peuvent se montrer dans des publicités, des magazines ou à la télévision, Me Dosé estime que « l'intention de la personne devrait être un élément qui caractérise l'infraction d'exhibition sexuelle ». Selon elle, c'est donc la loi qui est mal faite et anachronique, « c'est au législateur de la changer ».

L'avocate observe d'ailleurs qu'il serait malvenu d'attaquer pour « exhibition sexuelle » les femmes qui participent à des campagnes de dépistage du cancer du sein en posant pour des affiches de prévention du ministère de la santé.

Jean-Baptiste Jacquin


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criche
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un homme, torse nu, au musée Grévin ou non, à des fins politiques ou non, risquerait-il l'exhibition sexuelle ?
Non
Je ne sais pas par quel moyen cette décision pourrait être attaquée sur le principe de l'égalité homme femme ...


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PhilE
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(@phile)
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Posté par: @criche

un homme, torse nu, au musée Grévin ou non, à des fins politiques ou non, risquerait-il l'exhibition sexuelle ?
Non
Je ne sais pas par quel moyen cette décision pourrait être attaquée sur le principe de l'égalité homme femme ... 

Au Canada ou aux Etats-Unis, oui, en France, non.

Mais bon, sur le fond, tu as raison.

De même, à admettre qu'on doive cacher les organes sexuels, si vous êtes fesses nues, vous pouvez avoir des ennuis, et c'est assez difficile à expliquer rationnellement.


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(@Anonyme)
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La lecture par ce journaliste n'est vraiment pas rigoureuse en droit, il fait même dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas.
Le mobile de l'infraction d'exhibition sexuelle (en l'espèce, la manifestation d'une opinion politique et de la liberté d'expression) ne joue aucun rôle dans l'appréciation de l'existence de l'élément moral de l'infraction.
Sous l'angle du droit, la chambre criminelle ne se prononce pas sur les faits d'espèce de l'affaire et ne prétend pas, incidemment que l'exhibition de la poitrine d'une femme constitue le délit d'exhibition sexuelle, bien au contraire. Il n'y a aucun "désaccord" sur ce point entre la Cour d'Appel et la Cour de cassation.
Le chambre criminelle censure la Cour d'Appel pour avoir subordonné (ou écarté) l'élément matériel (partie dénudée du corps) à l'élément non-intentionnel de l'auteure de l'infraction. La Chambre criminelle relève une insuffisance de motifs des juges du fond (point final).
La conjonction "si" est le mot le plus important pour apprécier la limite juridique de cet arrêt :
"C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle"
Certes et selon l'arrêt de la chambre criminelle, on peut supposer que la poitrine d'une femme est bien susceptible de constituer l'élément matériel de l'infraction mais cet arrêt démontre juridiquement et d'une manière sibylline que s'il ne peut y avoir exhibition sexuelle sans nudité, toute nudité ne constitue pas nécessairement une exhibition sexuelle. Or, c'est précisément cette distinction qui n'est pas élucidée dans cette affaire. cqfd.


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jfreeman
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Arrêt n°35 du 26 février 2020 (19-81.827) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- ECLI:FR:CCAS:2020:CR00035
AGRESSION SEXUELLE - RESPONSABILITÉ PÉNALE
Rejet

Sommaire 1
L'exhibition de la poitrine d'une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, même si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.

Sommaire 2
Si le comportement d'une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d'un pays, constitue l'infraction d'exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n'encourt pas la censure dès lors que ce comportement s'inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/35_26_44478.html?fbclid=IwAR3KriSForUc65jRfitSzT7-kmA_PYQuStY4tkUQArfRuuQKKBziSfgvbcE


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Jeff87
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Posté par: @Christophe1980

La lecture par ce journaliste n'est vraiment pas rigoureuse en droit, il fait même dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas.
Le mobile de l'infraction d'exhibition sexuelle (en l'espèce, la manifestation d'une opinion politique et de la liberté d'expression) ne joue aucun rôle dans l'appréciation de l'existence de l'élément moral de l'infraction.
Sous l'angle du droit, la chambre criminelle ne se prononce pas sur les faits d'espèce de l'affaire et ne prétend pas, incidemment que l'exhibition de la poitrine d'une femme constitue le délit d'exhibition sexuelle, bien au contraire. Il n'y a aucun "désaccord" sur ce point entre la Cour d'Appel et la Cour de cassation.
Le chambre criminelle censure la Cour d'Appel pour avoir subordonné (ou écarté) l'élément matériel (partie dénudée du corps) à l'élément non-intentionnel de l'auteure de l'infraction. La Chambre criminelle relève une insuffisance de motifs des juges du fond (point final).
La conjonction "si" est le mot le plus important pour apprécier la limite juridique de cet arrêt :
"C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle"
Certes et selon l'arrêt de la chambre criminelle, on peut supposer que la poitrine d'une femme est bien susceptible de constituer l'élément matériel de l'infraction mais cet arrêt démontre juridiquement et d'une manière sibylline que s'il ne peut y avoir exhibition sexuelle sans nudité, toute nudité ne constitue pas nécessairement une exhibition sexuelle. Or, c'est précisément cette distinction qui n'est pas élucidée dans cette affaire. cqfd.
 

:=! :=! :=! Analyse incroyablement pertinente. Il faut être un sacrement bon juriste pour avoir décodé ainsi cet arrêt. Je te recrute dans notre équipe de la FFN... si tu veux bien 😀


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Bruno_Chartreuse
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"L'exhibition de la poitrine d'une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, même si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle."

Qu'entend-t-on par "prévisions" ?
Une liste de situations et d'actes énumérée quelque part définissant le cadre du délit (comme un Espagne) ?
ou bien l'idée personnelles que s'en fait le magistrat ?

En tout cas je suis atterré par cette affirmation de la cour de Cassation.
On est revenu d'un coup avant 1968 !
Qu'en pensent les associations féministes ? Ont-elles réagit ?


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

Denis
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Posté par: @Bruno_Chartreuse

"L'exhibition de la poitrine d'une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, même si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle."

Qu'entend-t-on par "prévisions" ?
Une liste de situations et d'actes énumérée quelque part définissant le cadre du délit (comme un Espagne) ?
ou bien l'idée personnelles que s'en fait le magistrat ?

Où as-tu lu cela? Dans le lien cité par PhilE, je lis " C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans (...) le délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle" :#

Ce texte en italique (celui de la cour d'appel) est pourtant frappé au coin du bon sens, et le contredire ainsi brutalement est stupéfiant. La Cour se rattrape aux branches pour faire "tenir" néanmoins cette décision en jouant à l'équilibriste sur le mode "non" (mauvaise décision), "mais oui tout de même" (pour une autre raison).

Mon avis est que la Cour se ridiculise, on se croirait dans une pièce de Molière: "cachez ce sein que je ne saurais voir"! :paf

Message édité par : Denis / 28-02-2020 09:23


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Balou
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Posté par: @Jeff87

Posté par: @Christophe1980

La lecture par ce journaliste n'est vraiment pas rigoureuse en droit, il fait même dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas.
Le mobile de l'infraction d'exhibition sexuelle (en l'espèce, la manifestation d'une opinion politique et de la liberté d'expression) ne joue aucun rôle dans l'appréciation de l'existence de l'élément moral de l'infraction.
Sous l'angle du droit, la chambre criminelle ne se prononce pas sur les faits d'espèce de l'affaire et ne prétend pas, incidemment que l'exhibition de la poitrine d'une femme constitue le délit d'exhibition sexuelle, bien au contraire. Il n'y a aucun "désaccord" sur ce point entre la Cour d'Appel et la Cour de cassation.
Le chambre criminelle censure la Cour d'Appel pour avoir subordonné (ou écarté) l'élément matériel (partie dénudée du corps) à l'élément non-intentionnel de l'auteure de l'infraction. La Chambre criminelle relève une insuffisance de motifs des juges du fond (point final).
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"C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle"
Certes et selon l'arrêt de la chambre criminelle, on peut supposer que la poitrine d'une femme est bien susceptible de constituer l'élément matériel de l'infraction mais cet arrêt démontre juridiquement et d'une manière sibylline que s'il ne peut y avoir exhibition sexuelle sans nudité, toute nudité ne constitue pas nécessairement une exhibition sexuelle. Or, c'est précisément cette distinction qui n'est pas élucidée dans cette affaire. cqfd.
 

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Analyse surement pertinente mais, pauvre béotiien, j'avoue, après l'avoir lu 5 fois, ne pas l'avoir totalement comprise.

Pourquoi la justice et les juristes utilisent-ils un vocabulaire et une syntaxe qui rendent leurs écrits et leurs décisions souvent très difficiles à comprendre pour le commun des mortels non initié ?

"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement" a dit Nicolas Boileau-Despréaux

André


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Bruno_Chartreuse
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@ Denis
"Ou as tu lu cela ?"
Dans les résumés de l'arrêt de la Cour de Cassation transmis un peu plus haut par Jacques (sommaire 1).


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PhilE
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(@phile)
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J'ai relu, après les explications de Christophe, bien envisagé tous les sens possible de "si", "si" comme hypothèse, ou "si" à prendre dans le sens de "étant donné", et je n'y ai pas vu une déclaration que la nudité des seins était exclue du champ de l'exhibition sexuelle.

Dans le genre rédaction ampoulée, alambiquée, toute en double-négations, au point que même en relisant, on ne sait plus à quoi la négation se rapporte, on a même là un cas d'école.

Finalement, il me semble que la Cour de Cassation en reste à sa position, c'est la nudité qui est condamnable, même en l'absence de tout acte sexuel, mais en revanche, des actes sexuels peuvent être admis (masturbation sous le short, coït en gardant le short pour monsieur et la jupe pour madame) s'il n'y a pas nudité.

La C de C a juste, en validant la relaxe (mais sur une autre base) accepté que la condamnation pourrait représenter une atteinte disproportionnée au droit de manifester.

La nudité, pour ces gens-là, il faut qu'elle soit "pour quelque chose" (nudité artistique, nudité protestataire etc.), mais la nudité pour rien d'autre que le plaisir d'être nu, ça les dépasse toujours.

Il faudra attendre le renouvellement des membres de la Cour de Cassation, du moins de la chambre criminelle (les chambres civile, commerciale, sociale etc. ne nous concernent pas).
Comme ces affaires se jugent en formation de trois magistrats, si au lieu de quelqu'un qui n'aime pas Poutine au point de relaxer la Femen on tombe sur quelqu'un qui n'aime pas les tartuffes, ça changera.

(On va me dire "le droit c'est le droit, l'opinion personnelle n'y a pas sa place", mais je ne crois pas à ce discours, surtout sur une question comme la nudité, qui touche tant à l'éducation qu'on a reçue et aux ressorts psychologiques personnels).


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