26 mai 2026
Relaxe des Femen po...
 

Relaxe des Femen pour la manifestation contre Donald Trump à Paris et affaire du musée Grévin

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Jeff87
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Posté par: @Denis

Posté par: @Christophe1980

Contrairement à l'infraction formelle, l'infraction matérielle est consommée si tous les éléments constitutifs sont réunis... reste bien évidemment la victime puisque c'est un délit.

Je rebondis sur cette notion de victime. Les différentes affaires que nous suivons concernant des naturistes mis en cause ont souvent pour origine un signalement comme par exemple un promeneur ayant appelé les gendarmes. Est-ce considéré comme une victime? Et souvent cette supposée victime ne porte pas plainte, comme c'est le cas par exemple dans l'affaire "Peter" (condamné en première instance). D'ailleurs, il arrive souvent que des policiers interviennent spontanément quand ils croisent une personne dont ils jugent la tenu indécente. Un exemple est cette affaire d'une personne nue au volant de sa voiture et qui a finalement été condamnée au motif que des enfants dans un car auraient pu le voir (à cause de la hauteur). En somme, on condamne pour une situation (infraction matérielle) possible mais qui n'a pas eu le temps de se produire.

J'ose faire la comparaison avec les situations de viols, pourtant beaucoup plus graves. Si une victime de viol retire sa plainte, les poursuites s'arrêtent. En matière d'exhibition sexuelle elles vont à leur terme si le procureur le décide. On peut donc être condamné sans qu'il n'y ait de victime désignée. N'y a-t-il pas quelque chose qui doit nous interpeller?

.
 

excellente question Denis :=!


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(@johnp)
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On peut dire ceci et cela, mais je ne vois pas comment échapper à la déclaration du tribunal:

L'exhibition de la poitrine d'une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, même si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.

Et si cela s'applique aux seins, cela s'applique certainement aussi au sexe, que ce soit celui des hommes ou des femmes. Donc ça semble être très sérieux pour les naturistes.


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Jeff87
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Posté par: @Christophe1980

Le délit d'exhibition sexuelle est une infraction matérielle (et non une infraction formelle), ce qui signifie qu'elle est constituée lorsqu'elle est consommée, à savoir l'exposition volontaire d'une partie sexuelle du corps, dénudée ou qui paraît dénudée, accessible aux regards du public et imposée à la vue d'autrui.
Toute autre "définition" ou comportement incriminant modifiant l'élément matériel de l'infraction contrevient au principe de légalité des peines et de l'interprétation stricte de la loi pénale.

Non non, pour qu'une infraction soit constatée, l'élément matériel ne suffit pas. Il faut que les 3 conditions soient réunies :
1- La légalité de la peine : larticle 222-32 en l'occurrence ;
2- L'élément matériel : la jurisprudence dégage à présent 2 élément : que le corps ou un partie du corps soit dénudé et "un comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers... ou attitudes obscènes et provocatrices"... pour reprendre les propos d'Henri Nallet.
3- L'élément moral : l'intention de commettre le délit en question ou la pleine conscience de le commettre par sa négligence.

Désolé Christophe, mais en ne retenant que l'élément matériel de la nudité totale ou partielle pour constituer le délit puni à l'article 222-32, cela revient à restaurer l'ancien délit d'outrage public à la pudeur (art. 330)... qui a été abrogé par le législateur.
1- Cela veut dire que le juge se fait législateur, ce qui est un très très gros problème... J'espère que tu en conviendras.
2- Vu que cet ancien article était instauré dans le code pénal de 1810 de Napoléon, et ceci dans le cadre de la restauration de l'Église catholique comme "religion de la majorité des français" (en lien avec le Concordat de 1801), cela poserait aussi un très très gros problème vis à vis du principe supérieur de LAÏCITÉ.

La Cour de cassation a en effet jugé à plusieurs reprises qu'un acte clairement sexuel ou obscène ne constituait une exhibition sexuelle que s'il comportait une manifestation de nudité. Elle a ainsi cassé un arrêt déclarant un individu coupable d'exhibition sexuelle pour avoir, en public, « fait un geste obscène en direction d'une des personnes présentes en prenant son sexe entre ses mains à travers son short » (Cass. crim. 4 janvier 2006, n° 05-80960), et un autre, ayant adopté la même solution à l'égard d'un individu travesti s'étant masturbé sous sa jupe à proximité d'un enfant qu'il fixait du regard (Cass. Crim. 7 décembre 2011, n° 11-85355).

La Cour de cassation a, dans ces affaires, précisé que « le délit d'exhibition sexuelle suppose pour être constitué que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé » (voir également un autre arrêt du 7 décembre 2011, n° 11-82808).

Pourtant, plusieurs auteurs vont dans le même sens que M. Nallet, et assimilent clairement l'exhibition sexuelle à « un comportement à caractère sexuel imposé à autrui » (A. Lepage et H. Matsopoulou, « Droit pénal spécial », PUF, 2015, § 340. Ils précisent, dans le même sens, qu'avec ce nouveau délit, par comparaison avec le délit d'outrage public à la pudeur, « ce n'est plus la moralité publique qu'il s'agit de préserver mais le consentement des personnes qui sont confrontés à des spectacles immoraux sans l'avoir souhaité », et que la loi protège la personne « contre les déviances de la sexualité d'autrui ».

Sans doute que pour ces éminents professeurs de droit pénal, la mémoire d'une autre jurisprudence est toujours vivace... qui date pourtant de l'époque où l'ancien article 330 était encore en vigueur. La Cour d'appel de Douai avait, dans un arrêt du 28 septembre 1989, jugé que "la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffisait pas à constituer le délit d'outrage à la pudeur". Dans cette affaire, un individu entièrement dévêtu avait sauté dans l'eau du port de Boulogne et nagé jusqu'à un navire britannique avant d'être remis à la police française.

Le Garde des Sceaux, M. Nallet, n'a donc fait que reprendre l'expression de la Cour d'appel de Douai, ce qui montre que le nouvel article 222-32 a pour finalité d'inscrire cette jurisprudence dans la loi.

Cet arrêt fait dire à un autre auteur - synthèse de TOUTES ces jurisprudences - que « La règle semble donc être aujourd'hui que la nudité au spectacle (ex. : Folies Bergères, strip-tease), comme dans la vie (ex. : naturisme, plage), ne suffit pas en elle-même à constituer une exhibition sexuelle au sens de l'article 222-32 » (J. Prade et M. Darti-Juan, « Droit pénal spécial », Cujas, 7ème édition, 2017, § 704

Et pour conclure c'est la Cour de cass. qui vient donc le 26 février, considérer elle aussi que l'élément "nudité" n'est pas suffisant, considérant que "l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.

Il faut donc croire que je ne suis pas le seul à avoir cette lecture...


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(@Anonyme)
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Parce que les gendarmes sont arrivés sur les lieux et ont constaté.
les gendarmes sont arrivés dans quels lieux et ont constaté quoi ? dans les deux " affaires " en cours ( peter et " jean " ) , les gendarmes n'ont rien constaté puisque l'un et l'autre etaient habillés à leur arrivée
c'est comme pour la wnrb du 8 septembre ; trouble à l'ordre public ? avec une declaration datant de juillet ? une reponse apportée la veille à Sylvie sur son lieu de travail par les gendarmes ! avec le service d'ordre present pour nous " garder " dans l'espace naturiste de Vincennes , il y avait largement de quoi prevenir le moindre trouble qui eut pu se produire ; d'ailleurs certains ont meme poussé le zéle jusqu'à interpeller un homme qui rodait , à leur sens , depuis un moment en lisiere 😉 ; comble de desorganisation , sur le coup de 14 h , moment ou " normalement " la cyclonue devait commencer , que ne voit on arriver ? 3 motards dont la mission etait de nous encadrer 😛 :paf
Et puis , pour finir , on peut toujours essayer de faire le tour des circonvolutions des decisions des differentes cours de justice , dans ces cas concernant les Femen , se ridiculisant tant et plus ( les seins etant devenus organe sexuel , faut oser ! à quel organe passe t'on ensuite ? ), mais en tant que naturistes , nudiens , que cherchons nous ? à rentrer dans leur jeu ou faire la promotion , communiquer sur notre mode de vie , notre droit à la nudité en liberté ; dans ce sens , nous avons pris connaissance d'un interessant texte de jerome jolibois sur le theme : communication , banalisation de la nudité


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timbuktu
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(@timbuktu)
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Posté par: @Christophe1980

! Vous suscitez des problématiques en vous positionnant comme "juge et partie", c'est une démarche un peu "schizophrénique" et non juridique. Pour prendre de la hauteur et défendre ses intérêts, il est sain et nécessaire de se faire "l'avocat du diable", ça permet d'appréhender (et aussi de comprendre) avec raison, la réalité des marges de manoeuvre. 

ça fait plaisir, de voir, de temps en temps des gens comme christophe 1980 qui sont de véritables spécialistes du droit; ce qui permet de "redescendre sur terre" et de remettre "les pendules à l'heure".
Christophe 1980 est probablement diplômé et sait de quoi il parle.
Quant à la déclaration de Mr Henri Nallet, elle date de plus de 25 ans et tout le monde aura compris qu'il parlait bien du naturisme traditionnel, c'est à dire celui qui était pratiqué à l'époque au CHM Montalivet, au Cap d'Agde, à l'ile du levant, à Euronat etc....et dans les zones délimitées de quelques plages autorisées.

Message édité par : timbuktu / 01-03-2020 20:52


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Jeff87
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Posté par: @denstoreben

Les discussions juridiques me semblent bien ardues. Serait-il possible de m'éclairer sur 2 points en langage accessible ?

D'abord,sur le point 9 de l'arrêt, je vois "le dol spécial de l'article 222-32 du code pénal consiste seulement dans l'exposition à la vue d'autrui, dans un lieu public ou accessible aux regards du public d'un corps ou d'une partie de corps dénudé" alors que l'article stipule "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
Je suis très surpris qu'on puisse remplacer "exhibition imposée" par "exposition". Est-ce acceptable en droit ?

Par ailleurs, le point 14 donne tort à la cour d'appel. Ce tort réside-t-il dans le fait de lier l'exhibition et l'intention ou sur l'appréciation d'inclure le fait de montrer la poitrine dans le champ de l'article 222-32 ?  

1-En droit pénal, le dol spécial est la volonté de parvenir à un résultat déterminé. Exemple: le meurtre requiert une intention de tuer : c'est le dol spécial. "En pratique, l'élément intentionnel est inséparable des faits matériels. En matière d'infractions sexuelles, outre la volonté de commettre un acte que l'on sait interdit (ce que les juristes nomment le dol général), la réalisation des actes sexuels incriminés nécessite une intention particulière (le dol spécial). Cette intention coupable doit être différenciée des mobiles animant l'auteur, raisons conscientes ou motions inconscientes qui l'ont incité à commettre l'infraction." "En matière d'exhibition sexuelle, il s'agit de montrer que le caractère sexuel de l'acte en cause - souvent, la nudité seule ne suffit pas à constituer l'infraction - est doublé d'une volonté délibérée d'imposer à la vue d'autrui un tel comportement sexuel, et ce dans un lieu accessible aux regards du public." (Des infractions sexuelles - Les mots du droit pénal français pour dire ces maux / Mr Xavier LAMEYRE)

Là nous sommes dans la recherche des éléments constitutifs du délit et non dans l'énoncé de l'article 222-32, d'où la différence d'écritures que tu relèves.

2- La CC ne dit pas pourquoi, mais on pourrait penser que selon elle, la Cour d'appel a mal argumenté en droit, en prenant "un raccourci".
Comme j'ai déjà exprimé mon point de vue là-dessus (en page 1), j'en reste là. 😀


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(@Anonyme)
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Jeff87, je vous invite à me relire.
Je viens de le faire moi-même dans le doute et je ne peux que constater que vous dénaturez mes propos.

Vos propos sont politiques ou moraux (ce n'est pas une critique) mais ils ne sont certainement pas "juridiques".

Je vais essayer d'être plus clair (une dernière fois), l'élément matériel de l'infraction ne comporte pas "d'attitudes obscènes et provocatrices", bien au contraire.
Vous inventez des conditions qui n'existent pas dans le texte incriminant. Si l'interprétation téléologique est admise, c'est la jurisprudence qui y a recours et non un ministre en raison de la séparation des autorités judiciaires et des pouvoirs exécutif et législatif. M. Nallet n'a aucune autorité en la matière. Ainsi, et dès lors que les propos de M. Nallet n'ont jamais été repris par la jurisprudence, ils sont donc inopérants en droit positif. En prétendant le contraire, vous quittez le terrain juridique et entrez sur le terrain politique ou moral.

En droit, il n'existe pas "d'attitudes obscènes et provocatrices" pour qualifier cette infraction, la Cour de cassation censure cette qualification, je cite : Une Cour d'appel méconnait l'élément matériel de l'infraction lorsqu'elle déclare un prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle au motif d'un geste obscène en direction d'une personne en présentant son sexe entre ses mains à travers son short (Crim., 4 janv. 2006, Bull. crim. n° 3).

En droit, la Cour de cassation qualifie l'incrimination en des termes clairs et précis laquelle se décompose par 3 éléments distincts et cumulatifs :
1) L'exhibition sexuelle : Le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé (Crim., 4 janv. 2006, Bull. crim. n° 3).
Un deuxième élément est nécessaire pour caractériser l'élément matériel : la publicité. Cet élément se divise en deux autres éléments restrictifs dont les termes sont également clairs et précis :
2) Un lieu accessible aux regards du public : que le lieu soit public (TC Montpellier, 2007, JCP.2007.IV.3303) ou privé (TC Grenoble, 2000, JCP.2001.IV.1469). Nonobstant l'exhibition sexuelle, un champ de maïs situé le long d'une route n'est pas un lieu public ou accessible au public, n'étant pas un lieu de passage. En revanche, le naturiste qui traverse une rue s'expose à la rencontre fortuite et imprévisible de touristes ou promeneurs.
3) Imposé à la vue d'autrui : TC Paris, 1994, DP.1995.89 : cas d'une exhibition sexuelle commise à l'intérieur d'un véhicule qui ne permettait pas d'être visible de l'extérieur sauf à venir tout spécialement regarder à l'intérieur du véhicule.
En dernier lieu, il y a bien évidemment l'élément intentionnel (ou moral) de l'infraction qui se rattache à l'agent en cause et qui doit présenter un lien de causalité avec l'élément matériel.

Vos critiques sont louables sur un plan politique ou moral sauf sur un plan juridique. Le droit ne se préoccupe pas de la morale même si celle-ci rôde autour (pour reprendre les termes du doyen Carbonnier). On ne se prononce pas en droit en l'instrumentalisant.

Message édité par : Christophe1980 / 01-03-2020 21:50


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PhilE
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Oui Christophe, mais s'il y a eu relaxe à Bordeaux (personne nue dans son véhicule; il ne s'agissait pas de naturisme, mais de prostitution), au motif que pour voir, il fallait aller regarder, il y a eu condamnation à Saint-Brieuc, (homme conduisant nu), parce que on AURAIT PU le voir, s'il y avait eu des enfants à l'arrière d'un autocar (ce qui en plus supposait qu'ils se retournent, et que la voiture soit derrière, donc les deux à l'arrêt).

Mêmes textes, et interprétation différente.

On ergote.

Le droit, il est ce qu'en font les juges.
Unter décide dans un sens, l'autre dans l'autre sens, aucune jurisprudence ne se dégage.

Les cas du ramasseur d'huitres normand et de Peter du Gard sont vraiment similaire: il ramasse des huitres à marée basse, il est isolé (la mer se retire très loin là-bas), mais on le voit. Plainte, procès, relaxe.
Il se baigne nu dans le Gardon, on l'aperçoit, plainte, procès, condamnation en première instance.

On peut vraiment penser qu'avec le juge normand, Peter aurait été relaxé, et qu'avec le juge nîmois, le normand aurait été condamné.

Christophe: la morale, normalement on n'en a que faire, mais elle influence la façon dont un magistrat va lire les textes et considérer les précédents jugements (je ne peux parler de jurisprudence, ça supposerait des affaires ayant "fait jurisprudence", ce qui n'est pas le cas).

Un exemple canadien, de manifestants nus: pas condamnés, parce qu'ils n'étaient pas nus, puisqu'ils avaient des chaussures!
Bon, le juge ne voulait pas condamner, il a trouvé un truc.

Ou Deborah de Robertis, qui pose jambes écartées devant la Joconde, mais en la relaxant (D de R, pas la Joconde 😉 même si on vient de retrouver un tableau de la Joconde nue) , le TGI de Paris note que son sexe n'est pas visible étant donné l'importance de sa toison pubienne!

Bref, quand on veut condamner, on trouve un truc, quand on ne veut pas, on trouve un truc.

Il y a des matières où c'est très balisé, tarifé même (il circule entre magistrats une sorte de barème pour les condamnations de trafic de drogue, en fonction du nombre de grammes (ou kilos), en fonction du "grade" dans le réseau et en fonction du nombre de récidives. Même chose, un cambriolage, tout le monde sait ce que c'est, on n'a pas à discuter si tel vol en relève ou non.
Mais sur d'autres matières, c'est le fait même que ce soit répréhensible ou non qui sera discuté.
Ou aussi, les conflits par exemple entre l'insulte et la liberté d'expression. Traiter un adversaire politique de nazi est insultant, mais à partir du moment où on relèvera des parentés d'idéologie et de termes employés, est-ce que c'est de l'insulte ou du libre débat politique et idéologique?

Le prochain qui me sort que le droit est une science, ou au moins quelque chose de précis ne laissant pas de place à l'interprétation personnelle, à la morale, et même aux sentiments, je le traite de charlatan!
La justice est humaine, humaine à prendre dans le sens nietzschéen dans "Humain, trop humain", ou dans le sens italien de "umano", c-a-d sujet aux faiblesses humaines, capable de se laisser plus gouverner par ses sentiments que par la logique.


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jean-mi77
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faire le tour des circonvolutions des decisions des differentes cours de justice (...)
 

Circonlocutions (parler autour). Les circonvolutions (tourner autour), c'est dans le cerveau (circonvolutions cérébrales), ou alors il s'agit des évolutions d'un objet ou d'un animal en mouvement (les oiseaux, par exemple).


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PhilE
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Posté par: @decat

faire le tour des circonvolutions des decisions des differentes cours de justice (...)
 

Circonlocutions (parler autour). Les circonvolutions (tourner autour), c'est dans le cerveau (circonvolutions cérébrales), ou alors il s'agit des évolutions d'un objet ou d'un animal en mouvement (les oiseaux, par exemple).  

J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond autour de décisions de justice qui ne tournent pas rond.
Ne tournons pas autour du pot: reste comme deux ronds de flan face à la précision linguistique de Jean-mi, ça me donne le tournis.

Maintenant que ces précisions ont été apportées, on peut peut-être tourner la plage et revenir à notre sujet.


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timbuktu
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Posté par: @PhilE

Il y a eu l'autre jour dans Le Monde un portrait double page sur Lallement.
 

La FFN va se faire "déchiqueter" en attaquant ce préfet pour abus de pouvoir, devant le tribunal administratif de Paris.
A condition que cette affaire soit instruite par ce même tribunal, ce qui n'est pas certain.


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jean-mi77
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Maintenant que ces précisions ont été apportées, on peut peut-être tourner la plage et revenir à notre sujet.
 

C'est ça, tournons la plage.


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