26 mai 2026
Relaxe des Femen po...
 

Relaxe des Femen pour la manifestation contre Donald Trump à Paris et affaire du musée Grévin

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Jeff87
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Posté par: @Christophe1980

Jeff87, je vous invite à me relire.
Je viens de le faire moi-même dans le doute et je ne peux que constater que vous dénaturez mes propos.

Vos propos sont politiques ou moraux (ce n'est pas une critique) mais ils ne sont certainement pas "juridiques".

... En droit, il n'existe pas "d'attitudes obscènes et provocatrices" pour qualifier cette infraction, la Cour de cassation censure cette qualification, je cite : Une Cour d'appel méconnait l'élément matériel de l'infraction lorsqu'elle déclare un prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle au motif d'un geste obscène en direction d'une personne en présentant son sexe entre ses mains à travers son short (Crim., 4 janv. 2006, Bull. crim. n° 3).

Absolument pas Christophe
Voici d'ailleurs ce que dit un autre avocat sur son blog Me Ribaut-Pasqualini : http://ribaut-pasqualini.avocat.fr/index.php?post/2010/03/25/ L'outrage-public-à-la-pudeur%2C-ici-et-ailleurs

Jusqu'en 1992, le Code pénal réprimait l'outrage public à la pudeur, aux termes d'un article 330 :

« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 15 000 F. »

Pour caractériser la notion d'outrage, on avait recours à deux indices, soit seuls, soit combinés : la nudité, l'obscénité ou la nudité obscène.

La première a été abandonnée par la jurisprudence qui avait eu l'occasion de préciser que « la simple nudité d'un individu, sans attitude provocante ou obscène, ne suffit pas à constituer le délit d'outrage public à la pudeur ».

Avec le changement de code pénal, une nouvelle infraction a été crée, celle d'exhibition sexuelle.

L'article 222-32 du Code pénal dispose que :
« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

l'infraction consistant soit dans un acte obscène soit dans une nudité obscène.

Or par un arrêt du 4 janvier 2006 de la Cour de cassation a décidé que :

Vu l'article 222-32 du Code pénal, ensemble l'article 111-4 du Code pénal ;

Attendu que le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable d'exhibition sexuelle, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que le prévenu a fait un geste obscène en direction d'une des personnes présentes en prenant son sexe entre ses mains à travers son short ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;
Exit donc les actes obscènes. N'est donc plus réprimée que la nudité obscène.

Comme le dit l'avocat ci-dessus , la jurisprudence que tu cites ne fait donc sortir du champs que la notion de geste ou "acte obscène", comme le dit ci-dessus Me Ribaut-Pasqualini. La notion de "nudité obscène"restant quant à elle active.

Posté par: @Christophe1980  

Je vais essayer d'être plus clair (une dernière fois), l'élément matériel de l'infraction ne comporte pas "d'attitudes obscènes et provocatrices", bien au contraire.
Vous inventez des conditions qui n'existent pas dans le texte incriminant. Si l'interprétation téléologique est admise, c'est la jurisprudence qui y a recours et non un ministre en raison de la séparation des autorités judiciaires et des pouvoirs exécutif et législatif. M. Nallet n'a aucune autorité en la matière. Ainsi, et dès lors que les propos de M. Nallet n'ont jamais été repris par la jurisprudence, ils sont donc inopérants en droit positif. En prétendant le contraire, vous quittez le terrain juridique et entrez sur le terrain politique ou moral.

Comme on peut le voir dans cet arrêt déjà ancien du 28 septembre 1989, cité aussi ci-dessus par Me Ribaut-Pasqualini de la Cour d'appel de Douai avait dans son arrêt, jugé que "la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffisait pas à constituer le délit d'outrage à la pudeur". Dans cette affaire, un individu entièrement dévêtu avait sauté dans l'eau du port de Boulogne et nagé jusqu'à un navire britannique avant d'être remis à la police française

C'est donc bien la jurisprudence qui a dégagé ces notions "d'attitude provocante ou obscène", notions qu'Henri Nallet a alors repris dans ses propos au Parlement, pour expliquer la philosophie du nouvel article. M. Nallet n'est pas en l'occurrence un quelconque ministre qui interfère dans les décisions de justice, M. Nallet est en l'occurrence à la source du droit dont nous parlons, que les juges ont pour mission d'appliquer, puisque c'est lui qui était en charge de mener la réforme du Code Pénal...

Posté par: @Christophe1980

Vos critiques sont louables sur un plan politique ou moral sauf sur un plan juridique. Le droit ne se préoccupe pas de la morale même si celle-ci rôde autour (pour reprendre les termes du doyen Carbonnier). On ne se prononce pas en droit en l'instrumentalisant.

 

Il ne s'agit nullement de "critiques" ni "d'instrumentalisation du droit" mais de lecture des textes, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Par contre, je constate que toi, tu évites soigneusement de répondre aux arguments qui ne vont pas dans le sens de ce que tu avances. Même la question de Denis qui est pourtant intéressante n'a pas eu de réponse de ta part...

Cette façon de faire, j'ai eu l'occasion de la voir à l'oeuvre dans le tribunal de Nîmes et partout où les cours continuent d'appliquer l'ancien article 330 (abrogé), contrairement à toute attente (et au droit). C'est là à mon avis que se trouve la politique et l'instrumentalisation, notamment mise en oeuvre par un collectif de juristes qui se sont organisés en association française des juristes catholiques (groupe de lobbying). En ferais-tu partie par hasard ? 😀


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PhilE
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Vais-je vous mettre d'accord en disant que le droit n'est pas seulement ce que peuvent dire les textes de loi et les arrêtés de jugements, mais est aussi, voire surtout, la façon dont les magistrats vont l'interpréter?

A Nîmes, juge et procureur ont dit que la loi était très claire, que c'était hors d'un lieu défini comme naturiste, donc ça relevait de l'exhibition sexuelle.

Ils ont peut-être tort, mais ce sont eux qui décident.
L'arbitre est sur le terrain, et il tape dans le ballon, et il siffle quand il veut.*

Ce procureur et ce juge ne sont pas des imbéciles, l'avocat s'est chargé de leur rappeler les textes. Mais après, les textes, on les interprète.
Il faudrait qu'ils soient totalement explicites pour que ça ne donne pas matière à interprétation, il faudrait que les termes soient explicitement définis, il faudrait des phrases du genre "l'exhibition sexuelle consiste en etc.", et même, il faudrait une phrase qui dise "en l'absence de etc., la nudité simple n'est pas constitutive du délit d'exhibition sexuelle".

Tant qu'on n'aura pas ça, on aura des jugements tirant à hue (comme dirait Robert) et à Dia, et on aura de savantes discussions sur Vivrenu.


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

timbuktu
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Posté par: @Jeff87

M. Nallet n'est pas en l'occurrence un quelconque ministre qui interfère dans les décisions de justice, M. Nallet est en l'occurrence à la source du droit dont nous parlons, que les juges ont pour mission d'appliquer, puisque c'est lui qui était en charge de mener la réforme du Code Pénal...

Ne donnons pas à Mr Nallet l'importance qu'il n'a pas.
Ce n'est pas en écrivant le nom de ce ministre en caractères gras et soulignés, que cela va inciter notre juriste christophe1980 à revenir poster, pour contredire des éléments de discussion purement politiques et non pas juridiques.

Et puis si ce monsieur Nallet en question , sollicité en explications à l'époque, avait du, par une réponse ministérielle, rassurer les milieux naturistes pour leur dire que ce nouveau code pénal ne menaçait nullement "l'économie" du naturisme. Il aurait du rajouter qu'avec l'abandon de l'outrage public à la pudeur et son remplacement par l'article 222-32, non seulement le naturisme n'était pas menacé mais que sa pratique serait facilité .... car plus soumis à des demandes d'autorisations pour être pratiqué sur l'ensemble des plages(La nudité n'etant plus pénalisée).
Or monsieur Nallet serait cachottier car n'a jamais dit ça.

Au contraire, le ministère de la justice a même publié une circulaire très explicite en mai 1993.

Depuis l'entrée en vigueur en 1994, du nouveau code pénal, la notion d' « outrage public à la pudeur » a été remplacée par celle, plus restrictive « d'exhibition sexuelle ». Lisons ensemble l'article 222-32 du Code pénal :

« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

La circulaire du 14 mai 1993 relative aux dispositions de la partie législative du nouveau Code pénal, qui a été élaborée afin d'éclairer le sens des nouvelles dispositions, précise que la rédaction de la nouvelle incrimination a été formulée de manière à écarter toute possibilité de poursuites à l'encontre de personnes se livrant au naturisme dans des lieux spécialement aménagés à cet effet.

Pour être répréhensible, l'exhibition doit être réalisée dans un lieu accessible aux regards du public et dans lequel une personne non consentante est susceptible de l'apercevoir, ce qui n'est pas le cas dans un lieu où se trouvent des naturistes.

Message édité par : timbuktu / 02-03-2020 14:58


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Bruno_Chartreuse
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Posté par: @PhilE

Ce procureur et ce juge ne sont pas des imbéciles, l'avocat s'est chargé de leur rappeler les textes. Mais après, les textes, on les interprète.

Mais ils sont pressés. Cette affaire est de peu d'importance par rapport à plein d'autres dossiers qui s'accumulent.
Alors on a une réponse toute faite, déjà appliquée dans pas mal de cas similaires et qui n'a pas donné lieu à opposition.
Nudité = exhibition = condamnation à une amende (au moins pour une première fois).
Même chose à Chambéry ou les interpellations ont plu autour du lac de Bourget et autres lieux aquatiques.
La réponse du procureur semble établie une fois pour toute (rappel à la loi, éventuellement proposition de composition judiciaire, amende), et pourquoi devrait il en changer alors que jusque là les prévenus sont repartis "la queue basse" 😉 bien content que cela n'aille pas plus loin.

Message édité par : Bruno_Chartreuse / 02-03-2020 15:12


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PhilE
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Posté par: @timbuktu

Posté par: @Jeff87

M. Nallet n'est pas en l'occurrence un quelconque ministre qui interfère dans les décisions de justice, M. Nallet est en l'occurrence à la source du droit dont nous parlons, que les juges ont pour mission d'appliquer, puisque c'est lui qui était en charge de mener la réforme du Code Pénal...

Ne donnons pas à Mr Nallet l'importance qu'il n'a pas.
Ce n'est pas en écrivant le nom de ce ministre en caractères gras et soulignés, que cela va inciter notre juriste christophe1980 à revenir poster, pour contredire des éléments de discussion purement politiques et non pas juridiques.

Et puis si ce monsieur Nallet en question , sollicité en explications à l'époque, avait du, par une réponse ministérielle, rassurer les milieux naturistes pour leur dire que ce nouveau code pénal ne menaçait nullement "l'économie" du naturisme. Il aurait du rajouter qu'avec l'abandon de l'outrage public à la pudeur et son remplacement par l'article 222-32, non seulement le naturisme n'était pas menacé mais que sa pratique serait facilité .... car plus soumis à des demandes d'autorisations pour être pratiqué sur l'ensemble des plages(La nudité n'etant plus pénalisée).
Or monsieur Nallet serait cachottier car n'a jamais dit ça.

Au contraire, le ministère de la justice a même publié une circulaire très explicite en mai 1993.

Depuis l'entrée en vigueur en 1994, du nouveau code pénal, la notion d' « outrage public à la pudeur » a été remplacée par celle, plus restrictive « d'exhibition sexuelle ». Lisons ensemble l'article 222-32 du Code pénal :

« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

La circulaire du 14 mai 1993 relative aux dispositions de la partie législative du nouveau Code pénal, qui a été élaborée afin d'éclairer le sens des nouvelles dispositions, précise que la rédaction de la nouvelle incrimination a été formulée de manière à écarter toute possibilité de poursuites à l'encontre de personnes se livrant au naturisme dans des lieux spécialement aménagés à cet effet.

Pour être répréhensible, l'exhibition doit être réalisée dans un lieu accessible aux regards du public et dans lequel une personne non consentante est susceptible de l'apercevoir, ce qui n'est pas le cas dans un lieu où se trouvent des naturistes.

Message édité par : timbuktu / 02-03-2020 14:58

 

Eh oui, mais en mai 1993, ce n'était plus Nallet qui était Garde des Sceaux, il y avait eu des législatives en mars qui ont entrainé un raz-de-marée de droite, avec Pierre Méhaignerie (qui n'a jamais caché être un fervent catholique) à la Justice.

Depuis, il y a eu plusieurs questions au gouvernement, avec des réponses allant dans le même sens: c'est aux tribunaux d'apprécier souverainement.


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timbuktu
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Posté par: @PhilE

Eh oui, mais en mai 1993, ce n'était plus Nallet qui était Garde des Sceaux, il y avait eu des législatives en mars qui ont entrainé un raz-de-marée de droite, avec Pierre Méhaignerie (qui n'a jamais caché être un fervent catholique) à la Justice.

J'ignorais qu'il y aurait eu entre l'élaboration du nouveau Code Pénal au début des années 1990 et disons 1995 des changements radicaux concernant l'application de l'artile 222-32, du fait de changements de gouvernements.
Notre ami conseiller juridique auprès de la FFN n'en a jamais fait état , au contraire puisqu'il dit qu'il y a simplement un "avant Henri-Nallet" et un "après Henri Nallet".


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PhilE
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Posté par: @timbuktu

Posté par: @PhilE

Eh oui, mais en mai 1993, ce n'était plus Nallet qui était Garde des Sceaux, il y avait eu des législatives en mars qui ont entrainé un raz-de-marée de droite, avec Pierre Méhaignerie (qui n'a jamais caché être un fervent catholique) à la Justice.

J'ignorais qu'il y aurait eu entre l'élaboration du nouveau Code Pénal au début des années 1990 et disons 1995 des changements radicaux concernant l'application de l'artile 222-32, du fait de changements de gouvernements.
Notre ami conseiller juridique auprès de la FFN n'en a jamais fait état , au contraire puisqu'il dit qu'il y a simplement un "avant Henri-Nallet" et un "après Henri Nallet".
 

Nallet, c'était une déclaration pendant les débats.

Mais ceux qui ont élaboré le Nouveau Code Pénal ne sont pas ceux qui ont été chargés d'être les premiers à l'appliquer.

Si une circulaire a été pondue en mai 95, ce n'était donc pas par Nallet.

Pour aller vite: Code Pénal élaboré par la gauche, promulgué par la droite, et ensuite appliqué par les uns et les autres.

Je précise que des propos tenus lors de débats parlementaires n'ont tout au plus qu'une valeur indicative.

Le Nouveau Code Pénal est entré en vigueur le 1er mars 1994, donc sous le gouvernement Balladur.


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jfreeman
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Malheureusement, rien a changé depuis des siècles, l'obscurantisme est de mise comme le rappelle ce document de 1682 (voir ci-dessous).
Encore aujourd'hui, pour le patriarcat, la femme (au buste dénudé) se retrouve toujours taxée de "tentatrice ayant le diable au corps" 🙁

Message édité par : jfreeman / 02-03-2020 19:16


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jean-mi77
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Je précise que des propos tenus lors de débats parlementaires n'ont tout au plus qu'une valeur indicative.
 

Certes, mais quand c'est le ministre de la justice qui les a prononcés quand on refond le code pénal, il me semble que c'est un peu plus qu'indicatif. Et le sieur Timbuktu serait bien inspiré de ne pas lui faire dire ce qu'il n'a pas forcément dit.


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Jeff87
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En page 2 de ce sujet et pour répondre à Denstoreben sur la question du "dol spécial", j'avais cité Xavier LAMEYRE. Les curieux qui ont eu envie de creuser ont pu constater qu'il s'agit d'un... magistrat. Oui oui Timbuktu, tu as bien lu : un ma-gis-trat !

Et que dit celui-ci ?

Extrait un peu plus complet avec le lien pour lire la totalité du texte : Des infractions sexuelles
Les mots du droit pénal français pour dire ces maux
- Mr Xavier LAMEYRE http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/RapportsExperts/Lameyre.html

"En pratique, l'élément intentionnel est inséparable des faits matériels. En matière d'infractions sexuelles, outre la volonté de commettre un acte que l'on sait interdit (ce que les juristes nomment le dol général), la réalisation des actes sexuels incriminés nécessite une intention particulière (le dol spécial). Cette intention coupable doit être différenciée des mobiles animant l'auteur, raisons conscientes ou motions inconscientes qui l'ont incité à commettre l'infraction. Si ceux avancés par l'auteur (jalousie, haine, amour) peuvent influencer les juges quant au choix de la peine, ils ne sont pas pris en compte par le législateur pour définir les infractions sexuelles. Celles-ci seront constituées lorsqu'il sera démontré que les actes matériels ont été volontairement commis en l'absence d'un consentement valable de la victime, laquelle aura subi des violences ou des contraintes, physiques ou psychiques (brutalité, menaces), ou bien aura été surprise (dans son sommeil, par exemple). Dès lors, si juridiquement le viol d'un cadavre ne peut exister en raison de l'impossible consentement de la défunte victime[32], le viol entre conjoints est possible, la jurisprudence estimant, depuis 1992, que la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve est néanmoins difficile à apporter. Il revient donc aux juges d'apprécier si le geste sexuel en cause a été commis avec l'intention d'atteindre, contre son gré, l'intégrité ou la pudeur de la victime ou bien s'il relevait d'une conduite par elle consentie. Seul cet examen au cas par cas permet de ne pas assimiler un geste gynécologique à un viol, une caresse amoureuse à une agression sexuelle, une conduite naturiste à une exhibition sexuelle, de sincères élans séducteurs à un harcèlement sexuel.

En matière d'exhibition sexuelle, il s'agit de montrer que le caractère sexuel de l'acte en cause - souvent, la nudité seule ne suffit pas à constituer l'infraction - est doublé d'une volonté délibérée d'imposer[33] à la vue d'autrui un tel comportement sexuel, et ce dans un lieu accessible aux regards du public."

CQFD


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Jeff87, je ne vais pas surenchérir indéfiniment sur votre lecture littérale et cette instrumentalisation, d'autant plus que vous êtes persuadé que la loi pénale doit être interprétée à la lumière du pouvoir réglementaire, ce qui me laisse sans voix.

Par ailleurs, l'extrême-droite ne sera jamais ma tasse de thé et le droit n'est pas une idéologie ou une croyance. Le droit est une branche de l'anthropologie (ubi societas ibi jus). Comme le mentionnait très justement Emile Giraud (Successeur de Georges Scelle) et sous l'angle de la construction du droit international mais qui n'est pas dénué de sens en droit interne : "le droit représente une politique qui a réussi" tout en prenant sa propre autonomie (la preuve ci-après)

Pour répondre au délit d'exhibition sexuelle "sans victime", je me livre à un petit commentaire d'arrêt de la chambre criminelle du 27 janv. 2016 qui annonce probablement un tournant de l'évolution jurisprudentielle du délit de l'art. 322-32 du cp (inquiétant pour les randonneurs nus dans l'espace public) et dont voici le passage in extenso qui nous intéresse :

"(...) M. X... a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir commis une exhibition sexuelle en se masturbant à l'intérieur de son véhicule automobile stationné sur un parking public ; que Mme Y..., présente sur son balcon au moment des faits en a été témoin et s'est constituée partie civile ; que le tribunal a renvoyé des fins de la poursuite le prévenu considérant que, bien que reconnaissant les faits, celui-ci n'avait pas eu l'intention de s'exposer à la vue du public ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de ce jugement. Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu, l'arrêt relève que, compte tenu du contexte dans lequel se sont déroulés ces faits, en pleine journée, sur un parking public face à un immeuble d'habitation avec des commerces au rez-de-chaussée, M. X... n'a pu ignorer qu'il pouvait être vu" (Crim., 27 janv. 2016, req. n° 14-87591)

Dans cette affaire, le prévenu savait qu'il "pouvait être vu". Il n'était donc pas certain d'être vu par quelqu'un mais une personne a été "témoin" de l'infraction du haut de son balcon. Le "témoin" d'une infraction n'est pas la "victime" en droit pénal, cette précision terminologique des juges du fond n'est pas le fruit du hasard, la Cour d'appel a subsumé les faits avec rigueur et retient ainsi que l'acte délictueux n'était pas dirigé intentionnellement contre cette personne, nonobstant qu'elle se soit constituée partie civile.

L'élément intentionnel de l'infraction impose un dol général, c'est-à-dire la conscience et surtout la volonté de réaliser un comportement pénalement sanctionné, mais l'incrimination du délit d'exhibition sexuelle ajoute également un dol spécial, à savoir celui "d'imposer" l'exhibition sexuelle "à autrui".

Or, en l'espèce, force est de constater que les juges du fond ont manifestement écarté le dol spécial de l'incrimination. Le prévenu n'a pas imposé son exhibition sexuelle à cette personne mais l'exhibition s'est imposée à un "témoin" sous le prisme du prévenu. L'intention positive exigée par l'incrimination a été écartée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et précisé que "la Cour a justifié sa décision".

La Cour de cassation valide ainsi l'absence de dol spécial et retient explicitement un dol éventuel pour caractériser l'infraction d'exhibition sexuelle, c'est-à-dire l'adoption d'un comportement dangereux souvent assimilé à une forme aggravée de non-intention (exemple typique d'un dol éventuel pour illustration : le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique réprimé par l'art. L. 234-1 du code de la route)

Que faut-il en déduire ?

1) L'infraction d'exhibition sexuelle s'étend à la protection de deux valeurs sociales : "la société" et/ou une "victime". Le "autrui" ne vise plus que le seul sujet physique mais également la "société" dans toute son abstraction. Comme pour la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique qui peut être caractérisée par un dol spécial (s'il y a une victime) ou un dol éventuel (lors d'un contrôle positif sans victime), mutatis mutandis, l'infraction matérielle du délit d'exhibition sexuelle s'est élargie à la catégorie d'une infraction (quasi) formelle. Ce développement jurisprudentiel extensif du délit d'exhibition sexuelle permet donc bien d'envisager l'absence de victime pour qualifier l'infraction (ce qui était difficilement perceptible à l'origine de cette rédaction) .... Ce développement jurisprudentiel extensif n'est pas contra legem, de sorte qu'il se prête assez difficilement à une critique en droit (en fait c'est une autre histoire)

2) L'ancien article 333 du code pénal disposait en ces termes : "Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence (circonstance aggravante), contrainte ou surprise sur une personne (...)".
Cette ancienne disposition envisageait explicitement l'hypothèse d'un dol éventuel dans l'incrimination puisque la tentative d'attentat à la pudeur était expressément prévue. Ainsi, force est de constater que l'évolution jurisprudentielle de l'art. 222-32 du code pénal se développe bien à la lumière des anciennes dispositions de l'art. 333 en incorporant l'héritage d'un dol éventuel, avec toujours cette idée constante de sécurité juridique en arrière-plan dans l'évolution jurisprudentielle.

L'émancipation de la nudité dans l'espace public sur le terrain juridique est voué à l'échec, cette évolution jurisprudentielle éclaircit les contours de l'incrimination. Une victoire ou plus modestement la victoire d'une bataille vers l'émancipation de la nudité est uniquement envisageable sur le terrain de la politique interne. Je viens de lire un résumé en français de l'arrêt CEDH, 28 oct. 2014, Gough c/ Royaume-Uni, req. n° 49327/11 (l'original est uniquement en anglais, cela témoigne du peu d'intérêt jurisprudentiel). La CEDH n'est d'aucun secours, d'une part, elle précise qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité de punir tel ou tel comportement ; d'autre part, elle se réfugie derrière l'absence de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe pour ne pas remettre en cause la nécessité de mesures répressives contre ce randonneur nu. Tant que les 47 Etats membres ne permettent de facto ou de jure une émancipation de la nudité dans l'espace public, la CEDH ne sera d'aucun secours (cf. l'exemple de l'interdiction absolue de la peine de mort qui n'a été reconnue qu'en 2010, soit 29 ans après la France).

Mon commentaire n'est pas une croyance, une idéologie ou une revendication "pour ou contre" l'émancipation de la nudité dans l'espace public mais la mise en exergue objective d'une évolution jurisprudentielle ou plus exactement d'une sédimentation jurisprudentielle.

Sur ce, Jeff87, je vous laisse à vos commentaires dont je suis déjà certain qu'ils se borneront à commenter les faits d'espèce afin de réitérer des interprétations littérales et même y voir un complot juridico-catholique. Si ça vous rassure, pourquoi pas, mais permettez moi d'en sourire.


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Jeff87
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Posté par: @Christophe1980

Jeff87, je ne vais pas surenchérir indéfiniment sur votre lecture littérale et cette instrumentalisation, d'autant plus que vous êtes persuadé que la loi pénale doit être interprétée à la lumière du pouvoir réglementaire, ce qui me laisse sans voix.
...
L'émancipation de la nudité dans l'espace public sur le terrain juridique est voué à l'échec, cette évolution jurisprudentielle éclaircit les contours de l'incrimination. Une victoire ou plus modestement la victoire d'une bataille vers l'émancipation de la nudité est uniquement envisageable sur le terrain de la politique interne.
...
Sur ce, Jeff87, je vous laisse à vos commentaires dont je suis déjà certain qu'ils se borneront à commenter les faits d'espèce afin de réitérer des interprétations littérales et même y voir un complot juridico-catholique. Si ça vous rassure, pourquoi pas, mais permettez moi d'en sourire. 

En effet, cher ami, je crois bien que la messe est dite... au vu de la bonne vieille technique qui consiste à déformer des propos pour pouvoir ensuite les tourner en ridicule ; pour finir à la fin par cette accusation de "complotiste", terme suprême aujourd'hui dans les discours convenus de la bien-pensance pour disqualifier d'emblée l'adversaire, et surtout ne pas répondre à ses arguments.

La messe est dite, en effet, avec ces mots que tu prononces enfin, cher magistrat (n'est-ce pas ? :-D) : "L'émancipation de la nudité dans l'espace public sur le terrain juridique est voué à l'échec..." Message que tes interventions avaient finalement pour but de faire passer, et raison d'être d'un soudain intérêt pour notre forum VivreNu, j'imagine.

Vois-tu, les seules batailles perdues d'avances sont celles qui ne sont pas menées. En l'occurrence, la sédimentation du droit pour le sécuriser, dont tu fais part en évoquant l'art. 333 (et en évitant de dire aussi comme feu JP Doucet que "l'ancien 330 était une réf. essentielle" :-P) est bien réelle. Mais le droit est aussi en perpétuelle évolution afin de prendre en compte les évolutions de la société. Certaines choses sont conservée, d'autres sont jetées aux oubliettes. C'est pourquoi le législateur a préféré retenir la jurisprudence de Douai dont nous avons déjà parlé, plus laïque et qui prend en compte le mouvement de sécularisation de la société, plutôt que la définition moraliste et religieuse édictée selon les valeurs catholique réaffirmée par le Concile de Trente au... XVIe siècle (l'interdit de la nudité publique en lien avec le mythe du péché originel inventé par Saint Augustin - tradition chrétienne de détestation du corps, du rejet de la sexualité terrestre et tout naturellement de la nudité, comme source de tentation).

Donc oui, notre combat continuera jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction et nous userons de tous les leviers à notre disposition, qu'ils soient juridiques ou politiques.

Car il n'est pas question de rester les bras croisés face au retour de cet ordre moral qui tente d'imposer à tous des valeurs et règles de conduite d'un autre âge, qui relèvent plus des périodes obscurantistes de l'humanité que des Lumières.

La LAÏCITÉ, c'est aussi pour les citoyens la liberté de ne pas obéir à quelque injonction religieuse que ce soit. Surtout quand on sait que les pratiques religieuses en France ne concerneraient plus qu'à peine 10 % de la population... quand à peine un tiers se déclare appartenir à une religion. Selon des sources plus récentes que le sondage IFOP, les Français athées ou sans religion sont les plus nombreux. C'est ce qu'affirme une enquête WIN/Gallup international mentionnée par Le Monde. 29 % des personnes sondées se disent « athées convaincues » et 34 % affirment n'appartenir à aucune religion, soit 63 % de personnes n'appartenant à aucun culte reconnu : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/pratique-religieuse-france

Message édité par : Jeff87 / 07-03-2020 23:59


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

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