L'arrêt du tribunal fédéral est disponible sur leur site (www.bger.ch).
Il faut retenir ce qui suit:
- Le TF réaffirme le fait que la pratique de la nudité simple, dépourvue d'intention sexuelle, ne tombe pas sous le coup de la loi fédérale sur les délits sexuels (en raison du "silence du législateur" sur la question). En clair, la simple nudité est de nouveau clairement dissociée de l'exhibition sexuelle. :=!
Mesdames et messieurs les députés français, à bon entendeur... 😎
- Le plaignant naturiste contestait au Canton d'Appenzell-Rhodes-Extérieures le droit d'édicter une réglementation prohibant la pratique de la randonnue au motif que cela ne tombait pas sous le coup de la loi fédérale sur les délits sexuels (cf. ci-dessus) mais également que celà entraînait une violation du respect de la liberté individuelle.
Le TF a argumenté sur le fait que "un individu doté d'un discernement moyen peut être choqué par la vue des organes génitaux d'une personne" pour justifier que la liberté individuelle n'est pas violée par une telle interdiction et que donc les Cantons peuvent édicter des règlements de police interdisant la pratique de la randonnue. C'est donc sur ce point précis que le plaignant a été débouté.
- Il ne semble pas que le fait que le plaignant ait refusé de se rhabiller face aux personnes rencontrées sur son chemin ait pesé sur le jugement. Le TF en est resté aux stricts faits: le règlement de police d'AR interdit la randonnue et ce règlement est légitime, donc il doit être appliqué et l'amende de Fr. 100.- imputée au plaignant est confirmée.
En résumé, le TF réaffirme la légalité de la nudité simple (non sexuelle), non assimilable à de l'exhibition sexuelle et donc non répréhensible pénalement en tant que telle, tout en reconnaissant le droit aux Cantons de restreindre la liberté de pratique de la nudité par le biais des règlements de police cantonaux.
Dans l'état actuel, seul AR a pris des dispositions en ce sens. Aucun autre canton ne dispose d'une telle règlementation, en conséquence de quoi la randonnue (et par extension, toute forme de pratique de la nudité -non sexuelle- dans l'espace public, ou tout du moins dans un espace naturel) y est officiellement légale selon la jurisprudence établie par cet arrêt, sauf s'il existe des règlements de police communaux (qui se superposent aux règlements cantonaux) contraires, tel que par exemple à Epesses ou Saint-Prex (VD) où "le nudisme est interdit sur le territoire de la commune".
L'arrêt intégral (très long), en allemand juridique, est disponible ici pour ceux qui auraient la curiosité de s'y pencher (arrêt 6B_345-2011).
Sur les commentaires, on voit qu'un certain nombre de vivrenudiens sont passés par là.
Je connaissais Clarinat, mais pas encore Claire Defresnes ! 😉
