Ce qui est finalement surprenant c'est cette abrogation sous pretexte de flou dans le texte de loi alors que de nombreux textes sont dans le même cas (surtout dans ce type de domaine touchant aux comportements, voir les autres exemples cités sur cette page par exempel) et que l'on sait bien qu'une loi n'est qu'un cadre général et que le détail de son application ultérieure dépend des textes d'application (décrets d'applications et autres, certains textes de lois n'étant d'ailleurs jamais appliqués faute de parutions de ces derniers) et de la jurisprudence...
Me trompe-je maître ?
Merci !
Non, tout-à-fait d'accord avec toi Econu ! La tendance a été à une synthétisation des formulations, mais finalement en synthétisant de trop, on a laissé trop de marge d'interprétation aux tribunaux.
Ce qui m'étonne le plus c'est que le conseil constitutionnel a refus une application différée de l'abrogation, ce qui aurait évité pas mal de procédures en cours au tapis (encore que le parquet annonce une circulaire suite à l'arrêt), en attendant la nouvelle rédaction.
Elle a déjà déclaré une loi contraire à la constitution en laissant au législateur un délai d'un an si mes souvenirs sont bons pour la changer : c'est la loi sur la garde à vue, mais la Cour de cassation a pris les devants après.
Il y a donc déjà eu au moins un cas d'abrogation différée, pourquoi pas dans ce cas-là également ?
Ils se sont doute basés aussi sur les 2 articles suivant du code pénal qui font patrie de la démonstration d'irwin https://vivrenu.com/forum-du-naturisme/naturisme-et-droit/resume-de-la-demonstration-dirwin-sur-lexhibition-sexuelle
Article 111-3
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
Article 111-4
La loi pénale est d'interprétation stricte.
Il me semble qu'ils ne peuvent se baser que sur des sources à valeur constitutionnelle, donc au-dessus des lois, savoir la constitution et les traités internationaux, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, convention européenne des droits de l'homme, charte des droits fondamentaux de l'union européenne...
C'est vrai que les articles 111-3 et 4, et 222-32 et 33, sont "de grade égal". En revanche, les "principes généraux du droit" sont au-dessus des lois.
J'ai lu l'article du Monde, mais il aurait été intéressant d'avoir toutes les discussions chez les membres de ce Conseil pour voir quel raisonnement ils ont tenu et sur quels textes précis ils se sont appuyés. Peut-être un site ou une revue juridiques nous donnerons plus de détail que les journaux et magazines.
Il me semble avoir entendu sur France 2 que le texte annulé (après 10 ans d'application !) par le Conseil Constitutionnel avait remplacé en 2002 un texte antérieur plus précis. Ce qui me surprend, c'est que, si le texte de 2002 portait abrogation du précédent, son annulation n'entraîne pas ipso facto l'annulation de cette abrogation et donc la remise en vigueur du texte antérieur. (Un peu compliqué mais vous me suivez ?) Ce qui aurait pour avantage de ne pas laisser un vide juridique tel qu'actuellement le harcèlement sexuel peut être pratiqué en toute impunité puisque aucune loi ne l'interdit.
Mais sur ce sujet, ce qui a immédiatement retenu mon attention c'est évidemment la similitude formelle entre la non-définition du harcèlement sexuel et la non-définition de l'exhibition sexuelle. Un espoir ?
Mais sur ce sujet, ce qui a immédiatement retenu mon attention c'est évidemment la similitude formelle entre la non-définition du harcèlement sexuel et la non-définition de l'exhibition sexuelle. Un espoir ?
Oui, un espoir, parce qu'il devient de plus en plus évident que la rédaction actuelle de l'article 222-32 ne tient pas la route, en ce que l'exhibition sexuelle n'est pas définie.
Le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité parlementaire auront à plancher sur ce sujet, et à nous de préparer un dossier juridiquement solide: état des lieux, loi et décisions de justice ainsi que pratiques des forces de l'ordre, lois et pratiques étrangères.
Il va y avoir des réformes sociétales et judiciaires: mariage homosexuel et suicide médicalement assisté sont les deux dont on a le plus parlé, mais il y en aura plein d'autres, et il faut que le 222-32 fasse partie du lot.
Un espoir pour 222-32 qui n'arrive pas à me faire oublier que les procédures pour harcèlement sexuel sont toutes au tapis sans la moindre considération pour les harcelées.
Un ajournement de l'abrogation, comme cela a été le cas pour la loi sur les gardes à vue aurait vraiment été la bienvenue... 😐
J'en connais un qui, si la passation de pouvoirs avait déjà eu lieu, aurait dénoncé le laxisme et le manque de considération pour les victimes de la part du nouveau président.
Or, cette décision a eu lieu avant le changement de président et de gouvernement.
Il faut s'en souvenir, parce que je vois d'ici que l'argument sera sorti dans quelques mois; il est des cas où la chronologie au jour près est intéressante.
Mais sur ce sujet, ce qui a immédiatement retenu mon attention c'est évidemment la similitude formelle entre la non-définition du harcèlement sexuel et la non-définition de l'exhibition sexuelle. Un espoir ?
Oui, un espoir, parce qu'il devient de plus en plus évident que la rédaction actuelle de l'article 222-32 ne tient pas la route, en ce que l'exhibition sexuelle n'est pas définie.
Le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité parlementaire auront à plancher sur ce sujet, et à nous de préparer un dossier juridiquement solide: état des lieux, loi et décisions de justice ainsi que pratiques des forces de l'ordre, lois et pratiques étrangères.
Condamner un randonneur nu ou quelqu'un en état de nudité saine et naturelle, est une forme de harcèlement nudophobe !
Démontrer que l'article 222-32 est un magma flou est un excellent objectif pour obtenir ensuite une nouvelle définition qui distingue exhibition sexuelle et nudité saine.
