C'est toujours dans le cas des affaires d'antan, mais qui n'en demeurent pas moins d'actualité :
http://www.naturismedroit.net/affaires-dantan/32-un-marin-au-port-de-boulogne-sur-mer
Il a quand même quelques défauts cet arrêt
- il a plus de 22 ans
- il vient de Douai, Cour d'Appel qui s'est depuis tristement illustrée avec l'affaire d'Outreau, même si ça n'a rien à voir, les magistrats et procureurs n'étant plus les mêmes
- l'article 330 faisait référence à l'évolution des moeurs, mais sommes nous bien sûr que les moeurs évoluent toujours dans le bon sens?
A maints égards, la société française actuelle est plus pudibonde qu'il y a 20 ou 30 ans.
- le Nouveau Code pénal était moins répressif que l'article 330, le Garde des Sceaux ayant déclaré que "seuls les comportements de nature sexuelle tomberont sous le coup de la loi". Le problème, c'est qu'une déclaration du ministre lors des débats n'a pas force de loi, tout au plus une valeur indicative, et qu'ensuite, changement de majorité (législatives de 1993, retour de la droite au pouvoir, Pierre Méhaignerie, catholique bon teint, devient Garde des Sceaux), affaire Dutroux qui éclate peu après, et les forces de l'ordre (police, tribunaux) se sont montrés répressifs.
Le coche a été raté il y a 20 ans, tout est à refaire aujourd'hui.
Bien sur que cet arrêt est ancien et qu'il a perdu de sa force, puisqu'il a été pris au visa de l'ancien code pénal.
En fait la police et les tribunaux se sont montrés répressifs pour une raison simple : le mouvement de balancier. Les années soixante-dix et le début des années 80 ont vu la négation de la nocivité du fait pédophile. Des écrivains notamment Gabriel Matzneff et Tony Duvert ont pu revendiquer le plus tranquillement du monde leurs moeurs en la matière y compris à Apostrophes. Puis il y a eu une prise de conscience soudaine et les langues se sont déliées, concernant notamment des prètres et des enseignants qui avaient pu jusque-là passer entre les gouttes.
Mais cette "prise de conscience" date de l'époque de cet arrêt voire un peu avant.
Et elle a induit un effet boomerang amplifié avec les affaires en question. Ce n'est pas abordé par cet arrêt et heureusement.
Maintenant le tout est de bien faire la différence entre un comportement sexuel et un autre qui ne l'est pas en public.
je suis d'accord
Au vu de la récente décision du Conseil Constitutionnel à propos de l'article 222-33 (harcèlement sexuel) censuré parce que n'étant pas assez précis dans sa définition juridique, on peut abandonner le 330, on peut abandonner le 222-32, car tous les deux ne sont pas précis dans les définitions.
Le 330 était imprécis mais d'une rédaction permettant l'évolution parce que relatif à l'état des moeurs de la société, le 222-32 est censé être fixe, ce qui n'a pas empêché une Cour d'Appel de mentionner le "ressenti des victimes", et aucun des deux ne mentionne explicitement la nudité, aucun des deux ne définit ce qu'est et n'est pas une exhibition sexuelle.
Par conséquent, ceux qui appliquent l'article 222-32 agissent anticonstitutionnellement (ça y est, je l'ai casé, le mot le plus long!)
