Oui, Denis, j'ai suivi, et l'arrêt de la Cour de Cassation sera rendu le 19 février.
Si le jugement de la Cour d'Appel de Paris est cassé une deuxième fois, il va y avoir un troisième procès.
Non, pas forcément: la Cour peut se saisir directement et rendre un arrêt sans renvoyer devant une autre cour, et dans ce cas c'est définitif, il n'y a plus aucun recours en France (ce ne peut être qu'au niveau européen).
Alors, croisons les doigts...
.
Oui, Denis, j'ai suivi, et l'arrêt de la Cour de Cassation sera rendu le 19 février.
Si le jugement de la Cour d'Appel de Paris est cassé une deuxième fois, il va y avoir un troisième procès.
Non, pas forcément: la Cour peut se saisir directement et rendre un arrêt sans renvoyer devant une autre cour, et dans ce cas c'est définitif, il n'y a plus aucun recours en France (ce ne peut être qu'au niveau européen).
Alors, croisons les doigts...
Que les juristes me corrigent, mais je pense que, comme son nom l'indique, la Cour de Cassation casse (ou valide) les jugements des tribunaux (de première instance ou d'appel).
Si le jugement n'est pas cassé, alors l'arrêt de la Cour d'appel de Paris deviendra définitif.
Mais si la Cour de Cassation le casse, alors l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant été cassé, il devient nul et non avenu, et je ne pense pas (mais qu'on me corrige si je dis une bêtise) que la Cour de Cassation puisse fixer la peine.
En d'autres termes, les tribunaux et cours d'appel jugent les personnes, la Cour de Cassation juge les jugements.
C'est ça, non?
(Désolé, je n'ai pas fait d'études assez poussées de droit privé. Hors du droit constitutionnel ou du droit international, mes connaissances sont assez sommaires).
Oui, Denis, j'ai suivi, et l'arrêt de la Cour de Cassation sera rendu le 19 février.
Si le jugement de la Cour d'Appel de Paris est cassé une deuxième fois, il va y avoir un troisième procès.
Non, pas forcément: la Cour peut se saisir directement et rendre un arrêt sans renvoyer devant une autre cour, et dans ce cas c'est définitif, il n'y a plus aucun recours en France (ce ne peut être qu'au niveau européen).
Alors, croisons les doigts...
Que les juristes me corrigent, mais je pense que, comme son nom l'indique, la Cour de Cassation casse (ou valide) les jugements des tribunaux (de première instance ou d'appel).
Si le jugement n'est pas cassé, alors l'arrêt de la Cour d'appel de Paris deviendra définitif.
Mais si la Cour de Cassation le casse, alors l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant été cassé, il devient nul et non avenu, et je ne pense pas (mais qu'on me corrige si je dis une bêtise) que la Cour de Cassation puisse fixer la peine.
En d'autres termes, les tribunaux et cours d'appel jugent les personnes, la Cour de Cassation juge les jugements.
C'est ça, non?
Tu as parfaitement raison. La Cour de cassation, si elle casse un arrêt, renvoie devant une autre cour d'appel nommément désignée.
Oui, Denis, j'ai suivi, et l'arrêt de la Cour de Cassation sera rendu le 19 février.
Si le jugement de la Cour d'Appel de Paris est cassé une deuxième fois, il va y avoir un troisième procès.
Non, pas forcément: la Cour peut se saisir directement et rendre un arrêt sans renvoyer devant une autre cour, et dans ce cas c'est définitif, il n'y a plus aucun recours en France (ce ne peut être qu'au niveau européen).
Alors, croisons les doigts...
Que les juristes me corrigent, mais je pense que, comme son nom l'indique, la Cour de Cassation casse (ou valide) les jugements des tribunaux (de première instance ou d'appel).
Si le jugement n'est pas cassé, alors l'arrêt de la Cour d'appel de Paris deviendra définitif.
Mais si la Cour de Cassation le casse, alors l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant été cassé, il devient nul et non avenu, et je ne pense pas (mais qu'on me corrige si je dis une bêtise) que la Cour de Cassation puisse fixer la peine.
En d'autres termes, les tribunaux et cours d'appel jugent les personnes, la Cour de Cassation juge les jugements.
C'est ça, non?Tu as parfaitement raison. La Cour de cassation, si elle casse un arrêt, renvoie devant une autre cour d'appel nommément désignée.
Et si la Cour d'appel continue à relaxer, et le Parquet Général à se pourvoir en Cassation, ça peut durer longtemps.
D'où la nécessité de retenir une QPC (et là, je pense que le Conseil Constitutionnel devra reconnaitre que le 222-32 manque de précision, et ce sera au Gouvernement et au Parlement de proposer une nouvelle rédaction. Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel, doit se souvenir des débats de l'époque de la discussion du Nouveau Code Pénal, de la déclaration du Garde des Sceaux Henri Nallet (seuls les actes à caractère sexuel tomberont sous le coup de l'incrimination), Fabius était alors Premier Secrétaire du PS (et Président de l'Assemblée Nationale jusqu'au 21 janvier 1992)
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la Cour de cassation là :
C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que cela, s'il suffisait d'un lien pour "tout savoir", ça se saurait! La compréhension fine de tous ces mécanismes demande une solide formation et des années d'études.
Je maintiens que dans certains cas, bien que la Cour ne soit pas une "3ème juridiction", elle peut se saisir d'un cas et juger sur le fond quand il y a des "résistances" réitérées des cours d'appel, au moins en matière civile où j'ai entendu parler de quelques cas (je ne sais pas si c'est possible en matière pénale).
Quoi qu'il en soit, ces parties de ping-pong peuvent prendre des années, "jusqu'à 15 ans" pour un cycle complet, ainsi qu'il est indiqué à la fin de ce (très) long cours de droit:
https://cours-de-droit.net/la-cour-de-cassation-role-composition-et-formation-a121611730/
.
:# La décision doit être rendue le 19 février 2020
Première militante Femen condamnée en France
Le 5 juin 2014, poitrine dénudée sur laquelle était inscrit Kill Putin (Tuez Poutine),
la jeune femme d'origine ukrainienne avait attaqué à coups de pieu la statue de cire
du président russe Vladimir Poutine au musée Grévin, à Paris.
Cette action avait valu à Iana Zhdanova, qui a toujours revendiqué un acte politique,
d'être la première militante des Femen condamnée en France pour exhibition sexuelle.
La cour d'appel de Paris l'avait ensuite relaxée de ce délit, soulignant qu'il n'y avait
ni intention de nature sexuelle de sa part, ni connotation sexuelle dans son acte.
La Cour de cassation avait annulé cette relaxe le 10 janvier 2018, jugeant que l'infraction
d'exhibition sexuelle était bien caractérisée, l'ex-militante ayant exhibé volontairement sa poitrine
dans un musée, lieu ouvert au public. Un troisième procès avait été ordonné.
En décembre 2018, la cour d'appel de Paris avait résisté à la Cour de cassation
et prononcé à nouveau la relaxe de Iana Zhdanova du délit d'exhibition sexuelle,
tout en confirmant sa condamnation pour dégradations. L'accusation avait formé un nouveau pourvoi.
Décision en février
À l'audience, l'avocate de l'ex-Femen, Catherine Bauer-Violas, a mis en avant l'absence d'élément intentionnel
dans l'action de sa cliente, qui relève de la protection attachée à la liberté d'expression.
La poitrine féminine ne peut se réduire à une fonction sexuelle, a-t-elle ajouté,
plaidant pour un changement des contours de l'infraction d'exhibition sexuelle, aujourd'hui anachronique.
L'avocat général a préconisé le rejet du pourvoi de l'accusation.
Mais estimant qu'il serait difficile de revenir sur les principes édictés récemment par la Cour de cassation,
il l'a invitée à faire la balance entre la liberté d'expression et la protection de la morale et/ou des droits d'autrui.
Décision le 19 février 2020
Autre source :
https://francais.rt.com/france/70063-seins-nus-ancienne-militante-femen-nouveau-sous-regard-cour-cassation
Il nous faut un "as de pique" (pour employer les termes de Bush fils). Un arrêt de la Cour de Cassation, une réponse ministérielle actuelle, un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Là, normalement (mais ce n'est pas absolu: une Cour d'Appel peut "faire de la résistance" et maintenir son jugement retoqué en Cassation), ça s'impose aux autres juridictions.
Nous l'avons déjà cet "as de... trèfle qui pique ton coeur"... c'est l'arrêt de la CEDH, 28 octobre 2014, Gough contre Royaume-Uni, n° 49327/11 - « randonneur nu » : La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a expressément jugé en 2014. Elle considère en effet « qu'apparaître nu en public était pour M. Gough une manière d'exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain ». La CEDH a plus précisément rappelé « que le droit à la liberté d'expression porte non seulement sur le contenu des idées exprimées mais également sur la forme employée pour les communiquer. M. Gough ayant choisi d'apparaître nu en public pour exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain, sa nudité en public pouvait être considérée comme « une forme d'expression » qui relève bien de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » (CESDH). En outre, elle reconnaît que la nudité en public, pratiquée par un naturiste, relève de cette liberté d'expression.
Plusieurs professeurs de droit pénal enseignent d'ailleurs que l'exhibition sexuelle est « un comportement à caractère sexuel imposé à autrui » :
- « ce n'est plus la moralité publique qu'il s'agit de préserver mais les personnes « contre les déviances de la sexualité d'autrui » (A. Lepage et H. Matsopoulou, Droit pénal spécial, PUF, 2015, § 340).
- S'appuyant sur une jurisprudence de la Cour d'appel de Douai qui, dans un arrêt déjà ancien du 28 septembre 1989, avait jugé que « la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffisait pas à constituer le délit d'outrage à la pudeur », un autre auteur considère que « La règle semble donc être aujourd'hui, que la nudité au spectacle..., comme dans la vie ( naturisme, plage), ne suffit pas en elle-même à constituer une exhibition sexuelle au sens de l'article 222-32 » (J. Prade et M. Darti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas, 7ème édition, 2017, § 704 ).
Dans cette affaire, les cours d'appel appliquent bel et bien le droit en toute neutralité et objectivité, alors que le parquet (le Ministère public hiérarchiquement rattaché à la Garde des Sceaux - Ministre de la justice, Mme Nicole Belloubet), le nie et tente d'inverser la jurisprudence, en créant ce rapport de force.
C'est aussi ce que l'on a pu constater dans l'affaire de Peter à Nîmes où là encore, c'est le Parquet qui avait engagé les poursuites. Mais tout n'est pas perdu puisqu'il y a des résistances au niveau des cours d'appel et même de certains procureurs, comme on a pu le constater dans le classement sans suite de la plainte contre l'ARNB.
Pour celles et ceux qui croyaient encore que ce qui est acquis un jour l'est définitivement, il est grand temps d'ouvrir les yeux et de se battre contre ce retour de l'ordre moral qui tente de s'imposer à tous sous la pression des lobby intégristes/extrémistes musulmans et catholiques (et entendez bien par là une petite minorité de salafistes fréristes et de catholiques intégristes : je ne parle pas de TOUS LES catholiques et musulmans...).
Nous l'avons déjà cet "as de... trèfle qui pique ton coeur"... c'est l'arrêt de la CEDH, 28 octobre 2014, Gough contre Royaume-Uni, n° 49327/11 - « randonneur nu » : La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a expressément jugé en 2014. Elle considère en effet « qu'apparaître nu en public était pour M. Gough une manière d'exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain ». La CEDH a plus précisément rappelé « que le droit à la liberté d'expression porte non seulement sur le contenu des idées exprimées mais également sur la forme employée pour les communiquer. M. Gough ayant choisi d'apparaître nu en public pour exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain, sa nudité en public pouvait être considérée comme « une forme d'expression » qui relève bien de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » (CESDH). En outre, elle reconnaît que la nudité en public, pratiquée par un naturiste, relève de cette liberté d'expression.
La CEDH avait également relevé que les sanctions imposées à Gough étaient excessives, ce qui est le moins qu'on puisse dire (de mémoire 6 ou 7 années de prison cumulées), tout en indiquant que chaque état de l'UE était libre de fixer ses propres règles en fonction du contexte local. C'est donc finalement assez peu contraignant. Ça ne mange pas de pain, ça brasse de l'air, comme malheureusement beaucoup d'instances européennes.
.
Eh oui, Denis a malheureusement raison, ça laisse une très grande latitude aux magistrats, qui, je radote, vont juger selon leur OPINION.
On a beau avoir un as dans son jeu de cartes, si le juge dit "l'as ne vaut qu'un et ne vaut pas plus que le roi", il condamne.
Celui qui juge a en quelque sorte le droit de choisir la règle du jeu.
Quand on suit un peu l'actualité juridique, on est frappé du nombre de fois où des cas identiques sont jugés de façon si différente.
Ou aussi comment une condamnation pourtant lourde en première instance peut vous valoir relaxe en appel, ou le contraire. Or, les magistrats jugent avec les mêmes textes, la même jurisprudence, les mêmes traités de droit, les mêmes arrêts de la Cour de Cassation ou de la CEDH.
On pourra me dire qu'une Cour d'Appel a autorité, que ce sont des magistrats plus chevronnés, mais quand deux Cours d'Appel jugent aussi de manière contradictoire, on réalise à quel point le droit est à ce point quelque chose d'"humain trop humain" comme disait Nietzsche.
(Pour autant, je ne suis pas partisan d'une justice inhumaine, rendue par exemple par un ordinateur, je préfère parfois la bêtise naturelle à l'intelligence artificielle).
Je ferai remarquer à Jeff que les références qu'il donne ont été exposées à Nîmes, ce qui n'a pas empêché le tribunal de cette ville à condamner le baigneur nu du Gardon, "dès le moment qu'il y a nudité en-dehors d'un lieu réservé à cette pratique, il y a exhibition sexuelle".
Alors, il a tort le tribunal? Sans doute, mais c'est lui qui juge.
Il y a des textes de loi, il y a des arrêts de Cour d'Appel, de Cour de Cassation, il y a des arrêts de cours européennes, il y a des déclarations de ministres, il y a des cours de droit et des traités juridiques,
et puis il y a l'OPINION de celui qui juge.
L'arrêt Gough n'a pas empêché des condamnations ultérieures.
Ce n'est pas le seul sujet où, avec les mêmes textes, la même jurisprudence, des cas identiques, des tribunaux peuvent rendre des arrêts contradictoires.
Je cite le cas d'un élève qui était tombé deux étages plus bas dans l'escalier de l'école, et d'un autre qui était passé par la fenêtre. Mort s'en était suivie dans les deux cas, donc, pas un procès en deux minutes.
Dans un cas, condamnation: l'enseignant avait un devoir de surveillance en toutes circonstances.
Dans l'autre, relaxe, un enseignant doit surveiller, mais il n'est pas une mouche qui a des yeux derrière la tête et il doit y avoir eu un manquement au devoir de surveillance pour qu'il y ait faute.
Dans les deux cas, c'était allé en appel, ce qui n'avait pas empêché que ça reste contradictoire dans la décision retenue.
Et si l'on suit l'actualité juridique, c'est tous les jours qu'on trouve des cas identiques jugés différemment.
"chaque état de l'UE était libre de fixer ses propres règles en fonction du contexte local.": ça va plus loin. En fait, chaque juge fixe ses propres règles en fonction de son opinion.
Alors, l'as, de pique ou trèfle, n'est tout au plus qu'un 7 ou un 8, une carte parmi d'autres.
La justice est humaine, humaine trop humaine, pour plagier Nietzsche. Je ne suis pas pour autant favorable à une justice par ordinateur.
Je cite le cas d'un élève qui était tombé deux étages plus bas dans l'escalier de l'école, et d'un autre qui était passé par la fenêtre. Mort s'en était suivie dans les deux cas, donc, pas un procès en deux minutes.
Dans un cas, condamnation: l'enseignant avait un devoir de surveillance en toutes circonstances.
Dans l'autre, relaxe, un enseignant doit surveiller, mais il n'est pas une mouche qui a des yeux derrière la tête et il doit y avoir eu un manquement au devoir de surveillance pour qu'il y ait faute.
Dans les deux cas, c'était allé en appel, ce qui n'avait pas empêché que ça reste contradictoire dans la décision retenue.Et si l'on suit l'actualité juridique, c'est tous les jours qu'on trouve des cas identiques jugés différemment.
"chaque état de l'UE était libre de fixer ses propres règles en fonction du contexte local.": ça va plus loin. En fait, chaque juge fixe ses propres règles en fonction de son opinion.
Je ne peux pas te laisser dire ça, je sais que c'est l'un de tes dadas et tu le répètes à l'envi mais les magistrats sont avant tout des professionnels, bons pour la plupart, qui doivent motiver leurs décisions et dans le cas d'affaire sérieuses comme celles que tu évoques ils sont au moins trois et doivent donc discuter avec leurs collègues, et convaincre sur des bases juridiques. Si dans un cas il y a condamnation et relaxe dans l'autre, il est faux de dire que ce sont des cas identiques, ou même semblables car les enchaînements et les conditions qui ont abouti à ces drames sont nécessairement très différents. Le profane a tendance à faire des amalgames, mais ce sur quoi les juges fondent leurs décisions c'est ce qu'il y a dans les dossiers. Et sur ce dernier point la qualité des PV fait par la police est cruciale, tout autant que la procédure elle-même: il arrive en effet qu'un criminel avéré soit relaxé pour une erreur de procédure. C'est très frustrant, mais on ne va pas s'en plaindre, on est dans un Etat de droit, on doit respecter les textes.
Bref, Philippe, il faut respecter cette profession qui est maltraitée, qui manque de moyens (on est à la traîne dans ce domaine par rapport au niveau européen) et cesser de croire que les seuls juges compétents sont ceux qui t'ont donné raison!
.
