Cette jurisprudence sur l'élément intentionnel devrait aider notre ami Jean piere (alias irwin)
voir pour rappel le tetxe de sud ouest en bas d'article http://www.sudouest.fr/2011/01/28/un-militant-de-la-nudite-urbaine-juge-pour-exhibitionnisme-303085-4171.php
Me Denise Pombielh plaide la relaxe au motif d'absence d'élément intentionnel constitutif de l'infraction
J'ai ajouté dans les 2 articles de sud ouest (il y aussi http://www.sudouest.fr/2011/01/27/pau-un-militant-de-la-nudite-urbaine-juge-pour-exhibitionnisme-302177-4344.php ) un lien vers l'article de Frédéric dans un commentaire, en espérant :# que le juge le lira avant le 17 mars 2011 😉
On laissera passer la "légèreté blâmable", parce qu'on s'en fiche d'être blâmé, ça n'a aucune conséquence et tant pis si des gens, y compris des juges, ne partagent pas notre manière de considérer la nudité. Du moment que c'est jugé non punissable, moi, ça me suffit.
Cet arrêt affirme qu'une nudité simple, visible par défaut de précaution, n'est pas en soi suffisante pour caractériser l'exhibition sexuelle, qu'il faudrait pour cela une volonté délibérée de choquer.
Pourtant, le gars était fort peu sympathique, plouc, raciste et/ou xénophobe, insultant, probablement macho, tout ce qu'il faut pour normalement indisposer un tribunal et lui donner envie d'aller dans le sens de l'accusation.
En ces temps (cf. les manifs) où le nombre d'affaires explose alors que le nombre de magistrats (ainsi que de policiers et gendarmes) est en baisse, la Cour d'Appel de Rennes a peut-être aussi voulu dire "on a quand même d'autres chats à fouetter que le fait qu'on ait pu voir les roubignoles d'un baigneur".
😉 C'est tout de même bon à savoir en cas d'abus :
Les justiciables ont désormais la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
d'une demande de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat :
http://www.service-public.fr/actualites/001574.html?xtor=RSS-66
L'impression que me laissent pas mal de commentaires est que certains voudraient voir un jugement écrit comme un tract militant. Et bien non. Un jugement doit d'abord établir en droit pénal si tel agissement constitue ou non l'infraction objet de la poursuite pénale en prenant les arguments pour et les arguments contre...
Ce qui fait qu'au lieu de regarder le principe de droit qui est édicté par cette jurisprudence, l'on s'est offusqué sur le terme "légèreté blâmable".
C'eût été important si, sur cette base il y avait eu condamnation. Or il n'y a pas eu condamnation. Cela signifie qu'au terme de cette jurisprudence, la légèreté blâmable ne suffit pas à caractériser l'infraction. Comme cataclysme en matière de nudité il y a pire.
De même laissons de côté le côté xénophobe ou racial qui n'est pas le sujet et que je n'ai pas le temps d'aborder.
Bon, mettons que les juges aient désapprouvé l'attitude ! Et bien, il n'ont pas fait coïncider leur désapprobation avec la solution dégagée. Ils ont dissocié leur opinions personnelles de leurs opinions juridiques. C'est exactement ce qui fait pour moi un magistrat de qualité.
Alors en synthétisant et en extrayant les principes juridiques, on peut dire que, selon cet arrêt :
- pour qu'il y ait exhibition sexuelle il faut un élément intentionnel
- cet élément intentionnel consiste en une volonté d'imposer à la vue d'autrui, volonté qui n'est pas caractérisée par une légèreté "blâmable"
- volonté qui peut être caractérisée par des gestes obscènes et provocateurs
Même si cette jurisprudence n'est pas parfaite elle constitue un pas dans la bonne direction.
Le bon sens juridique était chez PhilE et Gilles ! Bravo à eux :=! :=!
Message édité par : fpicard / 10-02-2011 17:35
L'impression que me laissent pas mal de commentaires est que certains voudraient voir un jugement écrit comme un tract militant.
Pour ma part, pas du tout et je comprends bien l'effet de levier que peut avoir cette subtilité juridique.
Mais j'avoue, moi qui suis souvent en jupette, mettre délecté de cette petite "considération blâmable".
😀 Cela me fait d'ailleurs penser à cette citation de Beaumarchais :
"Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloges flatteurs"
Compte tenu de la description des faits, mentionnés dans les premières lignes de cet arrêt.
ça a juste un rapport avec l'exhibition sexuelle mais ça n'a aucun rapport avec une jurisprudence qui pourrait aussi s'appliquer au naturisme.
D'aurtant plus que l'individu est relaxé juste parce qu'on n'a pas établi de preuve formelle qu'il a soulevé sa serviette de manière délibérée..
Je ne vois même pas comment on peut imprimer à titre d'exemple, dans une revue naturiste, une decision de justice sans aucun rapport avec une affaire impliquant des naturistes.
Quant au reste concernant les insultes, c'est aussi hors-sujet pour ce qui nous interesse.
Tant qu'on aura pas eu une decision de justice où dans un lieu public un promeneur aura porté plainte contre des randonneurs nus qu'il aura croisé et qui n'auront pas dissimulé leur nudité, on fera d'hypothetique rapprochements en se basant sur des affaires foncièrement différentes..
D'une manière générale, dans les contentieux judiciaires, si on devait s'interdire d'invoquer des jurisprudences autres que celles comportant des faits identiques, on en invoquerait quasiment jamais.
Tu mélanges le principal et l'accessoire, le premier étant le principe juridique et le second les faits de l'espèce.
Et dans la mesure où il est question du même article du code pénal et de la même infraction le principe s'appliquant dans un cas s'applique dans l'autre, contrairement à ce que tu affirmes péremptoirement et sans aucun fondement (oh pardon pour le terme fondement c'est après avoir vu ton avatar. Au fait, tu le trouves naturiste ? Oups désolé ça m'a échappé...).
Dans la mesure où c'est l'infraction de l'article 222-32 qui sont invoqués à l'encontre des naturistes "d'extérieur", ce sont les principes juridiques liés à cette infraction qui trouvent à s'appliquer.
Certes.
Je n'en reste pas moins légèrement dubitatif. En effet, l'élément qui lui a valu la relaxe est le doute de la Cour quant à "... sa volonté d'imposer à la vue d'autrui les parties intimes ...".
Or, dans le cas de randonueurs, la volonté d'être nu ne saurait guère être contestée, de même que l'acceptation de la possibilité d'être vu et, le cas échéant, de choquer.
J'aimerais tellement que ta lecture de cet arrêt prévale au sein de l'appareil judiciaire!
LeChat
Article 222-32 : l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende
En résumé :
Le délit : l'exhibition sexuelle
Les 2 conditions :
- imposée à la vue d'autrui
- lieu accessible aux regards du public
Et je reprend la phrase dans le jugement en appel "observer l'absence de gestes obscènes ou évocateurs d'une volonté de choquer délibérément" qui est l'élément de caractérisation ou pas de l'exhibition sexuelle.
Comme je l'avais indiqué il y a quelques mois "exhibition sexuelle" devrait se traduire par "exhibition à caractère sexuel" pour orienter une action de sexualité
Si le premier élément de caractérisation manque , les 2 points suivants (imposée à la vue d'autrui et à la vue du public) tombent d'eux même puisque dépendant du caractère du délit principal (exhibition sexuelle)
Quand bien même l'élément de caractérisation tombe, les jugent iront rechercher les 2 éléments de condition (- imposée à la vue d'autrui - lieu accessible aux regards du public ) pour juger dans son ensemble le délit potentiel.
Pour lechat : je suis d'accord que cette jurisprudence n'est pas la fin du processus. C'est une jurisprudence de Cour d'appel, c'est mieux qu'une décision de Tribunal correctionnel, mais ce sont les arrêts de cassation qui donnent le "la".
De même il y aura toujours des magistrats pour interpréter la loi d'une part et une jurisprudence a priori favorable dans un sens défavorable. Le droit est une science humaine aux limites inhérentes à la personne humaine.
Il n'empêche qu'il s'agit d'un pas dans une bonne direction.
Si je ne devais retenir qu'un mot c'est "volonté" : il faut la "volonté" de choquer, volonté qui est notamment mais pas uniquement établie par des gestes obscènes et provocateurs. Si cette condition était retenue pour que l'infraction soit constituée, cela signifie que le ministère public doit démontrer cette volonté. Or la jurisprudence dominante actuelle fait de l'infraction en question une infraction quasi-instantanée. Si la condition de la volonté de choquer était admise il y aurait plus matière à débat.
D'une manière générale, dans les contentieux judiciaires, si on devait s'interdire d'invoquer des jurisprudences autres que celles comportant des faits identiques, on en invoquerait quasiment jamais.
Tu mélanges le principal et l'accessoire, le premier étant le principe juridique et le second les faits de l'espèce.
Je n'ai fait aucune étude de droit, mais j'ai eu pas mal de discussions avec des avocats, pour différentes affaires (sans rapport avec ce qui nous interesse.)
Ce que j'ai retenu (dans ce qu'il m'ont dit), c'est que pour faire référence à une jurisprudence ancienne, pour demander qu'une affaire nouvelle soit jugée dans le même sens, il faut necessairement que les faits concernant l'affaire auquelle on se réfère, soit quasiment identique à la nouvelle affaire qui va être jugée.
(C'est vrai surtout lorsque la loi est floue comme pour les troubles de voisinage, par exemple)
Et dans la mesure où il est question du même article du code pénal et de la même infraction
Ici en l'occurence, dans une affaire où un individu s'est montré grossier et a insulté une autre personne, on est dans un type d'affaire très différent d'un contentieux qui opposerait un groupe de naturistes à des plaignants.
Ce n'est pas la même infraction.
C'est comme si tu disais qu'on aurait la même decision de justice pour une affaire de randonue que pour un couple naturiste qui ferait l'amour sur une plage, en plein jour.
Et pourtant, c'est bien le même article du code civil qui servira de base aux juges.
Mais ce principe peut très bien servir de base :
- pour condamner les comportements sexuels en public : volonté de choquer matérialisée notamment par des gestes obscènes et évocateurs de cette volonté
- ne pas condamner les randonneurs naturistes : volonté de choquer non prouvée
En appliquant ce même raisonnement aux deux cas on y arrive tout comme pour le couple de Carcassone.
