Il s'agit d'un arrêt récent de la Cour d'appel de Rennes.
Les faits ne concernent pas directement le naturisme, mais l'analyse de l'article 222-32 me semble plus rejoindre ce qu'elle devrait être à notre sens.
Cet arrêt est inédit (il est extrait d'une base de données juridique à caractère professionnel).
Je dédie l'encadré sur cette jurisprudence dans Naturisme Magazine à tous ceux qui m'ont assimilé à un Cassandre de service uniquement porteur de mauvaises nouvelles :b
Des que nous l'auront, nous irons voir.
leroutier
Merci de rester dans le sujet et ne pas écrire ici ce qui relève du message privé
J'ai caché quelques messages
Je n'en dirai pas plus. Les destinataires de cette petite allusion pas méchante se reconnaitront sans problème...
il est où l'arrêt ?
J'attends que Naturisme Magazine soit arrivé dans les boites aux lettres des abonnés. Question de loyauté quand même...
J'y ai mis l'abstract (résumé synthétique). Entretemps j'ai récupéré le pdf numérisé. J'en reproduirai la motivation.
Ce que je peux dire c'est qu'il y est réaffirmé la nécessité d'un élément intentionnel fort.
Les premiers abonnés ayant reçu la revue ce matin, le suspens ne devrait plus être très long...
Une analyse sommaire et un large extrait de l'arrêt ici :
Si quelqu'un veut l'intégrer sur son blog ou son site, merci d'apposer une mention du type "Source : http://www.naturismedroit.net " avec lien vers l'article original !
Bonne journée à tous !
C'est moi qui ne connais pas les termes, ou l'arrêt confond injure raciale et injure xénophobe ? (je ne vois pas de mention de race, même si elle est sans doute sous entendue, dans la phrase "[...] dans son pays" !)
Ce que je retiens sur cet arrêt c'est la phrase :
"qu'il y a lieu d'observer l'absence de gestes obscènes ou évocateurs d'une volonté de choquer délibérément"
qui fait partie donc des éléments prouvant la non culpabilité de la personne dont on ne sait pas bien par ailleurs si son sexe (très grave
) a été visible ou pas
Ouais,
A ce stade, je ne me sens pas tout à fait rassuré:
D'une part, si ce qui a sauvé A.S. est en effet l'absence plausible de volonté d'imposer à autrui la vue de ses parties intimes, même le fait de déambuler nu sous sa serviette a été considéré comme relevant d'une "légèreté blâmable". Donc, même couvert, on peut être considéré comme à l'extrême limite du tolérable, voire même déjà au-delà (blâmable, mais pas encore punissable su sens de l'Art. 222-32).
D'autre part, sur quoi exactement l'intention requise porterait-t-elle ? Sur la volonté de choquer ? Ou sur le caractère intentionnel de se trouver nu dans des circonstances où il est possible d'être vu par autrui, à qui on imposerait dès lors cette vue susceptible d'être choquante ? Lors d'une randonue, il est plutôt difficile de plaider l'absence d'intention d'être nu !
En l'état actuel de la réflexion je vois dans cet arrêt une piste à explorer, mais il me semble qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes.
En tous cas, merci de nous l'avoir fait connaître, c'est assurément intéressant.,
LeChat
Bien d'accord avec "Le Chat" :
Sur l'exhibition sexuelle
Considérant qu'il est incontestable que le fait de se promener nu sous une serviette dans un lieu ouvert au public, même s'il s'agit d'un club de sport où les tenues peuvent être plus aérées pour des raisons évidentes de confort, témoigne de la part de Alain S. d'une légèreté blâmable dont on peut dire qu'elle était susceptible à tout moment de choquer un bien involontaire témoin visuel, si ladite serviette ne remplissait plus son office protecteur.
😉 Je doute cependant que cet arrêt soit très ouvert à la liberté d'apparence.
Mais dis nous, Frédéric, dans quel pays et à quelle époque cette délicieuse "considération" a pu être écrite ?
