Et non dommage 🙁 🙁 , il s'agit en fait de : Les Sages abrogent la loi sur le harcèlement sexuel
et L'article 222-33, ils auraient pu aussi enlever celui d'avant pour les mêmes raisons 😉
Le Conseil constitutionnel a jugé les contours du texte trop flous, chargeant le législateur de définir plus clairement le délit.
La loi sur le harcèlement sexuelle a été abrogée, vendredi, par le Conseil constitutionnel, dont la décision prend effet immédiatement. Les Sages ont estimé que les contours du texte en vigueur étaient trop flous, chargeant le législateur de définir plus clairement le délit. L'article 222-33 du code pénal stipulait: «Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende». Son abrogation «est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement», précise le Conseil.
Celui-ci avait été saisi du problème par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée en cassation par Gérard Ducray, ancien député du Rhône condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende. L'intéressé considérait que le code pénal, laissant au juge une trop grande marge d'appréciation des éléments constitutifs du délit qui lui était reproché, permettait «tous les débordements, toutes les interprétations». C'est ce que son avocate avait plaidé le 17 avril. De fait, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions de l'article incriminé méconnaissaient «le principe de légalité des délits et des peines» et les a donc déclarées contraires à la Constitution.
Paradoxalement, une association de défense des droits des femmes, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), s'était jointe à la procédure pour demander elle aussi l'abrogation de ce texte trop vague, mais de manière différée, afin d'éviter disait-elle un dangereux vide juridique. Mais les Sages ont estimé qu'une application différée de l'abrogation aurait été contraire au principe de non rétroactivité de la loi pénale.
Il y a une piste effectivement... Je recherche le texte exact de la décision du Conseil constitutionnel pour voir comment elle peut être exploitée.
Les Sages ont estimé que les contours du texte en vigueur étaient trop flous...
:# Qu'ils revisitent dans la foulée le 222-32 qui enfante des décisions
de "justice" qui ne font pas honneur au pays des droits de l'homme.
Message édité par : jfreeman / 04-05-2012 12:08
Mais en revanche pour les victimes d'harcèlement sexuel c'est vraiment pas génial 🙁
On est dans un "no man's land" juridique.
C'est vrai que la définition du harcèlement moral dans le couple est moins vague et plus précise :
Article 222-33-2-1
"Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité."
Toutes les instances en cours pour harcèlement sexuel sont peut-être au tapis. C'est catastrophique... :paf
Le harcèlement sexuel, ça existe bel et bien, l'exhibition sexuelle, ça existe bel et bien.
Les fausses accusations pour harcèlement sexuel, ça existe bel et bien.
Quant à l'exhibition sexuelle, ce n'est pas prioritairement (même si ça peut l'être) un problème de fausse accusation, c'est un problème de définition de ce qu'est ou n'est pas une exhibition sexuelle, et notemment la question de savoir si une nudité simple constitue ou non une exhibition sexuelle.
Il me semble qu'en cas de poursuite par exemple pour être nu sur un chemin peu fréquenté, dans son jardin, sur une plage peu fréquentée, soulever la QPC pourrait donner des résultats fort intéressants.
Cet angloe d'attaque via l'inconstitutionnalité d'une telle législation n'empêche pas de saisir le futur gouvernement (allez, je sais qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais si le président actuel dit que ça va "se jouer dans un mouchoir de poche", c'est que l'issue ne fait plus de doute, même chez eux) sur cette question.
Et on a là l'argument choc: la nécessité d'enfin définir ce qu'est et ce que n'est pas une exhibition sexuelle.
Toutes les instances en cours pour harcèlement sexuel sont peut-être au tapis. C'est catastrophique... :paf
Tout a fait d'accord cette decision est scandaleuse , c'est je l'espère la derniere embrouille de ce quinquenat
et n'a rien a voir avec le naturisme et surtout ne pas confondre les deux
Ah ben Maître Picard, tant qu'on y est, quel est le texte qui cause de harcèlement moral dans le cadre du travail ? Merci d'avance.
Bonjour Cendrine
Des explications ci dessous:
http://vosdroits.service-public.fr/F2354.xhtml
Message édité par : claude91 / 04-05-2012 16:38
Article 222-33-2 du code pénal :
"Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."
Article L1152-1 du code du travail
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
