11 mai 2026
La liberté de manif...
 

La liberté de manifester nu à vélo est-elle une liberté fondamentale ?

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Denis
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(@denis)
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Texte intéressant. Ou comment exprimer d'une manière sophistiquée l'idée que les juges "ne font pas de la morale" mais que les lois qu'ils sont chargés d'appliquer en sont nécessairement imprégnées?

Je cite un extrait:

"En effet, les juges sont aujourd’hui tenus par la loi, et c’est parfaitement légitime, de motiver et d’expliquer leurs décisions, de justifier les peines qu’ils prononcent à l’encontre des prévenus. Comment pourraient-ils le faire sans rappeler les fondements des lois qui ont été votées, sans souligner quels sont les valeurs et les intérêts qu’elles protègent?"

Moi, je voudrais qu'une composition de la Cour de cassation réponde à la question (qui mériterait un sujet dédié):

Quelle est la valeur protégée par l'article 222-32 ?

 


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Jeff87
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(@jeff87)
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Tout ce que défend Confucius repose en fait sur une interprétation extensive du droit (interdite par l'art. 222-32 du CP), et qui depuis 1994 s'évertue à faire dire à l'article 222-32 ce qu'il ne dit pas. 

Et quand on donne le document suivant dans les tribunaux, il est tout simplement mis sous le boisseau, ignoré : c'est le rapport n° 295 du Président de la commission des lois du Sénat, Monsieur Charles Jolibois, dans lequel il explique ceci, p 88 et 89 : 

 

"Article 222-32
Exhibition sexuelle
1 . L'article 330 du code pénal actuel sanctionne l'outrage public à la pudeur d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 francs à 15 000 francs. Le droit positif ne définit pas cette infraction. Mais la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence. Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis.

Il faut d abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène). Sa publicité est ensuite requise : il faut que l'acte ait été offert aux regards du public ou visible, même fortuitement, du public, parce que commis dans un lieu public (auquel cas la publicité est inhérente au lieu) ou dans un lieu privé (par défaut de précautions).

En revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte ait eu l'intention d'offenser la pudeur. La simple négligence, le défaut de précautions ou l'imprudence suffisent à caractériser le délit.

2. Le projet de code pénal opère une distinction nouvelle entre :

- l'outrage public à la pudeur dont l'exposé des motifs indique sans autre précision qu'il ne sera plus qu'une contravention ;
- et l'exhibitionnisme sexuel, volontairement infligé à un tiers, dans des lieux accessibles aux regards du public, considéré comme « une forme d'agression contre autrui et particulièrement contre les enfants», qui doit donc rester un délit mais pour lequel la peine applicable est cependant réduite en ce qui concerne la privation de liberté : un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende.

Il ressort de ce commentaire des auteurs du projet dans l'exposé des motifs que la contravention d'outrage public à la pudeur et le délit d'exhibitionnisme sexuel ne se distingueraient pas par la
nature de l'acte impudique.

En outre, dans les deux cas, la publicité resterait requise. En revanche, le délit serait caractérisé par
l'intention coupable d'imposer l'acte à la vue d'autrui, alors que la contravention serait constituée par l'acte aperçu d'autrui sans qu'il y ait eu volonté d'offenser la vue d'autrui.

 

3. Cette scission de l'actuel outrage public à la pudeur en deux infractions distinctes dont la gravité dépend de l'intention de l'auteur de l'acte apparaît acceptable à votre commission.

Elle vous demande donc d'adopter conforme cet article."

 

Confucius et les magistrats qui condamnent encore la simple nudité (fussent-ils membres de la Cour de cass.) peuvent bien raconter ce qu'ils veulent et triturer la langue française le droit national et européen dans tous les sens ; convoquer les jurisprudences antérieures à la mise en oeuvre du nouveau code pénal de 1994, ou celles qui ont été commises illégalement depuis cette date ; il n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire dire aux lois l'exact inverse de ce que les parlementaires ont voté.

À la lumière du rapport Jolibois, il est parfaitement clair que l'intention du législateur était bel et bien de dépénaliser la simple nudité, comme l'explique Ch. Jolibois, en reprenant les termes de la jurisprudence de la Cour d'apel de Douai : "Il faut d abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène)". 

Toute autre interprétation n'est que violation :

  1. du principe de séparation des pouvoirs, dans toute démocratie qui se respecte ; 
  2. de l'art. 111-4 du CP ! ("La loi est d'interprétation stricte"), et donc de toutes les autres notions qui en découlent : le juge ne peut ni modifier le sens d'un texte législatif ni en étendre le domaine. Il doit en respecter le sens exact. Ce principe d'interprétation stricte de la loi pénale découle du principe de la légalité. 

https://revuedlf.com/cedh/linterpretation-stricte-de-la-loi-penale-et-larticle-7-de-la-cesdh-article/

La Cour Européenne des droits de l'homme vient de rappeler d'ailleurs à la France ce que veut dire cet article 222-32 du CP dans l'affaire E. Bouton C. France (FEMEN condamnée pour exhibition sexuelle à l'église de La Madeleine à Paris).

L'avis complémentaire de la juge ŠIMÁČKOVÁ est encore plus éclairant d'ailleurs. Et ça ne va pas du tout dans le sens des plaidoiries de Me Confucius ou de la Cour de cass. ... 

 


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