Est ce que l'on peut en déduire que la naturisme peut être légal, vu cet arrêt du Conseil d'Etat, que la loi 222-32 porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle.
Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le Conseil d'État suspend la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini. En application d’une jurisprudence constante, une telle interdiction dans l’espace public doit en effet être justifiée par un risque actuel et avéré pour l’ordre public. La commune n’ayant pas démontré l’existence d’un tel risque, le Conseil d’Etat estime que cette interdiction porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle.
Juger de l'illégalité du port d'une tenue "textile" qu'elle qu'elle soit ne permet pas de déduire quoi que ce soit du fait de ne pas en porter, donc d'être nu.
Je propose une action sur l'une des plages de La Napoule : quelques personnes des deux sexes, si possible avec enfants, nus. Baignade et bain de soleil dans le plus simple appareil.
La décision du tribunal administratif d'Amiens du 16 juillet 2019 est parfaitement fondée et ne se prête à aucune critique. Le Maire de Quend a pris une "mesure d'interdiction générale, absolue et permanente sur l'ensemble du territoire", ce qui la rend disproportionnée au regard des faits qui ont justifié cet arrêté d'interdiction.
Mais les requérants ont surtout obtenu l'annulation de l'arrêté litigieux par "omission" d'une juste mesure du maire et il ne faut pas perdre de vue que ce jugement a une autorité relative de la chose jugée, cela signifie que le maire de Quend pourrait tout à fait prendre un nouvel arrêté d'interdiction en raison de faits nouveaux et tirer les conséquences de ce jugement afin de prendre, cette fois-ci, une mesure d'interdiction beaucoup plus contenue et ... légale.
Il le pourrait, mais compte tenu du temps écoulé (4 ans), si c'était son intention il l'aurait déjà fait!
Cela dit, une mesure d'interdiction du nudisme limitée à une portion de plage, typiquement la plage le long des habitations ou débordant un peu le cas échéant, me conviendrait tout à fait. À la limite, si toutes les municipalités des stations balnéaires prenaient de tels arrêtés ce serait le bonheur, il n'y aurait plus besoin de nous cantonner à des espaces souvent exigus et difficiles d'accès. En somme, l'application du principe fondamental que "tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé".
Et pourtant c'est en se mettant nus sur un certain nombre de plages où le naturisme n'était pas autorisé, "expressément ou implicitement", que les militants de la nudité en commun ont fini par obtenir que lesdites plages deviennent naturistes.Le nudisme/naturisme qui n’est pas autorisé (expressément ou implicitement) est interdit.
Ne faudrait-il pas écrire le contraire : Le nudisme/naturisme qui n’est pas expressément interdit est autorisé ? (Pas sur la tête, Laffarge.)
"la pratique d'un nudisme solitaire et égoïste" (timbuktu)
Un peu de respect pour les opinions divergentes. Ici on argumente, ou du moins on essaie. On ne dénigre pas. Merci.
C'est assez surprenant de vous lire et d'observer votre prise en compte d'une certaine morale, de la placer au-dessus du droit et de considérer, en conséquence, que (je vous cite) : "...une autorisation explicite (du naturisme) nous serait moins favorable globalement qu'une interdiction sur une zone précise..."
Sans doute parce que je ne suis pas juriste ! Peut-être aussi parce que je crois, à l'instar de certains participants ici, que quoi qu'en disent les professionnels, quand il s'agit d'un délit concernant la nudité (donc au tire de l'art. 222-32), les juges font parfois de la morale. Je sais que cela les hérisse qu'on pense cela, mais comment expliquer alors des décisions opposées dans des situations similaires, ou des condamnations avec des motivations surréalistes comme "aurait pu être vu"?
Il ne faut pas se voiler la face: l'attentat à la pudeur (art. 330) a été abrogé en 1994 et remplacé par le 222-32, pourtant on continue à juger la nudité selon l'ancien article. Même la Cour de Cassation dans son arrêt de l'affaire Peter indique dans sa réponse que le mis en cause savait que "sa nudité offensait la pudeur d'autrui"!
