26 mai 2026

Conseil d'Etat

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Jean Claude
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Premier message du sujet
(@jeanclaude91150)
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Est ce que l'on peut en déduire que la naturisme peut être légal, vu cet arrêt du Conseil d'Etat, que la loi 222-32 porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle.

Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le Conseil d'État suspend la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini. En application d’une jurisprudence constante, une telle interdiction dans l’espace public doit en effet être justifiée par un risque actuel et avéré pour l’ordre public. La commune n’ayant pas démontré l’existence d’un tel risque, le Conseil d’Etat estime que cette interdiction porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle.


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(@laffarge)
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Juger de l'illégalité du port d'une tenue "textile" qu'elle qu'elle soit ne permet pas de déduire quoi que ce soit du fait de ne pas en porter, donc d'être nu.


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jfreeman
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(@jfreeman)
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@laffarge

C'est sûr que si l'on ne se défend pas, rien n'est possible.

Rappelons qu'à Quend, la mairie a finalement perdu !

 

 


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(@laffarge)
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@jfreeman Merci pour cette décision qui n'est, si j'ai bien lu, qu'une décision de 1ere instance, donc susceptible d'appel voir de recours devant le Conseil d’État en cas de confirmation par la Cour Administrative d'Appel. (J'ai bien vu que la décision date de 2019)

En droit ne sont pertinentes et font la "jurisprudence" que les décisions devenues définitives. De préférence non "isolées".

Par ailleurs aux circonstances de chaque espèce, une commune peut avoir gain de cause ici et une autre commune perdre ailleurs. C'est bien là tout le problème.


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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@laffarge Sauf erreur, la décision concernant Quend est définitive. Rappelons à notre expert juriste qu'il y a des délais pour faire appel.


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(@laffarge)
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@jean-mi77 "Rappelons à notre expert juriste qu'il y a des délais pour faire appel "ah bon ? Je ne le savais pas Mdr.

D'un autre côté je ne compte plus les décisions de justice évoquées ici et là, commentées, approuvées (ou pas) encore susceptibles d'appel , ou pour lesquelles il avait été interjeté appel ! J'ai très récemment conseillé à un ami qui avait été condamné pour agression sexuelle en 1ere instance, et qui en prenait plein la tête de ce fait un peu partout de faire appel, je l'ai aidé, il a été relaxé par la cour d'appel... mais le mal était déjà fait.

Pour le dire autrement : on trouve souvent, même des années après, des publications ou évocations de décisions, pourtant infirmées par les juridiction supérieures. Ca aurait pu être le cas ici.


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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@laffarge Bon, sauf erreur, la décision concernant la plage de Quend est définitive, puisque les délais d'appel sont épuisés. Ce n'est donc pas une "décision de 1ere instance, donc susceptible d'appel voir de recours devant le Conseil d’État", comme l'affirme Laffarge de manière erronée.

Jacques, tu confirmes ?


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(@laffarge)
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@jean-mi77 vous n'avez donc rien de rien compris à mon précédent message ?? L'avez vous lu attentivement ??


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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@laffarge C'est toi qui n'a rien compris. Je parle de Quend, et seulement de Quend.


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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Je propose une action sur l'une des plages de La Napoule : quelques personnes des deux sexes, si possible avec enfants, nus. Baignade et bain de soleil dans le plus simple appareil.


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(@confucius)
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La décision du tribunal administratif d'Amiens du 16 juillet 2019 est parfaitement fondée et ne se prête à aucune critique. Le Maire de Quend a pris une "mesure d'interdiction générale, absolue et permanente sur l'ensemble du territoire", ce qui la rend disproportionnée au regard des faits qui ont justifié cet arrêté d'interdiction.

Mais les requérants ont surtout obtenu l'annulation de l'arrêté litigieux par "omission" d'une juste mesure du maire et il ne faut pas perdre de vue que ce jugement a une autorité relative de la chose jugée, cela signifie que le maire de Quend pourrait tout à fait prendre un nouvel arrêté d'interdiction en raison de faits nouveaux et tirer les conséquences de ce jugement afin de prendre, cette fois-ci, une mesure d'interdiction beaucoup plus contenue et ... légale.


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Denis
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(@denis)
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Il le pourrait, mais compte tenu du temps écoulé (4 ans), si c'était son intention il l'aurait déjà fait!

Cela dit, une mesure d'interdiction du nudisme limitée à une portion de plage, typiquement la plage le long des habitations ou débordant un peu le cas échéant, me conviendrait tout à fait. À la limite, si toutes les municipalités des stations balnéaires prenaient de tels arrêtés ce serait le bonheur, il n'y aurait plus besoin de nous cantonner à des espaces souvent exigus et difficiles d'accès. En somme, l'application du principe fondamental que "tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé".

 


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(@confucius)
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@denis Il ne faut pas déduire de ce jugement que le principe est la pratique du nudisme/naturisme et que les exceptions sont les mesures d'interdiction. Le nudisme/naturisme non-autorisé alors même que l'intention exprimée par son auteur est dénuée de tout connotation sexuelle, est susceptible de constituer le délit d'exhibition sexuelle, c'est l'état du droit.

C'est la raison pour laquelle la Cour Administrative de Bordeaux a précisé que la pratique du nudisme/naturisme relève d'un régime dérogatoire et que par principe, une mesure de police administrative d'interdiction de la pratique du nudisme/naturisme ne peut être regardée comme présentant un caractère général, absolu et disproportionné lorsque n'existe sur le territoire de la commune aucune aire aménagée en vue de la pratique du nudisme/naturisme (CAA Bordeaux, 10 janv. 2012, n° 10BX02480, commune de Trois Bassins).

Sans contrariété avec cet arrêt de la CAA de Bordeaux, le juge du référé-liberté du tribunal administratif d'Amiens a relevé qu'il existait un aménagement de fait depuis plusieurs années sur une partie de la plage : "Il est constant qu’une partie de la plage de Quend et des dunes qui l’environnent dans la partie sud du rivage, accueillent depuis plusieurs dizaines d’années une population adepte de la pratique du naturisme sans qu’une telle pratique n’ai occasionné, jusqu’à une période récente, aucun trouble particulier"

Le nudisme/naturisme qui n’est pas autorisé (expressément ou implicitement) est interdit. Il ne faut pas faire dire aux jugements ce qu’ils ne disent pas.


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Denis
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(@denis)
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@confucius Merci pour ce développement et ces précisions, j'étais bien conscient qu'il n'est pas question de tirer une telle conclusion, j'ai extrapolé en soulignant que paradoxalement une autorisation explicite (du naturisme) nous serait moins favorable globalement qu'une interdiction sur une zone précise car dans le premier cas toute nudité peut facilement être perçue comme provocation puisque une zone lui est réservée, alors que dans le second, si le naturisme était vraiment interdit dans tous les cas, il n'y aurait nul besoin de le préciser par un arrêté municipal. Il suffirait de rappeler la loi (222-32).

Voyons le verre à moitié plein: ce je que retiens de positif dans ce jugement c'est que la pratique du naturisme sur une plage publique n'occasionne pas (même si on peut comprendre "peut ne pas occasionner") de trouble à l'ordre public.

 


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(@confucius)
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@denis C'est assez surprenant de vous lire et d'observer votre prise en compte d'une certaine morale, de la placer au-dessus du droit et de considérer, en conséquence, que (je vous cite) : "...une autorisation explicite (du naturisme) nous serait moins favorable globalement qu'une interdiction sur une zone précise..." 


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timbuktu
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(@timbuktu)
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@confucius 

La définition même du naturisme qui est une pratique de la nudité en commun nécessite une autorisation administrative (pour une pratique sur une plage publique donc en dehors d'un espace commercial privé ou d'un club associatif).

En revanche la pratique d'un nudisme solitaire et égoiste, se satisfait d'une interdiction explicite du naturisme dans des zones bien définies , pensant (à tort ?) pouvoir tirer partie du principe juridique plus général disant que : "tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé."


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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Posté par: @confucius

Le nudisme/naturisme qui n’est pas autorisé (expressément ou implicitement) est interdit.

Et pourtant c'est en se mettant nus sur un certain nombre de plages où le naturisme n'était pas autorisé, "expressément ou implicitement", que les militants de la nudité en commun ont fini par obtenir que lesdites plages deviennent naturistes.

Ne faudrait-il pas écrire le contraire : Le nudisme/naturisme qui n’est pas expressément interdit est autorisé ? (Pas sur la tête, Laffarge.)

 


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@jean-mi77 Si vous êtes un adepte des fakenews, pourquoi pas mais ce n'est pas ma tasse de thé.

Si le militantisme permet d'obtenir des avancées, ce n'est pas le cas de tous les militantismes. 


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(@europ-hom)
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Posté par: @confucius

Si le militantisme permet d'obtenir des avancées, ce n'est pas le cas de tous les militantismes. 

Ce fut le cas, et assez aisément, pour les seins nus!

 


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didge
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(@didge)
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Posté par: @confucius

Si le militantisme permet d'obtenir des avancées, ce n'est pas le cas de tous les militantismes. 

 

@confucius 

assez d'accord avec cette position, on peut observer que certains "va-t-en-guerre" risquent, avec leurs actions en électron libre, d'obtenir des jurisprudences négatives faisant reculer la cause au lieu de la faire avancer

 


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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"la pratique d'un nudisme solitaire et égoïste" (timbuktu)

Un peu de respect pour les opinions divergentes. Ici on argumente, ou du moins on essaie. On ne dénigre pas. Merci.


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Denis
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(@denis)
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Posté par: @confucius

C'est assez surprenant de vous lire et d'observer votre prise en compte d'une certaine morale, de la placer au-dessus du droit et de considérer, en conséquence, que (je vous cite) : "...une autorisation explicite (du naturisme) nous serait moins favorable globalement qu'une interdiction sur une zone précise..." 

Sans doute parce que je ne suis pas juriste ! Peut-être aussi parce que je crois, à l'instar de certains participants ici, que quoi qu'en disent les professionnels, quand il s'agit d'un délit concernant la nudité (donc au tire de l'art. 222-32), les juges font parfois de la morale. Je sais que cela les hérisse qu'on pense cela, mais comment expliquer alors des décisions opposées dans des situations similaires, ou des condamnations avec des motivations surréalistes comme "aurait pu être vu"?

Il ne faut pas se voiler la face: l'attentat à la pudeur (art. 330) a été abrogé en 1994 et remplacé par le 222-32, pourtant on continue à juger la nudité selon l'ancien article. Même la Cour de Cassation dans son arrêt de l'affaire Peter indique dans sa réponse que le mis en cause savait que "sa nudité offensait la pudeur d'autrui"!

 


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@denis Les juges peuvent donner l'impression de faire de la morale. Pourtant l'une des toutes 1ères leçons de droit enseignées est que : "La loi n'est pas la morale".

Je suis cependant d'accord avec la sévérité des décisions de condamnations pour les cas ou "on aurait pu être vus" mais c'est l'interprétation, souveraine, des juges. C'est l'autorité et la force de la chose jugée. 

Quant au surréalisme, mouvement créé par André Breton,  ce n'est pas tout à fait ça.


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Denis
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@laffarge Dans "interprétation", on comprend justement qu'elle est personnelle à chaque juge, donc qu'une même affaire peut être appréciée différemment selon le juge, et, sauf à ce que l'article de loi soit parfaitement défini (ce qui est très loin d'être le cas du 222-32) il y a toujours un risque d'arbitraire.

"L'autorité de la chose jugée", que l'on sort souvent pour couper court à un débat, cela exprime seulement la séparation des pouvoirs, qui est constitutionnelle (et sans être parfaite est plutôt efficace en France), qui s'impose et doit être exécutée. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de discuter ou même de critiquer une décision de justice.

 


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(@laffarge)
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@denis Tout à fait d'accord. Ceci dit le principe de l"autorité de la chose jugée, qu'on traite lorsqu'on parle de "sécurité juridique", c'est surtout d’empêcher que l'on puisse faire juger 2 fois les mêmes faits, avec les notions cumulatives, d'identité de parties, de cause et d'objet de la demande. (Avec là aussi quelques débats en doctrine sur le sens précis de ces termes). L'autorité de la chose jugée n'a pas grand chose à voir avec la séparation des pouvoirs, principe en effet constitutionnel.

Il peut-paraitre contradictoire de laisser les juges interpréter la loi (et les faits) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte, mais c'est ainsi.

S'agissant de décisions différentes voire divergentes c'est le principe de l'individualisation des peines. Évidemment c'est assez perturbant tant l'aléa existe alors dans les décisions à attendre.


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