Pour mieux le connaitre et l'apprécier :
Et donc se mettre à poil sur l'esplanade de la Défense ne nuit pas à autrui ?
Non, je ne vois pas de cas de figure ou cela pourrait nuire à quelqu'un, tant qu'on reste paisible et non menaçant. C'est la manifestation d'une opinion comme autre, celle d'affirmer que le corps n'a rien de honteux. Au pire cette idée peut être désagréable pour certains, mais pas plus que des manifestations contre le mariage pour tous ou contre l'avortement, qui nuisent aux homosexuels ou aux femmes ne désirant pas poursuivre leur grossesse.
Au pire c'est surprenant, étrange, décalé, provocateur. Gérard de Lacaze, dans le texte de Jeff, pose une très bonne question; "[..] la guerre faite au nudisme par l'État Français, quand nous voyons qu'il est toléré dans certains pays?" Est-ce que "l'autrui" qui vit en Espagne, en Allemagne, en Grande Bretagne, etc. est fait d'un autre bois que nous?
La CEDH a rejeté le recours d'Hervé.
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-242044
24. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression.
25. Tout en relevant que les circonstances de l’espèce s’inscrivaient moins dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression (voir, a contrario, Bouton, précité, §§ 29 et suivants), que dans une pratique du nudisme qui, selon ses propres termes, renvoyait à un besoin personnel de se mettre nu dans la nature, comme s’il devait « vivre avec une maladie, un défaut de naissance » (paragraphe 3 ci-dessus), la Cour considère, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne fait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
Merci pour le lien de cet arrêt. Il est sans doute disponible sous forme de fichier mais en attendant j'en ai fait un PDF:
Par ailleurs, les points qui me semblent importants:
[...] expliquant pratiquer le nudisme comme s’il devait « vivre avec une maladie, un défaut de naissance »
Ce seul point est catastrophique, c'est admettre que le nudisme est une maladie !
17. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la législation interne ou l’appréciation et la qualification juridique des faits. Elle souligne aussi, toutefois, que lorsqu’elle exerce son rôle de supervision sur le terrain de l’article 7 de la Convention, elle ne suit les conclusions des juridictions internes que pour autant que celles-ci soient compatibles avec l’objet et le but de l’article 7 (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 255, et Delga, précité, § 62).
On ne le répétera jamais assez: la CEDH n'est pas une 4ème instance ! Ce sont donc bien les "juridictions internes" (code pénal français) qu'il faut tenter de faire évoluer. D'ailleurs:
La Cour considère que l’infraction d’exhibition sexuelle dont le requérant a été reconnu coupable à plusieurs reprises avait une base « au moment où elle a été commise (...) d’après le droit national » pertinent, qui était définie avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité au sens de l’article 7 de la Convention.
La messe est dite...
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 février 2025.
Il est évidemment rédigé avec soin, pour autant je relève que le paragraphe suivant semble avoir le "ne" en trop ce qui inverse le sens de la phrase:
Elle souligna le fait que le requérant, bien que condamné régulièrement pour les mêmes faits, ne semblait « décidé à intégrer l’interdit » et qu’il faisait peu de cas de la réaction des tiers
Ce nudiste jusqu'au-boutiste est malade.
Il faut lui ficher la paix.
Je condamne les actions irresponsables de certains qui l'ont poussé à engager énormément d'argent dans des procédures inutiles, au lieu de rejoindre les communautés naturistes dans des endroits dédiés.
Il faut essayer de positiver, et considérer que cette affaire consternante doit servir de contre-exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire: insister envers et contre tous, sans tenir compte des conséquences prévisibles. Hervé n"est d'ailleurs pas le seul responsable, j'en veux aussi à ses avocats qui auraient dû depuis longtemps lui dire qu'il allait dans le mur (puisqu'on connaît maintenant tous les détails de cette affaire).
A contrario, les naturistes qui prennent les précautions nécessaires (le short rapide est un accessoire indispensable) en respectant les autres et en faisant preuve de pédagogie devraient pouvoir continuer à profiter de la nature hors des lieux officiels.
Les avocats, à partir du moment où ils ont touché leurs honoraires, ce n'est pas leur problème.
Evidemment un peu quand même, mais les avocats, c'est leur métier de défendre des gens dont on est sûr de la condamnation. Dominique Pélicot a bien eu un avocat. Que défend-on, quand on accepte de prendre la défense de quelqu'un qui, selon toute probabilité, sera condamné? Eh bien, on défend la régularité du procès, on défend le droit de tout mis en cause d'avoir un avocat pour le défendre.
Il existe des formules pour montrer que l'avocat n'est pas dupe de sa défense, son client lui a demandé de plaider en tel sens alors il respectera la demande de son client, mais en disant par exemple "je parle ici sous le contrôle de M Untel". Cela veut dire "je sais très bien que ce n'est pas un argument valable, mais il m'a demandé de le dire alors je le dis".
Évidemment que tout le monde a le droit d'être défendu, mais un avocat doit être capable de dire à son client, s'il sent que ce dernier n'est pas en état d'appréhender toutes les conséquence d'un dossier (ce qui je crois est le cas dans le présent fil) que la peine de 1ère instance est somme toute légère et qu'il n'obtiendra pas mieux en poursuivant. À la rigueur on peut tenter l'appel, mais pour la Cassation c’était déjà un risque énorme compte tenu de tous les éléments à charge. Quant à la CEDH, c’était du délire complet (je répète, encore une fois, compte tenu du dossier).
Un avocat n'est jamais obligé de suivre son client. Il peut toujours dire: "vous allez dans le mur, si vous persister dans cette voie demandez un quelqu'un d'autre". C'est mieux que de prendre des honoraires pour une cause perdue d'avance, en ayant en plus fait progresser la jurisprudence dans un mauvais sens, en écrivant notamment que:
"l’infraction (donc le 222-32) ne [suppose] ni un comportement sexuel ou obscène ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui"
Je ne sais pas si ce passage vous a sauté aux yeux comme à moi, mais je trouve cela absolument énorme: on sait qu'il faut deux éléments pour être condamné, un éléments matériel et un élément moral, or ici la CEDH affirme que l'élément moral n'est même plus nécessaire! On marche sur la tête...
Évidemment que cette explication arrachée dans le cadre de son interrogatoire, pratiquer le nudisme comme s’il devait « vivre avec une maladie, un défaut de naissance » est catastrophique. Mais c'est oublier un peu vite que face à l'adversité dans un commissariat et la pression qui est exercée sur vous lorsque vous êtes en GAV, tout le monde peut être amené à commettre la faute de langage, ou "l'aveu" que l'on cherche à vous extorquer (Qui ne l'a pas vécu ne peut pas le comprendre... j'en sais quelque chose). C'est pourquoi il existe à présent le "droit de garder le silence afin de ne pas s'auto-incriminer".
C'est oublier aussi un peu vite le rapport d'expertise qui conclu à une démarche "militante du naturisme sans aucune perversion de nature sexuelle" CQFD ! Ce rapport d'experts aurait dû contrebalancer cette parole malheureuse... Or, cette conclusion n'est que partiellement reprise dans ce jugement. Évidemment.
Je viens d'autre-part de refaire une lecture attentive de la décision de la CEDH, et je dois dire que les bras m'en tombent ! Je n'ai pu m'empêcher de faire en même temps une petite étude comparée avec sa décision sur l'affaire E. Bouton (performance FEMEN à la Madeleine) :
SUR L'ARTICLE 222-32 :
Dans le cas d'Hervé, "la loi est parfaitement claire" et dans celui d'Éloïse BOUTON, "la loi n'est pas si claire que ça". Soit deux jugement différents de la même institution !
Dans le cas d'Hervé : "Pt 22 (début) la Cour considère que l’infraction d’exhibition sexuelle avait une base pertinente, qui était définie avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité au sens de l’art. 7 de la Convention".
Dans le cas d'Éloïse BOUTON : "pt.14. : L’article 222-32 du code pénal figure dans une partie du code relative aux « agressions sexuelles ». Il dispose, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, avant la loi no 21-478 du 21 avril 2021 qui a étendu l’infraction d’exhibition sexuelle à l’hypothèse de la commission explicite d’un acte sexuel à la vue d’autrui, même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, que : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »"
Pt. 30 : "La Cour souligne en particulier qu’on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable de régler sa conduite. En s’entourant au besoin de conseils éclairés, celui-ci doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences susceptibles d’être attachées à un acte déterminé".
Pt. 37 : En premier lieu, la Cour relève que l’article 222-32 précité ne définit pas la notion d’exhibition sexuelle et que l’évolution des mœurs a pu nourrir un débat devant les juridictions nationales sur le caractère sexuel de la poitrine nue d’une femme, ainsi que sur l’existence d’une discrimination en résultant entre les hommes et les femmes (voir paragraphes 15 et 19 ci-dessus). Elle relève à cet égard qu’en l’absence de renvoi par la Cour de cassation des QPC portant sur le caractère suffisamment précis de l’infraction d’exhibition sexuelle, le Conseil constitutionnel n’a pas été en mesure de se prononcer sur la question.
La Cour relève par ailleurs que la commission nationale consultative des droits de l’homme a recommandé de préciser les contours de l’infraction dans la loi (voir paragraphe 20).
De plus, dans l'OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE ŠIMÁČKOVÁ (p. 27-28)
"pt. 3 : L’objectif de la pénalisation de l’exhibition sexuelle réprimée par l’article 222-32 du code pénal est, selon le chapitre dans lequel cet article est placé, c’est-à-dire au regard de l’économie de ce code, d’offrir une protection contre les agressions sexuelles. Ainsi, la répression de l’exhibition sexuelle vise à protéger l’intégrité mentale et physique et la dignité de la victime de l’agression, et non pas à protéger la liberté de conscience et de religion.
5. Je pense donc que la sanction infligée à la requérante pour sa conduite sur la base de la disposition du code pénal telle que citée par les autorités nationales était illégale. Cette sanction pénale ne s’appuie pas sur les bonnes dispositions juridiques.
6. L’objectif réel de la sanction de la requérante pour agression sexuelle était de la punir pour avoir exhibé sa poitrine nue à l’église et pour avoir ainsi offensé la congrégation, c’est-à-dire dans un objectif autre que celui prévu par la loi. Le chef d’agression sexuelle retenu par l’accusation pour sanctionner la requérante ne peut tout simplement pas être accepté ; les personnes présentes dans l’église ont peut-être été offensées, mais personne n’a été menacé sexuellement.
9. À propos de l’objectif poursuivi par la performance de la requérante, il convient d’ajouter que la culture française est connue pour de nombreux exemples de poitrine féminine dénudée en tant qu’expression de la liberté – qu’il s’agisse du Déjeuner sur l’herbe de Manet ou du sein nu de Marianne. De plus, la civilisation française n’est pas puritaine.
C’est également la raison pour laquelle il ne peut être soutenu qu’un moyen d’expression purement politique, qui n’a pas été sexualisé de quelque manière que ce soit, constitue une ingérence dans le droit d’être protégé contre les agressions sexuelles (ou même qu’il soit contraire à la morale en général)".
SUR L'INTERPRÉTATION EXTENSIVE
Pour Hervé :
pt. 21 : "La Cour considère que rien ne justifie de remettre en question le raisonnement des juridictions internes, qui repose sur des motifs pertinents et suffisant".
AH bon ? Et le rapport Jolibois alors... Pourquoi la CEDH fait-elle comme si ce document ne lui avait pas été présenté... ? Comme pour les instances nationales, elle fait mine de ne pas voir qu'on le lui a mis sous le nez. Pour elle aussi, donc, il n'existe pas !
Pt. 22 (fin) : "Elle considère en outre que l’interprétation des dispositions de l’art. 222-32 du CP retenue par les juridictions internes n’est pas extensive et qu’elle a débouché, au cas d’espèce, sur un résultat cohérent avec la substance de l’infraction et qui doit être regardé comme raisonnablement prévisible".
Pour E. BOUTON :
Pt. 69 : "La requérante se plaint de l’imprécision et de l’application extensive de l’infraction d’exhibition sexuelle. Elle invoque la violation de l’article 7 de la Convention aux termes duquel : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Pt. 70 : Le Gouvernement conteste cette thèse pour les mêmes motifs que ceux développés au regard de l’article 10 (voir paragraphe 25 ci-dessus).
71. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable".
Bref, c'est la danse de la bergère (3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur l'côté, 3 pas d'l'autre côté) !
Si pour la nudité artistique, puis la nudité politique et revendicative, la CEDH a su prendre une position courageuse, pour ce qui concerne la nudité philosophique comme le naturisme, qui concerne des millions de personnes, là elle n'existe plus... tant qu'il ne s'agit pas "d'action médiatisée" (telle que la décision pour E. Bouton le met en avant !)
Et Hervé, ce paisible naturiste qui ne ferait pas de mal à une mouche en fait les frais de ces contradictions, d'une institution sensée défendre les droits de l'homme et du citoyen... Deux poids / deux mesures... Je ne m'y attendais vraiment pas, et son avocate non plus.
À ce stade, je crois opportun pour les personnes vraiment sincères dans leur démarche de compréhension, de prendre connaissance de la requête déposée à la CEDH, par Me M. Gougeon, avocate au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Est-ce que vous trouvez que la CEDH répond réellement à tous les moyens soulevés par Me Gougeon ?
À titre de comparaison entre les deux affaires : 28 pages de réponse pour É. BOUTON / 6 pages pour H. MASSON... Et je ne pense pas que la différence de sujet suffit à expliquer cette différence de traitement voire de sérieux ou à minima...d'intérêt.
Dans le premier cas, la CEDH est face à un mouvement international hyper médiatisé et avec de nombreux soutiens d'ONG ; et dans l'autre, exactement l'inverse, avec en prime la communauté des naturistes qui n'en sont pas solidaires...
La phrase que tu cites n'est pas une position de la CEDH, mais le rappel de ce que la Cour d'appel de Rennes a dit le 8 Nov 2022. C'est situé au paragraphe 8 p. 3 & 4 du chapitre sur la procédure.
Je sais, mais ça fait mal de la voir reprendre par le CEDH qui feint de ne pas voir la contradiction avec le droit français qui impose 3 éléments pour aboutir à une condamnation (légal, matériel, moral).
Jusqu'à présent, on commençait à s'habituer au "il n'est pas nécessaire que le corps soit nu, il suffit qu'il le paraisse", alors lire que l'infraction est constituée "même sans la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui", ça pique les yeux!
Et dans l'expression "offenser la pudeur d’autrui" on voit encore la marque de l'ancien art. 330...
Il ne faut pas croire que cette procédure devant la CEDH, qui se solde par un échec, est un "baisser de rideau."
Non, il y a une suite de prévue, avec une procédure d'appel en attente, pour une autre affaire d'exhibitionnisme, concernant la même personne.
Le feuilleton continue.
