Note de Gilles : Voir égalemement : https://vivrenu.com/forum-du-naturisme/naturisme-et-droit/petition-et-une-proposition-de-modification-du-222-32
Certains naturistes souhaiteraient une révision de l'article 222-32 qui réprimerait la nudité trop souvent assimilée à de l'exhibition sexuelle et pouvoir profiter de la nudité librement comme en Allemagne.
Ce que dit le code pénal français :
Article 222-32 : L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 EUR d'amende (peines maximales)
Ce que dit le code pénal allemand (avec ma modeste traduction, pas terrible, je le reconnais !)
§ 183 Action d'exhibition sexuelle
(1) Une personne qui importune une autre personne par une action d'exhibition sexuelle, est punie d'une peine de prison d'un an maximum ou d'une amende.
(2) Les poursuites pénales d'exhibition sexuelle sont étudiées à la demande d'une plainte ou à la demande du service public pénal lors d'une intervention officielle qui met en cause l'intérêt public.
(3) La justice peut exposer l'exécution d'une peine de prison à l'essai, même si l'auteur d'une exhibition sexuelle accepte d'entreprendre un traitement médical plus long.
(4) Le paragraphe 3 est valable pour un homme comme pour une femme
Texte allemand original s'il y a de meilleurs traducteurs que moi ? :
§ 183 Exhibitionistische Handlungen
(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung aussetzen, wenn zu erwarten ist, daß der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung keine exhibitionistischen Handlungen mehr vornehmen wird.(4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung
Mon petit commentaire :
On peut dire que la rédaction répressive des actes d'exhibition sexuelle sont quasiment condamnés de la même manière.
Remarque : Le code pénal allemand ne fait pas de distinctions sur " le lieu accessible aux regards du public ", cela voudrait dire pour la France que l'exhibition sexuelle ne peut pas être réprimée dans un lieu non accessible au regard du public ? Cela laisserait supposer que l'exhibition sexuelle pourrait être assimilée à la nudité qui est pratiquée en centre naturiste car ces derniers sont des lieux privés ?
Ce qui est totalement faux puisqu'une jurisprudence du Tribunal correctionnel de Béziers fait état d'une condamnation pour exhibition sexuelle (masturbation) devant une mineure dans les douches naturistes au Cap d'Agde.
Il semble donc que la distinction nudité/exhibition sexuelle existe bien dans le droit français comme dans le droit Allemand.
L'article 222-32 du code pénal français comme le paragraphe 183 du code pénal allemand condamnent l'exhibition sexuelle et permettent la distinction nudité / exhibition sexuelle.
L'article 222-32 du code pénal a-t-il donc besoin d'être révisé et d'être calqué sur le modèle du paragraphe 183 du code pénal allemand pour " dépénaliser la nudité " ? Slogan tant revendiqué par certains naturistes " libérés " ?
Ou cette volonté de réformer l'article 222-32 est-elle juste un bouc émissaire pour contrer l'interprétation des magistrats français qui reflètent simplement le souhait et la volonté de notre société ? :#
Amis ou non de la LNR (ligue naturiste révolutionaire), je vous laisse à vos réflexions....
Message édité par : gilles
Mon souhait serait surtout que le 222-32 clarifie ce qu'est une exhibition sexuelle.
Si je monte tout nu sur le capot d'une voiture et que je danse en montrant bien mon sexe, je fais de l'exhibition sexuelle.
Si je suis simplement nu sur une plage ou un bord de rivière en train de lire un bouquin sans m'occuper de personne ou si je randonne nu sur un chemin où il ne passe quasiment personne, je ne fais aucune exhibition. Dans ces cas, il est excessif de tomber sous le coup de cet article et ce n'est malheureusement pas exclu.
Message édité par : pcma
Cela laisserait supposer que l'exhibition sexuelle pourrait être assimilée à la nudité qui est pratiquée en centre naturiste car ces derniers sont des lieux privés ?
Ce qui est totalement faux puisqu'une jurisprudence du Tribunal correctionnel de Béziers fait état d'une condamnation pour exhibition sexuelle (masturbation) devant une mineure dans les douches naturistes au Cap d'Agde.
L'"exception naturiste" n'est pas basée sur la notion de lieu privé, mais sur "impoosée à la vue d'autrui" - dans un endroit naturiste la nudité simple n'est pas "imposée". Une copulation en public serait elle "imposée" dans un lieu naturiste qui ne se définit pas comme ouvert à cette pratique. Mais ne le serait pas dans un lupanar ou un club échangiste.
D'autre part, "accessible au regard du public" n'est pas, en soi, exclusif de la notion de lieu privé. On considère (p. ex. en droit belge) comme "public" un endroit "accessible à un certain nombre de personnes".
Et dans ce forum on a considéré que "accessible au regard de mon voisin depuis la fenêtre de son étage" était également à considérer comme "accessible au regard du public".
Quand bien même une interpretation favorable de l'article 222-32 dissocierait le simple fait d'etre nu et celui d'actes obscenes, l'inconscient collectif pense qu'il n'est pas possible d'etre nu naturellement dans les lieux publics accessibles aux regards.
Il existe par exemple des panneaux limitant des zones naturistes sur les plages vides pour indiquer que l'on ne doit pas sortir de cette "réserve"
Les arrêtés précisant l'autorisation au naturisme n'auraient pu lieu d'exister si cet article 222-32 etait suffisamment clair pour autoriser la nudité simple et naturelle dans tous les lieux publics naturels, rappelant que tout geste et attitude obscene serait soumise à repression.
Il suffirait donc d'ajouter :
"La nudité simple et naturelle dans un lieu public et naturel n'est pas constitutive du délit"
Message édité par : gilles
Ta proposition est plutôt sympa parce qu'elle permettrait d'englober la randonue et de "réchauffer" la FFN vis-à-vis de cette activité. Mais ne serait-il pas plus efficace de légiférer au niveau européen directement?
La photo mise en ligne par Gilles ci-dessus me semble susceptible de la lecture suivante :
Les traces de droite sont celles de quelqu'un qui arrivait de la partie textile de la plage, sans doute un textile lui-même (puisqu'il n'y a pas au droit du panneau de trace du piétinnement que l'on fait quand on enlève un maillot), qui n'a pas hésité à pénétrer dans la zone naturiste comme si de rien n'était. L'article 222-32 n'interdit pas le voyeurisme.
Les traces de gauche sont celles d'un naturiste qui a buté sur le panneau, l'a lu et s'en est retourné, par crainte d'être taxé d'exhibitionnisme s'il pénétrait dans la zone textile en application de l'article 222-32.
La loi fait deja des distinctions en matière de nudité et d actes sexuels (ce n est pas un comparatif avec le naturisme je tiens a rassurer tout le monde avant de me lancer !)
En matière de "cinéma" pour adultes... la legislation prevoit que les films érotiques puissent etre vus pas des jeunes a partir des 16 ans... On y voit des corps nus qui se font des caresses et les "actes" sont plus suggestifs que vus..
En ce qui concerne les films X, interdits au moins de 18 ans, le fait d avoir un sexe masculin en erection fait automatiquement basculer le film érotique dans la catégorie porno...
Pour le naturisme, c est evident que le legislateur francais (mais surtout europeen) doit absolument faire la difference entre une "nudite passive" et un acte a caractere sexuel constaté... La dessus nos voisins europeen du Nord sont beaucoup plus en avance et s il doit y avoir une harmonie europeenne, ce serait bien qu elle s oriente sur leur exemple...
Ta proposition est plutôt sympa parce qu'elle permettrait d'englober la randonue et de "réchauffer" la FFN vis-à-vis de cette activité. Mais ne serait-il pas plus efficace de légiférer au niveau européen directement?
Les matières "éthiques" ne sont pas couvertes par les traités européens.
J'ai traduit " Handlung belästigt " par " importune " mais le sens et la traduction exacte est peut-être " imposée " ? (Y-a-t-il des traducteurs confirmés ?) D'ailleurs celui qui importune, c'est celui qui impose, je pense que ça ne change pas grand chose entre les deux articles français et allemand. La notion " imposée " me semble pris en compte dans les articles français et allemand. D'ailleurs l'exhibition sexuelle n'existe que si elle est imposée, non ?
Pourquoi faudrait-il faire une précision supplémentaire dans le code pénal français ? L'article du code pénal allemand est quasiment une copie de l'article du code pénal français, ou plutôt inversement d'un point de vue historique.
Le code pénal allemand ne précise pas que " La nudité simple et naturelle dans un lieu public n'est pas constitutive du délit ". Pourtant la nudité est plus émancipée en Allemagne !
Cette précision dans notre code lierait simplement les mains des magistrats sur leur appréciation et leur interprétation d'un acte d'exhibition sexuelle. Ça bloquerait toute condamnation pour état de nudité. Ça serait top pour les naturistes " libérés ", les randonnues et si vous suivez attentivement l'actualité, ça éviterait également les condamnations pour exhibition sexuelle des pédophiles qui commencent par de simple états de nudité avec des enfants sans aucun geste de perversion dans la première phase de leur maladie (avant de passer à l'acte)... l'avantage (si l'on peut parler d'avantage, c'est de l'ironie) c'est que le jour ou ils passeront à l'acte, ils ne seront plus récidivistes puisque la nudité qu'ils dévoilent à des enfants ne serait plus condamnable !
Alors, chers amis de la LNR, pouvez-vous prendre en compte que " la nudité simple et naturelle dans un lieu public " serait également une facilité d'encourager les pédophiles ou est-ce un détail qu'il faut omettre ?
Par contre sur ce sujet, je suis pour l'adoption littérale des articles du code pénal allemand à la place de notre article 222-32 puisque la nudité est beaucoup plus libérée et que l'exhibition sexuelle est tout autant condamnée, pas vous ?
Message édité par : tresmontant
Ce qui compte c'est le résultat :
A partir du moment où on a le droit de se promener nu dans la nature sans être embetté ça me convient.
Pour prendre un exemple français, lors de la cyconue de paris la prefecture s'est permis de faire un rappel à la loi en signalant qu'il 'était passible d'exhibition sexuelle le fait d'etre nu en vélo à Paris et que même le maillot de bain n'etait pas une tenue décente.
La police française est la seule en europe qui pour ce genre d'evennement s'est permis d'interpeller 5 manifestants, ceux partis un peu trop loin de la masse de la manifestation qui ont été relachés au bout de 2 h de garde à vue. Cette interpellation faite sur le fondement de l'exhibition sexuelle et reprise par tous les médias le soir même.
Le principe de l'évolution de l'article 222-32 serait de ne plus pouvoir être inquitété dans ce genre d'evennements dont les participants sont nus non pas pour exhiber de manière démonstrative leur kikis, mais pour être simplement nus à vélos.
Dans l'inconscience ou la conscience du peuple, il n'est pas autorisé d'etre nu naturellement dans un lieu public.
Préciser l'article ne serait pas une mauvaise chose. Mais la peur du législateur serait de voir s'engouffer dans cette "breche" des dizaines de pervers pédophiles et autres.
Pourquoi prendre les gens pour des irresponsables ? un deliquant sexuel doit etre arreté qu'il soit nu ou pas ne change pas le probleme.
Quelqu'un qui profite sainement de la nature et du soleil ne doit pas être inquiété
Quelqu'un qui manifeste nu non plus
Tel serait le résultat. Les moyens sont à trouver .
Message édité par : gilles
Il n'y a pas de lien avéré entre la nudité et la pédophilie.
Voilà l'excellence de l'ignorance !
Aucun médecin à ma connaissance n'affirmerait une telle phrase... Les pédophiles ne collectionnent pas les images d'enfants nus ? Ils ne jouissent pas d'être nu auprès d'un enfant ? Est-ce de la méconnaissance ou un refus d'admettre la réalité de cette maladie ?
Si l'on suit cette logique, la nudité (d'un enfant ou du pédophile) n'encouragerait pas les pulsions ??? ! Je dis Bravo l'inconscience et l'ignorance et pendant qu'on y est, supprimons le délit d'exhibition sexuelle !
Cher ami, la prophylaxie n'existerait pas sans textes !
Il y a différentes formes de pédophilies, certains demandent de l'aide pour justement éviter de passer à l'acte, dire qu'il n'y a rien à faire c'est refuser de comprendre, d'expliquer et de soigner cette maladie et de laisser perpétrer d'autres actes !
Je fais aussi une nette différence entre une manifestation nue (légale ou pas) et une maladie aux conséquences inqualifiables.
Pour revenir sur l'article 222-32, je ne pense pas que le législateur ait peur et que ça soit d'ailleurs un problème de législation car on peut affirmer que l'Allemagne possède la même législation écrite qu'en France en matière d'exhibition sexuelle, non ?
Le problème est d'ordre socio-familio-culturo-historique (et donc beaucoup plus complexe), et n'oublions pas que l'histoire du naturisme a mal commencé en France (contrairement à l'Allemagne). En Allemagne c'est en premier lieu l'hygiénisme qui a conduit à la pratique du naturisme alors qu'en France c'est parti d'un mouvement idéologique (l'anarchisme)
Message édité par : tresmontant
