Un tribunal ne peut donc pas dire qu'il y a exhibition sexuelle mais qu'elle n'a pas été imposée à la vue d'autrui.
Pas sous cette forme, mais je comprends ce que dit Philippe. Il faut que les trois conditions soient réunies pour pouvoir condamner: 1) la nudité 2) imposée 3) accessible aux regards du public. Un cour peut donc bien rappeler que la nudité en soi est une des conditions, sans pour autant condamner au titre du 222-32 parce qu'une des deux autres conditions n'est pas remplie. C'est ce qui s'appelle "dégager en touche", mais ça nous laisserait sur notre faim car la dépénalisation de la nudité "simple" n'aurait pas avancé d'un pouce.
Petit aparté sur ce thème: supposons un homme (Weinstein, DSK, etc.) fasse monter une femme dans sa chambre d'hôtel, tire les rideaux de jour et, sans la toucher, se déshabille entièrement et se lance dans une chorégraphie suggestive avec son sexe: l'exhibition sexuelle pourtant manifeste ne devrait pas être retenue au titre de cet article 222-32 puisque la condition n°3 n'est pas remplie... :#
On imagine la frustration de la victime: "Madame, la loi est claire, très claire !"
Philippe, tu te contredis d'un paragraphe à l'autre. Pour qu'il y ait exhibition sexuelle, il faut qu'elle soit imposée à autrui. Sinon, il n'y a pas d'exhibition sexuelle.
Art. 222-32 CP : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie de (...)."
Un tribunal ne peut donc pas dire qu'il y a exhibition sexuelle mais qu'elle n'a pas été imposée à la vue d'autrui.
Pas du tout d'accord sur le plan logique et rationnel:
- une exhibition est sexuelle ou non (on peut exhiber ses papiers d'identité, ses décorations, un tour de foire...); mais cela requiert une certaine ostentation, ou alors c'est une tournure ancienne.
- une exhibition sexuelle peut être ou non "imposée à la vue d'autrui": des relations sexuelles dans un environnement libertin ou échangiste ne sont pas "imposées...", de même que celles que personne n'a vu, ou celles qui ont été vues par un voyeur (qui a cherché à voir).
- même imposée à la vue d'autrui, elle peut - ou non - se produire dans un lieu "ouvert aux regards du public". Les crimes tels que le viol, le meurtre, et des délits comme l'agression sexuelle, sont punissables même commis dans un endroit tout-à-fait privé.
Il peut donc très bien y avoir une exhibition sexuelle non imposée (...)
A mon avis - ici je quitte l'aspect logique, mais suis plutôt dans la question de la preuve - l'imposition ou non est affaire de sentiment personnel, et cette qualification implique qu'"un autrui" ait, dans une plainte, indiqué que l'E.S. lui a été imposée.
Non ! Pour que l'infraction d'exhibition sexuelle soit constituée, je dis bien l'infraction, pas ce que dans sa tête on considère comme telle, il faut que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis. L'imposition à la vue d'autrui est l'un de ces éléments. S'il n'est pas présent, il n'y a pas de délit. C'est un principe de droit intangible.
Dans les clubs libertins, les gens savent ce qu'ils vont trouver. On ne leur impose donc rien, on ne les a pas amenés de force. Il n'y a donc pas exhibition sexuelle dans ces clubs puisque l'élément "imposée à la vue d'autrui" n'est pas présent.
Quant à DSK, Denis, ton exemple est inepte. Soit la femme est consentante et il n'y a pas d'infraction, soit elle ne l'est pas et le 222-32 s'applique (en France).
Non ! Pour que l'infraction d'exhibition sexuelle soit constituée, je dis bien l'infraction, pas ce que dans sa tête on considère comme telle, il faut que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis (...)
Toujours pas d'accord.
Si la loi dit qu'une "injure grave" est un délit, une "injure pas grave" n'est pas un délit, mais est toujours une injure.
(de plus, trouver l'injure "grave" ou non relève tout d'abord du sentiment de la victime, quitte à ce que le tribunal ne retienne pas ce sentiment).
Il peut donc très bien y avoir une exhibition sexuelle non imposée (...)
Non ! Pour que l'infraction d'exhibition sexuelle soit constituée, je dis bien l'infraction, pas ce que dans sa tête on considère comme telle, il faut que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis. L'imposition à la vue d'autrui est l'un de ces éléments. S'il n'est pas présent, il n'y a pas de délit. C'est un principe de droit intangible.
Dans les clubs libertins, les gens savent ce qu'ils vont trouver. On ne leur impose donc rien, on ne les a pas amenés de force. Il n'y a donc pas exhibition sexuelle dans ces clubs puisque l'élément "imposée à la vue d'autrui" n'est pas présent.
Tu joues sur les mots, dans un club libertin c'est bien de l'exhibition sexuelle, mais non condamnable puisque consentie. De même à la baie des cochons: qui peut nier qu'il s'agit d'exhibition sexuelle, dans un lieu accessible aux regards du public? Mais la seconde condition n'est pas remplie (car ce n'est pas imposé).
Quant à DSK, Denis, ton exemple est inepte. Soit la femme est consentante et il n'y a pas d'infraction, soit elle ne l'est pas et le 222-32 s'applique (en France).
Je donne un avis, évidemment je peux me tromper mais ta formulation est inutilement méprisante. Je pense en effet que l'art. 222-32 ne serait pas invoqué par le Parquet à cause du risque "technique" que j'ai évoqué (absence d'un des trois éléments constitutifs de l'infraction). Très probablement cela serait qualifié en "agression sexuelle", en prenant en compte la vulnérabilité de la victime car l'avocat de la défense aurait souligné le fait qu'elle pouvait très bien quitter la chambre à tout moment.
D'ailleurs, sans revenir sur cette lamentable histoire, je rappelle que DSK n'a pas été condamné au pénal, mais au civil avec une transaction financière. Nul ne sait quel aurait été le résultat en France, mais malheureusement il est aussi possible que DSK aurait évité une condamnation au pénal, y compris au titre du 222-32.
Message édité par : Denis / 21-09-2020 12:27
Il peut donc très bien y avoir une exhibition sexuelle non imposée (...)
Non ! Pour que l'infraction d'exhibition sexuelle soit constituée, je dis bien l'infraction, pas ce que dans sa tête on considère comme telle, il faut que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis (...)
Toujours pas d'accord.
Je te suis tout à fait Europhom, d'ailleurs nous disons à peu près la même chose sous des formes différentes.
Qui peut prétendre sans rire que les activités de la baie des cochons ne sont pas de l'exhibition sexuelle? :# Si elle ne tombe pas sous le coup de la loi, c'est que toutes les conditions prévues par l'art. 222-32 ne sont pas réunies.
Nous attendons de connaitre les raisons de ce refus de transmission. Pour cela, il nous faut l'ordonnance écrit du jugement.
Curieux que les premiers intéréssés ne l'aient pas eue.
D'autant plus que les motifs de la non transmission de la QPC (ainsi que les motifs de la condamnation en première instance) constituent des indications fiables pour connaitre, à l'avancela tendance du jugement sur le fond, en l'absence d'éléments nouveaux à faire valoir par la défense.
Message édité par : timbuktu / 21-09-2020 17:59
je persiste et signe. Quand un délit est défini noir sur blanc par la réunion de plusieurs éléments constitutifs, il n'y a pas délit s'il en manque au moins un. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas exhibition sexuelle si l'élément "imposée à la vue d'autrui" n'est pas constaté.
Vous pouvez causer dans le salon virtuel vivrenu, c'est un principe de droit.
je persiste et signe. Quand un délit est défini noir sur blanc par la réunion de plusieurs éléments constitutifs, il n'y a pas délit s'il en manque au moins un. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas exhibition sexuelle si l'élément "imposée à la vue d'autrui" n'est pas constaté.
Vous pouvez causer dans le salon virtuel vivrenu, c'est un principe de droit.
Tu as raison en théorie.
En pratique, sur notre 222-22, bien des tribunaux se sont contentés de la simple nudité.
"On pouvait vous voir"
" Du moment qu'on est nu, c'est de l'exhibition sexuelle".
Et, le pompon, TGI de Saint-Brieuc, pour quelqu'un qui conduisait nu, et qu'on AURAIT PU voir.
Et il faut voir ce qu'est ce "aurait pu": "si des enfants avaient été à l'arrière d'un bus"!!!
Oui, le bonhomme dans sa voiture, personne en voyait qu'il était nu, mais s'il y avait eu un bus devant sa voiture (ça arrive, mais bon, pas tout le temps), et qu'en plus ce bus soit à l'arrêt (sauf à ce que la voiture lui colle et ne respecte pas les distances de sécurité), et qu'il y ait des enfants à l'arrière de ce bus, et qu'ils se retournent.
Tout ça!
"Avec des "si", on mettrait Paris dans une bouteille" dit le dicton, et avec des "si", on condamne des gens qu'on "aurait pu voir".
On condamne pour exhibition des gens qui ne s'exhibent pas, pour exhibition "sexuelle" quand il n'y a rien de sexuel, et "imposée à la vue d'autrui" même quand l'autre vient voir, ou, pour le moins, pourrait tout simplement passer son chemin.
Et, le pompon, TGI de Saint-Brieuc, pour quelqu'un qui conduisait nu, et qu'on AURAIT PU voir.
Il a bien été vu à un moment ou à un autre pour se retrouver devant le tribunal.
Et, le pompon, TGI de Saint-Brieuc, pour quelqu'un qui conduisait nu, et qu'on AURAIT PU voir.
Il a bien été vu à un moment ou à un autre pour se retrouver devant le tribunal.
Oui, il a été vu par un chauffeur de poid-lourd, qui a appelé la police.
Il faudrait fouiller dans Vivrenu, je crois même que c'est moi qui avais relaté l'affaire.
Vu d'une cabine de poids-lourd, il AURAIT PU être vu SI etc.
On verra bien ce que donne le procès du 14 janvier.
Si ça se termine par une relaxe, il faudra faire le plus grand battage médiatique possible.
Comme avec Peter (et la FFN derrière lui) on a affaire à un battant, il faudra aller jusqu'à la victoire pleine et entière.
Est-ce que la relative sévérité du jugement de première instance pourrait être en relation avec des "problèmes" autres, qu'il aurait eu dans sa commune ardéchoise avec des élus ?
https://www.lamastreassociationrad.fr/suite-du-feuilleton-lamastrois/
