Le Philippe, ce n'est pas moi, mais la forêt de Roumare, ce sont les terres de mes ancêtres (je ne peux pas dire "nos ancêtres les gaulois", puisque ce sont des normands), et les lieux de balades de mon enfance quand nous allions chez nos grands-parents.
Attention, nous allons rentrer en zone interdite:
Mais est-il interdit d'interdire ou est ce seulement la nature qui reprend ses droits?
Je n'utilise que mon téléphone rangé dans un sac, aussi je ne peux pas photographier tous les animaux que je rencontre.
Les chevreuils pourtant sont un peu cabots, peut être parce qu'ils aboient?
J'estime faire environ 200 randos, entre 2 et 4h, par an en forêt de Roumare depuis 6 ans.
Il est bien sur impossible de ne pas faire de rencontres mais elles restent rares. Pour la plupart de ces rencontres, j'ai largement le temps de remettre ma jupette mais pas toujours.
A votre avis, combien ai-je eu de réactions réellement négatives?
A votre avis, combien ai-je eu de réactions réellement négatives?
Je dirais 1 seule réaction négative sur 200
on peut rappeler :il jugera sur ce fait "parce que c'est interdit
La jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes (affaire Peter Misch) confirme que la simple nudité devient une exhibition sexuelle lorsqu’elle est imposée à la vue d’autrui dans un lieu public, notamment lorsque les tiers manifestent un refus ou une gêne face à cette nudité
et selon chatgpt
⚖️ Ce que dit la règle
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Exhibition sexuelle = nudité imposée à autrui dans un lieu public.
→ Sanctionnée si la nudité est visible par autrui sans qu’il l’ait choisie. -
Mais la simple nudité n’est pas toujours une exhibition.
→ La Cour de cassation a rappelé (Crim., 3 févr. 2021, n° 20-80.135) que la nudité non sexualisée et qui n’est pas imposée n’est pas en soi une exhibition sexuelle. -
L’élément d’« imposition » est central.
→ Si la personne se couvre avant que des tiers ne soient directement confrontés à la nudité, on peut considérer qu’elle n’impose pas sa nudité.
👣 Cas pratique : le randonneur naturiste
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Il randonne nu, aperçoit des gens au loin, et se couvre avant de les croiser.
→ Dans ce cas, il prend justement des mesures pour ne pas imposer sa nudité.
→ En pratique, il réduit considérablement le risque de qualification d’« exhibition sexuelle ». -
Ce qui pourrait poser problème :
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si la nudité est aperçue malgré lui par les gens en face avant qu’il se couvre (ex. visibilité sur un sentier dégagé),
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si des familles/enfants sont présents et qu’il n’anticipe pas,
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ou si le lieu est clairement fréquenté et non dédié au naturisme.
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✅ En résumé
Un randonneur nu qui se couvre dès qu’il aperçoit des tiers est plutôt dans son droit, car il n’impose pas sa nudité au moment de la rencontre.
La jurisprudence (notamment CA Nîmes, affaire Peter Misch) sanctionne surtout la nudité persistante et imposée dans un lieu public fréquenté, pas le fait d’avoir été nu hors la vue d’autrui.
Je souscris totalement à ce que dit Gilles, et de mon point de vue nous devrions utiliser systématiquement la "jurisprudence Peter Misch" ((même si cette décision nous est désagréable) car c'est l'exemple parfait de ce qui ne faut PAS faire: être trop sûr de soi et surtout faire du "forcing".
Ainsi, un naturiste qui se ferait surprendre en randonue et traîner devant un tribunal pourrait faire valoir que son comportement était aux antipodes de P. Misch s'il s'était couvert rapidement, même trop tard., Il ne faut pas avoir peur de cette jurisprudence et ne pas hésiter à l'évoquer, pas plus que de l'arrêt de Cassation qui je le rappelle n'a pas valeur de jurisprudence: ses arrêts ne sont pas "normatifs" et ne devraient pas en principe être cités dans les instances précédentes.
Le nombre de rencontres avec commentaires réellement négatifs est en effet inférieur à une fois par an.
Cette année, je n'en ai eu aucune.
J'ai bien croisé un garde chasse privé avec qui j'ai pu discuter. Son principal problème: j'étais rentré sur une propriété privée, non balisée, jouxtant la forêt domaniale.
Quant à ma nudité, il m'a fait valoir que je pourrais rencontrer des enfants. Quand je lui ai répondu qu'on les entend longtemps à l'avance, il m'a accordé que j'avais raison sur ce point.
En final pas réel souci.
Randonnant souvent seul, je pars du principe que je me rhabille systématiquement quand j'en ai le temps sauf avec les vététistes venant de l'arrière où le principal souci est de leur laisser, en priorité, le passage libre, ce qui me vaut dans la plupart des cas un merci en plus du bonjour!
Euh là Denis, je crois que tu commets une erreur. J'ai appris en cours de droit que la Cour de cassation a notamment pour rôle d'unifier la jurisprudence.pas plus que de l'arrêt de Cassation qui je le rappelle n'a pas valeur de jurisprudence
A priori vous avez raison tous les 2 :
Reponse de chatgpt
Ton extrait met en lumière une confusion assez fréquente en droit français, et il y a une part de vrai dans chaque position, mais pas de façon absolue.
👉 Décryptage :
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"Un arrêt de la Cour de cassation n’a pas valeur de jurisprudence"
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C’est vrai dans le sens strict où, en droit français, seule la loi (et les textes à valeur normative) est source obligatoire de droit.
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Une décision isolée de la Cour de cassation ne crée pas, à elle seule, une règle générale contraignante comme le ferait un précédent en common law.
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Donc un arrêt unique n’a pas, en lui-même, "force de loi".
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"La Cour de cassation a pour rôle d’unifier la jurisprudence"
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C’est aussi vrai. La mission essentielle de la Cour de cassation est d’assurer une interprétation uniforme du droit sur tout le territoire.
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En pratique, ses arrêts sont suivis par les juridictions inférieures, car ne pas le faire expose à un risque élevé de cassation.
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Certaines décisions particulièrement importantes (arrêts de principe, arrêts d’assemblée plénière, arrêts publiés au Bulletin) deviennent de fait des références jurisprudentielles qui orientent fortement la pratique.
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👉 En résumé :
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Denis a raison techniquement : un arrêt de cassation n’est pas en soi une "source obligatoire" de droit.
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Mais son contradicteur a aussi raison : le rôle de la Cour de cassation est d’unifier la jurisprudence, et ses décisions constituent des repères suivis, donc une forme de jurisprudence au sens fonctionnel.
C’est donc plus une question de précision sémantique :
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au sens théorique → la jurisprudence n’est pas une "source formelle" obligatoire ;
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au sens pratique → la jurisprudence de la Cour de cassation est déterminante et guide toute l’interprétation du droit.
Précision supplémentaire: lorsqu'il s'agit d'un "arrêt de principe", la décision de la Cour est en par définition incontournable mais il reste possible pour la cour d'appel après renvoi de ne pas suivre cet avis, elle fait alors "de la résistance", c'est rare mais ça peut arriver. Dans ce cas la Cour doit alors se réunir une dernière fois,
Mais dans le cas qui nous occupe, l'arrêt concernant Misch est un cas d'espèce, donc il ne s'agit pas d'unification de jurisprudence. La Cour a seulement validé que la cour d'appel n'avait pas fait d'erreur de droit, que le raisonnement était conforme sans pour autant affirmer que toute personne nue dans une rivière était un pervers sexuel.
Maitre Tesson ne se laisse pas impressionner, dommage qu'il m'ait fallu un peu de temps pour sortir le téléphone.
