@jeff87 "La FFN a cette fois-ci cédé aux ordres de la préfecture (contrairement à Paris 2019) et a organisé un défilé carnavalesque qui, du coup, ne peut plus bénéficier du label international WNBR (il faut que pour cela que la manifestation soit "aussi nu que vous osez")."
(concernant la WNBR d'Avignon).
D'une part je note qu'à l'origine, le topless était interdit, c'est déjà un point positif que cette discriminations n'ait pas été maintenue ; la reconnaissance de ce point serait de bon aloi.
D'autre part, en supposant que la cyclo ait été autorisée nue mais que les participants, suivant le conseil "nu autant que vous l'osez" soient tous venus — ou en majorité — de leur plein gré en cache-sexe, aurait-ce été autant carnavalesque dans ton jugement ? Ou aurais-tu eu quelque grief à leur encontre ?
Je constate juste que les participants ne sont pas venus comme des soldats à l'appel, mais comme des joyeux lurons qui ont pu profiter d'une occasion de faire du vélo avec une joie partagée juste avec une feuille de vigne, ce qui ne se fait pas "habituellement" et c'est donc un moment tout de même spécial et qui à permis d'exprimer le message voulu (même si le "public" était rare pour le recevoir).
Est-il si avantageux de se priver de l'opportunité de véhiculer un message sur l'environnement, la bio-diversité, etc, juste parce qu'on n'a pas la quéquette l'air ? Personnellement j'en doute
Et puis pour entrer dans un lieu verrouillé il y a :
1 - le tank 🤔
2 - le crochetage de serrure à la discrétion sournoise 😏
La FFN n'a pas communiqué concernant sa demande de WNBR à Paris en septembre; demande qui a été refusée par le Prefet de Police.
Tu citais l'affaire de la femen. Et dans ce cas, même le simple topless est condamnable selon la cour de cassation car il tombe sous le coup de l'art. 222-32, malgré l'aspect politique. C'est ridicule, bien sûr, mais c'est bien comme ça que la loi, littérale ou téléologique, est, hélas, comprise.
La Cour de cass. a complètement tord (oui, j'ose le dire) sur la qualification d'exhibition sexuelle dans ce cas, pour deux raisons :
1° - La poitrine d'une femme n'est absolument pas un organe sexuel, sauf à réécrire la science... Quand bien même la Cour de cass. viendrait affirmer que la terre est plate ou valider les thèses créationnistes, je continuerais d'ailleurs a dire là aussi qu'elle a tord.
2° - Au regard de ce que j'ai expliqué précédemment sur l'interprétation téléologique du 222-32, il n'y a aucun acte de nature sexuelle, obscène. Il y a juste une poitrine ostentatoire et provocatrice dans le sens où elle sert de support à un message. La CC ne donne d'ailleurs aucune explication d'ordre juridique pour justifier sa posture... et elle conclue en confirmant les jugements précédents au motif que "la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression."
Ce qui prouve au passage que, pour les mêmes raisons, aucune WNBR ne devrait être interdite, si les préfets et tribunaux respectaient cette jurisprudence...
Tu cites aussi l'affaire Gough. Et tu extrais le préambule de l'arrêt "la question est de savoir si cette ingérence était justifiée". Mais si on lit plus loin la réponse est oui !!
Ce qui est important dans cet arrêt, et positif, c'est la reconnaissance par la CEDH de la nudité comme moyen d'expression rattaché au principe de la liberté d'expression. Elle dégage ainsi une règle qui doit s'appliquer désormais à tous en Europe, au regard de la CESDH que les états ont ratifiée.
Le reste de l'arrêt explique pourquoi dans ce cas, contrairement à la Cour de cass. en France pour l'affaire FEMEN ci-dessus, "ce n'est pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression"... au regard du comportement de St. Cough, qu'elle a jugé excessif.
En gros, la CEDH lui dit que oui, OK, sa nudité relevait bien de sa liberté d'expression mais qu'en l'occurence, il avait carrément abusé et qu'une entorse au principe général était acceptable (exception) dans ce cas précis.
Et toi tu as tort d'écrire tord 😉
Oui, la Cour de Cassation a tort, mais c'est elle qui décide et qui crée la jurisprudence 🙁
Et les fesses non plus ne sont pas un organe sexuel, or si l'on me voyait de dos nu dans la rue, j'imagine le résultat.
Tant que la loi ne sera pas précisée, on aura Jeff qui nous dira que les magistrats de la Cour de Cassation n'y connaissent rien au droit...
Moi, je me contenterai d'exprimer mon total désaccord quant à l'INTERPRETATION qu'ils font de cette loi. Malheureusement, Jeff et moi sommes de simples internautes, et les magistrats de la Cour de Cassation sont au sommet de la pyramide juridique.
Oui, l'histoire de Douai en 89 est intéressante, mais c'est vieux, les mentalités évoluent et il faut prendre en compte un certain retour de la pudibonderie et de l'obscurantisme (Cf. la quasi-disparition des seins nus sur les plages textiles). Certes, il y a des relaxes récentes, mais, souvent parce que la personne a tenté de se cacher ou se trouvait dans un lieu ou les rencontres étaient peu probables, etc. Non parce que l'art. 222-32 ne s'appliquerait pas à la simple nudité. Enfin, j'ai pas tout lu...
La question n'est pas de savoir si la jurisprudence est vieille ou pas... mais de savoir le rôle qu'elle a pu jouer dans l'écriture du nouveau code pénal de 1994. Quelle était l'intention du législateur ?
La loi est "d'interprétation stricte" : art. 111-4 du code pénal : Cette fiche explique très bien les choses je trouve
Si l'on met on parallèle les 3 textes suivants, l'interprétation téléologique qu'un juge doit avoir du 222-32 est parfaitement claire :
- Jurisprudence de Douai - 28 sept 1989 : "... l'absence d'intention coupable et la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ni obscène ne suffit pas à constituer le délit reproché" (ex. art. 330 "d'outrage public à la pudeur")
- Rapport n° 295 du Sénateur Charles Jolibois - Annexe au PV de la séance du 18 avril 1991 - au nom de la commission des Lois constitutionnelles etc, sur le projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal... : le rapport part de l'existant et constate que "Le droit positif ne définit pas cette infraction. Mais la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence. Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis.
1°- "Il faut d'abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène)".
2°- "Sa publicité est ensuite requise : ..."
3°- "En revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte ait eu l'intention d'offenser la pudeur. La simple négligence, le défaut de précautions ou l'imprudence suffisent à caractériser ce délit"
La suite du rapport montre que le travail parlementaire ne portait pas sur la matérialité de l'acte, définie ci-dessus en 1° et qui ne faisait pas débat, mais uniquement sur le 3° aspect, avec l'intention de conserver un délit "d'outrage public à la pudeur quand l'acte sexuel est commis en public par négligence ou défaut de précaution ; et le délit "d'exhibitionnisme sexuel" serait quant à lui "caractérisé par l'intention coupable d'imposer l'acte à la vue d'autrui".
Au final, on constate qu'il n'y aura pas deux infractions mais seulement une... Ce qui ne change rien du point de vue de la définition de l'acte matériel que Charles Jolibois nous a donné "au nom de la commission des lois".
- les réponses du Ministre de la justice - Garde des sceaux, en charge de la réforme du code pénal, aux questions écrites parlementaires - du 14 oct 1991 (donc toujours dans la période du débat parlementaire sur le projet de loi de cette réforme du code pénal) : "En effet, en application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront donc incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices, qui sont normalement exclusives de la pratique du naturisme".
Je crois donc qu'en matière d'interprétation téléologique, c'est parfaitement clair ! Et l'interprétation littérale nous conduit aux mêmes conclusions (si les mots ont encore un sens). La loi n'est donc ambigüe que pour celles et ceux qui veulent le faire croire, pour mieux en détourner le sens et empêcher cette évolution voulue par le législateur.
LA DIFFÉRENCE NE SE SITUE PAS ENTRE :
- une INTERPRÉTATION A (nudité illégale),
- et une INTERPRÉTATION B (dépénalisation de la nudité officialisée avec le nouveau code pénal),
...Toutes deux valables et égales en droit.
Conclusion de ceux qui défendent cette vision des choses : la loi est imprécise, ambigüe (ce qui dédouane les magistrats de leurs responsabilité) ;
MAIS ENTRE
- une INTERPRÉTATION A - EXTENSIVE (illégale = jugement arbitraire : le juge se fait législateur),
- et une INTERPRÉTATION B - STRICTE, respectant donc le cadre légal, l'esprit et la lettre de la loi.
Conclusion de ceux qui défendent cette vision des choses : Les magistrats qui condamnent encore la simple nudité, depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du "nouveau" code pénal, commettent des jugements arbitraires et en toute logique, selon l'article 7 de la DDHC de 1789 "devraient être punis".
J'ai beau être breton, en la matière, ce sont les mots qui sont têtus... pas moi.
Sinon tu te trompes quand tu dis que les seules personnes relaxées (ou avec des classements sans suite) le sont car nues dans des lieux peu fréquentés : ex. du ramasseur de coquilles d'huîtres sur les plages normandes, le gars qui sortait ses poubelles à Quimper, la femme sur la plage de St Malo, le gars qui taillait ses haies (en ville), les exemples ne manquent pas. Et il y a l'arrêté d'interdiction du naturisme à Quend par le TA. La zone naturiste se situe pourtant à proximité d'une école de voile et de chars à voile...
Tu semble aussi vouloir dire que l'interdit de nudité est une injonction de nature religieuse et n'a donc pas cours dans un état laïc. C'est une curieuse interprétation que je trouve un peu simpliste. En tant qu'athée convaincu, j'admets toutefois que la réalité est plus complexe ( https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2016/09/15/la-france-a-t-elle-des-racines-essentiellement-chertiennes/).
Oui, en effet, l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur, a été intégré dans le code pénal, au sein du chapitre IV intitulé "des attentats aux moeurs", dès son origine, par la loi du 10 février 1810 instituant le code pénal, soit quelques années après que Napoléon ait présenté l'Église catholique, dans le cadre du Concordat, comme "religion de la majorité des français" (pratiquement une religion d'État). Église qui considérait (et considère toujours officiellement), la nudité comme un interdit majeur, en lien avec les textes bibliques et le mythe du péché originel inventé par Saint-Augustin.
Quand je lis tout ceci j'ai l'impression d'être retourné 20 ans en arrière!
C'est fini le débat sur le 222.32 ! Moi aussi j'ai mis ma confiance dans une association qui avait pour but "de faire réécrire cet article" pour que la simple nudité ne soit plus un délit...Hélas le moment venu elle a fui devant l'obstacle préférant déserter, la veille du combat...au moment historique où le législateur était prêt à le faire ! Rien à proposer...plus personne! Alors ici , encore et toujours tout le monde a quelque chose à dire...mais le train est passé...trop tard !
Le remède est donné par les gourous de ces associations qui nous ont bernés : acheter donc des drapeaux pour vous promener nu(e)s en toute tranquillité...si, si c'est la solution proposée !
J'archive aussi le texte ici
et je cite donc l'exemplaire démonstration du juge qui conclue :
"aux termes de l’affiche diffusée qui représente au demeurant deux cyclistes nus sur un tandem, compte tenu de l’ampleur du parcours, des lieux traversés, de l’horaire choisi, de l’itinéraire traversant les principaux lieux touristiques du centre-ville de Bordeaux et parcs publics et des moyens de sécurité publique pouvant être alloués.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C... et l’association pour la promotion du naturisme en liberté doit être rejetée."
Et moi je conclus "qui'Il résulte de tout ce qui précède " que c'est d'un infantilisme primaire 😀
archive de l'ordonnance
Association pour la promotion du naturisme en liberté
Par Administrateur le 10/09/2021, 16h39 - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉ DE LA PERSONNE - Lien permanent
Ordonnance n° 2104539 du 4 septembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, M. E... C... et l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNL) demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a interdit la manifestation dénommée « World Naked Bike Ride Bordeaux 2021 », le dimanche 5 septembre 2021.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence : - ainsi qu’il a déjà été jugé, l’imminence d’une manifestation interdite, comme c’est le cas de la manifestation en litige, devant se dérouler le 5 septembre 2021 soit dans un jour et dix-sept heures et 30 minutes heures, créé une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - la liberté de manifester et la liberté d’expression constituent des libertés fondamentales ; la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que la nudité pouvait être un moyen d’expression dans un arrêt Gough contre Royaume-Uni ; s’agissant de la liberté de manifester, de la même manière que pour la liberté d’expression, la circonstance qu’une manifestation soit susceptible de heurter une partie de l’opinion ne peut pas justifier son interdiction (CEDH 12 juillet 2005 Guneri et autres contre Turquie), les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger le droit de réunion pacifique et de s’abstenir d’apporter des restrictions abusives à ce droit (CEDH 20 février 2003 Djavit An contre Turquie) ; le Conseil d’Etat dans une décision du 13 juin 2020 n°440846 a considéré que la liberté de manifester et de se réunir constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; - l’interdiction fondée sur l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le fait d’être nu dans l’espace public ne permet pas de caractériser le délit d’exhibition sexuelle mentionné à l’article 222-32 du code pénal et n’est pas de nature à créer un trouble à l’ordre public ; le simple fait d’être nu en public ne caractérise pas le délit d’exhibition sexuelle ; en outre les manifestations « World Naked Bike Ride » antérieures qui se sont déroulées dans d’autres Etats ont été accueillies avec bienveillance et le sourire du public et ne causent aucun trouble à l’ordre public ; en tout état de cause, à supposer que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis, la nudité en public s’inscrit dans une démarche politique et philosophique qui relève de la liberté d’expression et l’interdire caractérise une ingérence disproportionnée dans son exercice (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°35 26 février 2020 19-81.827).
Le tribunal a adressé, le 4 septembre 2021 à 14 heures 55, aux requérants une demande de production des pièces annoncées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme W., greffière d’audience, Mme Billet-Ydier a lu son rapport et entendu :
- Les observations de M. C..., qui est administrateur de l’APNL, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et qui indique ne pas avoir pu adresser les pièces annoncées dans ses écritures et informe le juge des référés qu’une manifestation similaire a eu lieu l’an dernier à Rennes sans incident, le trajet ayant été autorisé à l’extérieur du centre-ville. Il insiste plus particulièrement sur l’absence de délit, la nudité ne pouvant se confondre avec une exhibition sexuelle.
- Et de Mme A..., directrice de cabinet de la préfète de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête et insiste sur les risques liés à l’ordre public compte tenu de l’itinéraire sollicité et de la qualification pénale d’exhibition sexuelle, les organisateurs appelant à défiler nu.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. L'association pour la promotion du naturisme en liberté et le mouvement naturiste ont déclaré, par courrier du 20 août 2021, auprès de la préfecture de la Gironde, la manifestation dite « World Naked Bike Ride » Bordeaux 2021 qu’elles souhaitaient organiser le 5 septembre 2021 à Bordeaux dont le départ était fixé à 14 heures et l’arrivée à 17 heures. Par arrêté du 3 septembre 2021, la préfète de la Gironde a interdit cette manifestation sur le parcours déclaré. L'association pour la promotion du naturisme en liberté et M. C..., administrateur de cette association, et en son nom propre, demandent, par la présente requête, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie.
4. Par l’arrêté contesté du 3 septembre 2021, la préfète de la Gironde a interdit la manifestation déclarée le 20 août 2021 par l'association pour la promotion du naturisme en liberté et le mouvement naturiste. Eu égard à l’imminence de cette manifestation prévue le dimanche 5 septembre 2021 à 14 heures, la condition d’urgence qui s’attache à la liberté de manifester est remplie.
5. Aux termes de l’article 222-32 du code pénal : « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». L’exhibition sexuelle, qui vise à réprimer le fait de montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public.
6. Le respect de la liberté de manifestation qui doit être concilié avec le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle de maintien de l’ordre public ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public.
7. Il résulte de l’instruction et des propos tenus à l’audience par les parties, ainsi que des pièces produites, que la déclaration de manifestation adressée par les associations requérantes à la préfète de la Gironde le 20 août 2021, concernait un cheminement en bicyclette d’une distance de 19,7 kilomètres dont le point de départ, dimanche 5 septembre 2021 à 14 heures, était fixé au Parc bordelais. L’itinéraire devait passer place Pey-Berland, devant la mairie et la cathédrale Saint-André, puis quartier Saint-Genès, la gare Saint-Jean, le pont Saint-Jean, quai Deschamps, le pont de Pierre, quai Richelieu, quai Louis XVIII, quai des Chartrons, quai de Bacalan, Cité du vin, cour Balguerie Stuttenberg, pour rejoindre ensuite le Jardin public et les boulevards avant de revenir à son point de départ, à 17 heures, au Parc bordelais. Le port de vêtements était facultatif sur le parcours de la manifestation, permettant aux participants d’exposer leurs organes sexuels à la vue d’autrui compte tenu de leur nudité complète.
8. En interdisant la manifestation « World Naked Bike Ride Bordeaux 2021 », eu égard au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site Internet du mouvement naturiste qui appelle le public à y participer, « complètement dévêtus ou déguisés à leur guise » au Parc Bordelais dimanche 5 septembre à 14 heures et à « sillonner la ville » ce qui est de nature à troubler l’ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation alors même que le but de celle-ci est de « rouler ensemble pour le climat, la biodiversité et les libertés », aux termes de l’affiche diffusée qui représente au demeurant deux cyclistes nus sur un tandem, compte tenu de l’ampleur du parcours, des lieux traversés, de l’horaire choisi, de l’itinéraire traversant les principaux lieux touristiques du centre-ville de Bordeaux et parcs publics et des moyens de sécurité publique pouvant être alloués.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C... et l’association pour la promotion du naturisme en liberté doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... et de l’association pour la promotion du naturisme en liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à l’association pour la promotion du naturisme en liberté et à la préfète de la Gironde.
Un optimiste pourra dire qu'un autre parcours à une autre heure ça pourrait passer.
Evidemment, le point 5 n'est pas acceptable rédigé ainsi, et ignore la nouvelle rédaction de cet article.
Rennes restera donc la seule ville où la nudité totale est acceptée, et Avignon n'en est pas trop loin. Cela crée des précédents, et permet d'utiliser l'argument "pourquoi ce ne serait pas possible à Rennes alors que ça l'est à Bordeaux?".
