Ou peut-être que c'est sur le seul refus de transmettre la QPC (cf. ci-dessus) que porte cette première décision, et qu'une autre va suivre.
Message édité par : Denis / 26-06-2020 16:12
C'est le jugement complet prononcé le 19 juin.
les décisions du TA sont résumées en trois articles.
j'ai le texte du délibéré complet mais il n'est, en principe, pas permis de le mettre sur internet.
Seules les parties impliquées dans le jugement peuvent le faire.
OK, merci timbuktu.
S'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la QPC, en revanche, on peut fort bien faire appel de ce jugement.
S'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la QPC, en revanche, on peut fort bien faire appel de ce jugement.
Vous pouvez contester une décision d'un tribunal administratif devant une cour administrative d'appel si elle remplit les conditions suivantes :
oDécision qui n'est pas rendue en 1er et dernier ressort par le tribunal administratif
oDécision qui n'est pas susceptible d'appel devant le Conseil d'État
Consultez le courrier accompagnant la notification de la décision rendue par le tribunal administratif : il indique s'il est possible de faire appel devant une cour administrative d'appel.
La contestation de la décision doit porter sur une erreur d'appréciation des faits ou d'application du droit.
La contestation de la loi elle-même est encore possible
délai: 2 mois
Pour cette histoire de QPC L'article 222-32 ne semble pas précis quand à la l'age de la personne qui serait susceptible d'être concerné. Si on lisait que le simple fait d'être nu en public consistait en un délit : ce serait à partir de quel age : bébé de 1 ans enfant de 5 ans, pré-ados de 12 ou ados de 15 ans qui se baignerait à la plage publique ?
Imaginons une famille pique niquant dans le bois de Boulogne dans le genre d'un déjeuner sur l'herbe de Manet mais avec des enfants nus : Seule la femme adulte serait potentiellement concernée et les enfants oui ou non ?
Bref personne ne peut savoir si vraiment il est concerné par cet article 222-32, d'ou le refus de transmettre au conseil d'état s'assimilerait à volonté de laisser au juge seul le pouvoir d'interpréter une situation donnée et laisserait le citoyen dans une situation ou il ne peut savoir si est dans le respect de la loi ou pas.
"d'où le refus de transmettre au conseil d'état s'assimilerait à volonté de laisser au juge seul le pouvoir d'interpréter une situation donnée et laisserait le citoyen dans une situation ou il ne peut savoir si est dans le respect de la loi ou pas."
C'est la position de la Cour de Cassation, qui laisse les tribunaux pénaux trancher souverainement.
La nudité des petits enfants est admise. Jusqu'à quel âge? Mystère et boule de gomme.
Il faudra une affaire bien médiatisée (une célébrité par exemple qui serait interpellée) pour que les choses bougent, pour que les plus hautes instances se prononcent.
Gibus n'a malheureusement pas assez de "surface médiatique".
L'article 222-32 ne semble pas précis quand à la l'age de la personne qui serait susceptible d'être concerné.
Les articles du Code pénal ne s'appliquent pas en dessous d'un certain age.
L'article 222-32 ne semble pas précis quand à la l'age de la personne qui serait susceptible d'être concerné.
Les articles du Code pénal ne s'appliquent pas en dessous d'un certain age.
Disons que tous les cas la "responsabilité pénale" doit être évaluée, on peut avoir 40 ans et ne pas être reconnu responsable de ses actes.
Sinon, "l'excuse de minorité" peut s'appliquer à priori en dessous de 18 ans, mais pour un délit d'exhibition sexuelle je doute que ça puisse être reconnu dans le cas de quelqu'un ne présentant pas de troubles psychiques.
Sinon, il y a d'autres "seuils", moins de 15 ans, moins de 13, moins de 10... De plus la responsabilité des parents peut être engagée.
Tout ça bien sûr, laissé à l'appréciation du juge du fond! (avec éventuellement l'aide de psychiatres).
Peut être qu'il faudra au titre du 222-32 poursuivre les enfants comme cette policewoman
INCROYABLE ! Le Tribunal administratif a rejeté notre recours et notre QPC !
C'est vraiment UN DÉNI DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES, DE LA LAÏCITÉ ET UNE ATTEINTE AUX LIBERTÉS DE MANIFESTATION ET D'EXPRESSION !
Le Tribunal administratif de Paris vient de rejeter notre recours et notre QPC (question prioritaire de constitutionalité), sur la base non pas du droit, mais d'une morale qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, dans une démocratie progressiste et laïque. C'est un jugement liberticide et pour reprendre les mots de la rapporteure publique « complètement rétrograde », qui nous renvoie... en 1810.
Pour justifier sa décision, le juge administratif de Paris invente une définition de l'article 222-32, et se fait ainsi législateur... Pour lui, cet article « vise à réprimer le fait de montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d'autrui »... Il considère qu'en « réprimant pénalement l'exhibition sexuelle, le législateur a ainsi entendu cantonner la sexualité dans la sphère intime afin de protéger la société d'une impudicité qui se montre ». Problème : ça, c'est l'ancien article 330, pourtant abrogé, tel qu'il était pensé en 1810 !
Partant de cette « interprétation » totalement folklorique de l'article 222-32, le TA de Paris déroule ses justifications et, en procédant ainsi :
1) il assimile nudité et sexualité, reprenant ainsi à son compte la vieille conception augustéenne à l'origine du conditionnement religieux (mythe du péché originel et de la Faute). Il considère donc que le naturisme et toutes les formes de nudité (protestations politiques et syndicales comme la manifestation des intermittents du spectacle devant leur ministre de tutelle, ou les FEMEN et les WNBR, sont de nature sexuelle. Il apporte ainsi un étonnant soutient aux intégristes religieux de tous poils (en dépit du principe de laïcité), qui tentent d'imposer à toute la société leurs injonctions vestimentaires et usent de violence à l'encontre des formes de nudité (partielles ou totales) qui leur déplaisent. Et ceci comme autrefois, avec ces missionnaires qui accompagnaient la colonisation et interdisaient aux peuples nus... de le rester.
2) il fait disparaître d'un coup de baguette magique la jurisprudence de la Cour d'appel de Douai de 1989, qui marquait une évolution, datant pourtant du temps de l'ancien article 330, en actant que « La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constitue pas le délit ».
3) il détourne le sens de la réforme de 1994 qui remplace la section IV des « attentats aux moeurs » par la nouvelle section 3 « des agressions sexuelles ». Ce qui n'est vraiment pas la même chose ! Cette dernière étant constituée des deux articles sur « l'exhibition sexuelle » (art. 222-32) et « le harcèlement sexuel » (art. 222-33). Il n'est plus question aujourd'hui de réprimer la simple nudité et les manquements à la morale religieuse (les moeurs), mais seulement les agressions contre les personnes ; non pas les tenues vestimentaires et la « bienséance », mais « les actes délibérément de nature sexuelle », comme l'a voulu le législateur.
4) Il nie le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, c'est à dire soit littérale : en fonction de la définition des mots, et dans ce cas, ce sont seulement les « démonstration ostentatoires ou provocantes à caractère sexuel » qui sont délictueuses, et non la simple nudité ; soit de façon téléologique : en fonction de l'intention du législateur. Or, il faut rappeler dans ce cas, que le rapport au Sénat n° 295 de Charles Jolibois dit ceci : « la jurisprudence (CA de Douai 1989, puisque c'était la dernière) a réglé la définition de la matérialité des faits ». La réponse d'Henri Nallet, garde des Sceaux et Ministre de la justice en charge de la réforme du Code Pénal, faite aux parlementaires, reprend les mots de cette jurisprudence et du rapport Jolibois, exprimant ainsi clairement la volonté du législateur et fixant la nouvelle doctrine : « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ». Les traités de droit pénal les plus récents enseignent également cette évolution et plusieurs jugements ou classements sans suite en attestent.
5) il affirme « qu'en en réprimant pénalement l'exhibition sexuelle, le législateur a ainsi entendu cantonner la sexualité dans la sphère intime... ». Ce qui ne manque pas de piment quand on pense aux relaxes qui ont été prononcées en faveur de véritables exhibitionnistes (masturbation devant un enfant ; coït en public d'un couple ), au motif « que les sexes n'étaient pas visibles... ».
6) Il use de ce subterfuge pour faire croire que la loi française :
a. a prévu avec cet article 222-32 des « limites morales » permettant « de protéger la société d'une impudicité publique »...
b. considère que la simple nudité (non sexuelle) constitue un « risque de trouble à l'ordre public », ce qui lui permet d'évacuer nos argument juridiques liés à l'exercice des libertés individuelles, telles que garanties dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (art. 10 et 11) ; dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (art. 9 et 10) ; et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (art. 10 et 11). Pourtant, la Rapporteure publique a bien reconnu à l'audience que « partout dans le monde, les WNBR suscitaient beaucoup de bienveillance de la part des badauds et un regard plutôt amusé ». On est là très loin de « troubles à l'ordre public »...
7) il bafoue la liberté de manifestation et d'expression, ignorant jusqu'à la toute récente décision de la Cour de cassation de Paris qui, bien que considérant « l'exhibition de la poitrine d'une femme » comme « entrant bien dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, même si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle » (ce qui est pour le moins plus qu'étrange et contestable par ailleurs...) ; conclue que pour autant « l'incrimination d'un comportement qui s'inscrit dans une démarche de protestation politique... constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression » (arrêt n°35 du 26 février 2020).
ALORS, ON PEUT LÉGITIMEMENT SE DEMANDER SI NOUS SOMMES TOUJOURS DANS UN ÉTAT DE DROIT... Pendant qu'en France, on régresse, en Angleterre par exemple, on progresse :
http://library.college.police.uk/docs/nudity.pdf (POUR MÉMOIRE)
L'APNEL FERA DONC APPEL DE CE JUGEMENT ARCHAÏQUE ET APPELLE À LA MOBILISATION GÉNÉRALE, POUR LES LIBERTÉS ET LA LAÏCITÉ : RDV LE 13 SEPT. 2020 POUR UNE PROCHAINE WNBR 2020 (nous attendons la décision de la FFN).
NOUS DEVONS AMPLIFIER LA MOBILISATION ET SIGNER MASSIVEMENT LES PÉTITIONS EN LIGNE ET APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER POUR LES SUITES DE CETTE AFFAIRE ET LES 2 AUTRES À VENIR :
Cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/ ... llectes/la- nudite-c-est-la-liberte-ne-laissons-personne-nous-reprendre-ce-droit _
Change.org : http://chng.it/Wqh97RbB
et Avaaz.org : _ https://secure.avaaz.org/fr/community_p ... 2/?tQRDrpb
Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, voici la liste des pays et villes où se sont déroulées ces WNBR : https://www.wnbr.fr / https://www.flickr.com/photos/tags/wnbr/
http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=List_of_rides#
Argentina ; Australia ; Austria ; Belgium ; Brazil ; Canada ; Chile ; Czechia ; Denmark ; Finland ; Germany ; Greece ; Hungary ; Ireland ; Israel ; Italy ; Japan ; Latvia ; Mexico ; Netherlands ; New Zealand ; Norway ; Paraguay ; Peru ; Poland ; Portugal ; Russia ; South Africa ; Spain ; Sweden ; Switzerland ; Taiwan ; United Kingdom ; United States ; Venezuela ; ...
Alice Springs, Broome, Cairns, Hobart, Tweed Heads, Adelaide, Brisbane, Byron Bay, Canberra, Daylesford, Lismore, Melbourne, Melrose, Newcastle, Nimbin, Perth, Sydney, Vienna (Wien), Brussels (Bruxelles /Brussel), Aracaju, Brasília, Curitiba, Florianopólis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Guelph, London, ON; Moncton ; Nelson, Prince George; Winnipeg ; Drumheller, AB ; Edmonton, AB ; Halifax, NS ; Kelowna, BC ; Montreal (Montréal), QC ; Ottawa, ON ; Toronto, ON ; Vancouver, BC ; Victoria, BC ; Whitehorse, YT ; Santiago ; Česko ; Prague (Praha) ; Copenhagen (København) ; Helsinki (Helsingfors) ; Bonn; Bremen; Dresden; Frankfurt (Frankfurt am Main); Karlsruhe; Leipzig; Muenster (Münster); Munich (München) ; Berlin ; Cologne (Köln) ; Thessaloniki (Θεσσαλονίκη ) Athènes ; Budapest ; Cork ; Dublin ; Tel Aviv ; Turin (Torino) ; Tokyo ; Riga (Rīga) ; Colima ; Guadalajara ; Mexico City (Ciudad de México) ; Morelia ; Puebla (Puebla de Zaragoza) ; Apeldoorn; Arnhem; Nijmegen; Utrecht; Wageningen-Arnhem ; Amsterdam ; Auckland (Tamaaki Makaurau); Lake Tekapo ; Golden Bay ; Middlemarch ; Tauranga ; Norway : anywhere ; Asunción ; Lima ; Krakow (Cracow /Kraków) ; Lisbon (Lisboa) ; Moscow (Москва); Saint Petersburg (Санкт-Петербург) ; Pretoria, Cape Town (Kaapstad /iKapa) ; Alicante, Valencia; Córdoba , Andalusia; Cuenca, Castilla-La Mancha; Huesca, Aragon; Las Palmas, Canary Islands; Murcia, Region of Murcia; Pamplona, Navarre; Santander, Cantabria ; A Coruña, Galicia ; Barcelona, Catalonia ; Gijón, Asturias ; Granada, Andalusia ; Madrid ; Valencia ; Valladolid ; Zaragoza ; Stockholm ; Taipei ; Taichung ; Bath; Belfast; Chesterfield; Glasgow; Leeds; Loughborough (Midlands); Norwich; Oxford; Sheffield ; Birmingham ; Brighton & Hove ; Bristol ; Cambridge ; Canterbury ; Cardiff ; Chelmsford ; Clacton ; Colchester ; Coventry ; Edinburgh ; Exeter ; Folkestone ; Hastings ; Ipswich ; London ; Manchester ; Newcastle Gateshead ; Nottingham ; Portsmouth ; Scarborough ; Southampton ; Worthing ; York ; Chicago ; Columbus, OH ; Madison, WI ; Saint Louis, MO ; Albany, NY; Burlington, VT; Ithaca, NY; Montclair, NJ; New Haven, CT; Northampton, MA; North Conway, NH; Pittsfield, MA; Providence, RI ; Boston, MA ; Buffalo, NY ; Montpelier, VT ; New York City, NY ; Philadelphia, PA ; Asheville, NC; Atlanta, GA; Baltimore, MD; College Station, TX; Crossville, AL; Knoxville, TN; Lexington, KY; Miami, FL; Palm Coast, FL; Pensacola, FL; Prince George County, VA; Saint Petersburg, FL; Tampa Bay, FL; Tulsa, OK; Washington, DC ; Austin, TX ; Houston, TX ; New Orleans, LA ; Boulder, CO; Denver, CO; Ojai, CA; Olympia, WA; Salt Lake City, UT; Santa Cruz, CA; Santa Fe, NM; Telluride, CO; Tucson, AZ ; Albuquerque, NM ; Bellingham, WA ; Bend, OR ; Berkeley, CA ; Eugene, OR ; Las Vegas, NV ; Los Angeles, CA ; Phoenix, AZ ; Portland, OR ; San Diego, CA ; San Francisco, CA ; Seattle, WA ; Caracas, DC ; ...
Jeff : recours.
Bien-entendu qu'on va faire appel 🙂 Je viens d'avoir FP au tél et il est clair qu'il nous faut continuer à pousser.
