17 juin 2026
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Une opportunité pour nous de faire changer la loi !

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(@fredrainaud)
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Réforme constitutionnelle : un marché pour les avocats

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/12/31/01016-20091231ARTFIG00004-reforme-constitutionnelle-un-marche-pour-les-avocats-.php

Laurence de Charette
14/12/2009 | Mise à jour : 22:27
Un nouveau droit s'ouvre aux justiciables, celui de discuter la
constitutionnalité des lois. Une opportunité dont ils ne devraient pas se
priver.
«François Mitterrand et Robert Badinter en avaient rêvé et je l'ai fait.»
C'est ainsi que Nicolas Sarkozy aime parler de la «question prioritaire de
constitutionnalité ». Ce vocable austère désigne en effet l'un des textes
majeurs de la réforme constitutionnelle votée en juillet dernier. Ce droit,
déjà baptisé «QPC» par les spécialistes, permettra bientôt à l'ensemble des
citoyens de contester l'existence d'une loi qu'ils estimeraient contraire
aux droits et libertés garantis par la Constitution - et donc à la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Message édité par : gilles / 17-12-2009 17:42


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wicasa
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(@wicasa)
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... ça à l'air d'être une bonne nouvelle, mais je reste prudent!


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gilles
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(@gilles)
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oui c'est une avancée. Je mets d'ailleurs le texte complet
D'ailleurs Irwin mettait déjà en avant ce concept juridique

https://vivrenu.com/forum-du-naturisme/naturisme-et-droit/resume-de-la-demonstration-dirwin-sur-lexhibition-sexuelle et donc
http://www.lexinter.net/Legislation2/penalprincipgen.htm

Article 111-3 du code pénal francais
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

Copie texte du figaro :

Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré (au centre), entouré par Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, lors de la séance du 4 décembre 2008.
Un nouveau droit s'ouvre aux justiciables, celui de discuter la constitutionnalité des lois. Une opportunité dont ils ne devraient pas se priver.

«François Mitterrand et Robert Badinter en avaient rêvé et je l'ai fait...» C'est ainsi que Nicolas Sarkozy aime parler de la «question prioritaire de constitutionnalité ». Ce vocable austère désigne en effet l'un des textes majeurs de la réforme constitutionnelle votée en juillet dernier. Ce droit, déjà baptisé «QPC» par les spécialistes, permettra bientôt à l'ensemble des citoyens de contester l'existence d'une loi qu'ils estimeraient contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution - et donc à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le compte à rebours a déjà commencé. Les avocats se préparent à traquer les lois anticonstitutionnelles. Les barreaux organisent même des formations pour les inciter à s'emparer de ce marché prometteur. Et le Conseil constitutionnel réaménage ses locaux pour accueillir ces nouveaux plaideurs.

Jusqu'à présent, seuls les parlementaires (et encore, à condition d'être soixante) ainsi qu'une petite poignée de hauts personnages de l'État - les présidents des deux Assemblées, le président et le premier ministre - pouvaient contester la constitutionnalité d'une loi. Mais il ne s'agissait que d'un contrôle des lois qui n'étaient pas encore entrées en vigueur.

À partir du 1er mars prochain, tous les textes pourront être soumis au Conseil constitutionnel, y compris les plus anciens. En principe, les lois les plus anciennes, votées avant la création du Conseil constitutionnel en 1958, devraient d'ailleurs être les plus concernées. Depuis 1978 et la saisine possible des sages par les parlementaires, l'opposition n'a en effet pas manqué d'envoyer pour examen rue Montpensier les lois les plus controversées... Mais de très nombreux domaines [Lire l'article] devraient être néanmoins réexaminés au regard des droits et libertés constitutionnels, y compris au sein des textes récents. «Toutes les matières seront concernées par la réforme, analyse Didier Le Prado, président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Système de filtrage

Jusqu'à présent, les justiciables qui s'estimaient lésés, une fois l'ensemble des recours internes épuisés, pouvaient porter leur dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme. La jurisprudence des magistrats strasbourgeois - qui s'impose en droit interne - a progressivement influencé de nombreux débats de société aux cours des dernières années. Mais la France était restée l'un des très rares pays à ne pas offrir de recours constitutionnel à l'ensemble des citoyens. Désormais, les justiciables devraient s'adresser d'abord au Conseil constitutionnel avant de se tourner, éventuellement, vers les juges européens. C'est pourquoi la question est baptisée «prioritaire». À la différence de la Cour européenne, le Conseil constitutionnel abrogera purement et simplement les articles de loi jugés non conformes.

La procédure prévoit un système de filtrage afin que ne parviennent au Conseil que les questions pertinentes. C'est à l'occasion d'un procès que les justiciables pourront contester la loi qui les concerne en l'espèce. Ils pourront invoquer la non-constitutionnalité du texte à tout moment de la procédure, en première instance comme en appel. La juridiction concernée décidera alors de transmettre les dossiers sérieux à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui eux-mêmes porteront ou non la question devant le Conseil constitutionnel.

Personne ne se risque aujourd'hui à chiffrer le nombre de textes ou d'articles qui seront soumis aux hauts magistrats, mais pour le Conseil constitutionnel, présidé par Jean-Louis Debré, il s'agit d'une belle consécration. Cette instance, longtemps critiquée pour sa forte politisation, se voit ici érigée en forme de juridiction suprême, en même temps que les citoyens sont invités à se réapproprier les lois votées par leurs élus.


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PhilE
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Dans le temps où j'avais étudié le droit constitutionnel, je n'ai pas vu quoi que ce soit dans la constitution de la Vè République qui permette de contester une loi réprimant la nudité.

On le citera l'Espagne, qui garantirait dans sa constitution le droit à la nudité; le problème, c'est que c'est faux, la constitution espagnole ne garantit nullement ce droit, qui existe par une loi simple, et indirectement: "l'article 491 est aboli" dit leur Nouveau Code Pénal (1994), et cet article punissait la nudité. Et un article espagnol punit l'exhibition sexuelle, mais la définit précisément.
La seule chose que dit la constitution espagnole, c'est qu'elle est laïque et interdit donc de faire référence à "la morale". En d'autres mots, la morale elle dit ce qu'elle veut, et la loi est la loi. Ainsi, il est peut-être immoral de tromper son conjoint, de dépenser tout son argent au bistrot ou au casino, mais ce n'est pas illégal. Alors, les Espagnols ont le droit de désapprouver qu'on se promène nu, mais c'est légal.

En France? Lisez la constitution, je ne vois rien qui permette de dire qu'une loi réprimant la nudité aurait été promulguée anticonstitutionnellement (ça y est, je l'ai sorti le mot le plus long de la langue française!)
Il est de la souveraineté du législateur de définir ce qui est légal ou non, y compris en matière de moeurs ou de façon de s'habiller. Exemple: on discute d'une loi "anti burqa" ou "anti Niqab", on s'interroge sur l'opportunité de légiférer, mais une telle loi serait constitutionnelle, comme l'a été la loi interdisant "les signes ostensibles d'appartenance religieuse" dans les écoles et dans la fonction publique.

Par conséquent, on peut se réjouir de la possibilité offerte à un citoyen de contester la constitutionnalité d'une loi, mais pour les naturistes, ça ne change pas la donne. Pour que la loi soit changée, il faut que le législateur la change, ou du moins la précise (en définissant précisément ce qu'est et ce que n'est pas une exhibition sexuelle).


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wicasa
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... et puis la loi a t'elle vraiment besoin d'être changée?
Le tout n'est il pas de faire simplement comprendre que la nudité simple n'est pas de l'exhibition sexuelle?


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jacques69
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À mon avis, c'est Julien qui a raison : la loi n'a pas à être changée, parce qu'elle nous convient tout à fait.
« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 EUR d'amende. » : qui parmi nous qui ne souhaite pas que soit réprimée l'exhibition sexuelle ?
Ce qu'il faut changer, ce sont les mentalités, pour faire comprendre que la simple nudité, le naturisme, le nudisme n'ont rien à voir avec l'exhibition sexuelle.
Demander que la loi soit changée, ce serait d'une certaine façon reconnaître que le naturisme ou le nudisme sont des formes d'exhibition sexuelle...


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papygb
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Quelques conclusions sur la base de trois contributions au débat.

1) "Demander que la loi soit changée ce serait d'une certaine façon reconnaître que le naturisme ou le nudisme sont des formes d'exhibition sexuelle";
Le problème est que c'est bien ainsi que certains juges entendent la loi dans sa forme actuelle.

2) Article 11-3 du code pénal français : "Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement."
Or la loi dans sa forme actuelle punit (à juste titre) le délit d'exhibition sexuelle mais n'en définit pas les éléments, d'où l'assimilation ci-dessus mentionnée.

3)"...un article espagnol punit l'exhibition sexuelle mais la définit précisément."
Si la loi française en faisait autant il n'y aurait plus de problème.

Ma conclusion : tant qu'un simple amendement à la loi française n'aura pas défini les éléments constitutifs de l'exhibition sexuelle - peut-être en reprenant les termes de la loi espagnole, que je ne connais pas mais qui semble fonctionner - tout naturiste ou nudiste mais aussi, et c'est grave, tout véritable exhibitionniste condamné pourra contester sa condamnation au nom de l'article 11-3 du code pénal.

Nos juristes pourraient peut-être nous dire si cela a été fait dans le passé et ce qu'il en est advenu.


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PhilE
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Tout à fait Papygb, seul ton 3) suffit.

Loi espagnole: "l'exhibition sexuelle consiste en l'exécution d'actes sexuels, tels que coït sous toutes ses formes, masturbation, ou poses et attitudes lascives et provocantes".

D'où les relaxes de personnes se promenant nues: il n'y a pas d'actes sexuels, ni de poses lascives et provocantes, ils ont argué qu'ils étaient de simples promeneurs, baigneurs, bronzeurs, dormeurs.

A rebours, un homme qui en France se bronzait nu sur une plage déserte, puis s'étant endormi, quand il se réveille il y avait du monde (qui donc était venu alors qu'il était déjà là), s'est vu condamner.
Alors, sauf à avoir un rêve érotique, je ne vois pas comment quelqu'un qui dort peut commettre des actes sexuels.

Changer les mentalités, oui, évidemment, mais ça prend des siècles, et ça nous met toujours à la merci d'un plaignant. Changer la loi, c'est absolument nécessaire, et c'est ce qui change les mentalités. Regardez la victorienne Angleterre et la catholique et latine Espagne.
Regardez la France pour des lois concernant l'homosexualité. A partir du moment où c'est pleinement légal, si l'on est contre, on n'a plus qu'à garder ses protestations pour soi.


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papygb
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Merci PhilE.
Nous avons maintes fois débattu dans ces forums de la double question : faut-il changer la loi et si oui quelle rédaction proposer.

Pourquoi ne pas faire simple ?

Le motif est clair : dans l'état actuel du code pénal, l'application de l'article 222-32 peut être considérée comme interdite par celle du 111-3 tant que les éléments constitutifs du délit d'exhibition sexuelle ne sont pas définis. Il y a donc danger qu'un authentique exhibitionniste ne puisse pas être sanctionné.
Ce motif objectif est recevable par n'importe quel législateur de bonne foi, quelles que soient ses options philosophiques ou religieuses. Il faut donc se fonder sur lui et sur lui seul.

La définition donnée par la loi espagnole est claire, incontestable et suffisante : "L'exhibition sexuelle consiste en l'exécution d'actes sexuels tels que coit sous toutes ses formes, masturbation, ou poses et attitudes lascives et provocantes". Il suffirait donc de l'ajouter au 222-32 sans rien y changer d'autre.

La FFN ne pourrait-elle pas soutenir cette proposition-là ?


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Albatros
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Il faudra ensuite définir légalement ce que est un coït, une masturbation, etc.

j'imagine les débats à l'assemblée, la chaine parlementaire va exploser son audience 😀 😀 😀

Marc


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PhilE
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Mais Albatros, ça a été fait, quand il a été débattu de définir précisément ce qu'était un viol (et il a fallu attendre 1982 pour qu'il soit reconnu qu'un homme pouvait être victime de viol), ce qu'étaient les attouchements sexuels.

Et puis on en avait aussi parlé quelques années plus tôt (1974 ou 75 je crois) quand on avait libéralisé la pornographie. Cela avait donné lieu, de la part de Jean Royer, adversaire de cette libéralisation, à un des plus beaux lapsus de l'histoire parlementaire:
"j'invite le gouvernement à durcir son sexe; euh, à durcir son texte".


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desinscrit70
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Citation : Albatros 

Il faudra ensuite définir légalement ce que est un coït, une masturbation, etc.

j'imagine les débats à l'assemblée, la chaine parlementaire va exploser son audience 😀 😀 😀

Marc  

Et aussi définir ce qu'est une position lascive aussi!


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