Pas bien réjouissant tout ça!
Quelles sont les possibilités d'action?
il faut que la FFN se bouge avec un vrai professionnel, du droit et de lobbying
Une demande de RDV a été sollicité auprès de la députée Alexandra LOUIS.
Est-ce que ça te va cher Jean-Claude une équipe constituée de 4 avocats + un 5e bientôt puis que nous allons avec Peter en Cassation ?
Dont deux sont spécialisés en droit public (Barreaux de Strasbourg et Paris), et deux en droit pénal (l'un que vous connaissez bien) du Barreau de Versailles et l'autre du Barreau de Bordeaux (qui vient de défendre brillamment Jean-Lou).
L'heure n'est plus aux discussions juridiques mais à l'organisation d'une "contre-attaque". Pour celles et ceux qui pensaient vivre dans un monde de bisounours, voilà ce qu'il en est.
Cette écriture nous renvoie à une situation antérieure à la jurisprudence de Douai de 1989. Et cela nous montre combien ce gouvernement n'est pas du tout libéral sur les moeurs mais extrêmement conservateur. Cette bascule le situe plutôt aux côtés des intégristes religieux de tous poils, du genre Manif Pour Tous et Frères Musulmans ou autres officines du même acabit.
La mobilisation doit donc être à la hauteur et on va voir maintenant si les naturistes sont seulement de beaux parleurs ou s'ils sont capables de se rassembler et de défendre leur liberté, comme ont su le faire avant d'autres groupes discriminés.
Je recopie le passage des discussions concernant l'article 4 de ces propositions de loi et qui concerne donc la refonte du 222-32
"L’article 4 prévoit de refondre le délit d’exhibition sexuelle. En effet,
le rapport d’évaluation de la loi Schiappa met en évidence une sérieuse
lacune dans l’édifice pénal concernant le délit d’exhibition sexuelle. Certains
comportements vécus de façon très traumatisante par les victimes ne sont
couverts par aucune infraction et en conséquence, l’infraction d’outrage
sexiste est utilisée par défaut.
Les faits en question concernent des individus qui se masturbent en
public, très souvent dans les transports, sans pour autant montrer leur sexe.
Si ces faits sont perçus par les victimes, témoins et policiers comme une
exhibition sexuelle, il en va tout autrement du point de vue de la Cour de
cassation. La jurisprudence a, en la matière, une appréciation restrictive de
l’article 222-32 du code pénal. Cet article prévoit que « l’exhibition sexuelle
imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est
punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
L’exhibition sexuelle ne fait l’objet d’aucune définition légale et donc
est laissée à l’appréciation du juge. Or, la Cour de cassation considère que
de simples gestes obscènes en direction d’un tiers, même si l’auteur tient son
sexe dans la main à travers son vêtement, ne constituent pas le délit
d’exhibition sexuelle. La haute juridiction précise que l’infraction suppose
que « le corps ou la partie du corps volontairement exposé soit ou paraisse
dénudé (1). » Cette jurisprudence a été confirmée par des arrêts ultérieurs (2).
(1) Cass. crim. 4 janvier 2006, n° 05-8096.
(2) Cass. crim 7 décembre 2011, n°11-85355.
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En d’autres termes, la jurisprudence exige un élément de nudité non
prévu expressément par le texte. Cette interprétation s’explique sans doute
par le fait que la nudité était exigée pour qualifier l’outrage à la pudeur
public, délit qui a été remplacé par le délit d’exhibition sexuelle en 1992.
L’outrage sexiste est donc utilisé dans la pratique pour venir combler
cette carence juridique. Or, le niveau contraventionnel ne semble pas adapté
au comportement incriminé. L’outrage sexiste a vocation à sanctionner le
premier degré des violences sexistes, et de tels gestes obscènes relèvent d’un
cran bien au-dessus. De manière spontanée, les personnes confrontées à cette
situation évoquent un exhibitionnisme et le vivent comme une agression. En
outre, un niveau de répression délictuel permettrait d’effectuer une
vérification des antécédents judiciaires de l’auteur mais également de
prononcer, lorsque cela s’avère nécessaire, une peine principale ou
complémentaire permettant un suivi psychologique.
Le projet de loi de 1992 précisait que « l’exhibitionnisme sexuel,
volontairement infligé à un tiers, dans des lieux accessibles aux regards du
public, constitue une forme d’agression contre autrui et particulièrement
contre les enfants ». Dans la pratique, ce qui heurte la victime est plus
l’obscénité que la seule nudité.
Nous pouvons donc nous interroger sur l’interprétation qu’opère la Cour
de cassation de l’exhibition sexuelle. Caroline Duparc, Maître de
conférences HDR en droit privé et sciences criminelles et Directrice de
l’Institut d’études judiciaires d’Angers, explique que « Découlant du latin
exhibere, “produire au jour, présenter”, le terme “exhibition” signifie
“faire étalage de”, “montrer en public”. Le fait que l’exhibition soit
“sexuelle” implique en outre que ce qui s’affiche donc publiquement soit en
rapport avec le sexe ou la sexualité, ce qui conduit à réprimer l’exhibition
des parties sexuelles ou d’actes de nature sexuelle. Le texte n’indique rien
de plus : l’exhibition s’apparente à un acte indécent sans aller
obligatoirement jusqu’à la nudité, de sorte que la Cour de cassation ajoute
ici une condition supplémentaire à la loi. »
En outre, le délit d’exhibition sexuelle a défrayé la chronique à
l’occasion de deux affaires concernant des activistes du mouvement des
Femen qui ont été poursuivies sur le fondement de cette infraction au motif
qu’elles avaient dévoilé leur poitrine en public lors d’une action militante
alors même que la finalité n’était pas sexuelle.
Il est difficilement compréhensible de ne pas qualifier d’exhibition
sexuelle le fait pour une personne de se masturber en public, même à travers
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son vêtement, mais de retenir cette qualification lorsqu’il s’agit d’une femme
qui exhibe sa poitrine à des fins politiques.
Benjamin Moron-Puech, Maître de conférences en droit privé à
l’Université Paris II a proposé de modifier l’article 222-32 du code pénal en
intégrant « l’exhibition d’un acte sexuel » au lieu de simplement une
« exhibition sexuelle ». « Cela pourrait mettre fin à l’ambiguïté de l’adjectif
“sexuel”, susceptible de renvoyer tant à l’exhibition des organes participant
à la sexuation de notre espèce (dont les seins donc), qu’à l’exhibition d’un
acte sexuel ».
Il y est donc indiqué au final
Benjamin Moron-Puech, Maître de conférences en droit privé à
l’Université Paris II a proposé de modifier l’article 222-32 du code pénal en
intégrant « l’exhibition d’un acte sexuel » au lieu de simplement une
« exhibition sexuelle ». « Cela pourrait mettre fin à l’ambiguïté de l’adjectif
“sexuel”, susceptible de renvoyer tant à l’exhibition des organes participant
à la sexuation de notre espèce (dont les seins donc), qu’à l’exhibition d’un
acte sexuel ».
et la proposition de loi, dans une rédaction malheureuse ajoute à l’exhibition d’un acte sexuel une possibilité beaucoup plus vaste avec L’exhibition des parties sexuelles du corps
et indique donc
L’exhibition des parties sexuelles du corps ou l’exhibition d’un acte sexuel
ce qui induirait que le fait de montrer à la vue d'autrui des parties sexuelles suffirait à tomber sous le coup de la loi et cela au même titre que ceux qui agiraient en comportement d'exhibition d'actes sexuels.
Et aucune discussion ne me semble visible dans le texte concernant la sanction de la nudité simple
Ce projet de loi vise à traiter les violences sexuelles et sexistes en allongeant la liste des comportements entrant dans le champ de l'article 222-32 .
Ensuite il appartiendra aux procureurs puis aux juges, comme c'est le cas maintenant, d'examiner chaque affaire, au cas par cas, et de prononcer des sanctions gradués sur une echelle fixée qui reste inchangée.
Pour proposer cette loi, des dizaines d'institutions, d'associations de victimes , de citoyens, de policiers ont été auditionnés.
Il suffit de lire le rapport Louis ( qui fait 200 pages) et de consulter leurs noms en fin du document
Sauf à méconnaitre le fonctionnement des deux chambres, il n'y aura plus d'audition pour faire modifier quoi que ce soit ; c'est bouclé et ils ont travaillé dessus en commission des lois, depuis des semaines.
Le travail parlementaire est complètement balisé avec une forte rigidité des procédures et ce n'est pas la FFN (ou un avocat) qui va pouvoir changer son fonctionnement.
Toujours aussi péremptoire, le Timbuktu!
Oui, l'article 4 n'est qu'un des articles, mais justement, le texte proposé pour la réécriture du 222-32 va dans le sens que nous souhaitons, cesser de prendre la nudité comme critère, mais prendre en compte la question de savoir s'il y a un ACTE SEXUEL ou non.
Entre un projet de loi, et plus encore une proposition de loi, et un texte final, il peut y avoir de sacrées différences!!!
Il y a de cela 35 ans, pour ma thèse je m'étais plongé dans les débats parlementaires relatifs à la défense nationale. Dire que lorsqu'un texte arrive en discussion à l'Assemblée Nationale, il est bouclé, c'est manifester une méconnaissance totale de comment ça se passe dans la réalité.
En plus, il n'y a pas que l'A.N., il y a le gouvernement (puisqu'ici, nous parlons d'une PROPOSITION de loi), il y a les autres partis (cette proposition, à ce jour elle est monocolore LRM), et il y a le Sénat. Nous n'en sommes qu'au début.
J'ai trouvé un pdf sur le sujet mais je ne sais pas si c'est le bon
" « l’exhibition d’un acte sexuel » au lieu de simplement une « exhibition sexuelle ». « Cela pourrait mettre fin à l’ambiguïté de l’adjectif “sexuel”, susceptible de renvoyer tant à l’exhibition des organes participant à la sexuation de notre espèce (dont les seins donc), qu’à l’exhibition d’un acte sexuel ». "
Timbuktu sait-il lire? Il ne s'agit plus de savoir si l'on voit les organes sexuels, il s'agit de savoir s'il y a un ACTE sexuel.
Il est bien dit qu'il s'agit de mettre fin à l'ambiguïté de l'adjectif sexuel. On précise qu'il faut un ACTE.
Il vous faut quoi?????
Timbuktu sait-il lire? Il ne s'agit plus de savoir si l'on voit les organes sexuels, il s'agit de savoir s'il y a un ACTE sexuel.
Il est bien dit qu'il s'agit de mettre fin à l'ambiguïté de l'adjectif sexuel. On précise qu'il faut un ACTE.
Réflexion faite, je pense que PhilE est bien optimiste. Moi je lis :
"L’exhibition des parties sexuelles du corps ou l’exhibition d’un acte sexuel"
Ce qu'indique PhilE est la deuxième proposition de la phrase ci-dessus. Le "ou" indique que nos pratiques de randonue peuvent être concernées par la première proposition, qui n'est pas liée à la seconde. Et donc je comprends les inquiétudes de Gilles, Jeff et autres. Il est vrai que dans la PPL existe aussi l'adverbe "intentionnellement". On peut plaider qu'une balade nu en fotêt évacue l'intention d'exhiber les "parties sexuelles de son corps". Mais pour plaider il faut être traduit devant un tribunal.
J'en vois déjà qui vont discuter ou ergoter ou pinailler sur ce qu'on entend ( ou plutôt qu'on voit ) par le terme "ACTE".
A mon avis tant qu'il n'y aura pas des décisions des juges européens, les Etats membres iront plus ou moins comme il veulent là ou ils veulent sur ces questions de nudité publique, sous des pressions féministes, religieuses, des mentalités anglo saxonnes aussi tant par leur législateur que par leur pouvoir judiciaire.
Le bulletin de vote est une arme, un outil de pression aussi !
Je rappelle que des décisions de justice validées en 1ère instance, confirmées en appel, et non cassées sur pourvois, ont été quand même jugées comme violation des droits de l'Homme par l'Europe, et sur plusieurs sujets même les plus anodins.
Il faut donc le plus possible saisir la cour européenne.
@PhilE ne veux pas admettre que dans ce texte, il suffit de donner à voir ses parties génitales pour être un délinquant sexuel !
C'est un délit qui implique automatiquement une inscription au fichier des délinquants sexuels :
Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34836
Une simple ballade nu en forêt peut faire des randonneurs des prédateurs sexuels !
Le rêve de simplicité naturelle, de nature en liberté se transforme en cauchemar, un amalgame avec des violeurs, des pédophiles et autres pervers !
Il s'agit pour moi de la pudibonderie puritaine protestante américaine qui sévit déjà sur facebook : cachez ce téton que je ne saurais voir !
La loi française s'adapte aux règles des réseaux US.
Il va peut être falloir s'expatrier dans une zone libre...
Malheureusement, c'est Timbuktu qui a raison. L'explication de l'article 4 dans l'exposé des motifs ne dit pas que dans cette proposition, il a aussi cette première partie de la phrase. Et pour s'en apercevoir, il faut aller à la page 19 et lire ce qui est inscrit :
Article 4
L’article 222-32 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222-32. – L’exhibition des parties sexuelles du corps ou d’un acte sexuel imposée intentionnellement à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende. »
Donc non, ça ne va pas du tout dans le sens de ce que l'on veut ! Et même le topless pourra ainsi être condamné dès la première instance.
Si jusqu'à présent sanctionner la simple nudité était un abus d'autorité, avec cette réforme voulue par la macronie, le rêve de ces juges bien réacs. deviendra la réalité. C'est retour à la case départ, avec une interdiction générale de la nudité sauf là où c'est autorisé. Alors que la gauche qui avait présidé à la réforme du code pénal, actée en 1994 (malgré l'alternance politique), avait décidé de mettre en place le système dans lequel nous sommes encore actuellement : d'une liberté générale sauf là où c'est interdit.
C'est un sacré retour en arrière et bon nombre de maires vont aussi pouvoir s'appuyer sur ce nouveau texte pour faire disparaître des plages naturistes.
C'est le retour à l'ordre moral de 1810.
