Je suis tombé sur une actualité récente concernant un spectacle controversé http://www.chretiente.info/201112091137/golgota-picnic-lagrif-porte-plainte-au-penal/
Ce qui m'a paru intéressant c'est qu'on y distingue en droit la simple nudité de l'exhibition sexuelle dans un spectacle
Jugeant sa condamnation incompréhensible, l'AGRIF a décidé de poursuivre au pénal l'ensemble des passages incriminés devant la 17ème chambre correctionnelle. Dans un communiqué dans lequel elle a joint la photo d'une scène scatologique de la pièce, l'Agrif détaille :
« Rappelons notamment les singeries de la crucifixion par une actrice méprisante et vulgaire portant un justaucorps sur lequel est imprimé le corps supplicié du Christ et portant un casque sur lequel est imprimé la couronne d'épines. ...
En ce qui concerne les exhibitions sexuelles particulièrement obscènes, le juge a tenté de les atténuer et de les justifier en prétendant que rien n'interdisait la nudité dans un spectacle. Sauf que le Code pénal interdit toute exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public ! En tout état de cause, ce n'est pas la simple nudité qui est ici en cause mais une mise en scène d'une rare obscénité. Pour seul exemple cette scène où l'on voit des acteurs non pas dans une simple nudité naturelle mais dans la plus obscène composition d'avilissement scatologique représentent exactement l'inverse de ce qu'est la dignité humaine. ... On voit certes par ailleurs bien des obscénités, mais qui atteignent rarement ce degré d'abjection. ...
GOLGOTA PICNIC comporte des propos qui constituent des provocations pénales directes à la haine et à la violence envers les Chrétiens. Mais également, pour un passage explicite, envers les Juifs : « Il voulut être le meneur d'une poignée de fous -- il les désigna comme le peuple élu pour l'inauguration du chauvinisme -- et il voulut mener ce peuple de fous à la guerre contre tous ». »
Même l'AGRIF fait la distinction !! C'est bien la première (et sans doute la dernière) fois que je serai d'accord avec eux, car pour le reste il s'agit bien d'une croisade contre une oeuvre qui ne lui plait pas. Ils avaient tenté la même chose il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années contre une couverture de "Fluide glacial" représentant "Soeur Marie-Thérèse des Batignolles " : ils avaient perdu mais le dossier était même monté à la Cour de cassation !
Ca n'a qu'un rapport un peu lointain, mais juste pour montrer que la connerie n'est pas nouvelle, j'ai trouvé hier sur le web ce désopilant jugement suisse au sujet du film pseudo-naturiste "Les Filles du Dieu Soleil" (1962) :
http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeleitentscheide/Band_89_1963/BGE_89_I_166.html
L'affiche de la version allemande :

!Je mets ici en archive ce jugement
Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero
BGE 89 I 166
89 I 166
26. Arrêt du 1er mai 1963 dans la cause Kunz et Victor-Film SA contre
Conseil d'Etat du Canton de Genève. Regeste
Art. 4 BV. Es stellt keine rechtsungleiche Behandlung dar. wenn eine
kantonale Behörde ihre Praxis ändert und Nacktkulturfilme verbietet m der
Annahme, diese übten auf ein gewisses Publikum einen ungesunden Reiz aus.
Sachverhalt
A.- Le 4 décembre 1962, le Département de justice et police du
canton de Genève a interdit, de par l'art. 41 du règlement genevois
du 24 novembre 1945 sur les salles de spectacle, etc., la projection,
sur le territoire cantonal, du film "Les Filles du Dieu Soleil". Cette
décision était ainsi motivée: "Film constituant une nette propagande
pour le nudisme qui est contraire à nos moeurs et choquerait une grande
partie de la population". Effectivement, la disposition précitée interdit
"les spectacles contraires à la morale et à l'ordre public".
Kunz, producteur du dit film, a recouru contre cette décision devant
le Conseil d'Etat, mais il a été débouté, le 29 janvier 1963, en bref
par les motifs suivants:
En autorisant, le 5 avril 1960, la projection du film "Nous irons à
l'Ile du Levant", le Conseil d'Etat a expressément réservé son attitude à
l'égard de tous les autres films naturistes ou nudistes qui pourraient lui
être présentés. Il a interdit, trois mois plus tard, la projection des
"Vacances naturistes" et des "Naturistes dans la neige"; en effet, par
la réclame relative à "Nous irons à l'Ile du Levant", il a pu se rendre
compte que, sous le couvert de propagande pour le nudisme et le naturisme,
les films de ce genre "ont un but purement commercial". De plus dans
l'autorisation donnée le 5 avril 1960, "il a méconnu l'attrait exercé
par ce genre de production sur un certain public composé spécialement
de jeunes, qui viennent incontestablement y chercher des sensations
malsaines". Après un intervalle de deux ans, il s'estime fondé à revenir
sur l'opinion précédemment exprimée et à juger plus sévèrement des films
naturistes ou nudistes.
B.- Kunz et la SA Victor-Film, cette dernière en qualité de
distributrice des "Filles du Dieu Soleil", ont formé un recours de droit
public. Ils invoquent la violation du principe de l'égalité devant la loi
et demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du
29 janvier 1963 et d'inviter cette autorité à permettre la projection,
sur le territoire genevois, du film "Les Filles du Dieu Soleil".
C.- Le Conseil d'Etat du canton de Genève conclut au rejet du recours.
Auszug aus den Erwägungen:
Considérant en droit:
Précédemment déjà, en 1960, Kunz a demandé par deux fois l'autorisation
de projeter des films naturistes dans le canton de Genève. La première
fois, le Conseil d'Etat, tout en réservant sa décision pour les cas
futurs, a admis le film intitulé "Nous irons à l'Ile du Levant"; la
seconde fois, il a interdit les "Vacances naturistes" et "Naturistes dans
la Neige". Saisi par Kunz d'un recours de droit public dirigé contre cette
interdiction et fondé sur la violation des art. 4 et 31 Cst., le Tribunal
fédéral, statuant le 7 décembre 1960, a débouté le recourant pour le second
de ces films, mais a annulé l'interdiction du premier. Dans son arrêt,
il ne s'est pas prononcé sur la conformité des "Vacances naturistes"
avec l'ordre et la morale publics; il a annulé la décision attaquée,
par le motif qu'elle créait une inégalité de traitement. En effet,
a-t-il dit, trois mois auparavant, le Conseil d'Etat avait autorisé
"Nous irons à l'Ile du Levant", qui était de la même veine et laissait au
spectateur une impression de même nature; il n'a pas, dans l'arrêté portant
interdiction des "Vacances naturistes", exposé quelles circonstances
nouvelles justifiaient un jugement plus sévère.
Dans la présente cause, les recourants n'invoquent pas l'art. 31 Cst.,
à savoir le principe de la liberté du commerce, qui peut être restreint par
des mesures de police destinées à protéger notamment l'ordre et la moralité
publics (RO 84 I 110). Ils allèguent l'arbitraire, mais leur argumentation
est essentiellement fondée sur l'inégalité de traitement: ils reprochent
au Conseil d'Etat de ne s'être pas conformé à l'arrêt prononcé par le
Tribunal fédéral, le 7 décembre 1960, à propos des "Vacances naturistes",
c'est-à-dire de n'avoir pas justifié son refus par rapport à l'autorisation
accordée, en 1960, au film "Nous irons à l'Ile du Levant".
Ce moyen n'est pas fondé. Sans doute la décision attaquée
reproche-t-elle à tort aux recourants de poursuivre des fins
essentiellement commerciales sous le couvert de propagande pour le nudisme
et le naturisme. Le caractère commercial d'une exploitation et notamment
d'un spectacle ne saurait être répréhensible en lui-même, du point de vue
de l'ordre et de la moralité publics; il ne saurait l'être que par ses
modalités ou par son objet. Mais le Conseil d'Etat ne s'en est pas tenu
à cet argument. Il a constaté qu'en autorisant, en 1960, le film "Nous
irons à l'Ile du Levant", il a méconnu l'attrait exercé par ce genre de
production sur un certain public composé spécialement de jeunes, qui vient
incontestablement y chercher des sensations malsaines. Il s'estime dès lors
fondé, après deux ans, à modifier son jugement et à suivre des principes
plus sévères que précédemment. Il ajoute, dans sa réponse au recours,
que l'autorisation accordée pour le film "Nous irons à l'Ile du Levant"
constitue une exception et qu'il a interdit tous les films nudistes qui
lui ont été soumis depuis 1960 - et dont il produit la liste.
Cette argumentation n'est nullement insoutenable et justifie un
changement de la pratique administrative. La moralité publique est un
élément essentiel de l'ordre. Dans ce domaine, la responsabilité incombe
au premier chef à l'autorité cantonale qui est, mieux que toute autre,
à même de juger des circonstances locales.
Les recourants objectent dès lors en vain que le film "Les Filles du
Dieu Soleil" ne provoque pas, chez le spectateur, d'autres impressions que
les "Vacances naturistes" et "Nous irons à l'Ile du Levant", précédemment
autorisés. Même si tel était bien le cas, le nouvel élément d'appréciation
avancé par le Conseil d'Etat n'en demeurerait pas moins décisif. On ne
saurait lui reprocher de n'être soutenu par aucune preuve, notamment sur
le fait que les films naturistes attireraient spécialement la jeunesse.
L'autorité genevoise s'est contentée d'affirmer qu'un certain public,
composé spécialement de jeunes, y vient chercher des sensations malsaines,
non pas que les spectateurs sont en majorité des jeunes. Point n'est
besoin de prouver une telle assertion; il est clair qu'un "certain public"
peut trouver, dans les spectacles nudistes et en particulier dans la
projection des films de cette catégorie, un sujet d'excitation sexuelle
indésirable du point de vue de l'ordre et de la moralité publique.
Les recourants reprochent en outre au Conseil d'Etat d'avoir avancé sa
nouvelle argumentation sans en être convaincu, uniquement pour satisfaire
aux exigences formulées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7
décembre 1960. Ce grief est manifestement dénué de toute justification;
il est même téméraire.
Enfin, on ne saurait opposer à la décision genevoise le jugement rendu
par la Cour d'appel de Bâle-Ville, le 10 juin 1962. Car les circonstances
peuvent varier d'un canton à l'autre. De plus, ledit jugement examine
la question du point de vue de l'art. 31 Cst., règle que les recourants
n'invoquent pas dans la présente espèce.
Entscheid:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Monsieur le Maire,
De passage sur les Champs Elysées, j'ai pu apprécier les efforts de sécurité déployés par le Ministère de l'Intérieur et les déclarations de soutien par les élus municipaux afin de permettre au public parisien d'assister à une pièce de théâtre au cour de laquelle un pianiste joue nu pendant 45 mn.
Dans cet esprit je ne doute pas que vous saurez modifier les règlements s'applicant à la nudité sur le territoire de la Ville de Paris et que vous réserverez des espaces pour les naturistes durant les manifestations de Paris Plage l'été prochain, tout comme à Berlin, Munich et Barcelone.
Meilleures salutations
....
Bonjour
La liberté n'a pas de prix
J'ai écouté Jean Michel RIBE directeur et propriétaire du theatre sur France 3 a midi le 7/12 sont discour étais très claire Gille si tu peut le retrouvez et le maitre en ligne ,la défense de la liberté de conscience n'a pas de prix.
en défendant cette !expression(!d'accord ou pas)nous nous défendons aussi notre liberté
Il y a une histoire qui dit
Quand ils sont venue cherche la concierge je n'est rien dit,quand il sont venues cherche mon voisin de dessous je n'est rien dit, quand il sont venues me cherche il n'y avait plus personne pour dire quelque chose ! Ce n' est peut être pas la citation exacte mais elle semble bien nous faire reflaichir sur notre possition
Denis
Ton histoire, Pikelette, c'est celle du pasteur Niemoller, qui prit la tête de l'"Eglise confessante allemande", et décida de dire en chaire que le nazisme était contraire aux valeurs du christianisme.
« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas Juif.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique.
Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. »
MARTIN NIEMÖLLER, DACHAU
arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Il fut ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau. Libéré du camp par la chute du régime nazi, en 1945.
Dans le même genre, il y a aussi la grenouille dans la casserole.
Si l'on plonge une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, d'un grand coup de patte elle en sortira immédiatement.
On met la grenouille dans la bassine d'eau froide, elle s'y sent bien. On met la casserole sur le feu, l'eau devient tiède et la grenouille se sent parfaitement bien. L'eau chauffe encore, et une douce torpeur l'envahit. Puis l'eau devient vraiment chaude, la grenouille tente de sauter, mais elle est toute engourdie et ne peut se dégager.
