Protection par le droit international
Elle est citée à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme suit :
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
Si la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne spécifie pas davantage de conditions particulières ni restrictions à cette liberté d'expression, cependant, un certain nombre de juridictions, sous l'égide des Nations unies et des pays y adhérant restreignent toutefois cette liberté en interdisant les propos incitant à la haine raciale, nationale ou religieuse et relevant de l'appel au meurtre qui sont des délits interdits par la loi.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies précise que la liberté d'expression comprend « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontière » (article 4.).
Protection par le Conseil de l'Europe
L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui s'adresse à tous les États membres du Conseil de l'Europe, beaucoup plus large que l'Union européenne) dispose:
« 1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »
« 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Jurisprudence (Cour européenne des droits de l'homme, 21 janvier 1999, no 29183/95, Fressoz et Roire c. France) :
« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». »
Voir source à http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression
autrement dit ,avons nous le droit ou pas de se promener nu où bon nous semble ?
d'aprés le 2° paragraphe qui est un peu flou ,j'ai bien peur que : non ! car il est fait
objet de la "morale" et là c'est très vague .
tous ces textes de loi ont le don de tout et de ne rien dire !
come d'habitude
Je me permets de joindre à ce message un article (en format PDF) intéressant paru cette semaine dans l'hebdomadaire "La Gazette des communes, des départements et des régions".
Cela concerne un arrêté pris par le maire de la commune de Trois Bassins (La Réunion) pour interdire la pratique du nudisme sur tout le territoire de la commune.
C'est la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a dû répondre à la question : "La pratique du naturisme relève-t-elle d'une philosophie et, partant, d'une opinion protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (art.10) ?" après que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a été saisi en premier ressort.
La compétence du maire a été examinée dans le cadre des mesures de police administrative, ces dernières ne reposant ni sur le pouvoir de gestion domaniale ni sur une conception des moeurs, mais sur l'évaluation des risques d'atteinte à la tranquilité et l'ordre publics.
Par conséquent, interdire le nudisme sur une plage non aménagée n'est pas discriminatoire
Polyglotte, vraiment bravo !
:=! :=!
Je vais me repencher sur la question de mon côté et rechercher l'arrêt de la CAA de Bordeaux.
Vraiment merci pour l'info !
Frédéric
Je viens de trouver l'arrêt lui-même.
Je me penche sur la question, en vue la rédaction de l'article du numéro de dans deux mois de Naturisme Magazine !
Il ne figure pas sur ma base de données juridique professionnel.
Message édité par : fpicard / 23-03-2012 13:32
Il n'a sans doute pas eu de pourvoi au Conseil d'état, le demandeur étant décédé...
heu... étant Breton d'origine, je ne doit pas parler le même français que les juges bordelais... :paf
en français de tous les jours qu'on parle sur le forum vivrenu, ça raconte quoi ? 😮
En temps normal nous ne parlons pas le même langage que les Juges administratifs, voire les juges en général.
Je le lirai quand j'aurai un peu de temps, et ce sera probablement l'un des ou le sujet du prochain innomable pensum juridique de "Naturisme magazine".
