26 mai 2026
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Affaire Peter: une histoire de liberté et d'obscurantisme

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jean-mi77
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Je peux bien sûr me tromper, (...).

Smile 🙂 Smile 🙂 Smile 🙂

Meuh non, tu ne te trompes jamais ! Même que dans le Périgord les maires de nos villages sont des Anglais.


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jacques_gana
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la France, qui ne représente que 2% des pollutions mondiales

2% des pollutions, mais 0,4% de la surface des terres émergées, ça fait quand même 5 fois la moyenne mondiale...


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Jeff87
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Pour revenir au sujet, voici un ""petit"" compte-rendu de l'audience, avec commentaires et impressions :

Le Procès de Peter Misch
Nîmes le 27 mai 2019

Au sortir de cette audience, nous ne sommes pas très confiants quant à la relaxe, vu le ""spectacle"" auquel nous avons assisté...

Nous pensions bien que tout serait fait pour tenter de déstabiliser Peter, afin d'éprouver ses convictions, mais là, il ne s'agissait pas du tout de cela...comme en témoigne très bien le journaliste de La Provence (Jonathan Sollier - article du mardi 28/05/2019).
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/5522841/cest-la-relaxe-ou-rien-je-suis-pret-a-aller-en-prison.html

Déjà, avec notre avocate, nous étions surpris de l'ambiguïté du statut de la personne qui déclenche l'affaire. Il ne semble pas dans les PV qu'elle ait au final porté plainte. Nous comprenons, au vu de la séance au TGI, que c'est le Procureur lui-même qui aurait engagé l'action pour le Ministère public...

Faut-il rappeler que « le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme donne à cette notion : il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ». On peut donc s'inquiéter du discours qu'il a tenu dans ce tribunal. Car pour celui-ci, l'article 222-32 est clair : « l'exhibition sexuelle, c'est l'exhibition des parties sexuelles"" une position que ne renierait pas... Saint-Augustin.

La question prioritaire de constitutionnalité - QPC

Dans son introduction, le Procureur précise que « cette question a déjà été jugée par la Cour de Cassation : caractère pas sérieux, pas utile et l'article est suffisamment clair pour que le juge puisse interpréter sur le fond ; que par conséquent, il n'y a pas de raison de transmettre cette nouvelle QPC ».

Arrêt n° 2377 du 9 avril 2014 (14-80.867) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2014:CR02377 qui, rejette une QPC qui lui avait été transmise sur cet article 222-32, au motif que : « ... attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'article 222-32 du code pénal est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel » https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2377_9_29507.html

Il ajoute 3 remarques :
1- « Que s'il y a déjà eu des relaxes sur ce sujet ? C'est à l'appréciation du juge » ;
2- « le jugement d'aujourd'hui concerne le fait d'imposer sa nudité à autrui » ;
3- il dit « n'avoir aucune position en bien ou en mal sur le naturisme, mais que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres ».

Sur le premier point, il confirme donc qu'il puisse y avoir une application de l'article 222-32 à géométrie variable. Cela réfute la position de la Cour de cassation qui considère que « l'article est parfaitement clair et permet des jugements sans risque d'arbitraire »... Il conviendrait donc que le Procureur nous explique pourquoi un même fait (simple nudité sans geste obscène ou sexuel) conduit à des jugements radicalement différents puisqu'il requiert, pour ce qui le concerne, 1 mois de prison avec sursis et 350 EUR d'amende, alors qu'il y a eu relaxe pour le promeneur nu au TGI de Périgueux ; idem pour le ramasseur de coquillages sur une plage normande par le TGI de Coutances.

1- Quid du principe républicain d'Égalité, qui s'applique aussi aux condamnations ? : La France ne serait-elle plus une république une et indivisible mais un état fédéral avec des lois qui ne veulent pas dire la même chose selon les régions ?

2- Vu les différences notables d'application du droit entre ces tribunaux, ne serions-nous pas, justement, en présence d'une décision arbitraire dans le cas de Nîmes et ce, contrairement à ce qu'affirme la Cour de cassation dans son arrêt ?

Sur le deuxième point, ce que dit le Procureur n'est pas écrit dans cet article 222-32... Et nous ne sommes pas en présence « d'une interprétation stricte de la loi ». Mais peut-être est-ce à présent la ligne officielle de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du gouvernement (ce qui serait pour le moins inquiétant) ? À moins que ce ne soit une position qui lui est propre ?

Sur le troisième point, Me DELESCLUSE rappellera que « ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Que la loi ne peut interdire que ce qui est nuisible à la société. Elle interroge le tribunal pour qu'il dise en quoi la simple nudité d'un être humain pourrait être nuisible à la société ? Et précise que dans une société laïcisée, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur de la nudité, rappelant au passage que celle-ci relève d'une pathologie appelée gymnophobie ».

Maître Agathe DELESCLUSE a donc brillamment défendu cette QPC qu'elle avait énormément travaillée, avec force de jurisprudences à l'appui de sa démonstration. Sachant qu'une précédente QPC avait été présentée au sujet de l'article 222-32 du code pénal, elle avait pourtant bien pris soin de présenter de nouvelles questions :

S'il faut considérer que ces dispositions répriment le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité, alors elles contreviennent à plusieurs autres droits et libertés garantis par la Constitution qui n'étaient pas invoqués dans la question déjà posée à la Cour de cassation.

La doctrine la plus autorisée, à savoir Henri Nallet, Ministre de la Justice en charge de la réforme du code pénal à l'origine de la création du délit d'exhibition sexuelle, indiquait, à l'époque, que :
« [...] en application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme » (rép. Min. JO 14 octobre 1991 p. 4230 - QE n° 34956 du 29 octobre 1990 ; v. également rép. min. du même jour - QE n° 37071 -

Il s'en infère que la nouvelle infraction d'exhibition sexuelle devait avoir un champ d'application moins large que l'ancienne infraction d'outrage public à la pudeur, et ne visait qu'à réprimer les comportements sexuels, et les attitudes obscènes ou provocatrices.

Et il est en effet constant que le naturisme ou le simple nudisme, qui constitue l'une des composantes du naturisme, ne sont pas des « comportements sexuels » et excluent, par nature, toute « attitude obscène et provocatrice ».

Elle a donc d'abord démontré que les trois conditions prévues par la loi afin de déposer une QPC étaient remplies :
1. Les dispositions législatives contestées sont applicables au litige : L'article 222-32 du code pénal constitue le fondement des poursuites à l'égard de M. MISCH ;

2. Les dispositions législatives contestées n'ont pas déjà été examinées par le Conseil constitutionnel ;

3. La question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux : En effet, l'article 222-32 du code pénal méconnaît divers droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir, à titre principal le principe de nécessité des infractions et, à titre subsidiaire :

a) la liberté vestimentaire, d'une part : s'il faut considérer que l'article 222-32 du code pénal réprime le fait de se présenter publiquement en état de nudité, ces dispositions doivent être regardées comme n'étant pas conformes à la liberté vestimentaire, composante de la liberté personnelle, dès lors qu'elles ne permettent pas de pratiquer, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, le cas échéant sous conditions, le nudisme.

b) la liberté d'opinion et de conscience, ainsi que la liberté d'expression, d'autre part : Dans ces conditions, l'article 222-32 du code pénal, s'il faut considérer qu'il réprime le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité, méconnaît la liberté d'opinion et de conscience, ainsi que la liberté d'expression des adeptes de la philosophie naturiste, dès lors qu'il ne permet pas à ces derniers de pratiquer, en dehors des lieux spécialement dédiés, le cas échéant sous conditions, le nudisme, qui constitue une composante essentielle de leur philosophie de vie.

c) et le principe de proportionnalité des peines, enfin : Il résulte de tout ce qui précède que, s'il faut considérer que l'article 222-32 du code pénal réprime le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité, sans que celle-ci soit accompagnée d'un comportement de nature sexuelle ou obscène, le législateur a néanmoins méconnu le principe de proportionnalité des peines en ne distinguant pas, du point de vue de la peine encourue, entre la personne se bornant à se présenter publiquement en état de nudité, sans que celle-ci soit accompagnée d'un comportement de nature sexuelle ou obscène, et la personne s'exhibant nue et adoptant un tel comportement.

En effet, il est constant que le législateur ne peut pas, du point de vue du droit pénal, mettre les nudistes sur le même plan que des personnes se mettant nu en public pour adopter un comportement de nature sexuelle ou obscène à l'égard des tiers.

La nudité n'a, pour les nudistes, aucune connotation sexuelle. Il s'agit simplement d'un état naturel, dans lequel ils aiment vivre. Il n'est absolument pas question de choquer ou même d'importuner autrui.
Les nudistes ne peuvent en aucune manière être regardés comme s'exhibant, au sens littéral du terme, lequel signifie « montrer », voire « montrer avec ostentation », « faire voir ».

En outre, l'intention des nudistes n'est pas d'imposer leur nudité à autrui mais seulement de pouvoir en profiter paisiblement.

Enfin, l'effet produit sur les personnes témoin de leur nudité, quand cela les dérange, ne peut être le même que celui qui résulte d'une exhibition au sens littéral, qui peut entraîner la peur, la panique, et non une simple gêne.

La gravité du comportement reproché à un nudiste et à un exhibitionniste, au sens littéral, n'est pas la même.

Pourtant, la même peine est encourue, à savoir un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
En somme, le législateur, en assimilant nudisme et exhibition au sens littéral du terme, et en prévoyant une sanction identique, a méconnu le principe de proportionnalité des délits et des peines à l'égard des nudistes.

Au surplus, il est étonnant qu'un nudiste puisse encourir, de nos jours, une peine de prison simplement pour sa nudité, sans comportement particulier à lui reprocher.

Il est également étonnant que l'infraction, ainsi que la peine encourue, figurent au sein de la partie du code pénal relative aux agressions sexuelles. Cela est particulièrement infamant pour des personnes qui se contentent de se présenter publiquement nues.

La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 222-32 du code pénal devra donc être renvoyée à la Cour de cassation.

Malheureusement pour Peter MISCH, le juge se range derrière le point de vue du Ministère public, et décide de ne pas renvoyer la QPC à la Cour de cassation. C'est la version masculine du Tartuffe de Molières qui se rejoue :

« Couvrez ce sein, que je ne saurais voir.
Par de pareils objets les âmes sont blessées,
Et cela fait venir de coupables pensées »

Le Tartuffe, III, 2 (v. 860-862)

Toute sa démarche a été d'incriminer le prévenu sur le fait que sa nudité était visible et qu'il n'a pas obéit aux injonctions de la « plaignante » qui le sommait de se rhabiller ; de vouloir démontrer le fait que des personnes en canoë pouvaient le voir...

Pourtant, de nombreux témoignages arrivent actuellement pour confirmer que la cohabitation entre naturistes et « textiles » était naturelle sur les berges du Gardon depuis de nombreuses années. Nîmes n'est pourtant pas très loin des Gorges de l'Ardèche où l'ont peut observer que des dizaines de milliers de canoës passent chaque année devant la Plage des Templiers, et ce depuis des décennies également... sans aucun problème. Idem sur les Gorges de la Cèze avec sur ses rives la plus grosse concentration de campings naturistes au monde... (Dont La Sablière, La Genèse, etc.).

Beaucoup de personnes se sont donc dites scandalisées et choquées du déroulement de cette audience :
- Des positions exprimées par le Procureur et le Juge qui ne vont pas dans le sens du droit mais de la morale ;

- Aucun des arguments de Maître Agathe DELESCLUSE ne semble avoir suscité l'intérêt et l'écoute du tribunal (que ce soit sur la QPC déposée avec des moyens différents de ceux qui ont été rejetés par la Cour de Cassation dans son arrêt du 9 avril 2014 ; ni sur le fond du dossier) ; Pas de discussion de ses arguments, pas de contre-argumentation : juste une attitude d'ignorance de sa démonstration !

- Peter MISCH ne pouvait pas se défendre et répondre comme il l'entendait aux questions posées. Le juge l'interrompait, exigeant une réponse binaire oui/non ; refusant par exemple de laisser Peter MISCH expliquer que la berge avait un dénivelé conséquent, ce qui empêchait toute vision du naturiste à partir de l'eau ; tournant à la dérision son propos... en décrivant de façon tout à fait orientée la « scène d'exhibition » supposée ; Il faudra également que Me DELESCLUSE rappelle au tribunal que Peter MISCH n'était pas jugé pour ses relations avec la gendarmerie, que s'il avait dû refuser de signer les PV, c'était non seulement en raison de l'accusation d'exhibition sexuelle portée à son encontre, mais aussi parce que le contenu ne reflétait pas fidèlement sa parole. Elle précisa aussi que Peter MISCH était dans son bon droit en agissant ainsi et qu'il ne faisait que se défendre.

- Peter MISCH n'a pas pu se désaltérer quand il a demandé le droit de boire un peu d'eau, alors qu'il faisait très chaud dans ce tribunal, au point que le juge lui-même ne cessait de relever les manches de sa robe... Celui-ci assénait en guise de réponse un cinglant ""on n'est pas au bar ici !"".

- Il n'a pas pu non plus lire la déclaration finale qu'il avait réfléchie et rédigée par avance car, le français n'étant pas sa langue maternelle, il craignait de ne pas prononcer les mots justes correspondant à sa pensée. Le juge le lui a interdit en lui demandant de se débrouiller sans ses notes et rapidement...

Si aujourd'hui, les nudistes ne sont plus condamnés aux bûchers de la Sainte Inquisition comme au moyen-âge, il semblerait que dans cette affaire de Nîmes, le Ministère public et le juge soient toujours enclins à obtenir une « exécution sociale » grâce à cet article 222-32 « fourre tout » : « 1 mois de prison avec sursis pour le faire réfléchir à son comportement et 350 EUR pour que ce soit un peu sensible tout de même »...
https://www.curieuseshistoires.net/turlupins-adamites-persecution-nudistes-moyen-age/

La décision étant mise en délibéré, nous aurons donc la réponse le 17 juin prochain.

Quoi qu'il en soit, Peter MISCH n'acceptera aucune condamnation, même symbolique comme il l'a annoncé. Il est fermement décidé à interjeter appel si la relaxe n'est pas prononcée. En cela il a parfaitement raison car tout autre jugement serait une erreur d'interprétation de la loi, et le juge commettrait la faute de se substituer au législateur en créant un délit qui n'a pas été créé par lui, ce qui reviendrait à rompre le principe de légalité de la peine.
http://www.revuedlf.com/cedh/linterpretation-stricte-de-la-loi-penale-et-larticle-7-de-la-cesdh-article/

Le juge pénal ne peut interpréter largement une loi pénale que dans un sens favorable au prévenu.
https://www.cabinetaci.com/le-principe-de-linterpretation-stricte-de-la-loi-penale/

Message édité par : Jeff87 / 01-06-2019 13:21


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jean-mi77
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Posté par: @Jeff87

Il conviendrait donc que le Procureur nous explique pourquoi un même fait (simple nudité sans geste obscène ou sexuel) conduit à des jugements radicalement différents puisqu'il requiert, pour ce qui le concerne, 1 mois de prison avec sursis et 350 EUR d'amende, alors qu'il y a eu relaxe pour le promeneur nu au TGI de Périgueux ; idem pour le ramasseur de coquillages sur une plage normande par le TGI de Coutances.

Je n'ai pas lu le compte rendu de Jeff en entier. Je n'ai pas vraiment la mémoire de Coutances, mais en ce qui concerne le jugement de Périgueux il y a eu relaxe parce que la plaignante avait voulu vérifier la nudité d'Alain en courant après lui alors qu'il s'était caché dans les buissons. En conséquence, la clause "imposée à la vue d'autrui" de l'article 222-32 ne pouvait être invoquée. Alain n'a rien imposé, c'est la plaignante qui lui a couru après.


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Jean Claude
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Merci de ce compte rendu détaillé. Le juge et le Procureur sont visiblement anti naturistes.

Message édité par : jacques_gana / 01-06-2019 17:42


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PhilE
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Merci Jeff pour ce compte-rendu parfaitement circonstancié, précis.

On a une parfaite illustration d'une partie de foot ou l'arbitre serait aussi capitaine d'une des deux équipes.
Ces procureurs et magistrats (en France en effet, un procureur n'est pas un magistrat, n'est pas une autorité judiciaire, même s'il sort de l'Ecole Nationale de la Magistrature), ce sont eux qui disent "la loi dit". C'est leur interprétation, toute personnelle.
Avec des faits quasiment similaires, relaxe ici (Coutance, Périgueux), condamnation là (probablement Nîmes).
Mais "la loi est claire". Ah bon!


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PhB
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C'est peut être la QPC qui a agacé le tribunal !
A vouloir trop bien faire ...


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PhilE
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Posté par: @PhB

C'est peut être la QPC qui a agacé le tribunal !
A vouloir trop bien faire ... 

Personnellement, je ne le pense pas.

Nous avons eu affaire manifestement à un tribunal qui considère que toute nudité est de l'exhibitionnisme. Le naturisme, les centres naturistes? De l'exhibitionnisme entre gens consentants.


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Jeff87
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Posté par: @PhB

C'est peut être la QPC qui a agacé le tribunal !
A vouloir trop bien faire ... 

En effet PhB, je pense que tu as raison. C'est parce qu'ils se sentent coincés et ne s'attendaient pas à une telle réaction... Et maintenant ils sont coincés !

Soit le juge prononce une relaxe et se déjuge lui-même ainsi que le Procureur (ce qui serait pour le moins étonnant) ;
Soit il condamne et dans ce cas nous irons en appel et la QPC sera représentée : le tribunal ne pourra pas ne pas se prononcer EN DROIT et étudier avec le sérieux nécessaire (que nous n'avons pas eu en première instance) les arguments de notre avocate. La collégialité de cette cour d'appel (3 juges) au lieu d'un seul) et les arguments imparables (en droit) de Me Agathe DELESCLUSE, feront que nous devrions obtenir une transmission au Conseil Constitutionnel.

C'est peut-être un tournant... 😀 :b
Wait and see le 17 juin.


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Albatros
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Il me parait évident que le procureur et le magistrat sont deux naturistes qui travaillent pour nous ; ils savaient d'avance que Peter irait en appel s'il était condamné mais ne voulaient pas s'emmerder avec la procédure de la QPC... tout simplement

Il vont donc condamner Peter et refiler la patate chaude à leurs collègue

Nous ne pouvons donc que les remercier et je propose que la FFN déclare que le prochain nouvel article 222-32, qui libèrera la nudité simple et naturelle sur tout le territoire, porte leurs noms avec celui de Peter

😀 😀


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Je suis tout de même surpris qu'on parle toujours de QPC comme "question préalable de constitutionnalité".

Je ne vois pas en quoi l'article actuel ne serait pas conforme à la Constitution - et s'il ne l'était pas, il faudrait mentionner de quel article de celle-ci.

Qu'il prête à confusion quant à son applicabilité, qu'il soit ambigu, c'est certain. Mais ce n'est pas le seul article de loi ambigu, et ne le sera jamais, car les lois qui prêtent à interprétations divergentes sont la manne des juristes.

Si je ne me trompe (je confonds parfois avec la législation belge) il y a un autre type de QP (parfois dite Question Préjudicielle), qui s'adresse à la Cour de Cassation. Car lorsqu'une partie veut faire casser un jugement (en appel) à cause d'une mauvaise interprétation de la loi, c'est la Cour de Cassation, et non le Conseil Constitutionnel qui est compétent.

C'est lui qui tranchera sur différentes interprétations.


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Jeff87
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(@jeff87)
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Posté par: @Europhom

Si je ne me trompe (je confonds parfois avec la législation belge) il y a un autre type de QP (parfois dite Question Préjudicielle), qui s'adresse à la Cour de Cassation. Car lorsqu'une partie veut faire casser un jugement (en appel) à cause d'une mauvaise interprétation de la loi, c'est la Cour de Cassation, et non le Conseil Constitutionnel qui est compétent.

C'est lui qui tranchera sur différentes interprétations.  

En France c'est presque ça... Voici un lien pour bien comprendre la procédure : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21088


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