Je suis tout de même surpris qu'on parle toujours de QPC comme "question préalable de constitutionnalité".
Je ne vois pas en quoi l'article actuel ne serait pas conforme à la Constitution - et s'il ne l'était pas, il faudrait mentionner de quel article de celle-ci.
Qu'il prête à confusion quant à son applicabilité, qu'il soit ambigu, c'est certain. Mais ce n'est pas le seul article de loi ambigu, et ne le sera jamais, car les lois qui prêtent à interprétations divergentes sont la manne des juristes.
Si je ne me trompe (je confonds parfois avec la législation belge) il y a un autre type de QP (parfois dite Question Préjudicielle), qui s'adresse à la Cour de Cassation. Car lorsqu'une partie veut faire casser un jugement (en appel) à cause d'une mauvaise interprétation de la loi, c'est la Cour de Cassation, et non le Conseil Constitutionnel qui est compétent.
C'est lui qui tranchera sur différentes interprétations.
Au printemps 2012, juste avant la présidentielle, l'article 222-33 du Code Pénal, "le voisin" donc, et portant sur le harcèlement sexuel, avait été retoqué par le Conseil Constitutionnel parce que manquant de précision. Il avait alors incombé au Parlement qui venait d'être renouvelé de préciser cet article et de mieux définir le harcèlement sexuel.
Qu'en est-il pour le 222-32?
S'il disait "la nudité est interdite", ce serait clair. Mais il dit "l'exhibition sexuelle", et c'est ensuite une question d'interprétation, sans qu'une jurisprudence n'ait pu se dégager, de savoir si la nudité (sans gestes, actes etc. sexuels) relève ou non de l'exhibition sexuelle.
Tout ça est laissé à l'entière appréciation des juges.
Tout ça est laissé à l'entière appréciation des juges.
C'est un peu leur boulot, non?
Si leurs interprétations sont divergentes, c'est à la Cour de Cassation de trancher.
La décision de 2012 sur l'article voisin a-t-elle suivi une demande de QPC par la défense - ou le plaignant - ou a-t-elle eu une autre origine.
Maintenant, en admettant un retoquage par le CC qui forcerait le Parlement à préciser la loi, le risque n'est-il pas que cela se fasse dans un sens plus restrictif en 2019 qu'en 1992 ? Ce qui serait contre-productif.
Par contre, certains organes sont habilités à diffuser
- des interprétations des lois, se basant notamment sur les discussions parlementaires de l'époque.
- des instructions concernant la recherche ou la poursuite des délits?
(comme ce fut le cas pour les seins nus).
Maintenant, en admettant un retoquage par le CC qui forcerait le Parlement à préciser la loi, le risque n'est-il pas que cela se fasse dans un sens plus restrictif en 2019 qu'en 1992 ? Ce qui serait contre-productif.
Il pourrait effectivement y avoir une volonté d'aller dans un sens moins favorable... Mais il y a eu depuis l'adoption par la France du Traité de Lisbonne qui contient la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et son excellent article 10 qui nous protège, ainsi que la jurisprudence St. Cough. C'est donc peu probable et, dans cette hypothèse, nous aurions donc des moyens d'agir auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Par contre, certains organes sont habilités à diffuser
- des interprétations des lois, se basant notamment sur les discussions parlementaires de l'époque.
Ça c'est exactement ce qu'a fait notre avocate en écrivant la QPC, et comme il y a eu peu de discussion parlementaire, c'est donc la réponse au parlementaires d'Henri Nallet, le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice en charge de la réforme du code pénal, qui précise bien l'intention du législateur.
Mais le tribunal de Nîmes n'en a rien a faire et donne un autre sens au texte. En cela, il commet la faute de se substituer au législateur...
- des instructions concernant la recherche ou la poursuite des délits?
(comme ce fut le cas pour les seins nus).
C'est ce que vient de faire la Présidente de la FFN en sollicitant une demande d'audience à Mme Belloubet, Garde des Sceaux et Ministre de la Justice du gouvernement actuel, en y joignant la notice pratique de la police britannique, qui explique ce qu'il faut faire face aux différentes situations de nudité : celle-ci exclue bien du champs délictuel la simple nudité, et recommande de faire de la pédagogie auprès des plaignants, et de leur dire que c'est parfaitement légal.
Mais le plus important, c'est que les naturistes se mobilisent pour défendre leurs droits et comme Peter, ne se laissent plus faire !
Je suis tout de même surpris qu'on parle toujours de QPC comme "question préalable de constitutionnalité".
Question prioritaire de constitutionnalité.
C'est tout simplement que le délit d'exhibition sexuelle n'est pas défini par le code pénal.
Une QPC a été posée et retenue, il y a quelques années, dans une affaire de harcèlement sexuel. Ce délit n'était pas défini. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il fallait le définir. Le Parlement a dû modifier les articles litigieux du code pénal.
On peut citer aussi une affaire de viol dans les années 1970, à Marseille. Le viol était généralement correctionnalisé, et les violeurs, "bons pères de famille", s'en tiraient avec des peines de principe. Le code pénal, là non plus, ne définissait pas l'infraction. Pas de QPC à l'époque, mais une grande médiatisation, grâce notamment à l'avocate des deux victimes, Me Gisèle Halimi. On a dû réécrire le code pénal et définir précisément l'infraction. Celle-ci est aujourd'hui classée crime.
Message édité par : jean-mi77 / 03-06-2019 11:06
La décision de 2012 sur l'article voisin a-t-elle suivi une demande de QPC par la défense - ou le plaignant ?
Oui. Voir ci-dessus.
« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 15 000 F. »
-- Article 330 de l'Ancien code pénal1
En France, le délit d'outrage à la pudeur a disparu dans le nouveau Code pénal de 1994. En droit positif fut mis au point une définition du délit d'exhibition sexuelle à travers l'article 222-32 du Code pénal de 1994.
« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Si la simple nudité est poursuivie, on se demande bien pourquoi il a fallu faire une nouvelle rédaction de l'article.
Surtout que la "pudeur" n'était déjà pas définie. Donc, écrire un autre article tout aussi flou... Les législateurs de l'époque ont dû rédiger cela juste avant un long week end...
N'en attendons pas trop de la Cour de Cassation.
La C de C a estimé que se masturber sous son short "face à deux enfants qui, intrigués, fixaient intensément la scène", n'est pas de l'exhibition sexuelle, parce que le sexe n'était pas visible.
Pour le même motif, elle a relaxé un couple qui copulait dans un chemin passant du Parc de la Tête d'Or à Lyon, parce que monsieur avait gardé son short et madame sa jupe, de sorte que les sexes n'étaient pas visibles.
Pour la C de C, le délit, c'est la nudité.
Là où le Conseil Constitutionnel, s'il est saisi, peut préciser les choses, c'est que la loi ne mentionne nullement la nudité. Les termes "nu", "nudité", pas plus que les mots "organes sexuels", "pénis", "seins", "vulve" ne figurent dans le texte de loi.
Quant à ce que pourrait être une nouvelle réécriture de cet article, on ne peut préjuger de ce qu'elle serait, mais j'avais cité, dans une autre discussion (heureusement close, le sujet a été rebaptisé "une manifestation doit-elle être violente") les propos de la rapporteuse du projet de loi "anticasseurs", et cette dernière, députée LREM, listant ce qu'il était loisible de faire lors d'une manifestation, disait "s'y déshabiller parfois".
Alors, elle, même si elle incarne (en étant rapporteuse de cette loi) une ligne "répressive", c'est elle, ça ne laisse pas préjuger de ce que pourraient dire ses collègues parlementaires ni le gouvernement, mais ceux qui sont majoritaires aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, c'est un courant libéral, libéral économiquement, mais aussi libéral sur les questions de société (mariage pour tous, PMA pour toutes, fin de vie puisque sur l'affaire Vincent Lambert le gouvernement se pourvoit en cassation, ou pas plus tard qu'hier, déclaration de Castaner que la France allait accueillir ce mannequin iranien qui a fui son pays parce qu'ayant posé nue elle risque des années de prison et une centaine de coups de fouet).
La droite conservatrice (ou réactionnaire) sur les questions sociétales, c'est Bellamy (Wauquiez a jeté l'éponge ce week-end), et ça pèse 8,3%.
Par conséquent, je ne pense absolument pas qu'un statu quo soit préférable à une nouvelle discussion de la loi.
S'ils devaient poursuivre la nudité simple, s'ils sont obligés de la définir et de définir la peine correspondante, ça ne pourrait certainement pas être 15 000 et un an.
Dans les pays où la législation précise que la nudité est interdite (Allemagne quand c'est en agglomération ou dans une zone qui n'est pas définie comme FKK, Italie), c'est une contravention, de 150EUR.
Si c'est par exemple 150EUR pour quelqu'un qui serait nu au Jardin du Luxembourg ou au Parc Borely à Marseille ou au Parc de la Tête d'Or dont je parlais, ça voudrait dire que la probabilité de se prendre 150EUR pour se baigner et bronzer nu au bord du Gardon serait quasi nulle.
Ou aussi, le règlement de Paris Plage, qui précise que les seins nus ou la nudité sont passibles d'une amende de 38EUR.
(Ce qui correspond aussi aux amendes pour torse nu en ville).
Cela serait pour nous une victoire proche de la victoire totale: ce n'est plus un délit, et hors endroit vraiment très fréquentés, on nous ficherait la paix.
Si la simple nudité est poursuivie, on se demande bien pourquoi il a fallu faire une nouvelle rédaction de l'article.
Ce n'est pas cet article, c'est tout le code pénal qui a été réécrit. Ce genre de réécriture est le plus souvent du toilettage et de l'actualisation, le but n'étant pas d'interdire plus ou moins de choses.
L'étrange expérience d'un procès ubuesque dans un état du droit
Heureusement, j'étais bien entouré, avec de nombreux témoins dans la salle d'audience sinon j'aurais douté de ma propre perception de cette séance ubuesque devant le tribunal pénal de Nîmes.
Me voici lors de cette belle journée de fin mai, trainé devant ce tribunal comme un délinquant pervers, accusé "d'exhibitionnisme sexuel", mais bien épaulé par quelques douzaines de naturistes de l'association APNEL, avec rassemblement devant le tribunal. La presse locale aussi était présente et les journalistes n'ont pas caché leur perplexité face à cette accusation pour le simple fait d'un bain nu au soleil dans un lieu reculé.
Dès le début l'ambiance a été lourde. Juste entré dans la salle d'audience, un journaliste a voulu me poser quelques questions avant le début de la séance. Il s'est tout de suite fait remonter les bretelles par l'huissier, demandant de sortir de la salle pour le faire. En sortant le malheureux avait laissé son appareil photo sur le banc réservé à la presse, donc deuxième rappel à l'ordre par l'huissier et cela sur le ton avec lequel on recadre un gamin ayant fait des bêtises.
Je ne donnerai pas ici le compte-rendu de la séance, car vous le trouverez avec une excellente analyse faite par Jean-François FEUNTEUN déjà posté sur cette forum. Je me limiterai donc à mon résumé personnel.
Pour moi c'était un procès indigne d'un état du droit et je suis consterné à quel point le juge n'a pas respecté la présomption d'innocence et son obligation de neutralité, base même pour une justice digne de ce nom. "Tout personne a droit d'être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d'un procès équitable. ... notamment le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat dès le début de la procédure, le droit à un procès équitable dans le cadre de débats contradictoires...", c'est l'indication sur le site du ministère de la justice.
Est-ce que cela répond aux principes de l'équité si le juge :
- ne me laisse pas répondre aux questions avec ma version sur les faits, me demandant presque à chaque fois de ne répondre qu'avec un "oui ou non"
- exprime son mépris parce-que je n'ai pas obéi aux gendarmes sur l'autre rive me demandant de venir sans en indiquer la raison, car "ils étaient en uniforme". "Vous avez vu l'uniforme, oui ou non ?"
- me demande s'il y avait des enfants et quand je réponds que je n'en ai pas vu d'autres à part les nôtres, lui ironise qu'apparemment j'ai une mémoire très sélective, supposant qu'il y avait aussi d'autres enfants sans preuve aucune
- me coupe la parole quand il m'a posé la question sur la visibilité de ma nudité alors que j'essaye d'expliquer qu'à partir des canoës la vue sur la berge (au moins 1,5 m plus haut que les têtes de canoéistes) et sur la "zone incriminée" de mon corps n'est pas possible car limitée par un angle mort. De plus il n'avait aucune plainte de canoéiste. "Vous étiez visible, oui ou non."
- ne répond pas à l'argumentation factuelle et juridique de l'avocate, ni sur la demande du QPC (question prioritaire constitutionnelle), ni à la défense sur les faits
- m'a interdit de regarder mes notes pour la prise de parole à la fin du procès avec la remarque que j'avais déjà assez eu de temps pour m'expliquer (Vous trouverez cette "déclaration sur le fond" ci-joint)
Je ne me rappelle pas si le procureur m'a posé une question, mais il a demandé "1 mois de prison avec sursis pour le faire réfléchir à son comportement et 350 EUR pour que ce soit un peu sensible tout de même."
Anecdote après la fin du procès : Dans la salle de l'audience il y a presque tous les deux mètres une affiche indiquant que l'utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans la salle. Néanmoins, pendant toute la durée de la séance, bien visible par l'huissier et tout le monde, il y avait un gendarme qui a pianoté sans relâche sur son téléphone. En sortant je lui ai demandé si cette interdiction ne comptait pas pour les gendarmes. Je suis resté sans réponse, mais dans le couloir il m'a rattrapé pour me dire qu'il faut enlever mon chapeau car interdit à l'intérieur du bâtiment sinon non respect à la justice. Vous imaginez l'ambiance ? C'est ça la France aujourd'hui ?
Je ne sais pas si tout cela est normal dans une procédure de tribunal pénal en France, mais moi j'avais l'impression de ne pas être en France en 2019, mais en Turquie de nos jours ou en France, mais dans une époque de sinistre mémoire.
Délibéré du jugement le 17/06/19 devant le tribunal pénal de Nîmes ; il faut s'attendre à un jugement coupable, à moins que le juge se rende compte et craigne de déclencher avec cela une suite relevant de nouveau de la question de la constitutionnalité, pouvant très bien conduire jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme et en conséquence à une clarification de cette situation absurde où le simple état de la nudité sans la imposer aux tiers est pénalisé.
Je pense qu'on peut gagner "la guerre" à travers cette bataille (probablement) perdue, car c'est un cas modèle où il n'y a aucune ambiguïté sur mon comportement "sexuel" inexistant et aussi concernant les circonstances (lieu reculé, famille, distance etc.). Je ne suis pas du tout abattu et je pense que cette bataille perdue est même la condition pour faire reculer l'arbitraire et ces atteintes à notre liberté sur nos corps.
Merci à vous tous pour votre soutien, vous pouvez compter sur moi en contrepartie. Je vous rappelle qu'il y a jusqu'au 7 juin encore la cagnotte pour les frais.
Bien à vous, Peter
PS: Dans la "Gazette live Nîmes" il y avait une vidéo avec une interview d'un membre de l'APNEL et de moi . Depuis, le texte est toujours là mais la vidéo avec l'interview a été supprimée. Bizarre.
http://www.lagazettedenimes.fr/44318/au-tribunal-pour-setre-baigne-tout-nu-en-famille-dans-le-gardon.html#.XOv3ADpt28Q.messenger
Déclaration personnelle sur le fond de l'accusation
Comment est-ce possible d'interpréter quasi automatiquement l'état de nudité du corps comme acte sexuel ? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit automatiquement d'un acte sexuel si un attribut sexuel est rendu visible par la nudité dans n'importe quelle circonstance ?
Est-ce que ce n'est pas plutôt la personne qui amène son regard sur un corps nu et éloigné, qui interprète par le filtre de sa vision du monde, de son propre rapport au corps et à la sexualité une "exhibition sexuelle" qui n'existe objectivement pas ?
Ce sont surtout les religions qui ont imposé pendant des siècles leur vision du corps nu et son lien quasi automatique à la sexualité. Pour prendre un exemple : encore aujourd'hui, le simple fait qu'une femme ne cache pas sa chevelure est interprété dans certains pays comme délit avec une loi qui se base sur une interprétation religieuse. Dans ces pays la visibilité des cheveux des femmes est jointe automatiquement à l'excitation sexuelle supposée des hommes. Donc ce n'est pas l'état de la femme avec ses cheveux visibles, c'est le spectateur qui interprète un acte sexuel avec son regard.
Certes, c'est un exemple extrême, mais il montre bien à mon avis l'absurdité de ma situation, où l'on interprète un bain au soleil nu comme un acte sexuel là, où en réalité cet acte sexuel existait uniquement dans l'interprétation de la personne qui m'a cherché avec son regard à une distance d'environ 60m. Il faut le dire aussi, qu'en conséquence, mon état de nudité dans les circonstances telles qu'elles ont eu lieu, existe comme délit uniquement dans l'interprétation du procureur qui m'accuse d'exhibitionnisme sexuel.
Est-ce qu'on peut être jugé coupable dans cette France du 21ème siècle uniquement pour un "état de nudité" sans intention ou geste pour tirer une quelconque excitation ou satisfaction sexuelle par l'observation recherché par des tiers et sans acte obscène ou lubrique ?
Pour moi c'est inimaginable qu'en cette France laïque, le simple état de la nudité d'un corps puisse conduire à une condamnation pénale par une interprétation qui trouve ses racines dans une vision religieuse et dépassée.
Il y a 20 ans j'ai choisi la France comme pays adoptif. Ma vision de la France était celle d'un pays où la liberté et les droits de l'homme sont universels et garantis par la constitution, d'un pays où les forces de l'ordre sont dénommés gardiens de la paix. J'ajouterai volontiers à la liberté la fraternité, parce qu'il faut de la fraternité pour bien vivre ensemble avec nos différences, sans pour autant imposer un point de vue individuel à l'autre. La laïcité est un bel exemple. Aujourd'hui je suis choqué, non seulement par cette accusation, mais aussi par l'intervention et le comportement des forces de l'ordre. Peut-être trouverez-vous cela présomptueux, mais je tiens à le dire quand-même. Au lieu de me traiter d'emblée comme un délinquant, il était aussi imaginable que les forces de l'ordre expliquent aux gens se plaignant que mon comportement n'a rien de nature sexuelle et lubrique, que je n'impose pas la vision de mon attribut sexuel car non visible à cette distance et que je suis dans mon bon droit.
Pour moi la vraie question derrière cette accusation d'exhibition sexuelle est tout simplement la question de savoir si dans cette France qui a fait briller les Lumières pour chasser l'obscurantisme, qui a allumé la flamme de la liberté en Europe il y a 230 ans, s'il est possible dans ce pays d'être jugé coupable pour la liberté d'exposer son corps en état de la nudité au soleil dans un coin reculé sans plus.
Aujourd'hui je me sens discriminé et sali pour le simple fait d'avoir pris la liberté de me comporter d'une manière naturelle. Une liberté qui je pense est garantie par la constitution de ce pays, par la déclaration universelle des droits de l'homme et en conséquence par les lois qui en résultent. C'est pourquoi je vous demande à être lavé de cette accusation absurde par une relaxe pure et simple.
La liberté ne s'use que si on ne l'exerce pas.
Nîmes, le 27 mai 2019
Peter Misch
Pour repondre a europhorm et peut etre d'autres qui se posent des questions
Article 111-4 du code penal
"La loi pénale est d'interprétation stricte."
ce qui signifie que la loi n'est pas interpretable : Tous les articles de lois absolument tous doivent etre suffisamment clair pour que le juge puisse sanctionner ou pas : Ce n'est pas au juge ou a quiconque d'interpreter la loi
Le juge en fonction des circonstance statue en faveur ou en defaveur du prevenu mais en appliquant la loi
voir aussi https://www.cabinetaci.com/le-principe-de-linterpretation-stricte-de-la-loi-penale/
"LE PRINCIPE DE L'INTERPRÉTATION STRICTE DE LA LOI PÉNALE :
Ce principe s'avère prévu à l'article 111-4 du code pénal. Le juge ne peut pas sanctionner des actes que le législateur n'a pas expressément décidé de réprimer.
En principe toute personne est censée connaître la loi. Il serait anormal qu'une personne se retrouve sanctionnée lorsqu'elle commet un comportement qui n'est par incriminé par la loi. Le juge pénal, lorsqu'il interprète une loi pénale doit donc se contenter d'en dégager le sens afin de mettre en évidence le champ d'application de celle-ci.
Le juge pénal ne peut interpréter largement une loi pénale que dans un sens favorable au prévenu."
Message édité par : gilles / 03-06-2019 13:39
Un exemple très connu de QPC :
Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 - article 222-33 du code pénal ( à ne pas confondre avec 222-32) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012240QPC.htm
.
