Contrairement à la règle, en matière de droit pénal, cette "exhibition sexuelle" n'est pas définie (ce qui permet à tout justiciable d'invoquer la QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité).
Ce que tu dis est faux.
Les juges ne considèrent pas que l'exhibition sexuelle imposée ne concerne que la pratique d'un acte sexuel en public.
Imposer la vue de son sexe à quelqu'un qui n'est pas consentant est passible de l'article de loi que tu cites.
la QPC a toujours été rejetée car la jurisprudence a défini l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui.
Message édité par : goofy / 17-09-2014 20:13
houlaaaa! 😮
ça devient compliqué tout ça, y'aurait pas un juriste naturiste sur VN des fois, histoire de mettre toutes les pendules à la même heure?
:# :#
Je ne suis pas juriste, mais il existe un arrêt de la cour d"appel de Rennes (et un commentaire sur le site "naturisme et droit") qui dit que "le délit d'exhibition sexuelle... suppose pour être constitué que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé".
En fait, tous les arrêts de cours d'appel de cassation et décisions des tribunaux mélangent parties sexuelles, organes génitaux, appareil génital et autres désignations sans, visiblement savoir de quoi ils parlent.
On en est presque amené à penser qu'il faut prendre un bistouri et sortir ses testicules du corps pour être condamné.
En tout cas, pour les femmes, aucun risque, tout est caché.
Je ne sais pas si on a le droit ou pas , moi je le prend.
Du moment que tu ne t'exhibes pas devant les autres et surtout devant les enfants.
Chacun est libre chez lui en interieur et exterieur non????
Je vis en pleine ville et il m'est difficile de rester nu chez moi. Ce n'est possible que dans deux pièces! en hiver c'est plus facile: je ferme les volets dès que la nuit tombe, à condition de ne pas être frileux car pas question de monter le chauffage en plus!
Contrairement à la règle, en matière de droit pénal, cette "exhibition sexuelle" n'est pas définie (ce qui permet à tout justiciable d'invoquer la QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité).
Ce que tu dis est faux.
Les juges ne considèrent pas que l'exhibition sexuelle imposée ne concerne que la pratique d'un acte sexuel en public.
Imposer la vue de son sexe à quelqu'un qui n'est pas consentant est passible de l'article de loi que tu cites.
la QPC a toujours été rejetée car la jurisprudence a défini l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui.Message édité par : goofy / 17-09-2014 20:13
Salut Goofy
La QPC n'a été présentée qu'une fois à ma connaissance, dans l'affaire de randonue de notre ami Alain, à Périgueux. Et il est vrai qu'elle a été rejetée mais Alain, lui, a été relaxé... Pour ceux qui souhaitent connaître la brillante démonstration de l'avocat sur les motifs de ce dépôt de QPC, c'est sûrement possible en prenant contact avec l'APNEL. La raison officielle du rejet était effectivement que la définition était assez claire... pour relaxer Alain au motif que (si je me souviens bien), il n'y avait pas d'intention de nuire à qui que ce soitou de provoquer. Que par conséquent, le délit d'exhibition sexuelle n'était pas constitué. Il faut aussi pour cela que les personnes victimes ne puissent se soustraire...à la vue de l'acte incriminé (puisqu'il faut que ce soit "imposé" à la vue d'autrui). Donc l'état de nudité ne suffit pas à considérer (dans ce jugement en tout cas) qu'il y a exhibition sexuelle.
Et on ne peut pas, malheureusement, considérer que cet arrêt fera jurisprudence, comme dans la plupart des jugements existant en la matière, puisqu'ils ont eu lieu en première instance. Et c'est bien là le problème. Il ne me semble pas qu'il y ait une jurisprudence en la matière, mais je peux me tromper.
Pour ce qui concerne ce sujet (nudité chez soi), il ne semble pas qu'il y ait eu d'affaire en jugement avec condamnation. C'est d'ailleurs ce que relève aussi l'article de Libé qui a dû mené son enquête. Pourtant, quand on connaît la propension de nos concitoyens à dénoncer leurs voisins... Il y a bien eu l'affaire de Nantes où un homme avait été "supposé vu nu au travers d'une porte vitrée opaque, mais il avait aussi été relaxé, il me semble bien. Même s'il avait vécu un moment particulièrement pénible et humiliant, il faut bien le dire. On peut aussi rappeler le quimpérois qui sortait tout nu ses poubelles et tombait nez à nez avec des hollandaises en vacances : relaxé. On notera aussi de nombreuses autres relaxes, mais plus en lien avec de la randonue ou des situations qui ne concernent pas ce sujet. Et puis il y a aussi l'histoire vécue par Gilles en tant que représentant de la première cyclonue de Marseille, avec la policière qui lui souhaite "bonne chance pour la suite de son combat pour cette liberté, qui n'est pas trop dans les moeurs actuels"... (donc sans suite judiciaire).
On pourra noter que dans la plupart des affaires, cela commence par un procès verbal de police ou de gendarmerie, dans lequel il est fait mention de la faute que vous êtes sensé avoir commise : "le délit d'exhibition sexuelle" (le seul qui puisse d'ailleurs être invoqué par les forces de l'ordre en ces circonstances), et que l'on vous demande de signer. C'est là que la pression qui s'exerce sur vous est énorme. Et là, si vous signez, l'affaire est entendue : vous reconnaissez les faits, donc vous êtes coupable.
C'est ce qui est arrivé à notre ami Alain dans l'affaire de Périgueux. On lui a même laissé entendre que s'il acceptait de reconnaître cette qualification des faits, "on s'arrangerait pour que cela n'apparaisse pas dans son casier judiciaire, afin de ne pas porter préjudice à sa carrière professionnelle". Lorsque vous êtes seul, la tentation de céder doit être extrêmement forte... Mais c'est là qu'une "bonne âme" lui a conseillé de "prendre contact avec l'APNEL, une association qui défendait ces types de cas et pouvait lui apporter un soutien juridique". On connaît la suite et la fin heureuse pour Alain.
La morale de cette histoire, c'est qu'en pareille circonstance, il ne faut surtout pas reconnaître le délit "d'exhibition sexuelle" au stade du PV de police ou de gendarmerie, relever la tête et revendiquer haut et fort cette liberté individuelle (sans provocation bien-sûr, et dans le respect des autre), se faire aider tout de suite par l'avocat de l'APNEL (ou un autre si vous préférez). Pour cela, il faut avoir confiance en soi, être convaincu de ne pas être dans l'illégalité (et quand bien même, le droit évolue en permanence), et affûter ses arguments.
Merci Jean-François pour toutes ces précisions 😉
La morale de cette histoire, c'est qu'en pareille circonstance, il ne faut surtout pas reconnaître le délit "d'exhibition sexuelle" au stade du PV de police ou de gendarmerie, relever la tête et revendiquer haut et fort cette liberté individuelle
OUi bof.
99% des naturistes ne sont pas masos et savent choisir des endroits où la police ne viendra jamais les verbaliser ni personne ne viendra jamais se plaindre de les avoir vu nu.
Mais il y aura toujours des gens qui chercheront à polémiquer de la même manière que celui qui grille un feu rouge et qui conteste devant le tribunal de police au nom de je ne sais quelle jurisprudence sous pretexte qu'il n'a pas causé d'accident.
Pour la QPC sur l'article 222-32, la Cour de cssation a refusé sa transmission au Conseil constitutionnel :
La morale de cette histoire, c'est qu'en pareille circonstance, il ne faut surtout pas reconnaître le délit "d'exhibition sexuelle" au stade du PV de police ou de gendarmerie, relever la tête et revendiquer haut et fort cette liberté individuelle
OUi bof.
99% des naturistes ne sont pas masos et savent choisir des endroits où la police ne viendra jamais les verbaliser ni personne ne viendra jamais se plaindre de les avoir vu nu.
Mais il y aura toujours des gens qui chercheront à polémiquer de la même manière que celui qui grille un feu rouge et qui conteste devant le tribunal de police au nom de je ne sais quelle jurisprudence sous pretexte qu'il n'a pas causé d'accident.
Je rappellerai quand même, goofy, que pour quelqu'un marchant dans une forêt où le moins que l'on puisse dire est qu'il n'y avait pas foule, la gendarmerie en Dordogne a fait décoller un hélicoptère!
Normalement, si l'on se baigne nu dans un lac, dans une rivière, et si l'on se met nu dans un pré isolé, on ne risque rien. Normalement... sauf à tomber sur quelqu'un qui considère que c'est intolérable.
Il suffit d'une personne, il suffit d'une fois. Si les policiers ou gendarmes passent et constatent que quelqu'un est nu, ils peuvent simplement lui demander de se rhabiller. Mais s'ils ont été appelés, ils seront enclins à aller plus loin ("il y a des gens que cela a gênés"), et s'il y a plainte, il y aura très probablement mise en garde-à-vue.
La morale de cette histoire, c'est qu'en pareille circonstance, il ne faut surtout pas reconnaître le délit "d'exhibition sexuelle" au stade du PV de police ou de gendarmerie, relever la tête et revendiquer haut et fort cette liberté individuelle
OUi bof.
99% des naturistes ne sont pas masos et savent choisir des endroits où la police ne viendra jamais les verbaliser ni personne ne viendra jamais se plaindre de les avoir vu nu.
Mais il y aura toujours des gens qui chercheront à polémiquer de la même manière que celui qui grille un feu rouge et qui conteste devant le tribunal de police au nom de je ne sais quelle jurisprudence sous pretexte qu'il n'a pas causé d'accident.
Ben non, ce n'est pas comme d'avoir griller un feu rouge et de le contester. Dans l'exemple que tu prends, il n'y a pas d'entre-deux... Et lorsque l'on grille un feu rouge, il y a véritablement mise en danger de soi-même et d'autrui.
Où donc est la mise en danger d'autrui dans le cas où tu ferais la sieste, du jardinage ou une partie de ping-pong tout nu dans ton jardin ?
La question posée par ce sujet est celle du droit ou pas à être nu chez soi. Moi je réponds qu'il n'y a pas de texte qui l'interdise et en droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé.
À la question y-a-t-il un risque judiciaire ? Je réponds oui, car le seul texte dont peuvent se prévaloir les forces de l'ordre et la justice est le très ambigu 222-32 du CP. Et vu que la plupart de nos concitoyens pensent que c'est encore la même chose que l'ancien 330 abrogé (attentat à la pudeur), y compris dans les forces de l'ordre, "tout est bouéré" comme on dit chez moi.
À la question Quelle peut être l'issue d'un procès dans ce cas ? Je réponds que bien défendu et à la condition que dans son attitude, on ait montré du respect, de l'attention et manifesté de l'intérêt pour ses voisins ou les personnes que l'on a rencontrées (mesures de préventions, dialogue, participation à la vie de la cité, etc.) et , bien-sûr, qu'il s'agisse bien de naturisme en liberté... Toutes les ambigüités sont alors levées. Je suis convaincu qu'alors, l'issue ne peut être que positive.
Après, chacun est libre de vivre son naturisme comme il l'entend. L'important est de vivre en harmonie avec soi-même et en bonne intelligence avec ses voisins. Il ne s'agit pas de masochisme. À chacun de trouver son équilibre, celui qu'il se sent capable d'assumer. Entre le naturisme caché et le naturisme en liberté "militant", il existe toutes sortes de nuances. Toutes les formes sont légitimes et ont leur intérêt. 😀
..., par contre si les passants ou les voisins ont une vue dégagée sur votre domicile, et qu'ils sont tatillons, là ça se complique car vous leur imposez votre nudité, et dans ce cas la loi n'est plu de votre côté.
Mais non Esteban, les mots exacts de l'art.222-32 du code pénal sont les suivants : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public..." . Il n'est écrit dans aucun texte de loi "qu'imposer sa nudité à autrui est punissable". Ce qui l'est, à juste titre, c'est d'avoir une activité sexuelle à la vue de tous.
Contrairement à la règle, en matière de droit pénal, cette "exhibition sexuelle" n'est pas définie (ce qui permet à tout justiciable d'invoquer la QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité). Le législateur nous laisse donc uniquement les bonnes règles de la langue française pour comprendre ce dont il s'agit. Le terme "sexuel" est un adjectif caractérisant celui "d'exhibition", à savoir une démonstration ou acte de montrer. Il est clair que pour les exhibitionnistes, le fait de se montrer en public lors d'un acte sexuel participe de la recherche d'un plaisir décuplé, parce qu'il fait "participer" bien malgré elles, des personnes qui n'ont rien demandé ! On comprend bien, dès lors, pourquoi c'est considéré comme une agression, (L'art.222-32 est inscrit dans le Livre II "des crimes et délits contre les personnes" ; Titre II "des atteintes à la personne humaine"; chapitre II "des atteintes à l'intégrité physiques ou psychiques à la personne"; section 3 "des agressions sexuelle"; paragraphe 4 "de l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel").
Mais quel est le rapport entre le fait d'être nu, soit un état de l'être humain, et ce dont parle le 222-32 ? Aucun ! Le corps humain n'est pas en soit ni par nature, une arme (ou alors il faudrait aussi cacher les mains car elles pourraient gifler un passant ; la tête car il pourrait y avoir un "coup de boule" à la zizou...).
Tout ceci n'est pas sérieux !
Ce texte de loi ne concerne en rien le naturisme en liberté. Il faut que nous nous en convainquions toutes et tous et ne plus le confondre avec l'ancien article 330 du code pénal, abrogé en 1994 qui parlait "d'outrage public à la pudeur". Cette notion de valeur morale empruntée à certains dogmes religieux, survalorisés pendant ce 19ème siècle extrêmement pudibond, n'ayant plus court, nous pouvons vivre sereinement notre naturisme en toute liberté, mais en faisant en sorte que les relations de bon voisinage perdurent (c'est aussi ça l'art de vivre et la philosophie naturiste).Et si malheureusement de mauvais esprits vous dénoncent et que vous êtes inquiété par les forces de l'ordre et la justice, un bon conseil : Allo l'APNEL qui, avec son très bon avocat, saura remettre les choses à l'endroit.
:=! :=! :=! pas mieux !
