Je reconnais. C'était plus une pique qu'un argument, mais cela fait tâche.
Dans son livre sur la psychosociologie du naturisme, Marc-Alain Decamps dit que la somatophobie (honte/rejet du corps) arrive après (peu après) le début du christianisme, dans l'empire romain, lieu où la célèbre "culture judéo-chrétienne" va se former. Et effectivement, cela va se mélanger.
J'ai d'ailleurs lu récemment un article de blog qui veut montrer comment le sens originel du texte de la genèse a été transformé (on peut dire perverti) par cette une trop grande insistance sur le péché, et notamment par St Augustin, ce qui a conduit à une peur de celui-ci, et, par conséquent, d'une peur du corps (de la chair), donc de la nudité. Je suis assez d'accord avec lui. C'est en anglais : https://www.mattbandstra.com/blog/2020/9/4/naked-faith-part-1
L'assemblée Nationale a adopté la loi contre les violences sexistes et pour la protection des mineurs. faisant suite au rapport de la députée Alexandra Louis.
L'article 222-32 du Code pénal reste inchangé , mais se voit augmenté de deux alinéas où le premier ne concerne pas le nudisme.
Article 5 bis(nouveau)
L’article 222-32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0576_texte-adopte-seance.pdf
La nouvelle rédaction de l'art. 222-32 n'est pas plus restrictive pour le naturisme, on a pris soin au contraire de rajouter une condition d'action ("commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé"), ce qui réduit à mon avis le champs d'application de la nudité simple: c'est l'action qui est sanctionnée, pas le fait d'être aperçu nu. La nudité devient donc secondaire.
Il faudra voir maintenant ce que feront les juges et la C. de Cass le cas échéant, c'est une perche qui est tendue afin de ne pas s’obnubiler sur le seul aspect du corps, on peut espérer qu'on recherchera davantage l'intention.
Gardons notre calme...
Ce n'est qu'un avis :
Ce texte est très favorable à la nudité simple et naturel.
L'article 5bis précise en fait qu'une "exhibition sexuelle" devient un "acte" puisqu'il peut être dissimulé ou non. Pour faire simple, si ce n'était pas un "acte" alors tout le monde fait de l'exhibition sexuelle sous son pantalon 🤣
La nudité est actuellement réprimandée par l'article 222-32 du code pénal et parle d'exhibition sexuelle. La notion d'exhibition sexuelle était soumise à interprétation. Maintenant, un avocat pourra très bien s'appuyer sur ce nouvel article pour la défense de la nudité.
C'est sûr, que ce n'est pas très clair car en aucun cas c'est une réforme du 222-32. Donc maintenant il va falloir que certains aillent au tribunal pour que la réponse soit définitive. Qui se dévoue ?
En attendant, il faut faire savoir au plus grand nombre que l'exhibition sexuelle n'est plus de la simple nudité et donc plus simplement répréhensible aussi facilement qu'avant.
Bonne journée
oui bonne analyse car le coté "acte" sexuel devient l'axe d'importance dans l'article 222-32
Le 222.32 est complété par deux alinéas....donc l'article 222.32 s'applique dans son intégralité et ambiguïté antérieure pour le naturiste....seuls les alinéas sanctionnent les "dérives exhibitionnistes" !
A cette différence près qu'un amalgame est inévitable : si un quelqu'un se promène nu devant un moins de 15 ans , libre aux gendarmes d'en faire une circonstance aggravante...et aux parents de s'en plaindre !
Alors oui, c'est raté pour la réécriture et l'évolution du naturisme en liberté. Et ça ne sert plus à rien de palabrer sur "les si" et "comment" et que "dira un tel ou un tel"...l'article avec ses alinéas ne traduisent en rien une avancée...au mieux ils augmenent la confusion.
Un lobbying efficace, tout le monde le sait, c'est d'adresser aux élus et décideurs l'essence des textes qu'on veut voir adopter avec philosophie, argumentaire, projet de rédaction intégrale de la loi souhaitée...ce qui permet aux élus de s'affranchir du travail fait "par des spécialistes/connaisseurs" et de produire sans efforts..! Trop tard....trop tard....l'occasion historique est manquée.
Et allez donc voir le forum de l'APNEL pour avoir confirmation qu'une grande confusion plane sur l'article 222.32 applicable !
C'est un tout petit pas vers l'acceptation de la nudité non sexuelle.
Pas de révolution des mœurs à venir sur ce sujet clivant. Il y aura d'autres batailles sur ce sujet, avec les efforts des "Natouristes" et des Nudiens.
C'est rien du tout pour moi. Parce que j'ai pas envie de passer devant un tribunal et là c'est toujours le cas.
Personnellement, plus j'y réfléchi et plus je pense que cela ne changera rien... Malheureusement.
Les juges qui respectaient déjà l'obligation qui leur était faite de n'avoir qu'une interprétation stricte (art. 111-4 du CP), c'est à dire littérale ou téléologique, et jamais extensive... sauf si cela profite au prévenu, continueront donc à prononcer des non-lieux ou des relaxes.
Le problème pour ce qui nous concerne, c'est qu'il existe encore des magistrats qui condamnent la simple nudité, en convoquant des arguments relevant de l'ex article 330 "d'outrage public à la pudeur"... pourtant abrogé ! Pour ces juges là, l'article 222-32 n'est rien d'autre qu'un copié/collé de cet ancien article d'obédience catholique (datant du temps où l'église de Rome avait été restaurée en tant que "religion de la majorité des français" par Napoléon, pratiquement une religion d'État...). Pour ces magistrats, l'article 222-32 incrimine 2 choses :
1- la simple nudité,
2- l'agression sexuelle dont la première d'entre-elle est l'exhibition.
Mme Louis voulait "rectifier le tir" quant à l'interprétation de la loi qu'avait eu la Cour de Cass., quand celle-ci avait relaxé un prévenu au motif qu'on ne voyait pas le sexe de cet homme qui se masturbait devant un enfant... Sa préoccupation étant prioritairement la protection de l'enfance vis à vis des crimes et délits de nature sexuelle.
Pour moi, les juges qui avaient pris la facheuse habitude de condamner la simple nudité vont donc très illégalement continuer à le faire, considérant "que ces ajouts dans le texte ne concernent que le 2e aspect"... Voire peut-être même, dans leur logique, aggraver la possible sanction quand la nudité aura été effectuée devant des mineurs...
Alors pour que les choses puissent vraiment changer, il nous faut gagner 2 batailles, la première conditionnant la deuxième :
1- LA BATAILLE CULTURELLE, à savoir la banalisation de la nudité. Pour cela, il nous faut la rendre visible en en faisant un acte politique, le symbole d'un nouveau monde de libertés, d'une société éco-responsable et réellement respectueuse de l'environnement, pour "que vivent la nature et cette nouvelle HumaNUté". Là où nous sommes, plantons au sens propre comme au figuré le drapeau du Naturisme en Liberté (à commander auprès de l'APNEL) : en randonue, en cyclonue et pas seulement lors des WNBR, dans nos jardins, sur nos terrasses et en tout lieu où nous vivons nu ; + dans les manifestations climat et pour la biodiversité, contre la 6e extinction de masse ; sur les plages qui depuis la réforme du code pénal sont toutes devenues par principe des "plages libres". Faisons en sorte que ce visuel soit aussi connu et reconnu que les 3 lettre FKK en Allemagne. Et lorsque les gendarmes nous auditionnerons, nous ferons inscrire qu'il ne s'agit en rien d'exhibition sexuelle, mais d'un acte politique et philosophique pacifiste. Rappelez-vous que la Cour de Cass a considéré le février 2020 (affaire Femen) que la liberté d'expression était supérieure au délit d'exhibition sexuelle.
2- LA BATAILLE JURIDIQUE qui passe par le vote au Plmnt d'une loi :
a) protégeant la liberté d'être nu en créant le délit de nudophobie ;
b) Révisant l'article 222-32 pour le doter d'une définition qui ne permette plus les
jugements arbitraires ;
c) qui précise les modalités d'organisation de cette liberté dans l'espace public : remise à plat des arrêtés municipaux et/ou préfectoraux en matière de nudité partielle ou totale ; mesures spécifiques « lieux sensibles » ; possibilités de créer des espaces préservés de toute nudité (logique inversée), en préservant le caractère exceptionnel de cette mesure ; la question des piscines et établissements de bains relevant du service public, équipements sportifs ; intégration dans la loi des éléments de
type « circulaire britannique de police » ou renvoi à un décret d’application.
Passons à l'offensive et cessons d'attendre sur les autres pour prendre notre destin en main. Ayons le même courage et la même détermination que Rosa Park !
Très bonne, l'idée du drapeau... Je suis partant pour l'afficher dans toutes nos randonues et sorties.
j'ai toujours été persuadé que la banalisation est la meilleure façon de nous faire accepter. Ensuite, la loi suivra ou tombera en désuétude.
Jeff87 avait globalement raison en disant :"ça ne changera rien."
Voici un courriel que je reçois de l'Assemblée Nationale de la part d'une députée (LREM) qui a participé, avec Alexandra Louis, à l'élaboration de cette loi et à la modification de l'article 222-32, et qui en indique les conséquences par rapport à la pratique naturiste.
https://nsmf01.casimages.com/f/2021/06/08//2106080426092590288860.pdf
La réponse de la députée est étonnante, parce que je ne savais pas que France4 Naturisme était une référence juridique.
Elle aurait pu citer l'APNEL...
Oui, cet article toujours non explicite ne permet pas de pouvoir affirmer qu'on a autorisé la nudité.
Cependant, dans un procès, on peut faire valoir l'esprit de la loi: c'est l'ACTE qui est répréhensible, et cela indépendamment de la tenue.
On peut faire valoir que cette nouvelle rédaction a été conçue précisément pour mettre fin à l'absurde jurisprudence de la Cour de Cassation, qui se fondait sur la tenue et non l'acte, et ainsi relaxait des coïts publics ou des masturbations publiques si le sexe n'était pas visible.
Mais je pense toujours que notre salut viendra soit d'une nouvelle rédaction de la loi qui définira enfin précisément ce qu'est une exhibition, soit (et c'est plus probable, parce que si le texte de loi vient d'être modifié, ce n'est pas pour le réécrire tout de suite, et de toutes façons pas sous cette législature) d'une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
