Dans une affaire de naturisme urbain que nous avons accompagnée, en interpelant la gendarmerie en question, le Procureur de la République du Tribunal d'instance de Blois a décidé de la classer sans suite, considérant qu'il "estime que des poursuites pénéales seraient non proportionnées ou inadaptées, au regard du préjudice causé par l'infraction révélée. Une action au civil peut toutefois être engagée dans le but d'obtenir des dommages et intérêts." (avis du Parquet en date du 16 mars 2021).
Les faits mentionnés lors de l'audition :
1 L'homme aurait été vu nu a proximité de son portail,
2 Une femme l'aurait vu se promenant nu dans une rue de la ville,
3 Un homme l'aurait vu nu au bord de la rivière qui traverse la ville.
C'est donc une décision très intéressante, qui intervient avant la modification de l'art. 222-32 du 21 avril 2021, qui va encore une fois dans le sens de ce que nous défendons à l'APNEL.
Ce que cette décision nous dit, c'est :
- Que si "l'infraction révélée" était constatée (et donc passible d'une condamnation), "ce serait une décision disproportionnée au regard du préjudice subit". Autrement dit, il n'y a pas de quoi fouetter un chat de voir un homme nu... Et si tant est qu'il y ait préjudice, cela ne relève pas du pénal !" Circulez, il n'y a rien à voir !
Cette idée de la "disproportion" d'un traitement au pénal pour des faits de simple nudité, est un des aspects que nous avions développés avec nos avocats, dans les QPC déposées (ref. aff. P. Misch, WNBR Paris 2019).
Cette décision devrait apporter de l'eau à notre moulin, lors du procès en Cassation pour Peter, en appel pour Jean-Lou et peut-être en première instance pour une autre affaire qui pointe son nez du côté d'Albertville.