15 juin 2026
l infraction d exhi...
 

l infraction d exhibition sexuelle

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Quent1
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(@Quent1)
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Bonjour , j'ai remarqué sur ce forum que beaucoup de question se pose vis à vis de la loi et du naturisme , voici quelques informations sur l article 222-32 du code pénal pour ceux que cela interesse.

Tout d abord la regle de base: pour qu un infraction penale existe il faut absolument la reunion de trois élément contitutifs:
1- l element legal (texte de loi prevoyant l infraction et la reprimant)
2-elements materiels (les faits en eux meme, peuvent etre plusieurs )
3- élément moral ( l intention ou l non intention de l auteur , peut etre volontaire ou involontaire)

chaque infraction possedent donc 3 elements constitutifs qui lui sont propres.

donc en ce qui concerne , le delit d exhibition sexuelle , les elements suivants doivent etre reunis:
1- element legal: prévu et réprimé par art 222-32 du CP
2-éléments materiels: il faut ces trois elements (une particularité pour le premier element) :
*que les organes genitaux d un etre humain soit visible ou alors qu un acte sexuel soit visible.
* que ce premier element materiel soit réalisé dans un endroit accessible à la vue du public.
*que des personnes non consentante puissent etre temoin du premier élement materiel.

3-élément moral: l auteur n aura pas pris toutes les precautions possibles pour ne pas etre vu du public, ou alors s exhibera volontairement pour provoquer de la repulsion.

Donc pour que le delit soit constitué il faut le rassemblement de ces trois éléments.
Il n est pas necessaire d une plainte pour etre sanctionable.

donc j en deduis les choses suivantes selon ces éléments constitutifs (qui n engagent que moi ,personne ne peut se pretendre etre expert en droit pénal)):
-à l entré des zones naturistes , il doit etre explicitement mentioné que des activités naturistes se font dans la dite zone (signalisation ) ou alors que l acces à la zone soit absolument impossible (propriété privé fermée de laquelle on ne peut etre vu), une personne "égarée" ne pourra pretendre etre arrivé par hasard sur une plage où le naturisme est autorisé.Concernant les domaines municipaux ou de l etat , il faut un arrété, on ne peut en effet "prendre" possession d une partie de territoire national ne nous appartenant pas.( un naturiste ne peut pas arriver avec son propre panneaux : "plage naturiste" 😉 )
-dans les domaines privés , maison , appart , les naturistes ne doivent pas etre visible de l'exterieur.
-les randonues peuvent etre sanctionnées sur plaintes , denonciation ,ou constatation par les forces de l ordre.
-la notion de tolerance locale est à prendre avec prudence.rien ne remplace l arreté et les panneaux allant avec.
-les zones naturistes n annulent absolument pas l 'interdiction de commettre le deuxieme cas du 1° element materiel : un acte sexuel (quel qu il soit):le naturiste est lui aussi protegé par cet article: donc le ou les auteurs de ce genre de faits peuvent (meme doivent) etre denoncé et/ou interpellé par n importe quel citoyen et remis aux forces de l ordre.( n oubliez pas de vous rhabiller si c vous qui conduisez l auteur des faits au commisariat 😉 )
NB: je pense d ailleurs que le fait de dénoncer ou d interpeller ce genre d individu par des naturistes ,ne peut que faire du bien pour la perception que les "non-nat" ont des naturistes.

voila , j espere avoir été asez clair 😮 , le droit reste complexe et je ne pretends pas la maitriser completement. :# si je peux apporter des precisions n hesitez pas à me demander

Message édité par : Quent1


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(@philemon)
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2-éléments materiels: il faut ces trois elements (une particularité pour le premier element) :
*que les organes genitaux d un etre humain soit visibles ou alors qu un acte sexuel soit visible.
* que ce premier element materiel soit réalisé dans un endroit accessible à la vue du public.
*que des personnes non consentante puissent etre temoin du premier élement materiel.

Ces éléments sont insuffisants. Voir la cyclonue parisienne de Juin où malgré une nudité intégrale en pleine ville devant de nombreux badaux, les participants n'ont pas été poursuivis.

Le problème est que la justice est sujette à de nombreuses jurisprudences et que tant que ce texte ne sera pas plus clair, chaque juge pourra prendre des décisions contradictoires 🙁


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lomax
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(@lomax)
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Inscription: Il y a 20 ans

c'etait pas clair, maintenant c'est flou ! 🙂

au risque de passer pour un neu neu de premiere, en français simplifié ça donnerait quoi ?

parce que pour le moment la seule chose que j'ai compris, c'est qu'on a le droit mais c'est interdit :#


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(@stephoto)
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A l'heure ou la justice francaise se noye dans le justice europeen, il serait interressant de savoir comment ca se passe chez nos voisins allemand ou hollandais.
d'autant plus que je pense qu'ils sont bcp plus nbreux que nous.
Amitié
stéph.


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

Quent1
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Premier message du sujet
(@Quent1)
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pour moi , l interpretation de cet article est que :
-le naturisme ne peut se faire que dans des lieux publique prevus legalement à cet effet ou loin de tout endroit où il serait possiblee d rencontrer une personne n acceptant pas la pratique du naturisme
-chez soi , à conditions de ne pas etre vu de l'exterieur.
-dans des lieux privés, entre personne averti de la pratique du naturisme.les naturistes ne devant pas etre vu de l exterieur.

Je mets les manifestations naturistes mediatiséss de coté , je parle de l infraction tel qu elle est applicable (toujours selon moi et ma culture pénal) , à un naturiste ou à un ptit groupe de naturiste

:#

Message édité par : Quent1


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ourfarewell
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(@ourfarewell)
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Tout évolue, le droit est fait aussi pour évoluer (si possible dans le sens adéquat...) sinon rien ne changerait jamais. Enfin, les moeurs évoluent aussi, ça dépend qui, où bien sûr mais en France on ne peut pas trop se plaindre.

Il ne faut pas se braquer sur un texte de loi qui a été conçu pour réprimer avant tout des délits d'ordre sexuel , des abus et autres provocations manifestes et non pas une nudité simple, dite asexuée, relativement bon enfant, sans intention principale de provoquer (ni crainte que ce soit ressenti comme provocation, pour ce qui est des lieux relativement isolés).

😉

Message édité par : ourfarewell


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Ber091975
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(@Ber091975)
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Posté par: @cessna

pour moi , l interpretation de cet article est que :
-le naturisme ne peut se faire que dans des lieux publique prevus legalement à cet effet ou loin de tout endroit où il serait possiblee d rencontrer une personne n acceptant pas la pratique du naturisme

Message édité par : cessna

Je pense que tu commets une erreur concernant " loin de tout endroit où il serait possiblee d rencontrer une personne n acceptant pas la pratique du naturisme " car : c'est quoi loin???, et de plus, comme tu le dis très bien, nul ne peut s'approprier le territoire "public"... Nous vivons dans des contrées très peuplées, et même "loin" d'une zone fréquentée vous n'êtes pas à l'abri d'un promeneur...


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Quent1
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Premier message du sujet
(@Quent1)
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Posté par: @Ber091975

Je pense que tu commets une erreur concernant " loin de tout endroit où il serait possiblee d rencontrer une personne n acceptant pas la pratique du naturisme " car : c'est quoi loin???, et de plus, comme tu le dis très bien, nul ne peut s'approprier le territoire "public"... Nous vivons dans des contrées très peuplées, et même "loin" d'une zone fréquentée vous n'êtes pas à l'abri d'un promeneur...

 

je suis tout à fait d accord avec toi , les lieux isolés à l abri de toute rencontre avec d'autre personne sont tres rares à mon avis. Donc en ce qui concerne cette pratique .......elle me semble sanctionable.
J ai parlé de la notion tres abstraite de "loin" etant ( helas ) citadin et ne connaissant donc pas d endroit parfaitement isolé et sauvage .mais cela existe peut etre. :#

Amicalement Smile


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Ber091975
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(@Ber091975)
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Pour moi, les seuls endroits non répréhensibles sont : les propriétés privées cloisonnées et les endroits publics prévus pour cette pratique.

Concernant les randonues et autres pratiques du naturisme en terrain accessible au public, loin ou pas de la civilisation, seront toujours répréhensible... l'argument du "pas vu, pas pris" n'a pas sa place sur le forum "Naturisme et DROIT".

Message édité par : Ber091975


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gilles
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(@gilles)
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Posté par: @Ber091975 l'argument du "pas vu, pas pris" n'a pas sa place sur le forum "Naturisme et DROIT".

C'est pourtant bien une réalité juridique au même titre que faire l'amour dans la nature est autorisé pour autant que celà soit invisible des autres.
Sans débattre sur la randonue ou autre manifestation de nudité publique (spencer tunick , cyclonue ou autre) , La loi en matière d'exhibition sexuelle ne réprimende pas ce qui n'est pas vu des autres.
Ouf !


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(@europ-hom)
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Posté par: @cessna

2-éléments materiels: il faut ces trois elements (une particularité pour le premier element) :
*que les organes genitaux d un etre humain soit visible ou alors qu un acte sexuel soit visible.
* que ce premier element materiel soit réalisé dans un endroit accessible à la vue du public.
*que des personnes non consentante puissent etre temoin du premier élement materiel.

La dernière ligne, et surtout le mot que j'ai souligné, est une interprétation excessive.

La loi française dit explicitement "imposé à la vue d'autrui". Si cette disposition est ajoutée, c'est qu'elle est essentielle à la constitution du délit.

Ce n'est pas simplement le "pas vu pas pris" (comme mentionné par le dernier post également). Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'excès de vitesse, le délit est constitué indépendamment de la présence d'autres... ce serait différent si le texte disait "avoir dépassé la vitesse autorisée et ainsi mis en danger la vie des autres conducteurs", dans ce cas on pourrait dire qu'il n'y a pas d"infraction s'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde.

Donc, l'exhibition sexuelle doit être "imposée à la vue d'autrui" et cela exige la présence de quelqu'un de non consentant.

Celui qui serait nu au milieu d'une énorme plage, et se recouvre dès que quelqu'un approche suffisamment pour distinguer ses organes sexuels, ne peut pas être en infraction.
De même, celui qui est nu, mais couché sur le ventre, jambes jointes, ne fait pas d'exhibition sexuelle (les fesses et l'anus n'étant pas des organes sexuels... et la loi ne parlant pas d'"organes excréteurs" ou similaire (alors que la pudeur concerne le plus souvent tant les organes sexuels/génitaux qu'excréteurs).

On pourrait aussi dire que si quelqu'un s'est caché pour approcher (voyeur ou... gendarme), on ne lui a rien "imposé"...

Je disais "dès que quelqu'un approche suffisamment pour distinguer les organes sexuels" - ce qui implique une distance limitée. Si ce quelqu'un est à une distance où il peut simplement constater l'absence de vêtements, mais pas voir les organes, il ne peut pas y avoir d'infraction. D'ailleurs, à ce genre de distance on ne distinguera pas si vous êtes nu, ou portez un maillot de la couleur de votre peau.


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Ber091975
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(@Ber091975)
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Posté par: @gilles

Posté par: @Ber091975 l'argument du "pas vu, pas pris" n'a pas sa place sur le forum "Naturisme et DROIT".

C'est pourtant bien une réalité juridique au même titre que faire l'amour dans la nature est autorisé pour autant que celà soit invisible des autres.
Sans débattre sur la randonue ou autre manifestation de nudité publique (spencer tunick , cyclonue ou autre) , La loi en matière d'exhibition sexuelle ne réprimende pas ce qui n'est pas vu des autres.
Ouf !

Je suis désolé cher Gilles, je me suis mal exprimé car il est évident que si tu n'es pas vu, tu ne seras pas pris...

Ce que je voulais dire était: si tu es pris, tu ne pourras pas te justifier en disant "je pensais être loin de tout, je pensais qu'il n'y aurait pas de promeneurs..."


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