Elle a donc cassé le jugement de relaxe, mais la Cour d'Appel de Paris a de nouveau prononcé une relaxe.
M'étonnerait que la Cour d'Appel ait déjà prononcé la relaxe.... vu que la décision de la Cour de Cassation est de janvier 2019.
À propos de cette affaire, une question écrite avait été posée par Paul Molac (Libertés et Territoires - Morbihan ) lors d'une session parlementaire:
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-9763QE.htm
Je trouve la réponse plutôt claire, le point important est la recherche de l'élément intentionnel destiné à choquer, peut importe que ce soit la poitrine. Mais la dernière phrase est très contestable car elle parle "d'attouchements portant sur cette partie du corps", donc dans le cas d'une femme agressée, alors que dans cette affaire la poitrine avait été utilisée comme "arme", au contraire... Cette réponse noie le poisson et dégage en touche!
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Je met le texte complet de http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-9763QE.htm ici dont la réponse présente de nombres incohérence dont pour moi cette dernier phrase : "Par ailleurs, réécrire l'article 222-32 pour retenir une définition excluant tout caractère sexuel à une poitrine féminine pourrait conduire à ce que des attouchements portant sur cette partie du corps ne seraient plus constitutifs des délits d'agression sexuelle, ce qui n'est évidemment pas envisageable."
En effet je comprends mal le melange juridique de la notion d'agression des personnes à poitrine nue avec l'article 222-32
Et agressions s'il y avait de femmes à poitrines nues qui pourraient aussi avoir lieu a la plage ou vis a vis d'une femme qui allaite, 2 cas cités comme autorisés et sans qu'il y ait probleme d'exhibition sexuel dans le contexte
Bref de l'incompetence sur le sujet à l'assemblée nationale
15ème legislature
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Question N° : 9763 |
De M. Paul Molac ( Libertés et Territoires - Morbihan ) |
Question écrite |
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Ministère interrogé > Égalité femmes hommes |
Ministère attributaire > Justice |
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Rubrique >crimes, délits et contraventions |
Tête d'analyse >Définition de l'exhibition sexuelle
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Analyse > Définition de l'exhibition sexuelle. |
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Question publiée au JO le : 26/06/2018 Réponse publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7820 Date de changement d'attribution : 03/07/2018 |
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Texte de la question
M. Paul Molac attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la nécessité de préciser la notion d'exhibition sexuelle, prévue à l'article 222-32 du code pénal. Cette notion n'est pas définie clairement dans le code pénal, et induit des interprétations sexistes. Elle conduit à une différence de traitement entre les torses d'homme et de femme, démontrant encore une fois l'hyper- sexualisation subie par les femmes sur leur corps. Les juges du fond ont commencé à prendre en compte l'aspect politique ou artistique que peut revêtir cette exhibition, pouvant ainsi exclure toute connotation sexuelle. Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 janvier 2018, a énoncé qu'une poitrine de femme constituait, en elle-même, un élément constitutif de l'infraction, réaffirmant la sexualisation automatique de la nudité partielle féminine et le contrôle social qui l'accompagne. C'est pourquoi il est nécessaire que la loi précise cette notion afin d'éviter des interprétations fluctuantes ayant pour conséquences des atteintes à l'égalité et au principe de prévisibilité du droit. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'ajouter une définition claire de l'exhibition sexuelle à l'article 222-32 du code pénal, excluant ainsi le caractère sexuel systématique de la poitrine féminine.
Texte de la réponse
Le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, prévu par l'article 222-32 du code pénal, est venu remplacer l'ancien délit d'outrage public à la pudeur. Dans son arrêt du 10 janvier 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure une décision d'une cour d'appel ayant relaxé une jeune femme poursuivie de ce chef après avoir exposé sa poitrine dénudée dans un musée en relevant que les faits avaient été commis pour des motifs de protestation politique et en dehors de toute connotation sexuelle. La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que les motifs invoqués par la prévenue étaient sans effet sur les éléments constitutifs du délit et que celle-ci avait exhibé volontairement sa poitrine dans un lieu ouvert au public. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la définition de l'exhibition sexuelle en raison de cet arrêt, notamment pour en exclure toute hypothèse d'exhibition d'une poitrine féminine. En effet ce délit, parce qu'il suppose l'existence d'une intention de provoquer, résultant de la notion d'exhibition imposée à autrui, n'est pas constitué en l'absence d'une telle intention, par exemple lorsqu'une femme dénude sa poitrine sur une plage ou pour allaiter un enfant. Il appartient dès lors toujours aux juridictions d'apprécier au regard des circonstances et du contexte des faits si l'exposition d'une poitrine féminine peut ou non constituer cette infraction. Dans ces conditions, cette décision de la Cour de cassation ne saurait être comprise comme attribuant un caractère sexuel systématique à la poitrine féminine dont l'exposition constituerait nécessairement le délit d'exhibition sexuelle. Par ailleurs, réécrire l'article 222-32 pour retenir une définition excluant tout caractère sexuel à une poitrine féminine pourrait conduire à ce que des attouchements portant sur cette partie du corps ne seraient plus constitutifs des délits d'agression sexuelle, ce qui n'est évidemment pas envisageable.
Message édité par : gilles / 21-03-2019 11:40
Message édité par : gilles / 21-03-2019 11:44
Par ailleurs, réécrire l'article 222-32 pour retenir une définition excluant tout caractère sexuel à une poitrine féminine pourrait conduire à ce que des attouchements portant sur cette partie du corps ne seraient plus constitutifs des délits d'agression sexuelle, ce qui n'est évidemment pas envisageable.
Cette réponse est tout à fait claire car il serait dangereux de rajouter dans l'article 222-32 qu'une poitrine féminine dénudée n'a plus de caractère sexuel. Les femmes ne seraient plus juridiquement protégées contre certaines agressions sexuelles commises sur leurs seins.
En effet, les défenseurs d'un agresseur sexuel auraient beau jeu de mettre en avant que la poitrine n'a plus de caractère sexuel depuis une nouvelle modification de l'article 222-32.
il n'y a pas besoin d'avoir une poitrine denudée pour etre victime d'agression qualifiée de sexuelle, un peu comme dans cette emission https://www.revolutionpermanente.fr/Touche-pas-a-mon-poste-Agression-sexuelle-en-direct-a-la-television-Non-c-est-non
Avec ce type d'extensions de privations de liberté pour cause de suppositions d'agression on va arriver à de la privation de liberté et se rapprocher des normes moyen-orientales
Pour mettre un peu en rapport l'autre sujet en angleterre, la bas à priori on peut etre entierement nu en public ce n'est pas pour autant qu'il y aurait plus d'agressions.
en angleterre, la bas à priori on peut etre entierement nu en public
non, ça c'est un fantasme.
En effet, les défenseurs d'un agresseur sexuel auraient beau jeu de mettre en avant que la poitrine n'a plus de caractère sexuel depuis une nouvelle modification de l'article 222-32.
Est-ce que tu réalises la bêtise de ce que tu écris? Ainsi par exemple, sur une plage, il serait moins "grave" pour un homme de toucher le ventre d'une femme en bikini, ou ses cuisses, ou sa nuque, etc. sans son consentement? Au moins, il y a une profession qu'on est sûr que tu n'as pas exercée: celle d'avocat... :#
La poitrine des femmes a une fonction nourricière et n'a pas de caractère sexuel en soi, moins par exemple qu'une bouche qui peut donner lieu à un viol, et là c'est la assises assurées. Puisque tu es si malin, comment fais-tu pour pénétrer une poitrine?
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En effet, les défenseurs d'un agresseur sexuel auraient beau jeu de mettre en avant que la poitrine n'a plus de caractère sexuel depuis une nouvelle modification de l'article 222-32.
Est-ce que tu réalises la bêtise de ce que tu écris? Ainsi par exemple, sur une plage, il serait moins "grave" pour un homme de toucher le ventre d'une femme en bikini, ou ses cuisses, ou sa nuque, etc. sans son consentement? Au moins, il y a une profession qu'on est sûr que tu n'as pas exercée: celle d'avocat... :#
La poitrine des femmes a une fonction nourricière et n'a pas de caractère sexuel en soi, moins par exemple qu'une bouche qui peut donner lieu à un viol, et là c'est la assises assurées. Puisque tu es si malin, comment fais-tu pour pénétrer une poitrine?
"Est-ce que tu réalises la bêtise de ce que tu écris? "
- Si oui: c'est un provocateur, un troll
- Si non: il faudrait qu'il réfléchisse pour réaliser.
Je ne sais quelle option choisir.
Est-ce que tu réalises la bêtise de ce que tu écris?
je ne fais qu'une explication de texte, de ce qui a été répondu à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a justifié qu'il n'est pas question, d'exclure la poitrine dénudée d'une femme, de la liste des faits caractérisant une exhibition sexuelle, parce que cela entrainerait, de facto, l'exclusion des attouchements des seins d'une femme de la loi pénale réprimant les diverses formes d'agressions sexuelles.
Si tu n'es pas d'accord avec la décision du gouvernement de ne pas modifier l'article 222-32, adresse toi à ton député mais pas à moi.
J'ajoute que j'approuve la réponse de la secrétaire d'état et désapprouve ceux qui taxent sa réponse de réponse incompétente.
La réponse devrait vous satisfaire :
"En effet ce délit, parce qu'il suppose l'existence d'une intention de provoquer, résultant de la notion d'exhibition imposée à autrui, n'est pas constitué en l'absence d'une telle intention, par exemple lorsqu'une femme dénude sa poitrine sur une plage [...]"
=> Se dénuder sur une plage n'est pas de l'exhibition imposée à autrui.
La réponse devrait vous satisfaire :
"En effet ce délit, parce qu'il suppose l'existence d'une intention de provoquer, résultant de la notion d'exhibition imposée à autrui, n'est pas constitué en l'absence d'une telle intention, par exemple lorsqu'une femme dénude sa poitrine sur une plage [...]"
=> Se dénuder sur une plage n'est pas de l'exhibition imposée à autrui.
Bien sûr, tu relèves le passage important, c'est ce que je m'escrime sans succès à faire rentrer dans la caboche de rogermil, si les poitrines féminines étaient des éléments sexuels à cacher elles ne seraient pas davantage autorisées sur des plages publiques qu'en d'autres endroits publics, c'est une question de logique. Il y a aussi le passage suivant:
"cette décision de la Cour de cassation ne saurait être comprise comme attribuant un caractère sexuel systématique à la poitrine féminine"
Donc, clairement, la réponse relève que le seins de la femme ne sont pas sexuels en soi, ça dépend de l'intention de celle qui les possède. Ça le serait évidemment si la porteuse de ces objets (par ailleurs charmants) nous les agitait à quelques centimètres de notre visage! 😉
Après, les montrer dans un endroit tel qu'un musée ou un église, c'est évidemment de la provocation, donc avec un intention de choquer, c'est pourquoi les conseillers de la Cour ont cherché les éléments intentionnels et c'est pourquoi aussi je suis plutôt d'accord avec l'analyse suivante:
"En effet ce délit, parce qu'il suppose l'existence d'une intention de provoquer, résultant de la notion d'exhibition imposée à autrui n'est pas constitué [...]"
Vu comme cela, ça me va. Évidemment l'existence de l'adjectif "sexuel" nous gêne un peu, mais probablement qu'un homme en string qui se serait livré à cette action dans un musée se serait aussi fait arrêter et sans doute condamné, sans que les organes sexuels aient été visibles. On va dire que c'est l'action d'utiliser son corps pour intimider, choquer ou impressionner, dans un lieu fermé et sans que les gens présents puissent s'y soustraire immédiatement, et dans cette tenue on voit clairement s'il s'agit d'un corps masculin ou féminin (donc en rapport avec le sexe de la personne...)
Mon dernier développement est un peu alambiqué, j'en conviens, mais comme le souligne grunt, il faut voir le bon côté des choses: on ne devrait plus pouvoir être condamné si on est nu sur une plage à condition d'avoir pris soin d'éviter la partie la plus bondée, ou en forêt sur des sentiers peu fréquentés.
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Message édité par : Denis / 21-03-2019 21:58
Je vais faire un message spécial là-dessus, mais déjà pouvons-nous dans ce débat (qui illustre la mauvaise foi caractérisée de Rogermil qui ne prend que des bouts de phrases pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas, voire carrément le contraire de ce qu'elles disent; merci Denis d'avoir rectifié) noter la déclaration de la rapporteuse de la loi anticasseurs, sur ce qu'il est loisible de faire pour défendre une cause, au besoin lors d'une manifestation: "dire, crier, chanter,écrire, publier, critiquer, adouber, souscrire, décrire, contredire, tweeter, pleurer, rire, SE DESHABILLER PARFOIS, se taire ou encore défiler".
