Je repose ici la démonstration pour d'autres que toi, puisque tu la connais déjà... mais refuses de la comprendre, comme tant d'autres. Il faut en effet un p'tit peu travailler pour ça et ne pas se contenter de discussions de comptoir.
Comme je ne loupe jamais une occasion de faire de la pédagogie auprès des naturistes qui continuent d'ignorer leurs droits... et renoncent à se défendre, sachez ceci :
En France, la réforme du Code pénal de 1994 a voulu distinguer la simple nudité de l’exhibition sexuelle
INTERPRÉTATION STRICTE
L’article 222-32 ne réprime pas une « nudité publique », une « indécence », une « atteinte aux bonnes mœurs » ou un « outrage à la pudeur ». Il réprime une « exhibition sexuelle ».
L’adjectif qualificatif « sexuelle » ne peut être juridiquement traité comme s’il était dépourvu de portée normative, sauf à réintroduire par voie d’interprétation une incrimination générale que le nouveau Code pénal de 1994 a précisément abandonnée.
Cette lecture est encore plus confortée par la rédaction actuelle de l’article 222-32, issue de la loi du 21 avril 2021. Le législateur y précise désormais que « même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps », l’infraction peut être constituée lorsque l’auteur impose à autrui la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. Le texte distingue donc lui-même clairement nudité corporelle et comportement sexuel : un comportement peut être sexuel sans nudité, de même que la nudité ne constitue pas, par elle-même, un acte sexuel.
INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE
Quand l'interprétation littérale fait débat, il est alors obligatoire d'avoir recours à l'interprétation téléologique, pour rechercher l'intention du législateur. C'est ce que j'ai fais.
L’ancien article 330 d'outrage public à la pudeur du Code pénal permettait de poursuivre très largement la nudité publique. Mais il a été abrogé par le législateur ! Cette notion n'a donc plus lieu d'être en droit.
La chronologie entre la dernière jurisprudence en la matière (avant la réforme), et le dossier législatif, ne fait aucun doute quant à la volonté du législateur de dépénaliser la simple nudité, comme en Espagne et en Angleterre.
1- Le 28 sept.1989 - Cour d'appel de Douai : « La simple nudité d’un individu, sans attitude provocante ou obscène, ne suffit pas à constituer le délit d’outrage public à la pudeur. » - Raisonnement : la cour opère une distinction claire entre l'état de nudité (même complète et visible), d'un comportement obscène, provocant ou sexuel (CA Douai, 28 septembre 1989, JurisData n° 1989-052784 ; D. 1991, somm. p. 65, obs. Azibert).
2- Le 18 avril 1991 - Rapport n° 295 C. Jolibois - Président de la Commission des lois au Sénat :
Ce rapport rappelle que cette infraction n’était pas définie par le texte lui-même et que la jurisprudence y faisait notamment entrer l’« acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène ».
« Le droit positif ne définit pas cette infraction. Mais la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence. Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis. »
« Il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène). »
Le rapport Jolibois précise en outre que ce projet de loi n'a pas vocation à revenir sur cette jurisprudence qui défini la matérialité des faits, mais qu'il prévoit au niveau de la 3e condition, celle de l'élément moral, une scission entre :
- un outrage public à la pudeur, commis par négligence sans volonté de nuire à qui que ce soit, appelé à devenir une simple contravention ;
- un exhibitionnisme sexuel volontairement infligé à un tiers, conservant un caractère délictuel.
Le rapport explique que dans ce projet de loi, la différence devait essentiellement résider dans l’élément intentionnel :
« Le délit serait caractérisé par l’intention coupable d’imposer l’acte à la vue d’autrui, alors que la contravention serait constituée par l’acte aperçu d’autrui sans qu’il y ait eu volonté d’offenser la vue d’autrui. »
La commission du Sénat accepte cette distinction et adopte l’article sans modification.
Le législateur n’a pas simplement rebaptisé l’ancien outrage public à la pudeur. Il a substitué à une incrimination fondée sur la morale publique, une infraction exigeant un acte matériel constituant une agression sexuelle (titre de la nouvelle section 3 ) qualifiée d'exhibition (de nature sexuelle) imposée à autrui.
L’interprétation qui assimilerait automatiquement toute nudité visible à une exhibition sexuelle tendrait à rétablir, sous une autre appellation, l’ancien article 330 pourtant abrogé.
Source : rapport Jolibois n° 295 du 18 avril 1991, Sénat, spécialement pp. 87-8
3- Questions écrites au gouvernement et réponse H. Nallet, Garde des sceaux et Ministre de la justice en charge du dossier :
Intervention du député Michel Sainte-Marie, député socialiste de la Gironde et maire de Mérignac. Lors de l’examen du projet de nouveau Code pénal, Michel Sainte-Marie s’inquiétait de la portée du futur article 222-32. Sa question était :
La nouvelle incrimination d’« exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui » permettra-t-elle encore de poursuivre les personnes qui pratiquent simplement le naturisme, alors même que leur nudité n’est accompagnée d’aucun comportement sexuel, obscène ou provocateur ?"
Autrement dit, il demandait au garde des Sceaux de préciser ce qui distinguerait juridiquement le naturiste de l’exhibitionniste et si le remplacement de l’ancien outrage public à la pudeur protégeait effectivement la pratique naturiste.
C’est bien ainsi que la question est résumée par Le Monde :
« Qu’est-ce qui distingue un naturiste d’un exhibitionniste ? Le point [avait été] soulevé dès 1991 par le député Michel Sainte-Marie… »
Intervention du député socialiste d'Indre-et-loire Jean Proveux, publiée au JOAN du 29 octobre 1990, était formulée ainsi :
Le député
« M. Jean Proveux attire l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les dispositions de l’article 330 du Code pénal. Malgré l’évolution des pratiques et des mœurs, le texte de cet article et la jurisprudence maintiennent que le principe de la nudité dans un lieu public, ou seulement visible d’un tiers dans un lieu privé, est attentatoire à la pudeur d’autrui et constitutif du délit d’outrage public à la pudeur.
Or, l’évolution des mœurs au cours des dernières décennies a profondément modifié les attitudes et les comportements au regard de la nudité. La presse, la publicité, les attractions tant récréatives que sportives ont banalisé le nu. Sans tomber dans une permissivité excessive, il semble néanmoins que l’article 330 du Code pénal, dans sa rédaction actuelle, ne réponde plus aux nouvelles exigences sociales.
Son harmonisation avec la réglementation des pays voisins de la Communauté européenne apparaît souhaitable. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage d’adapter la législation pour poursuivre et sanctionner les faits d’exhibitionnisme, mais autorisant la pratique du naturisme sous certaines conditions. »
Référence : question écrite n° 34956 de Jean Proveux, JOAN, 29 octobre 1990, rubrique « Délinquance et criminalité – Attentats aux mœurs ». Texte officiel de l’Assemblée nationale.
M. Proveux ajoute à celle de M. Sainte-Marie la question importante de l'harmoniosation de notre législation avec celle des autres pays voisins de la Communauté européenne, et celle de la limite et des conditions pour le naturisme.
4 - Le 14 octobre 1991, Henri Nallet leur répond :
La volonté poursuivie par le Gouvernement (il s'agissait d'un PROJET de loi, présenté par le gouvernement), lors de cette réforme a, de surcroît, été explicitée sans ambiguïté par le garde des Sceaux de l’époque. Interrogé précisément sur l’inadaptation de l’ancien article 330 et sur la nécessité de distinguer la pratique du naturisme de l’exhibitionnisme, le ministre de la Justice, M. Henri Nallet, répondait au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 14 octobre 1991 que le nouvel article 222-32 devait se substituer à l’ancien délit d’outrage public à la pudeur et que :
« La nouvelle incrimination devrait répondre à votre attente. En application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme. »
Cette réponse revêt une importance particulière pour l’interprétation téléologique du texte, puisque les questions parlementaires portaient précisément sur le problème qui nous occupe aujourd’hui : l’ancien article 330 permettait avant la jurisprudence de Douai, de considérer « la nudité en tant que telle » comme constitutive du délit d’outrage public à la pudeur, et les parlementaires demandaient expressément au Gouvernement de modifier ce régime afin de distinguer le naturisme des comportements exhibitionnistes. La réponse du garde des Sceaux indiquait que « le nouvel article 222-32 devait répondre à cette attente ».
Cette évolution doit donc être rapprochée du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, posé par l’article 111-4 du Code pénal.
INTERPRÉTATIONS EXTENSIVES dans l'application du droit
Il est exact qu’une jurisprudence ultérieure de la chambre criminelle de la Cour de cassation (pour ne parler que de celle-là), a retenu une interprétation plus extensive de l’article 222-32 (à la défaveur du plaignant, donc illégale), en considérant que « l’exposition volontaire des organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible au public pouvait entrer dans le champ de cette incrimination indépendamment de l’intention sexuelle alléguée par son auteur ». La Cour administrative d’appel de Paris a encore rappelé cette jurisprudence en 2022.
Mais cette jurisprudence ne saurait effacer ni le changement volontaire de terminologie opéré en 1994, ni les travaux préparatoires, ni le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Elle ne permet surtout pas à une autorité administrative de considérer comme juridiquement acquise une assimilation générale entre nudité, naturisme et comportement sexuel.
Ce sont des décisions contra legem !
Il y a dérive contra legem lorsque le juge écarte sciemment les conditions restrictives posées par un texte pour éviter qu'un coupable n'échappe à la sanction. La jurisprudence récente des années 2020 montre un contrôle renforcé de la Chambre criminelle pour casser les décisions des cours d'appel qui élargissent le sens des mots afin de répondre à une demande sociale ou politique de répression.
Une interprétation contra legem désigne une décision ou une application du droit dont le sens ou la solution est contraire à la lettre ou à l'esprit d'un texte de loi en vigueur.
- Définition : Du latin « contraire à la loi », elle qualifie le fait pour un juge, une autorité ou une coutume de s'écarter ouvertement d'une règle écrite.
- Rôle du juge : En théorie, le juge doit appliquer la loi et non la contredire. Une jurisprudence contra legem pose donc une question de légitimité normative, car elle revient à écarter un texte clair.
- Limite européenne : En droit de l'Union européenne, le principe d'interprétation conforme du droit national ne peut jamais servir de fondement à une interprétation contra legem.
Or, dans le cas qui nous préoccupe, c'est la Chambre criminelle elle-même qui commet cette interprétation extensive...
Nous ne sommes donc pas confrontés à un problème de rédaction de la loi (même si on peut l'améliorer en la dotant d'une définition de la matérialité des faits qui reprendrait explicitement les termes que l'on peut trouver dans le dossier législatif), mais à des abus d'autorité, commis par des magistrats qui se font législateurs.
La loi française, même si elle ne donne pas explicitement de définition du délit d'exhibition sexuelle, s'inscrit dans la même logique que celle de nos voisins, notamment espagnols et britanniques. Le dossier législatif le prouve explicitement. Les interprétations extensives, qui sont majoritairement (mais pas systématiquement) commises dans la mise-en-oeuvre, relèvent d'une violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal (interprétation stricte), et par voie de conséquence, l'art. 8 de la DDHC de 1789, ainsi que des articles 7, 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Assimiler une philosophie sociologiquement, anthropologiquement, et historiquement documentée (le naturisme) à un délit sexuel, et demander à ses adeptes d'aller dans des "lieux dédiés faits pour cela", violent l'art. 14 "de non discrimination", de la même convention.