C'est assez technique, mais notez les raisons invoquées pour justifier l'interdiction ou au contraire la censurer.
J'attends qu'un jour le Conseil d'Etat nous dise que oui, en ville dans la rue, ou dans un bâtiment public, on peut interdire la nudité, mais pas dans la nature ou sur une plage ou dans une piscine.
Je note que ceux qui ont pondu ce règlement à Besançon et l'ont fait appliquer, ceux qui ont confirmé cette interdiction, à savoir le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel, sont censés avoir étudié le droit. Et pourtant, ils sont désavoués par le Conseil d'Etat.
Alors, le prochain qui me dit que le droit, c'est une science, ou du moins une matière fondée sur les textes et un raisonnement juridique mais qui ne laisse pas de place à l'opinion personnelle, je dis tout net que c'est un charlatan!
(Je ne vais pas pour autant dire que "les lois, on leur fait dire ce qu'on veut", mais quand même, la marge d'appréciation toute personnelle est loin d'être simplement marginale).
lecture du mercredi 3 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de la Citadelle de Besançon a refusé d'abroger les dispositions du règlement intérieur de l'établissement portant interdiction d'y marcher pieds nus. Par un jugement no 1401447 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NC01123 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2017 et 9 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...B...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Besançon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 8 mai 2014, M. B...a demandé l'abrogation de l'article 4 du règlement définissant les conditions d'accès à la Citadelle de Besançon en tant qu'il interdit d'y marcher pieds nus. Il a saisi le tribunal administratif de Besançon en lui demandant d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite qui a été opposé à cette demande. Par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa requête. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement.
2. M. B...soutenait en appel, d'une part, que le règlement litigieux ne pouvait légalement édicter une interdiction générale s'appliquant aux différentes composantes de la Citadelle de Besançon et, d'autre part, que, en prévoyant une telle interdiction générale, il portait une atteinte disproportionnée à la liberté de se vêtir. En omettant de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. Il s'ensuit que M. B...est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Le règlement définissant les conditions de visite d'un ouvrage public ouvert au public a notamment pour objet d'y assurer la sécurité et le bon ordre en conformité avec sa destination. Les obligations pesant à ce titre sur les visiteurs ne doivent pas entrainer de sujétions excédant ce qui est nécessaire aux buts qu'elles poursuivent.
5. Aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce que le règlement d'un ouvrage public ouvert au public édicte une interdiction générale, alors même que cet ouvrage public serait constitué de plusieurs composantes distinctes. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si une telle interdiction est justifiée pour chacune des parties distinctes du site auxquelles elle s'applique.
6. En vertu de son article 1er, le champ d'application du règlement contesté s'étend à l'ensemble de la Citadelle. Il s'ensuit que l'interdiction de marcher pieds nus, posée à son article 4, s'applique tant au parc, en accès libre, situé entre le Front Saint-Etienne et le Front royal, qu'aux parties du site dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée, à savoir le fort et ses parties intérieures, qui abritent différents musées et le jardin zoologique.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'interdiction ainsi posée ne peut être regardée comme excessive au seul motif qu'elle s'applique à l'ensemble de la Citadelle.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la partie du site, accessible depuis le Front royal, constituée de la cour intérieure de la forteresse, qui est délimitée par les remparts et dans laquelle se trouvent divers bâtiments abritant des musées, dont le musée de la Résistance et de la déportation et le musée comtois, l'interdiction de marcher pieds nus, fondée sur la nécessité de garantir le bon ordre et d'assurer la jouissance paisible du site en exigeant une tenue vestimentaire correcte au regard des usages, porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle et aux droits protégés par les articles 8, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, compte tenu de la configuration des lieux et en particulier de la nécessité de traverser la cour intérieure de la forteresse pour y accéder, il en va, en tout état de cause, de même pour le jardin zoologique.
10. En quatrième lieu, en revanche, pour la partie du site de la Citadelle dénommée " le Glacis ", en accès libre, qui est constituée d'un vaste parc abritant de larges pelouses, agrémentées d'espaces de pique-nique, destinées notamment à la promenade et aux loisirs des visiteurs, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux motifs retenus par les auteurs du règlement tirés, d'une part, de la nécessité de garantir le bon ordre et la jouissance paisible du site, et, d'autre part, de la nécessité d'assurer la sécurité des visiteurs en prévenant les accidents et blessures susceptibles de se produire à raison des installations de chantier et des engins circulant pour les besoins des travaux effectués sur ce site, laquelle ne pourrait, le cas échéant, justifier qu'une interdiction partielle ou temporaire, l'interdiction générale et permanente de marcher pieds nus impose aux visiteurs des sujétions excessives au regard des buts poursuivis.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 avril 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du refus d'abroger les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur interdisant aux visiteurs de marcher pieds nus dans la partie du site comprise entre le Front Saint-Etienne et le Front royal et à ce qu'il soit enjoint de procéder à l'abrogation, dans cette mesure, du règlement de la citadelle de Besançon. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...et par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 avril 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger les dispositions de l'article 4 du règlement de la citadelle de Besançon interdisant aux visiteurs de marcher pieds nus dans la partie du site comprise entre le Front Saint-Etienne et le Front royal et à ce qu'il soit enjoint de procéder à l'abrogation, dans cette mesure, de ce règlement.
Article 3 : Le refus d'abroger les dispositions de l'article 4 du règlement de la Citadelle de Besançon interdisant aux visiteurs de marcher pieds nus dans la partie du site comprise entre le Front Saint-Etienne et le Front royal est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Besançon d'abroger, dans cette mesure, l'article 4 du règlement de la Citadelle de Besançon, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de M. B...et de la commune de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Besançon.
Au final le demandeur a eu raison. C'est quand même rassurant.
Mais c'est sûr que la Justice "ordinaire" (je veux dire première instance et appel) apporte souvent des conclusions curieuses, surtout le Tribunal administratif qui a une forte tendance à donner raison aux représentants de l'administration.
Entre Administrations on se tient les coudes !...
Peu de communes ont des services juridiques aussi il leur arrive très souvent d'éditer des règlements hors la loi.
Perso j'ai un petit contentieux avec ma municipalité concernant l'assainissement, ça fait deux ans que ça traine, mais avant d'aller au tribunal administratif je vais sans doute passer le dossier à l'opposition municipale. C'est un lâche mais efficace.
Dans un lieu aussi ancien que la bastide de Besançon, un tel règlement, motivé par la sécurité, pourrait être légitime.
De la même façon que l'on peut imposer de porter un casque dans certains endroits, un vieil édifice comme celui-ci pourrait contenir des aspérités rouillés. Pour peu qu'une personne se blesse pieds-nu dessus, il y a toute les chances qu'elle porte plainte contre la municipalité pour ne pas avoir pris les mesures adéquates.
Sur la sécurité: je défends la notion de "à vos risques et périls".
L'autre jour, il y a eu un jugement à propos d'une femme qui assignait la RATP en responsabilité civile, parce qu'elle s'était cassée la figure dans un escalier mécanique.
La pauvre femme souffre sans doute de séquelles, mais l'escalier mécanique était en parfait état de fonctionnement, la RATP n'y était pour rien.
Ce qu'a déclaré le tribunal. Mais la RATP versera quand même 20% du préjudice estimé à la femme blessée.
Alors, si je me réjouis pour elle, je trouve quand même ce jugement scandaleux.
C'est seulement la faute à pas de chance, il faut condamner Dieu si on croit que c'est Dieu qui décide de ce qui nous arrive, ou condamner la chance si c'est la faute à pas de chance, mais il n'y a aucune raison de devoir payer des indemnités quand on n'y est pour rien!
j'ajoute que sur de vieilles pierres, on risque bien moins pieds nus, où l'on "sent" le sol, qu'avec des tongs, des escarpins, des mules etc.
A PhB: oui, les juges des tribunaux administratifs sont des fonctionnaires, ils ont même le plus souvent exercé dans l'administration centrale, ou y exerceront.
Mais les magistrats du Conseil d'Etat aussi: ils sont issus de l'ENA, ou nommés au tour extérieur, et souvent, après un passage au Conseil d'Etat, on est membre des cabinets ministériels ou on va diriger des administrations.
Il y a en fait encore plus de "consanguinité" au Conseil d'Etat que dans les tribunaux administratifs (où un bon nombre des magistrats ont simplement passé le concours de juge des T.A., ou y ont été nommés directement à leur sortie de l'ENA ou des IRA, et y feront toute leur carrière, alors qu'au Conseil d'Etat, la plupart du temps on n'y reste pas des décennies, parce qu'on fait partie du "vivier" des dirigeants de la haute administration).
Ma filleule de 17 ans s'est vue refuser l'accès au château de Versailles avec des amies à elle au motif qu'elles portaient des tenues qui n'étaient pas en adéquation avec le lieu et pourraient troubler l'ordre public. Il s'agissait de déguisements d'inspiration jamonaise, alors que des mariés et des touristes de tous pays vêtus selon leur mode et coutûmes locales y rentrent, y compris pour se faire photographier.
Faut il dès lors, y compris pour la nudité totale ou partielle, aller systématiquement devant les juges jusquà la cassation, voir jusqu'à la cour européenne ?
Qui a le temps, les moyens, le courage, l'envie de subir toutes ces procédures qui durent des années et ce qu'on y endure à tout point de vue ?
Message édité par : Onno / 09-10-2018 17:40
Ma filleule de 17 ans s'est vue refuser l'accès au châtreau de Versailles avec des amies à elle au motif qu'elles poretaient des tenus aui n'étaient pas en adéquation avec le lieu et pourraint troubler l'ordre public. Il s'agissait de déguisements d'inspiration jamonaise, alors que des mariés et des touristes de tous pays vêtus selon leur mode et coutûmes locales y rentrent, y compris pour se faire photographier.
Faut il dès lors, y compris pour la nudité totale ou partielle aller systématiquement devant les juges jusquà la cassation, voir jusqu'à la cour européenne ?
Qui le le temps, les moyens, le courage; l'envie de subir toutes ces procédures qui durent des années et ce qu'on y endure à tout point de vue ?
Qui?
Pour un particulier, il faut du temps et de l'argent, mais des associations peuvent soutenir (notamment financièrement et juridiquement) de telles démarches.
Certes, marcher pieds nus n'est pas une question vitale, mais la liberté, ce n'est pas une revendication secondaire, et la Liberté avec un grand L n'existe que s'il y a des libertéS avec un grand S, des petites libertés, ce que du temps de l'URSS le Parti Communiste appelait "libertés formelles", alors que ce régime assurait la Liberté réelle avec un grand L.
En une phrase: pas de grande liberté sans une multitude de petites libertés.
Je ne suis pas certain que pour un recours en exces de pouvoir il faille de l'argent pour payer un avocat qui ne me semble pas obligatoire si on ne demande pas d'indemnisation par l'Etat. Mais oui et oui encore, oui toujours pour la défense des libertés ou de la liberté !! Malheureusement sous l'influcence de la société les agents de sécurité, les vigils, et les autres membres des forces de l'ordre municipaux ou nationaux se moque de la loi et son application corecte, ... quand il la connaissent. Une fois le droit du citoyen bafoué ils savent que dans 99 % des cas personne n'ira saisir un juge.
Le droit à la nudité (simple) s'inscrit dans celle liberté mais les naturistes ou nudistes étant très largement majoritaires dans le pays c'est compliqué de faire bouger les lignes.
Le droit à la nudité (simple) s'inscrit dans celle liberté mais les naturistes ou nudistes étant très largement majoritaires dans le pays c'est compliqué de faire bouger les lignes.
Ah, si c'était vrai ça, plutôt qu'une faute de frappe...
Je ne suis pas certain que pour un recours en excès de pouvoir il faille de l'argent pour payer un avocat qui ne me semble pas obligatoire si on ne demande pas d'indemnisation par l'Etat. Mais oui et oui encore, oui toujours pour la défense des libertés ou de la liberté !! Malheureusement sous l'influence de la société les agents de sécurité, les vigiles, et les autres membres des forces de l'ordre municipaux ou nationaux se moque de la loi et son application correcte, ... quand il la connaissent. Une fois le droit du citoyen bafoué ils savent que dans 99 % des cas personne n'ira saisir un juge.
Le droit à la nudité (simple) s'inscrit dans celle liberté mais les naturistes ou nudistes étant très largement majoritaires dans le pays c'est compliqué de faire bouger les lignes.
Si, pour un recours devant le Conseil d'Etat, non seulement il faut un avocat, mais même plus, il ne faut pas un avocat Lambda, il faut un avocat près le Conseil d'Etat. Un avocat spécialisé dans les procédures en droit administratif, c'est un domaine très particulier du droit, assez peu d'avocats sont accrédités pour plaider devant le Conseil d'Etat, c'est plutôt une élite chez les avocats, et donc probablement pas le dossier à 500EUR.
Oui pour un recours devant le conseil d'Etat il faurt en effet un "avocat aux conseils". Mon propos parlait de recours en excès de pouvoir, donc des actions en annulation devant le Tribunal Administratif et la Cour d'Appel. Sinon pour les très faibles revenus il existe l'Aide Juridictionelle 😉
Oui pour un recours devant le conseil d'Etat il faurt en effet un "avocat aux conseils". Mon propos parlait de recours en excès de pouvoir, donc des actions en annulation devant le Tribunal Administratif et la Cour d'Appel. Sinon pour les très faibles revenus il existe l'Aide Juridictionelle 😉
Je ne sais pas si pour attaquer un arrêter municipal devant un tribunal administratif il faut un avocat, mais à supposer que ce soit possible sans, il faut avoir un doctorat en droit administratif pour rédiger correctement les conclusions.
Ce n'est quand même chose que de déposer plainte parce qu'on vous a volé votre voiture ou agressé pour vous prendre votre portable et votre porte-monnaie.
