26 mai 2026
Affaire Peter: une ...
 

Affaire Peter: une histoire de liberté et d'obscurantisme

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timbuktu
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(@timbuktu)
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Ceux qui souhaitaient que la FFN dispose d'une caisse de solidarité pour aider les nudistes condamnés à payer des amendes, feraient bien de lire ceci.

 

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/une-appli-de-rencontres-musulmanes-propose-de-payer-les-amendes-pour-port-du-burkini-beauvau-saisit-la-justice-20220720

 


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jfreeman
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Pour sa part, l'APNEL prend en charge très légalement tout ou partie des frais d'avocats qui constituent le plus gros investissement à payer dans ce type d'affaire. Mais encore faut-il aussi que la victime de nudophobie nous aide à construire son dossier (en particulier au niveau communication). Ainsi, dans l'affaire de Nîmes, nous avons demandé à ce que le bénéficière communique dans sa langue d'origine car nous en sommes au niveau des instances juridiques européennes 🤔 


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timbuktu
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(@timbuktu)
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@jfreeman 

l'APNEL prend en charge très légalement tout ou partie des frais d'avocats

oui, c'est légal, mais les amendes non (voir la réaction du Ministère de l'Intérieur, à propos de l'association pro-burkini qui veut rembourser les amendes à ses sympathisants).


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Denis
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(@denis)
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Notre timbuktu, qui en rate rarement une, confond les amendes pénales avec les dépenses d'avocats, qui sont en général très supérieures aux amendes. souvent d'un facteur 10. C'est du reste une des raisons qui incite les personnes incriminées à laisser tomber et à accepter de payer des amendes faibles (la peine"l'anti-appel", qui peut d'ailleurs être nulle en cas d'amende avec sursis), ce qui revient à admettre leur culpabilité, nourrissant ainsi la jurisprudence.

 


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timbuktu
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@denis 

Notre timbuktu, qui en rate rarement une, confond les amendes pénales avec les dépenses d'avocats,

Non je ne confonds pas .

J'ai bien suivi les débats sur ce sujet  après le limogeage de l'ancien président de la FFN

Certains huluberlus "émettaient l'idée" que les amendes pénales soient payées (en tout cas partiellement, grace à une caisse de solidarité associative gérée par la FFN).


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jfreeman
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(@jfreeman)
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Une information qui clôt tristement cette affaire 😥 

Nous avons reçu la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Misch c. France (requête n° 27450/22). En effet, l'APNEL avait financée toutes les étapes de la procédure (première instance, appel, cassation), excepté cette dernière partie à la CEDH.

Notre avocate a indiqué qu'il s’agit malheureusement d’une décision d’irrecevabilité. La Cour a en effet considéré que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, faute pour M. Misch d’avoir soulevé devant les juridictions internes les allégations dont il a saisi la Cour.

"Dès lors que plusieurs violations de droits et libertés avaient été invoquées en première instance et en appel, je crains que ce soit l’irrecevabilité de la QPC posée en cassation et l’absence de moyen d’inconventionnalité invoqué par ailleurs devant la Cour de cassation qui aient conduit la Cour à juger qu’aucune violation de droits et libertés n’avaient été invoquée en cassation, si bien que la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes n’est pas satisfaite".

"Cette décision est malgré tout très sévère et particulièrement décevante après la condamnation de l’Etat français dans l’affaire Bouton c. France".

"Elle ne peut cependant pas être contestée".

 

 

 


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Bruno_Chartreuse
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(@bruno_chartreuse)
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Tu évoques l'affaire BOUTON, mais ce jugement n'est pas bon pour nous non plus puisque la CEDH considère que conformément aux "prévisions du délit" dans la jurisprudence française, la nudité de la poitrine d'une femme relève de l'exhibition sexuelle (donc d'autant plus la nudité complète !) .

Il est très probable que si le CEDH n'avait pas conclus à l'irrecevabilité, le résultat aurait encore été catastrophique, constituant une nouvelle "super" jurisprudence qui nous aurait enfoncé encore plus.

Il faut arrêter les recours judiciaire au delà de la première instance dont les résultats ne font que renforcer la perception de la nudité dans l'espace public comme un délit.

La seule solution est la banalisation auprès du grand public. Il faut que cela rentre dans les mœurs et la nudité sortira des "prévisions du délit".


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timbuktu
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@bruno_chartreuse 

Il faut arrêter les recours judiciaire au delà de la première instance

Pour cela il faut lire ou relire "Les Plaideurs", comédie de Racine (au programme des collèges).

J'ai toujours trouvé stupide les forumeurs qui disent que les juges de premier instance seraient des magistrats provinciaux n'y connaissant rien en matière de naturisme, alors qu'en remontant vers le haut de la pyramide du système judiciaire (Cour d'Appel, Cour de Cassation) les affaires seraient jugées par une sorte d'élite qui réfléchit davantage et donc beaucoup plus tolérante pour la nudité.

 

 


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gilles
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Pour résumer dans ce que je retiens dans cette jurisprudence c'est qu'en l'état actuel une personne aperçue nue et qui maintient coute que coute sa volonté de rester nue s'approche et invective les autres malgré les reproches qu'on lui fait, sera taxée d'imposer sa nudité dans une notion d'exhibition sexuelle.

La solution simple est de cacher son sexe avec sa main, mais ce qui veut dire qu'on peut de toute façon se promener nu partout plutôt dans la nature en respectant cette consigne.

Evidemment on peut me retorquer mais alors à Rennes on se balade chaque année nu a velo en ville et c'est autorisé. On pourrait considérer qu'il n'y a pas imposition de quoique ce soit du fait de la diffusion par les medias de l'arrivée de l'évènement , mais c'est assez limite comme explication.

 

Et pour conclure je soutiens également le fait que cette haute instance du droit n'a pas vraiment fait son travail (ce qui semble incompréhensible) en se référant à "l'offense à la pudeur d'autrui" qu n'existe plus en droit et notamment voir : 

Outrage public à la pudeur — Wikipédia

L'outrage public à la pudeur était un délit réprimé dans l'article 330 de l'ancien Code pénal de 1810 :

« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 15 000 F. »

— Article 330 de l'Ancien code pénal2

En 1960, à la suite de l'amendement Mirguet, l’ordonnance du 25 novembre 19603 créant l'alinéa 2 de l'article 330 du Code pénal, double la peine minimum pour outrage public à la pudeur quand il s'agissait de rapports homosexuels. Cette discrimination sera supprimée par la loi du 23 décembre 19804, sur proposition5 du gouvernement Raymond Barre (présentée par Monique Pelletier, secrétaire d’État, reprenant la proposition de loi no 261 du 8 février 1978 d’Henri Caillavet6).

En France, le délit d'outrage à la pudeur a disparu dans le nouveau Code pénal de 1994. En droit positif fut mis au point une définition du délit d'exhibition sexuelle à travers l'article 222-32 du Code pénal de 1994.

« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

— Article 222-32 du Code pénal7

Ainsi, de manière à distinguer le délit d'exhibition sexuelle de la nudité simple, on ne peut plus invoquer la pudeur pour punir celle-ci.

 


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Denis
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(@denis)
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Je suis globalement d'accord avec l'analyse de Gilles, et d'ailleurs concernant cette affaire j'avais exprimé très tôt dans ce fil mes craintes compte tenu des détails de l'incident qui faisaient apparaître une sorte de "forcing" de la part de Peter, trop sûr de lui, auquel les juges ne pouvaient pas céder car comme l'a rappelé le parquet en Cour de Cassation dans une autre affaire, celle d'une Femen, je cite de mémoire: "quand on engage un bras de fer avec les juges, il n'y a pas d'autre alternative que de poursuivre l'action en justice".

S'il est légitime d'être sûr de son bon droit (la nudité simple dans un lieu naturel devrait être autorisée) il faut avoir de solides arguments juridiques, et malheureusement dans le cas de l'art. 222-32 ce dernier est beaucoup trop vague. Ce que doivent estimer les juges, c'est l'intention de nuire: dès lors qu'il y a refus de se couvrir, on peut dire qu'il y a une volonté d'imposer sa nudité.

On peut faire la comparaison avec le harcèlement sexuel, qui est l'art. 222-33 (comme par hasard le suivant): pour que ce soit retenu il faut la notion de répétitivité, il faut donc être insistant. Ainsi, si un homme fait une proposition à une femme pour avoir des faveurs sexuelles et que cette dernière refuse, tout s'arrête là, l'infraction ne peut pas être retenue, et heureusement! Même si la femme a été choquée, voire traumatisée. On devrait pouvoir obtenir une situation similaire dans l'appréciation des situations prétendument d'exhibitions sexuelles: si lors d'une baignade ou d'une randonue on croise des gens que la nudité dérange, on n'insiste pas et on se couvre. Fin de l'histoire.

À ce propos, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux une vidéo d'une homme tenant des billets pour une valeur de 100 euros qu'il proposait à une fille pour faire l'amour: cette dernière a tout filmé et était tellement outrée qu'elle envisageait de porter plainte. Je vous passe les commentaires des internautes bien-pensants... Pourtant, moi j'ai vu surtout un garçon très maladroit, pas vraiment insistant, mais plutôt pétrifié qui a fini tout de même par s'éloigner. Pas vraiment de quoi en faire un fromage!

 


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jfreeman
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Effectivement, en 45 ans de naturisme en liberté, de rencontre avec l'altérité (les textilistes) et de rares "confrontations" avec les forces de l'ordre, comme d'autres, je m'en suis toujours bien tiré en observant la plus grande et sincère empathie pour ceux (rares) qui ont encore une aversion pour la simple nudité dans l'espace public. 

Peter s'est effectivement "grillé" du fait d'un comportement pour le moins rigide. Mais ce qui m'a le plus décontenancé, c'est le fait qu'il ait refusé certains de nos conseils de "bon sens", comme par exemple la présence d'un interprète lors de son procès à Nîmes ou encore le fait de ne pas vouloir communiquer dans sa langue auprès des médias germanophones pour en faire une affaire de dimension européenne. 

Quant à ses "orientations politiques ostentatoires", même si elles sont parfaitement "honorables", elles ont été perçues comme clivantes (surtout si l'on souhaite, dans le même temps, bénéficier d'un financement participatif et d'une sympathie générale mobilisatrice) 🤔 

 


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

gilles
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je n'ai pas retrouvé le texte intégral de ce rejet de pourvoi ?


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(@laffarge)
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@gilles la justice étant rendue au nom du peuple français, sauf les affaires à huis clos, la plupart des décisions de justices sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en théorie.

En écrivant au greffe de la cour de cassation, avec un minimum de références, les copies sont délivrées au personnes qui les demandent si elles n'ont pas été publiées en ligne.


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jfreeman
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En fait, ni Peter, ni JFF n'ont voulu communiquer sur cette échec et partager, avec nous tous, ce document 🤔 

L'APNEL a participé au financement de toute la procédure jusqu'en cour de cassation. Ensuite Peter n'a plus répondu à nos sollicitations et en particulier à la convention que nous lui proposions et qui stipulait, entre autre, qu'il devait de son côté nous aider à communiquer dans tous les pays germanophones pour appuyer son dossier à la CEDH.

Par la suite, comme tu le sais, nous avons dû nous défendre contre la tentative de "brandjacking" du LMN à l'encontre de l'APNEL (qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus accès officiellement aux dossiers du LMN).  

Ceci étant, il me semble possible qu'un avocat en demande la copie à la CEDH.

 


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gilles
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L'intégrale du jugement en cassation est à Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 21-81.412, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 21-81.412, Inédit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 21-81.412 F-D
N° 01424
CK
24 NOVEMBRE 2021
 
REJET
M. SOULARD président,
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 600 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [B] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir sur les berges du Gardon, à [Localité 1] (Gard), le 27 juillet 2018, commis une exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public.

3. Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 600 euros d'amende.

4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] [B] coupable d'avoir commis une exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public et de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 600 euros alors :

« 1°/ que la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer le délit d'exhibition sexuelle ; qu'en retenant à l'encontre de M. [B] le fait qu'il se tenait nu sur la berge d'une rivière dans une position permettant de voir son sexe à la distance de 53,40 m de l'autre berge où se trouvait la personne qui a dénoncé cette situation aux services de gendarmerie, pour en déduire que le délit d'exhibition sexuelle était caractérisé sans qu'il soit nécessaire que cette exhibition soit accompagné d'un comportement obscène ou sexuel, la cour d'appel a violé l'article 222-32 du code pénal ;

2°/ que le délit d'exhibition sexuelle suppose une volonté délibérée d'offenser la pudeur d'autrui ; que M. [B] avait vigoureusement contesté dans ses conclusions toute intention de choquer autrui, reconnaissant seulement qu'il n'avait peut-être pas pris toutes les précautions nécessaires dans sa pratique du naturisme ; qu'en se bornant à retenir que la « volonté de M. [K] [B] d'imposer sa nudité en sachant qu'elle offensait notamment la plaignante résulte de ces éléments » la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictueuse en violation des articles 121-3 et 222-32 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le prévenu coupable d'exhibition sexuelle, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des constatations des gendarmes, confirmées par photographies, que M. [K] [B] s'est assis, nu, sur la berge, face à celle où se trouvaient des témoins, adoptant une position permettant de voir son sexe.

7. Les juges ajoutent que la distance les séparant n'était pas suffisante pour que les témoins puissent échapper à la vision du sexe nu du prévenu et que, de surcroît, ce dernier avait refusé, malgré les sollicitations, de se vêtir.

8. Ils énoncent que le prévenu exposait également sa nudité à la vision des personnes navigant sur des embarcations ainsi qu'aux promeneurs.

9. La cour conclut que la volonté de M. [B] d'imposer sa nudité, en sachant qu'elle offensait la pudeur d'autrui, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction.

10. En se déterminant ainsi, et dès lors que, pour être caractérisé, le délit d'exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d'offenser la pudeur d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01424


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gilles
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Et donc le probleme dans cette affaire a été la volonté de Peter Misch d'imposer sa nudité malgré les demandes du contraire. ce qui a entrainé le rejet du pourvoi quand bien même la notion de "pudeur d'autrui" n'existe pas à mon avis légalement

 

"de surcroît, ce dernier avait refusé, malgré les sollicitations, de se vêtir."

 

"9. La cour conclut que la volonté de M. [B] d'imposer sa nudité, en sachant qu'elle offensait la pudeur d'autrui, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction.


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FIU
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@gilles 

53,40 mètres : Quelle précision ! Les gendarmes utilisent-ils des télémètres lasers ?

Mais que ce soit à 50 ou 55 m.,  même s'il est possible de constater la nudité à cette distance sans jumelles ou téléobjectif, le "témoin" ne doit pas être vraiment confronté à l'horrible (?) vision d'un sexe humain (de taille standard).

Peut-être que Peter aurait pu se montrer plus coopératif en se couvrant, mais retenir une exhibition sexuelle "imposée" dans ces conditions de distance semble tenir tout de même à de la mauvaise foi et de l'acharnement de la part du procureur… 


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