26 mai 2026
Affaire HERVÉ M. en...
 

Affaire HERVÉ M. en cour d'appel de RENNES - Mardi 27 sept.2022

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jean-mi77
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Et bien entendu, il n'a pas contacté l'Apnel ou autre association qui aurait pu l'aider, je présume ?


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PhilE
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@jean-mi77 LMN aurait pu l'enfoncer un peu plus. l'APNEL, je suppose qu'ils ont considéré que ce n'était pas un cheval sur lequel il fallait miser.


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jfreeman
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@phile Effectivement, son dossier n'avait pas été pris en charge financièrement par l'APNEL car, de toutes les façons, il ne souhaitait pas faire de dépenses et prendre un avocat. Jean-François l'a donc récemment convaincu d'en prendre un et c'est tant mieux pour lui et pour la suite de son affaire.  

Reste pour l'étape suivante à bien définir des motifs de la requête portée devant la Cour de cassation qui, nous le savons, ne s’intéresse qu'au respect de la loi à travers les textes juridiques existants (et pas au réexamen des faits en eux mêmes).


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PhilE
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@jfreeman Jusqu'à présent, la Cour de Cassation a toujours validé les condamnations, laissant les tribunaux apprécier souverainement l'infraction.

Peu d'espoir de ce côté-là.

Et cas bien plus difficile à défendre que celui de Peter Misch (pourtant débouté par la C de C, il faut attendre de voir ce qu'en dira la CEDH).


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timbuktu
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@phile 

Jusqu'à présent, la Cour de Cassation a toujours validé les condamnations

oui et même juste après la réforme du Code pénal en 1994. ça n'a rien changé.

Le fait de dire qu'on "fait simplement du naturisme" dans son jardin, n'a aucune influence sur la Cour de Cassation.

https://www.courdecassation.fr/decision/613725c9cd5801467742086a?search_api_fulltext=naturisme&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

 


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Denis
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@timbuktu Cet arrêt de la CdC est hors sujet, il s'agit bien d'une cassation d'un arrêt de Rennes concernant une personne se prénommant Hervé, mais qui date du 26 mai 1999 ! Qui d'ailleurs n'a fait que statuer en droit et non sur le fond en relevant que "le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond".

Si veut contester un arrêt d'une cour d'appel, il faut attaquer sur le droit et non pas sur le fond, cela semble être l'erreur qu'a commise la défense.


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Jeff87
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@jean-mi77 Il avait fait le choix de se défendre tout seul jusqu'à présent... Mais pendant la WNBR FRANCE 2022, j'ai réussi à le convaincre de prendre un avocat que je lui ai trouvé et qui l'a très bien défendu... Mais comme dit Denis, ces magistrats "ont la tête plus dure que du granit".

La Cour d'appel a cependant lâché que "la nudité peut relever de l'expression de la philosophie naturiste". C'est donc la première fois qu'une cour de justice reconnait que cette pratique de la nudité est liée à la philosophie naturiste, et qu'elle relève bien de la liberté d'expression. 

Ce qui va nous être très utile pour la poursuite du combat juridique devant la Cour de cass. et la CESDH. En effet :
- L'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales / "Liberté de pensée, de conscience et de religion", précise que "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".
- et l'article 10 "sur la liberté d'expression" nous dit que celle-ci s'exerce " sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques". 2. Il nous dit aussi que "L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire".
L'article 222-32 ne s'appliquant pas au naturisme comme l'avait expliqué Henri Nallet, il n'y a donc pas de loi en France aujourd'hui qui encadre la pratique de la nudité (interprétation stricte de l'art. 222-32 du CP).
 
Ce nouveau jugement semble donc vouloir réorienter le débat sur la proportionnalité de la sanction, tout en s'alignant sur la position exprimée par la Cour de Cass. dans l'affaire de Peter Misch :
- Restauration de l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur (abrogé)... ce que le système judiciaire n'a pas le pouvoir légal de faire (c'est contraire à la constitution : c'est le Parlement qui fait la loi)
- renvoi des naturistes dans "les camps" et autres "lieux prévus pour cela", comme ils disent... Ce qui n'est rien d'autre que de la DISCRIMINATION et de la SÉGRÉGATION (Il suffit d'en regarder les définitions).
 
OR : dans un état démocratique et respectueux des droits de l'homme, cela est précisément interdit. La même convention européenne des droits de l'homme y consacre son article 14 et le protocole 12 à la Convention prohibe également de manière très claire toute forme de discrimination.
 
Il nous faut donc poursuivre le combat et la pression que l'on exerce sur l'État et le système judiciaire jusqu'à la victoire. La France doit s'aligner sur les pays les plus progressistes en la matière (Angleterre, Espagne, Allemagne, Autriche, Pays Scandinaves, Croatie, Nouvelle-Zélande, etc.) et non sur les pays les plus archaïques... voire religieux et obscurantistes.
 
1- Faites connaître ce très bon article de Camille ALLAIN : https://www.20minutes.fr/.../4009053-20221108-bretagne...
2- Faites signer la pétition pour une Culture du corps libre : https://www.mesopinions.com/.../culture-corps.../163979
3- Amplifions la solidarité financière pour aider Hervé, Peter et tous les autres à venir, à poursuivre leur combat judiciaire... jusqu'à la CEDH s'il le faut comme pour Peter : https://www.helloasso.com/.../la-culture-du-corps-libre...

 

 


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@jeff87 si c'est une décision rendue en appel c'est un "arrêt", pas un "jugement" 😉


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JeanYves22
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timbuktu
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@jeanyves22 

Cette condamnation est catastrophique pour le naturisme en général, donc pour plus de 90% des naturistes (ceux qui se dénudent exclusivement dans les endroits dédiés.) pour respecter la loi et ne pas provoquer les gens qui n'apprécient pas la nudité de n'importe qui,

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/justice-3-mois-de-prison-ferme-pour-le-naturiste-extremiste-qui-se-promene-tout-nu-pres-de-corps-nuds-2651148.html


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JeanYves22
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Ouest-France le 09/11/2022 :


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Denis
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Je m'aperçois qu'un sujet ancien était déjà ouvert pour cette affaire, il faudrait peut-être les fusionner. Voir:

 

https://www.vivrenu.com/forum-du-naturisme/postid/2448385/

 

J'en ai profité pour évacuer tout ce qui n'était pas en rapport avec l'affaire, vous voudrez bien m'en excuser.

 

J'avais prédit une confirmation de la condamnation en appel avec l'espoir de me tromper, je me suis effectivement trompé car la peine a été alourdie...

 

C'est à se demander s'il n'y a pas une cabale contre la nudité à Rennes, les magistrats ont la tête plus dure que le granit... Voir notamment la remarque symptomatique: "Quand quelqu’un essaie d’engager un bras de fer contre la justice, vous n’avez plus d’autre solution que de gagner ce bras de fer".

 

Tout ce qu'on peut espérer est que les conseillers de la Cour de Cass. (donc parisiens) feront preuve de davantage d'esprit de finesse en respectant le principe de proportionnalité des peines (des caids de banlieue qui s'attaquent aux personnes sont parfois moins condamnés).

 


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gilles
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@denis j'ai donc fusionné les 2 sujets


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NuEnBretagne
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La cour d'appel a alourdi la peine de ce naturiste de 61 ans qui a été condamné le 8 novembre 2022 à 3 mois de prison ferme pour récidive d'exhibition sexuelle plus 3 mois avec la révocation d'une ancienne peine de 3 mois avec sursis, soit 6 mois de prison.

Il aura certainement un aménagement de peine et forme un pourvoi en cassation.


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Jeff87
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(@jeff87)
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DROITS ET LIBERTÉS : Condamnation d'Hervé M. en appel - mardi 8 novembre 2022
 
Voilà, le verdict est tombé hier et Hervé est à présent condamné à 6 mois de prison ferme... + 800 € d'amende et les dépens. Verdict abject et totalement scandaleux, même si celui-ci nous ouvre des portes.
 
Il reconnaît pour la première fois que "la nudité peut relever de l'expression de la philosophie naturiste"
Cela va nous être très utile pour la poursuite du combat juridique devant la Cour de cass. et la CESDH. En effet :
 
- L'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales / "Liberté de pensée, de conscience et de religion", précise que "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".
 
- et l'article 10 "sur la liberté d'expression" nous dit que celle-ci s'exerce " sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques". 2. Il nous dit aussi que "L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire".
 
L'article 222-32 ne s'appliquant pas au naturisme comme l'avait expliqué Henri Nallet, il n'y a donc pas de loi en France aujourd'hui qui encadre la pratique de la nudité (interprétation stricte de l'art. 222-32 du CP).
Ce nouveau jugement semble vouloir réorienter le débat sur la proportionnalité de la sanction, tout en s'alignant sur la position exprimée par la Cour de Cass. dans l'affaire de Peter Misch :
- Restauration de l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur (abrogé)... ce que le système judiciaire n'a pas le pouvoir légal de faire (c'est contraire à la constitution : c'est le Parlement qui fait la loi)
- renvoi des naturistes dans "les camps" et autres "lieux prévus pour cela", comme ils disent... Ce qui n'est rien d'autre que de la DISCRIMINATION et de la SÉGRÉGATION (Il suffit d'en regarder les définitions).
 
OR : dans un état démocratique et respectueux des droits de l'homme, cela est précisément interdit. La même convention européenne des droits de l'homme y consacre son article 14 et le protocole 12 à la Convention prohibe également de manière très claire toute forme de discrimination.
 
Il nous faut donc poursuivre le combat et la pression que l'on exerce sur l'État et le système judiciaire jusqu'à la victoire. La France doit s'aligner sur les pays les plus progressistes en la matière (Angleterre, Espagne, Allemagne, Autriche, Pays Scandinaves, Croatie, Nouvelle-Zélande, etc.) et non sur les pays les plus archaïques... voire religieux et obscurantistes.
 
1- Faites connaître ce très bon article de Camille ALLAIN : https://www.20minutes.fr/.../4009053-20221108-bretagne...
2- Faites signer la pétition pour une Culture du corps libre : https://www.mesopinions.com/.../culture-corps.../163979
3- Amplifions la solidarité financière pour aider Hervé, Peter et tous les autres à venir, à poursuivre leur combat judiciaire... jusqu'à la CEDH s'il le faut comme pour Peter : https://www.helloasso.com/.../la-culture-du-corps-libre...

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@jeff87 cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée, le critiquer ici avec véhémence et par tous les moyens possibles, sauf par le pourvoi en cassation, voire la saisine de la cour européenne, est totalement inutile. On peut commenter une décision, mais un commentaire d'arrêt doit se faire en faits et en droit, de manière neutre et objective. Même si 100% des naturistes n’étaient pas satisfaits de cette décision, elle reste la décision rendue, souverainement. et elle s'applique, s'ajoute à la jurisprudence existante. POINT.


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timbuktu
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@laffarge 

Même lorsqu'un avocat perd en Cour d'Appel , il ne doit pas accuser ou émettre des soupçons publiquement au sujet des magistrats. Ni évoquer incompétence ou soumissions de ces derniers à qui que ce soit ou quoi que ce soit.

- Restauration de l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur (abrogé)... ce que le système judiciaire n'a pas le pouvoir légal de faire (c'est contraire à la constitution : c'est le Parlement qui fait la loi)
Par exemple ceci est une accusation grave insinuant que les magistrats font fi de la Constitution en priorisant leur ressenti personnel..
 
 

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@timbuktu oui c'est tout à fait vrai, mais discuter d'une décision, la commenter au sens du "commentaire juridique", sans tomber dans le condamnable est tout à fait possible.


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PhilE
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@laffarge Un petit point de droit, indépendamment de cette affaire: il est tout à fait légal de critiquer une décision de justice.
Ce qui est interdit, c'est de porter le discrédit sur une décision de justice.

Je peux écrire "je condamne cette décision, que je trouve rétrograde, incompréhensible, non fondée juridiquement" etc.
Mais je ne peux pas écrire "le tribunal a jugé ainsi parce que les juges sont des vendus", ou "parce qu'ils ont reçu des pressions et menaces". (Sauf à apporter la preuve de mes allégations).


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@phile Je suis tout à fait d'accord, mais les termes à utiliser sont importants, surtout en droit, c'est pourquoi il existe des dictionnaires des termes juridiques. Un commentaire n'est pas une critique ni en droit ni du reste en photographie.


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PhilE
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@laffarge peu me chaut, je voulais dire qu'on a parfaitement le droit de dire ce qu'on pense d'une décision de justice, critiquer, on a le droit (me commentaire n'est pas nécessairement neutre, un commentaire positif ou négatif, c'est une critique).

En revanche, Jeff on le connait, il a ses lubies, les juges émettent leur jugement sous l'emprise de la religion etc. C'est le côté entier du personnage, une certaine psychorigidité et une conviction personnelle qui, du coup, est de type religieux.

Et puisqu'on parle de mot, quand un professeur de droit commente une décision de justice, il n'est pas dans la même position que lorsque vous ou moi nous commentons.
Un commentaire juridique, ça doit obéir à la règle du strict point de vue juridique, indépendamment de ce qu'on en pense personnellement. Certaines choses sont légales alors qu'on peut les trouver parfaitement choquantes ou immorales, d'autres sont interdites alors qu'on les trouverait très bien ou qu'on dit "il devrait y avoir une loi qui..."

Moi, quand je commente, je donne mon avis personnel, mon ressenti.

En droit, les mots ont un sens précis (ou du moins, sont censés l'avoir: c'est quoi une exhibition sexuelle? 😉 ) , mais le mot "commentaire" n'a pas qu'un sens juridique. Je vais commenter l'actualité, le match de foot, la visite de l'exposition etc.

Attention, les juristes, à ne pas rester dans une bulle.

Pour conclure: j'ai le droit de dire du mal ou du bien d'une décision de justice.


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

Denis
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Posté par: @jfreeman

Reste pour l'étape suivante à bien définir des motifs de la requête portée devant la Cour de cassation qui, nous le savons, ne s’intéresse qu'au respect de la loi à travers les textes juridiques existants (et pas au réexamen des faits en eux mêmes).

Oui, mais les faits sont nécessairement pris en compte ne serait-ce que pour estimer s'ils rentrent ou non dans le cadre de la loi, donc en pratique le fond est examiné, sans toutefois modifier les peines prononcées. tout ce qu'on peut espérer c'est que la Cour coincera sur l'outrance de l'arrêt d'appel et le cassera, en trouvant le motif qui va bien, obligeant ainsi à le faire rejuger par une autre composition d'appel.


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PhilE
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@denis les juges peuvent changer (et je viens de lire hier qu'un ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature a été condamné pour agressions sexuelles, mains dans le slip des femmes dans le métro, ça fait un peu désordre), mais ce serait un revirement de jurisprudence de la part de la C de C, qui jusqu'à ce jour, a toujours validé les jugements des tribunaux de première instance ou d'appel en matière d'exhibition sexuelle (y compris quand il s'agissait de valider une relaxe, comme pour les Femen, au nom du droit à utiliser la nudité comme moyen de manifester).

Oui, le principe de proportionnalité de la peine par rapport au délit peut être un angle d'attaque. Mais sans aucune garantie de résultat. D'autant plus que si la peine est lourde, il n'a pas non plus pris le maximum.

Mon point de vue: peine assez hallucinante, mais il voulait se débrouiller seul, il a l'air aussi psychorigide que quelqu'un que nous connaissons, et ce n'est donc pas un bon cheval sur lequel miser pour faire avancer notre cause.
Peter, c'est autre chose. Le bonhomme a été entier, malhabile avec les gendarmes, mais se baigner nu dans une rivière alors qu'il était en compagnie de sa femme et du fils de cette dernière, dans un endroit assez sauvage quand même, et en n'ayant pas été condamné jusqu'ici, c'est autre chose!

Et comme cette condamnation, même si on peut la juger excessive, n'est pas une bonne publicité, mieux vaut mettre la poussière sous le tapis.


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Denis
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@phile Non, on ne peut pus faire comme si on n'avait rien vu, fais confiance aux juridictions qui jugeront des affaires ultérieures pour la ressortir, la poussière.

 

Si la CdC confirme il faudra absolument aller devant la CEDH, ne serait-ce que pour faire avaliser que la peine est manifestement excessive, un peu à l'instar de sa position dans l'affaire Steve Gough.

 

 


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PhilE
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@denis il fera ce qu'il voudra, mais il est contre-productif que les naturistes prennent se défense, surtout qu'il voulait se défendre tout seul sans avocat.

Evidemment la peine est excessive, évidemment, il devrait pouvoir se promener nu sans être inquiété. Vous attendez le "mais": le voici. Il est bien trop imprudent, et la justice n'aime pas qu'on ne tienne pas compte de ses condamnations, comme s'il n'en avait rien à ficher. Alors forcément, ils condamnent, lourdement. Et du coup, ça fourgue dans la tête du grand public que, comme l'a dit le procureur, "en dehors des lieux dédiés" etc.

Or, il y a eu des relaxes pour nudités hors des lieux dédiés. Lanton (33) étant la plus récente. Mais il était assez discret, notre prévenu du Bassin d'Arcachon. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce rennais, comme des deux zozos au Parvis de la Défense.

 

 


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jean-mi77
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@phile On a compris, Philippe, que tu n'es pas franchement favorable à la dépénalisation générale de la nudité dans l'espace collectif si celle-ci est l'oeuvre, comme tu dis, de "psychorigides", "imprudents", etc. Tu fais ainsi le tri entre les bons naturistes, comme celui qui se baigne "en compagnie de sa femme et du fils de cette dernière, dans un endroit assez sauvage quand même", et les mauvais. Or, quand on défend ce qu'on pense être un droit, on ne fait pas le tri entre les bons et les mauvais, quoi qu'on en pense. On défend tout le monde. Ou personne.


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PhilE
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@jean-mi77 méprise, Jean-Michel, je suis TOTALEMENT favorable à une dépénalisation complète de la nudité non-sexuelle. D'ailleurs, il y a maintenant une vingtaine d'années, avec l'association Natitude, j'avais rédigé le Manifeste en ce sens.

En revanche, vu l'état actuel de la législation et surtout vu la façon dont elle est appliquée, ça ne fait pas du tout avancer les choses de faire des actions dont on sait très bien qu'elles finissent en condamnation. Cela aboutit à créer de la jurisprudence défavorable.

 


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jean-mi77
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@phile Dont acte. Merci.


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@denis La Cour de cassation est saisie par un "pourvoi", pas par une "requête" 😉


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timbuktu
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(@timbuktu)
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@laffarge 

La Cour de cassation est saisie par un "pourvoi", pas par une "requête"

Une requête c'est lorsqu'on s'adresse à un tribunal administratif.

 


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(@laffarge)
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@timbuktu NON on peut, par exemple, saisir le tribunal correctionnel ou judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle, idem on peut par requête saisir le tribunal de proximité au civil pour des affaires qui ont échoué en conciliation officielle préalable, sans passer par l'assignation.


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KoalaTek
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(@koalatek)
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Posté par: @phile

En revanche, vu l'état actuel de la législation et surtout vu la façon dont elle est appliquée, ça ne fait pas du tout avancer les choses de faire des actions dont on sait très bien qu'elles finissent en condamnation. Cela aboutit à créer de la jurisprudence défavorable.

C'est pas faux mais c'est aussi pourquoi en d'autres temps, avec cette façon de penser certains ont préféré la soumission.🤔


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PhilE
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@koalatek je vais prendre un exemple. Autrefois, on risquait très gros à être nu même sur une plage totalement isolée.
S'il y a eu des naturistes, c'est qu'il y a eu des gens qui ont pris des risques et qui ont revendiqué le droit d'être nus sur des plages et dans la nature.
Mais si ces gens-là avaient marché nus dans la rue (je mets à part certaines manifs et évènements), on n'aurait certainement pas obtenu le droit d'être nus sur certaines plages.

Je vais citer l'exemple de mon neveu et sa grand-mère:

- mamy, est-ce que tu aurais des bonbons?

- ceux qui réclament n'auront rien.

et lui ne s'était pas laissé démonté, et avait répliqué:

- mais ceux qui ne réclament pas n'ont rien non plus.
Et du coup, il l'avait eu, son bonbon.

En revanche, s'il était allé piquer dans le paquet, je doute que la méthode eût été efficace.

 

Le tout ou rien, ça ne mène jamais à tout, et ça mène toujours à rien.


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Jeff87
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PhilE : il fera ce qu'il voudra, mais il est contre-productif que les naturistes prennent se défense, surtout qu'il voulait se défendre tout seul sans avocat.

(...)

Or, il y a eu des relaxes pour nudités hors des lieux dédiés. Lanton (33) étant la plus récente. Mais il était assez discret, notre prévenu du Bassin d'Arcachon. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce rennais, comme des deux zozos au Parvis de la Défense.

--------------------------

Et encore une mauvaise analyse... faute de connaître le dossier. 

Jean-Lou était pris en charge par moi-même dès le début de son affaire (et LMN dès qu'il a été créé). L'avocat que je lui ai trouvé, Me Simon TAKUDJU avec lequel j'ai travaillé étroitement, à pour la première fois utilisé l'argument massue du rapport Charles Jolibois que je lui ai mis dans les mains. Ce rapport, comme je ne cesse de le répéter démontre ce qu'était l'intention du législateur et de fait, démontre que toute autre interprétation que la nôtre n'est qu'une "interprétation extensive" interdite par l'article 111-4 du CP :  autrement dit, un jugement autoritaire ! 

« La loi pénale est d’interprétation stricte » (article 111-4 du Code pénal). Et en droit, une interprétation stricte, c'est soit au sens littéral, soit au sens téléologique (l'intention du législateur).

AU SENS LITTÉRAL :
Une exhibition est une démonstration, un acte ostentatoire.

En soit, une exhibition n’est pas quelque chose d’interdit : il est possible d’exhiber son diplôme (comme le font les médecins ou les avocats en l’accrochant au mur ; les militaires exhibent leurs médailles sur leur poitrine). Il convient donc de qualifier la nature de cette « exhibition » pour bien savoir de laquelle on parle :
 L’adjectif qualificatif « sexuelle » a donc été accolé au terme « exhibition » afin d'en préciser la nature.
 En bon français, le législateur a donc voulu ne sanctionner QUE les « Les actes ostentatoires, de nature sexuelle », constituant comme le dit le titre du chapitre auquel est inséré l'article 222-32 : des agressions sexuelles envers un tiers.

Ce faisant, il a en même temps dépénalisé la simple nudité, bien naturelle (qu’appliquent déjà de nombreux tribunaux, au pénal comme en droit administratif). Et ça, c’est aussi ce que confirme l’approche téléologique, ci-dessous.

AU SENS TÉLÉOLOGIQUE :
Il existe peu d’éléments quant aux débats sur le nouvel article 222-32 d’exhibition sexuelle, mais il y a bien-sûr les questions écrites au gouvernement et la réponse d’Henri Nallet : « Seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».

Et puis il y a surtout ce document qui revêt une importance capitale, quant à ce que le législateur entend inclure dans cette notion de matérialité des faits. C’est le rapport n°295, annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1991, de M. Charles Jolibois, Président de la commission des lois au Sénat. Et ce dernier n'était pas un "anarchiste, ou un affreux gauchiste complotiste"... non c'était un sénateur RPR !

Que nous dit le Président C. Jolibois ?

1ère PARTIE : ce que l’art. 330 d’outrage public à la pudeur sanctionne… à la date du débat parlementaire
1. Que « le droit positif ne définit pas cette infraction »
2. Mais aussi, que « la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence ». Et il ajoute aussitôt « Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis. Il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) ».
3. Puis, il explique que « sa publicité est ensuite requise : il faut que l’acte ait été offert aux regards du public ou visible, même fortuitement, du public, parce que commis dans un lieu public (auquel cas la publicité est inhérente au lieu) ou dans un lieu privé (par défaut de précautions) ».
4. Il ajoute « qu’en revanche, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte ait eu l’intention d’offenser la pudeur. La simple négligence, le défaut de précautions ou l’imprudence suffisent à caractériser le délit ».

2e PARTIE : Le projet de code pénal
5. Le Président de la commission des lois du Sénat nous explique que l’objectif du PROJET de loi est « d’opérer une distinction entre :
 L’outrage public à la pudeur dont l’exposé des motifs indique (…) qu’il ne sera plus qu’une contravention ». (donc, via le tribunal de police comme pour les « petites » infractions au code de la route).
 Et l’exhibitionnisme sexuel, VOLONTAIREMENT infligé à un tiers, dans un lieu accessible aux regards du public, considéré comme une forme d’agression contre autrui et particulièrement contre les enfants » (…).

6. Le Président de la commission des lois du Sénat précise ensuite que « la CONTRAVENTION d’outrage public à la pudeur et le DÉLIT d’exhibitionnisme sexuel ne se distingueraient pas par la nature de l’acte impudique ». Mais « qu’en revanche, le délit serait caractérisé par l’intention coupable d’imposer l’acte à la vue d’autrui, alors que la contravention serait constituée par l’acte aperçu d’autrui sans qu’il y ait eu volonté d’offenser la vue d’autrui. »

3e ET DERNIÈRE PARTIE DU RAPPORT / LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
7. Le Président de la commission des lois du Sénat conclue en synthétisant ce qu’était bien l’intention du législateur : « cette scission de l’actuel outrage public à la pudeur en deux infractions distinctes dont la gravité dépend de l’intention de l’auteur de l’acte apparaît acceptable à votre commission ».

Voilà ! La messe est dite quant à la définition de l'acte matériel voulue par le législateur. Et si la Cour de cassation n'a pas voulu aller dans le sens de Peter, c'est d'une part car l'avocat (qui nous avait été recommandé par Me FP) :
1- a non seulement commis la faute de déposer une QPC qui ne respectait pas le formalisme obligatoire (une QPC comme son nom l'indique doit être posée sous forme de question), au lieu de reprendre celles qui avaient été déposées précédemment et qui, elles étaient parfaitement bien respectueuses de cette obligation ;
2- n'a pas voulu transmettre à la CC ce rapport Jolibois, contrairement à nos demandes.

Ce faisant, la CC dit l'exacte contraire de ce qui correspond à l'intention du législateur, en confirmant la condamnation de Peter au motif que : « …pour être caractérisé, le délit d’exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui… ». Cette position de la CC nous renvoie d'un coup à la définition première de l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur, du XIXe siècle ! Et cela en passant carrément par dessus la volonté du législateur...

En rejetant la QPC, la CC nous a aussi fermé la porte d'accès à la CEDH. Belle stratégie, puisque celle-ci a motivé sa décision au motif que Peter "n'avait pas épuisé tous les recours en interne"...

ET POURTANT, la Cour d'appel de Bordeaux a relaxé Jean-Lou, qui ne faisait rien d'autre que ce que faisait également Peter, et cela dans un endroit pourtant encore moins isolé. Bizarre non ? Et sa décision intervient pourtant APRÈS la décision de la Cour de cassation pour Peter... Encore plus étrange non ?

ET POUR CAUSE ! L'avocat de Jean-Lou, lui, il a bien produit la pièce incontestable que constitue le rapport Jolibois, et qui prouve que toute autre interprétation de la loi que la nôtre relève de l'arbitraire, d'une interprétation extensive interdite par l'art. 111-4 du CP. La décision de la Cour d'appel de Bordeaux est donc bien respectueuse du droit national et international. Et ceux qui disent en permanence que nous sommes les seuls à avoir cette position se trompent lourdement (ou sont totalement aveuglés par le syndrôme de Stokholm dont ils sont atteints).

La décision de la CC est ce que l'on appelle en droit une décision contra legem (contraire à la loi). Et c'est pour ça que la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas voulu la suivre, malgré son statut hiérarchiquement supérieur, et l'antériorité de sa décision. C'était très courageux ! Et ça, c'est grâce à la pugnacité de Jean-Lou et à la qualité de la coopération entre son avocat et nous (LMN).

Le fait qu'il y ait des naturistes courageux comme Peter, Jean-Lou et maintenant Hervé ; et qui, je vous l'assure, n'ont pas besoin de nous pour prendre en conscience leur décision de ne pas accepter d'être traités en délinquants sexuels, cela nous permet aujourd'hui de mettre dans la lumière toutes ces décisions de "justice" qui ne sont rien d'autre que des condamnations morales, relevant de ce que l'on appelle aussi "le gouvernement des juges".

Alors s'il y a des gens ici auxquels cela ne fait ni chaud ni froid que des juges s'autorisent à se placer au dessus de la Constitution et au dessus du droit national et international, c'est leur affaire ! Mais qu'elles ne comptent pas sur nous pour laisser s'installer les atteintes aux Libertés et à la démocratie, sans que nous ne les combattions avec toutes les armes pacifiques (et donc juridiques) qui sont en notre possession.

Oui, il faut continuer de banaliser la nudité, mais oui, lorsque des naturistes se retrouvent devant les tribunaux, il faut aussi les défendre et les accompagner aussi loin qu'ils le souhaitent. Cela s'appelle faire preuve de SOLIDARITÉ. L'inverse n'est que LÂCHETÉ. 

Quant "aux deux zozos de La Défense", ils se portent très bien et ne sont toujours pas convoqués devant les tribunaux à ce jour. 


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Denis
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(@denis)
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OK Jeff, je dois reconnaître que tes arguments sont solides, malheureusement quand on arrive à ces niveaux-là (CC, CEDH) il semble que ces magistrats de très hauts rangs noient le poisson avec des détails d'erreurs de procédure, c'est un véritable maquis, et c'est une honte car cela empêche le véritable débat.

La partie suivante de ton message m'a interpellé: "a non seulement commis la faute de déposer une QPC qui ne respectait pas le formalisme obligatoire (une QPC comme son nom l'indique doit être posée sous forme de question), au lieu de reprendre celles qui avaient été déposées précédemment et qui, elles étaient parfaitement bien respectueuses de cette obligation"

Or, il me semble par exemple que pour présenter un QPC, la question ne doit pas avoir déjà été posée. Donc, si comme tu le suggères on avait repris mots pour mots les précédentes requêtes, la "nouvelle" question aurait très probablement été rejetée...

 


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Jeff87
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@denis C'est vrai que pour le commun des mortels que nous sommes, tout cela est complexe...

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), comme son nom l'indique, doit être posée sous la forme d'une question. Hors, Me JP Ghestin n'a pas respecté ce formalisme... d'où le rejet de la QPC. Il faut préciser que tout justiciable, pour se présenter devant la Cour de Cassation doit être représenté par un avocat spécialisé et inscrit comme tel. On ne peut pas prendre n'importe quel avocat. Personnellement, je pense qu'à ce stade, une telle "erreur de débutant" n'est pas possible... et on peut se poser légitimement la question de savoir si c'est un acte manqué... ou si c'est un acte volontaire ! En tout cas le résultat est là : rejet de la QPC pour non respect du formalisme et rejet du recours à la CEDH pour ne pas avoir "épuisé toutes les voies internes". La Cour de cass. a pu ainsi tranquilou imposé sa position contra legem.

Sur ta 2e question, la réponse est si. Tant que la question n'a pas été transmise et étudiée, avec réponse du Conseil constitutionnel, elle peut être reposée. Ce serait trop facile sinon... Déjà que le juge du fond est juge et arbitre quant à la décision de transmettre la QPC... 

QPC déposée par notre avocate (dossier de 30 pages argumentées, constitué en collaboration avec moi-même) : 

« L’article 222-32 du code pénal, dans sa dernière version, issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, en tout état de cause, à supposer qu’il doive être interprété comme incriminant et réprimant la simple pratique du nudisme, au principe de nécessité des infractions, garanti par l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux libertés de conscience et d’opinion et leur corollaire, la liberté d’expression, protégées par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789, à la liberté vestimentaire, qui découle des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au principe de proportionnalité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ? » 

6 moyens sont donc présentés par cette QPC, déposée à la Cour de Cassation dans l'affaire d'Hervé. Et cette fois-ci le rapport de Ch. Jolibois est bel et bien fourni dans les éléments du dossier. On va bien voir ce que la Cour de cass en fait... On peut s'attendre à tout, tant elle est prête à toutes les contorsions possibles pour justifier son refus d'appliquer la loi tel qu'elle a été voulue par le législateur. Comme dans le fait d'aller jusqu'à contredire la science et considérer à présent que la poitrine d'une femme est bien un organe sexuel... Bientôt, si on ne lui dit pas stop, elle finira par nous expliquer que la terre est plate et que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Mais cette fois-ci, son côté réac et obscurantiste non respectueux du droit national et international risque d'être un peu trop visible. 

On va bien voir aussi si nous sommes toujours dans un état de droit ou si, comme le dénonce également François SUREAU, académicien et avocat au Conseil d'État, la Liberté a déjà disparu de notre horizon... 


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timbuktu
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(@timbuktu)
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@jeff87 

Et cette fois-ci le rapport de Ch. Jolibois est bel et bien fourni dans les éléments du dossier.

 

Ce rapport Jolibois est trop ancien, donc n'est plus d'actualité (en tout cas pour le corps des magistrats ).

C'est pour cela que l'avocat a jugé bon de ne pas le joindre au dossier. D'autant plus qu'il est humiliant pour les juges car il ne fait que donner des recommandations (venant d'un parlementaire) pour les inciter à mieux juger pénalement.

Un juge ne va pas apprécier du tout qu'on lui dise que la loi pénale est d'interprétation stricte !

Un rapport identique, mais sans pouvoir contraignant  pour les juges, a été réalisé après l'affaire d'Outreau

 pour justifier son refus d'appliquer la loi tel qu'elle a été voulue par le législateur.

 

L'article 222-32 est  récent puisqu'il a été reécrit, il y a 2 ans (annulant toute formulation antérieure et par là même,  rendant obsolète  toute déclaration ministèrielle des années 1990.)

Si le législateur avait voulu rendre la nudité intégrale (non sexuelle) non sanctionnable dans un lieu public , il aurait suivi les demandes de la FFN. Or la commission des lois ne l'a pas fait pour des raisons évidentes de perception de l'évolution des mentalités dans  la société et de risques de trouble à l'ordre public.

Donc les juges  interprètent  correctement  l'article 222-32  pour motiver leurs jugements et modulent les sanctions en proportion de la gravité des faits (forcément pas la même sanction entre celui qui cherchera à se vêtir hâtivement et celui qui fera un doigt d'honneur aux gendarmes)

Et si la Cour de cassation n'a pas voulu aller dans le sens de Peter,

manipulation par un nouveau mensonge (par omission).

Et la Cour d'Appel de Nîmes...elle compte pour du beurre.

La décision de la Cour d'appel de Bordeaux est donc bien respectueuse du droit national et international.

Donc elle a relaxé le nudiste de Lanton parce que son comportement était tout à fait légal car n'étant pas de l' exhibition sexuelle ?

Il aurait fallu donner à un journal comme "Naturisme Magazine" (par exemple) une copie du jugement où la Cour d'Appel de Bordeaux dise ça (et rien d'autre) pour justifier la relaxe du prévenu.


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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Posté par: @timbuktu

Un juge ne va pas apprécier du tout qu'on lui dise que la loi pénale est d'interprétation stricte !

 

Qu'il apprécie ou non, il est tenu par le code pénal, voté par le Parlement :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417178/1994-03-01

 

Et jusqu'à présent c'est le Parlement qui vote les lois, pas les juges. Séparation des pouvoirs.


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timbuktu
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@jean-mi77 

Un juge n'a pas recevoir de recommandations d'un parlementaire pour lui indiquer sa façon de travailler, ni lui rappeler des principes qu'il a appris à l'ENM.


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jean-mi77
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@timbuktu Un juge est tenu d'appliquer les lois. Un article du code pénal n'est pas un "principe", c'est un article de loi. Et les lois, ce sont les parlementaires qui les votent, c'est pour ça qu'on les élit.


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timbuktu
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(@timbuktu)
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@jean-mi77 

Donc tu es favorable à remplacer les juges (devenus inutiles) par des logiciels basée sur l'interprétation des textes législatifs par l'IA ?

 

 


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@timbuktu Les juges sont là pour déterminer si les faits reprochés au prévenu correspondent à ce que prévoit la loi. Cela demande "du jugement", ou de l'intelligence naturelle si on préfère. 90% d'interprétation des faits - et des arguments présentés - pour 10% de compréhension de la la loi.

 

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PhilE
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@europ-hom la justice est humaine, même quand inhumaine, humaine, trop humaine, pour paraphraser Nietzsche.

Mais je préfère encore les faiblesses humaines et la bêtise humaine à une justice rendue par l'intelligence artificielle.

"L'homme est un animal bourré d'imperfections, mais c'est tout à fait excusable si l'on songe à l'époque à laquelle il a été créé".


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jean-mi77
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(@jean-mi77)
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@timbuktu En tout cas, je suis favorable à te remplacer par un robot d'intelligence (sic) artificielle orienté pourrissage sur les réseaux sociaux. Je me demande si tu fais semblant d'être stupide ou si tu l'es vraiment. Et toujours le besoin d'avoir le dernier mot, n'est-ce pas ?


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Jeff87
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Premier message du sujet
(@jeff87)
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Pour celles et ceux qui refusent encore de comprendre... voici le texte de l'arrêté prononçant la relaxe de JeanLou, par la Cour d'appel de Bordeaux. Quand on ne se bat pas et qu'on se soumet, on est sûr de perdre (individuellement et collectivement). Mais quand on se bat et qu'on refuse de se laisser piétiner, on peut aussi arracher des victoire qui nous servent ensuite d'armes contre les jugements arbitraires : 

"Sur la culpabilité (de JeanLou - affaire du bassin d'Arcachon)

Le 9 août 2018, sur le parking du bassin de baignade au lieu-dit le Braou, des policiers municipaux étaient informés qu'un homme était nu sur la plage ... 

S'approchant de cette personne, sur la plage, les policiers municipaux la trouvaient debout dans l'eau, "s'exposant" selon eux à la vue du public. 

Entendu par les gendarmes d'Andernos les Bains, JL, adepte du Naturisme, confirmait qu'il se tenait effectivement nu sur la plage ce jour-là, comme cela lui arrivait assez régulièrement, mais contestait formellement tout geste ou toute attitude perverse. 

À l'audience de la Cour, le prévenu explique qu'il s'était installé dans un endroit peu accessible aux yeux du public et qu'il s'était contenté de faire des allers-retours entre sa serviette de plage et la mer.

Sur ce

Le délit d'exhibition sexuelle suppose un élément matériel, consistant en un acte public, même s'il n'a été vu de personne, et impudique, qui suppose une exhibition, et un élément moral, qui consiste en la volonté mais aussi en la simple conscience d'être vu.

(...)

À l'inverse, les deux seuls témoignages recueillis ont consisté à dire, pour l'un que le prévenu n'avait ni geste ni attitude déplacée, ne s'occupant pas manifestement des personnes alentour, et pour l'autre que le prévenu n'avait manifestement pas conscience de fillettes dans les parages.

Ainsi, si au cas d'espèce, le prévenu a bien commis un acte public, l'endroit où il s'est installé étant manifestement un lieu public, il ne l'a pas commis de manière impudique, n'ayant procédé à aucune exhibition de nature sexuelle, et il ne l'a pas commis avec la volonté ou même la conscience d'être vu, dès lors qu'il s'est volontairement installé ce jour là dans un endroit certes public mais parfaitement isolé. 

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur la culpabilité et le prévenu sera relaxé."

Cet arrêt a été signé par le Président Xavier Rolland le 12 septembre 2022, soit postérieurement à la décision de la Cour de cassation dans l'affaire de Peter, et qui nous dit pourtant l'exact contraire quant à la définition de la matérialité des faits...

Celles et ceux qui ne cessent de vouloir me présenter comme "celui qui prend ses désirs pour la réalité" (comme j'ai pu le lire), peuvent aller se rhabiller. Et chacun pourra voir à présent qui présente des arguments sérieux pour se défendre... et qui sont les vrais charlots. 

Pour nous donner encore plus de force, rejoignez LE MOUVEMENT NATURISTE, le seul qui soit lucide et efficace pour se défendre face à l'injustice qui frappe les naturistes. 


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