Et bien entendu, il n'a pas contacté l'Apnel ou autre association qui aurait pu l'aider, je présume ?
En appel, la peine a été confirmée :
Je m'aperçois qu'un sujet ancien était déjà ouvert pour cette affaire, il faudrait peut-être les fusionner. Voir:
https://www.vivrenu.com/forum-du-naturisme/postid/2448385/
J'en ai profité pour évacuer tout ce qui n'était pas en rapport avec l'affaire, vous voudrez bien m'en excuser.
J'avais prédit une confirmation de la condamnation en appel avec l'espoir de me tromper, je me suis effectivement trompé car la peine a été alourdie...
C'est à se demander s'il n'y a pas une cabale contre la nudité à Rennes, les magistrats ont la tête plus dure que le granit... Voir notamment la remarque symptomatique: "Quand quelqu’un essaie d’engager un bras de fer contre la justice, vous n’avez plus d’autre solution que de gagner ce bras de fer".
Tout ce qu'on peut espérer est que les conseillers de la Cour de Cass. (donc parisiens) feront preuve de davantage d'esprit de finesse en respectant le principe de proportionnalité des peines (des caids de banlieue qui s'attaquent aux personnes sont parfois moins condamnés).
La cour d'appel a alourdi la peine de ce naturiste de 61 ans qui a été condamné le 8 novembre 2022 à 3 mois de prison ferme pour récidive d'exhibition sexuelle plus 3 mois avec la révocation d'une ancienne peine de 3 mois avec sursis, soit 6 mois de prison.
Il aura certainement un aménagement de peine et forme un pourvoi en cassation.
Reste pour l'étape suivante à bien définir des motifs de la requête portée devant la Cour de cassation qui, nous le savons, ne s’intéresse qu'au respect de la loi à travers les textes juridiques existants (et pas au réexamen des faits en eux mêmes).
Oui, mais les faits sont nécessairement pris en compte ne serait-ce que pour estimer s'ils rentrent ou non dans le cadre de la loi, donc en pratique le fond est examiné, sans toutefois modifier les peines prononcées. tout ce qu'on peut espérer c'est que la Cour coincera sur l'outrance de l'arrêt d'appel et le cassera, en trouvant le motif qui va bien, obligeant ainsi à le faire rejuger par une autre composition d'appel.
En revanche, vu l'état actuel de la législation et surtout vu la façon dont elle est appliquée, ça ne fait pas du tout avancer les choses de faire des actions dont on sait très bien qu'elles finissent en condamnation. Cela aboutit à créer de la jurisprudence défavorable.
C'est pas faux mais c'est aussi pourquoi en d'autres temps, avec cette façon de penser certains ont préféré la soumission.🤔
PhilE : il fera ce qu'il voudra, mais il est contre-productif que les naturistes prennent se défense, surtout qu'il voulait se défendre tout seul sans avocat.
(...)
Or, il y a eu des relaxes pour nudités hors des lieux dédiés. Lanton (33) étant la plus récente. Mais il était assez discret, notre prévenu du Bassin d'Arcachon. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce rennais, comme des deux zozos au Parvis de la Défense.
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Et encore une mauvaise analyse... faute de connaître le dossier.
Jean-Lou était pris en charge par moi-même dès le début de son affaire (et LMN dès qu'il a été créé). L'avocat que je lui ai trouvé, Me Simon TAKUDJU avec lequel j'ai travaillé étroitement, à pour la première fois utilisé l'argument massue du rapport Charles Jolibois que je lui ai mis dans les mains. Ce rapport, comme je ne cesse de le répéter démontre ce qu'était l'intention du législateur et de fait, démontre que toute autre interprétation que la nôtre n'est qu'une "interprétation extensive" interdite par l'article 111-4 du CP : autrement dit, un jugement autoritaire !
« La loi pénale est d’interprétation stricte » (article 111-4 du Code pénal). Et en droit, une interprétation stricte, c'est soit au sens littéral, soit au sens téléologique (l'intention du législateur).
AU SENS LITTÉRAL :
Une exhibition est une démonstration, un acte ostentatoire.
En soit, une exhibition n’est pas quelque chose d’interdit : il est possible d’exhiber son diplôme (comme le font les médecins ou les avocats en l’accrochant au mur ; les militaires exhibent leurs médailles sur leur poitrine). Il convient donc de qualifier la nature de cette « exhibition » pour bien savoir de laquelle on parle :
L’adjectif qualificatif « sexuelle » a donc été accolé au terme « exhibition » afin d'en préciser la nature.
En bon français, le législateur a donc voulu ne sanctionner QUE les « Les actes ostentatoires, de nature sexuelle », constituant comme le dit le titre du chapitre auquel est inséré l'article 222-32 : des agressions sexuelles envers un tiers.
Ce faisant, il a en même temps dépénalisé la simple nudité, bien naturelle (qu’appliquent déjà de nombreux tribunaux, au pénal comme en droit administratif). Et ça, c’est aussi ce que confirme l’approche téléologique, ci-dessous.
AU SENS TÉLÉOLOGIQUE :
Il existe peu d’éléments quant aux débats sur le nouvel article 222-32 d’exhibition sexuelle, mais il y a bien-sûr les questions écrites au gouvernement et la réponse d’Henri Nallet : « Seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».
Et puis il y a surtout ce document qui revêt une importance capitale, quant à ce que le législateur entend inclure dans cette notion de matérialité des faits. C’est le rapport n°295, annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1991, de M. Charles Jolibois, Président de la commission des lois au Sénat. Et ce dernier n'était pas un "anarchiste, ou un affreux gauchiste complotiste"... non c'était un sénateur RPR !
Que nous dit le Président C. Jolibois ?
1ère PARTIE : ce que l’art. 330 d’outrage public à la pudeur sanctionne… à la date du débat parlementaire
1. Que « le droit positif ne définit pas cette infraction »
2. Mais aussi, que « la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence ». Et il ajoute aussitôt « Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis. Il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) ».
3. Puis, il explique que « sa publicité est ensuite requise : il faut que l’acte ait été offert aux regards du public ou visible, même fortuitement, du public, parce que commis dans un lieu public (auquel cas la publicité est inhérente au lieu) ou dans un lieu privé (par défaut de précautions) ».
4. Il ajoute « qu’en revanche, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte ait eu l’intention d’offenser la pudeur. La simple négligence, le défaut de précautions ou l’imprudence suffisent à caractériser le délit ».
2e PARTIE : Le projet de code pénal
5. Le Président de la commission des lois du Sénat nous explique que l’objectif du PROJET de loi est « d’opérer une distinction entre :
L’outrage public à la pudeur dont l’exposé des motifs indique (…) qu’il ne sera plus qu’une contravention ». (donc, via le tribunal de police comme pour les « petites » infractions au code de la route).
Et l’exhibitionnisme sexuel, VOLONTAIREMENT infligé à un tiers, dans un lieu accessible aux regards du public, considéré comme une forme d’agression contre autrui et particulièrement contre les enfants » (…).
6. Le Président de la commission des lois du Sénat précise ensuite que « la CONTRAVENTION d’outrage public à la pudeur et le DÉLIT d’exhibitionnisme sexuel ne se distingueraient pas par la nature de l’acte impudique ». Mais « qu’en revanche, le délit serait caractérisé par l’intention coupable d’imposer l’acte à la vue d’autrui, alors que la contravention serait constituée par l’acte aperçu d’autrui sans qu’il y ait eu volonté d’offenser la vue d’autrui. »
3e ET DERNIÈRE PARTIE DU RAPPORT / LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
7. Le Président de la commission des lois du Sénat conclue en synthétisant ce qu’était bien l’intention du législateur : « cette scission de l’actuel outrage public à la pudeur en deux infractions distinctes dont la gravité dépend de l’intention de l’auteur de l’acte apparaît acceptable à votre commission ».
Voilà ! La messe est dite quant à la définition de l'acte matériel voulue par le législateur. Et si la Cour de cassation n'a pas voulu aller dans le sens de Peter, c'est d'une part car l'avocat (qui nous avait été recommandé par Me FP) :
1- a non seulement commis la faute de déposer une QPC qui ne respectait pas le formalisme obligatoire (une QPC comme son nom l'indique doit être posée sous forme de question), au lieu de reprendre celles qui avaient été déposées précédemment et qui, elles étaient parfaitement bien respectueuses de cette obligation ;
2- n'a pas voulu transmettre à la CC ce rapport Jolibois, contrairement à nos demandes.
Ce faisant, la CC dit l'exacte contraire de ce qui correspond à l'intention du législateur, en confirmant la condamnation de Peter au motif que : « …pour être caractérisé, le délit d’exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui… ». Cette position de la CC nous renvoie d'un coup à la définition première de l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur, du XIXe siècle ! Et cela en passant carrément par dessus la volonté du législateur...
En rejetant la QPC, la CC nous a aussi fermé la porte d'accès à la CEDH. Belle stratégie, puisque celle-ci a motivé sa décision au motif que Peter "n'avait pas épuisé tous les recours en interne"...
ET POURTANT, la Cour d'appel de Bordeaux a relaxé Jean-Lou, qui ne faisait rien d'autre que ce que faisait également Peter, et cela dans un endroit pourtant encore moins isolé. Bizarre non ? Et sa décision intervient pourtant APRÈS la décision de la Cour de cassation pour Peter... Encore plus étrange non ?
ET POUR CAUSE ! L'avocat de Jean-Lou, lui, il a bien produit la pièce incontestable que constitue le rapport Jolibois, et qui prouve que toute autre interprétation de la loi que la nôtre relève de l'arbitraire, d'une interprétation extensive interdite par l'art. 111-4 du CP. La décision de la Cour d'appel de Bordeaux est donc bien respectueuse du droit national et international. Et ceux qui disent en permanence que nous sommes les seuls à avoir cette position se trompent lourdement (ou sont totalement aveuglés par le syndrôme de Stokholm dont ils sont atteints).
La décision de la CC est ce que l'on appelle en droit une décision contra legem (contraire à la loi). Et c'est pour ça que la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas voulu la suivre, malgré son statut hiérarchiquement supérieur, et l'antériorité de sa décision. C'était très courageux ! Et ça, c'est grâce à la pugnacité de Jean-Lou et à la qualité de la coopération entre son avocat et nous (LMN).
Le fait qu'il y ait des naturistes courageux comme Peter, Jean-Lou et maintenant Hervé ; et qui, je vous l'assure, n'ont pas besoin de nous pour prendre en conscience leur décision de ne pas accepter d'être traités en délinquants sexuels, cela nous permet aujourd'hui de mettre dans la lumière toutes ces décisions de "justice" qui ne sont rien d'autre que des condamnations morales, relevant de ce que l'on appelle aussi "le gouvernement des juges".
Alors s'il y a des gens ici auxquels cela ne fait ni chaud ni froid que des juges s'autorisent à se placer au dessus de la Constitution et au dessus du droit national et international, c'est leur affaire ! Mais qu'elles ne comptent pas sur nous pour laisser s'installer les atteintes aux Libertés et à la démocratie, sans que nous ne les combattions avec toutes les armes pacifiques (et donc juridiques) qui sont en notre possession.
Oui, il faut continuer de banaliser la nudité, mais oui, lorsque des naturistes se retrouvent devant les tribunaux, il faut aussi les défendre et les accompagner aussi loin qu'ils le souhaitent. Cela s'appelle faire preuve de SOLIDARITÉ. L'inverse n'est que LÂCHETÉ.
Quant "aux deux zozos de La Défense", ils se portent très bien et ne sont toujours pas convoqués devant les tribunaux à ce jour.
OK Jeff, je dois reconnaître que tes arguments sont solides, malheureusement quand on arrive à ces niveaux-là (CC, CEDH) il semble que ces magistrats de très hauts rangs noient le poisson avec des détails d'erreurs de procédure, c'est un véritable maquis, et c'est une honte car cela empêche le véritable débat.
La partie suivante de ton message m'a interpellé: "a non seulement commis la faute de déposer une QPC qui ne respectait pas le formalisme obligatoire (une QPC comme son nom l'indique doit être posée sous forme de question), au lieu de reprendre celles qui avaient été déposées précédemment et qui, elles étaient parfaitement bien respectueuses de cette obligation"
Or, il me semble par exemple que pour présenter un QPC, la question ne doit pas avoir déjà été posée. Donc, si comme tu le suggères on avait repris mots pour mots les précédentes requêtes, la "nouvelle" question aurait très probablement été rejetée...
Un juge ne va pas apprécier du tout qu'on lui dise que la loi pénale est d'interprétation stricte !
Qu'il apprécie ou non, il est tenu par le code pénal, voté par le Parlement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417178/1994-03-01
Et jusqu'à présent c'est le Parlement qui vote les lois, pas les juges. Séparation des pouvoirs.
Pour celles et ceux qui refusent encore de comprendre... voici le texte de l'arrêté prononçant la relaxe de JeanLou, par la Cour d'appel de Bordeaux. Quand on ne se bat pas et qu'on se soumet, on est sûr de perdre (individuellement et collectivement). Mais quand on se bat et qu'on refuse de se laisser piétiner, on peut aussi arracher des victoire qui nous servent ensuite d'armes contre les jugements arbitraires :
"Sur la culpabilité (de JeanLou - affaire du bassin d'Arcachon)
Le 9 août 2018, sur le parking du bassin de baignade au lieu-dit le Braou, des policiers municipaux étaient informés qu'un homme était nu sur la plage ...
S'approchant de cette personne, sur la plage, les policiers municipaux la trouvaient debout dans l'eau, "s'exposant" selon eux à la vue du public.
Entendu par les gendarmes d'Andernos les Bains, JL, adepte du Naturisme, confirmait qu'il se tenait effectivement nu sur la plage ce jour-là, comme cela lui arrivait assez régulièrement, mais contestait formellement tout geste ou toute attitude perverse.
À l'audience de la Cour, le prévenu explique qu'il s'était installé dans un endroit peu accessible aux yeux du public et qu'il s'était contenté de faire des allers-retours entre sa serviette de plage et la mer.
Sur ce
Le délit d'exhibition sexuelle suppose un élément matériel, consistant en un acte public, même s'il n'a été vu de personne, et impudique, qui suppose une exhibition, et un élément moral, qui consiste en la volonté mais aussi en la simple conscience d'être vu.
(...)
À l'inverse, les deux seuls témoignages recueillis ont consisté à dire, pour l'un que le prévenu n'avait ni geste ni attitude déplacée, ne s'occupant pas manifestement des personnes alentour, et pour l'autre que le prévenu n'avait manifestement pas conscience de fillettes dans les parages.
Ainsi, si au cas d'espèce, le prévenu a bien commis un acte public, l'endroit où il s'est installé étant manifestement un lieu public, il ne l'a pas commis de manière impudique, n'ayant procédé à aucune exhibition de nature sexuelle, et il ne l'a pas commis avec la volonté ou même la conscience d'être vu, dès lors qu'il s'est volontairement installé ce jour là dans un endroit certes public mais parfaitement isolé.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur la culpabilité et le prévenu sera relaxé."
Cet arrêt a été signé par le Président Xavier Rolland le 12 septembre 2022, soit postérieurement à la décision de la Cour de cassation dans l'affaire de Peter, et qui nous dit pourtant l'exact contraire quant à la définition de la matérialité des faits...
Celles et ceux qui ne cessent de vouloir me présenter comme "celui qui prend ses désirs pour la réalité" (comme j'ai pu le lire), peuvent aller se rhabiller. Et chacun pourra voir à présent qui présente des arguments sérieux pour se défendre... et qui sont les vrais charlots.
Pour nous donner encore plus de force, rejoignez LE MOUVEMENT NATURISTE, le seul qui soit lucide et efficace pour se défendre face à l'injustice qui frappe les naturistes.
