Principe de l’interprétation stricte de la loi pénale : L’interprétation peut se définir comme le résultat du passage du texte abstrait, à l’application qui va être faite par le juge au vu d’une situation concrète qui lui est présentée. L'idée étant de lutter contre l'arbitraire des juges. Portails célèbre auteur affirmait « en matière pénale, il faut des lois précises, point de jurisprudence » : Sinon c'est un chapitre entier dans les manuels de droit pénal général. Impossible à synthétiser ou à résumer ici.
N'oublions pas la Justice.
C'est l'objectif, nous avons des Palais de Justice et des ministres de la Justice.
Certes, le Droit est essentiel, il est là suite à des abus de justice expéditive, ou servant les seuls intérêts du pouvoir.
Mais il est un essai de formalisation de la Justice, un guide des citoyens et des magistrats.
Le pouvoir d'appréciation des Juges est essentiel, ils ne peuvent pas s'abriter derrière le droit pour rendre des sentences injustes.
Il y a des gens qui n'osent pas dormir nu chez eux, volets fermés, au cas où la maison brûlerait. Et sur ce site on en a vu d'autres, peut-être les mêmes, qui ne dorment pas nu non plus à l'hôtel, au cas où une femme de chambre entrerait sans avoir frappé à la porte.
On peut avoir envie de dormir nu, mais pas d'être vu dans cette tenue en cas d'évacuation ou d'intrusion.
L'art. 222-32 d'exhibition sexuelle (au chapitre des "agressions sexuelles") a remplacé l'article 330 d'outrage public à la pudeur (au chapitre des "attentats aux moeurs"...). Déjà cette précision fixe le cadre et les évolutions voulues par le législateur !
Il convient déjà de savoir que pour qu'une infraction, un délit ou un crime soit constaté, il faut 3 conditions cumulées :
1° la légalité de la peine
2° la matérialité des faits
3° l'élément moral.
Si la 1ère condition n'est pas remplie, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et si la 2e condition n'est pas remplie, alors il est également inutile de rechercher la 3e...
Et au niveau de la matérialité des faits, pour l'article qui nous concerne, il ne sert à rien de chercher à analyser si l'acte matériel en question était "imposé à la vue d'autrui"... tant que l'exhibition sexuelle n'est pas caractérisée.
Oui... La loi pénale est d'interprétation stricte ! n'en déplaise à certains (article 111-4 du Code pénal)
Et en droit, une interprétation stricte, c'est soit au sens littéral, soit au sens téléologique (l'intention du législateur).
AU SENS LITTÉRAL : (la répétition est oeuvre de pédagogie)
Une exhibition est une démonstration, un acte ostentatoire.
En soit, une exhibition n’est pas quelque chose d’interdit. Il convient donc de qualifier la nature de cette « exhibition » pour bien savoir de laquelle on parle :
L’adjectif qualificatif « sexuelle » a donc été accolé au terme « exhibition » afin d'en préciser sa nature.
En bon français, le législateur a donc voulu ne sanctionner QUE les « Les actes ostentatoires, de nature sexuelle », constituant comme le dit le titre du chapitre auquel est inséré l'article 222-32 : des agressions sexuelles envers un tiers.
Ce faisant, il a en même temps dépénalisé la simple nudité, bien naturelle (qu’appliquent déjà de nombreux tribunaux, au pénal comme en droit administratif). Et ça, c’est aussi ce que confirme l’approche téléologique, ci-dessous. La preuve !
AU SENS TÉLÉOLOGIQUE :
Il existe peu d’éléments quant aux débats sur le nouvel article 222-32 d’exhibition sexuelle, mais il y a bien-sûr les questions écrites au gouvernement et la réponse d’Henri Nallet : « Seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».
Et puis il y a surtout ce document qui revêt une importance capitale, quant à ce que le législateur entend inclure dans cette notion de matérialité des faits. C’est le rapport n°295, annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1991, de M. Charles Jolibois, Président de la commission des lois au Sénat. Et ce dernier n'était pas un "anarchiste, ou un affreux gauchiste complotiste"... non c'était un sénateur RPR !
Que nous dit le Président C. Jolibois ?
1ère PARTIE : ce que l’art. 330 d’outrage public à la pudeur sanctionne… à la date du débat parlementaire
1. Que « le droit positif ne définit pas cette infraction »
2. Mais aussi, que « la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence ». Et il ajoute aussitôt « Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis. Il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) ».
3. Puis, il explique que « sa publicité est ensuite requise : il faut que l’acte ait été offert aux regards du public ou visible, même fortuitement, du public, parce que commis dans un lieu public (auquel cas la publicité est inhérente au lieu) ou dans un lieu privé (par défaut de précautions) ».
4. Il ajoute « qu’en revanche, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte ait eu l’intention d’offenser la pudeur. La simple négligence, le défaut de précautions ou l’imprudence suffisent à caractériser le délit ».
2e PARTIE : Le projet de code pénal
5. Le Président de la commission des lois du Sénat nous explique que l’objectif du PROJET de loi est « d’opérer une distinction entre :
L’outrage public à la pudeur dont l’exposé des motifs indique (…) qu’il ne sera plus qu’une contravention ». (donc, via le tribunal de police comme pour les « petites » infractions au code de la route).
Et l’exhibitionnisme sexuel, VOLONTAIREMENT infligé à un tiers, dans un lieu accessible aux regards du public, considéré comme une forme d’agression contre autrui et particulièrement contre les enfants » (…).
6. Le Président de la commission des lois du Sénat précise ensuite que « la CONTRAVENTION d’outrage public à la pudeur et le DÉLIT d’exhibitionnisme sexuel ne se distingueraient pas par la nature de l’acte impudique ». Mais « qu’en revanche, le délit serait caractérisé par l’intention coupable d’imposer l’acte à la vue d’autrui, alors que la contravention serait constituée par l’acte aperçu d’autrui sans qu’il y ait eu volonté d’offenser la vue d’autrui. »
3e ET DERNIÈRE PARTIE DU RAPPORT / LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
7. Le Président de la commission des lois du Sénat conclue en synthétisant ce qu’était bien l’intention du législateur : « cette scission de l’actuel outrage public à la pudeur en deux infractions distinctes dont la gravité dépend de l’intention de l’auteur de l’acte apparaît acceptable à votre commission ».
Voilà ! La messe est dite quant à la définition de l'acte matériel voulue par le législateur. Il n'envisage pas du tout de revenir sur la définition donnée par la jurisprudence (de Douai car on en reconnait bien les mots).
Et si la Cour de cassation n'a pas voulu aller dans le sens de Peter, c'est d'une part car l'avocat (qui nous avait été recommandé par Maître FP) :
1- a non seulement commis la faute de déposer une QPC qui ne respectait pas le formalisme obligatoire (une QPC comme son nom l'indique doit être posée sous forme de question), au lieu de reprendre celles qui avaient été déposées précédemment et qui, elles étaient parfaitement bien respectueuses de cette obligation ;
2- n'a pas voulu transmettre à la CC ce rapport Jolibois, contrairement à nos demandes.
Ce faisant, la CC dit l'exacte contraire de ce qui correspond à l'intention du législateur, en confirmant la condamnation de Peter au motif que : « …pour être caractérisé, le délit d’exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui… ». Cette position de la CC nous renvoie d'un coup à la définition première de l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur, du XIXe siècle ! Et cela en passant carrément par dessus la volonté du législateur...
En rejetant la QPC, la CC nous a aussi fermé la porte d'accès à la CEDH. Belle stratégie, puisque celle-ci a motivé sa décision au motif que Peter "n'avait pas épuisé tous les recours en interne"...
ET POURTANT, la Cour d'appel de Bordeaux a relaxé Jean-Lou, qui ne faisait rien d'autre que ce que faisait également Peter, et cela dans un endroit pourtant encore moins isolé. Bizarre non ? Et sa décision intervient pourtant APRÈS la décision de la Cour de cassation pour Peter... Encore plus étrange non ?
ET POUR CAUSE ! L'avocat de Jean-Lou, lui, il a bien produit la pièce incontestable que constitue le rapport Jolibois, et qui prouve que toute autre interprétation de la loi que la nôtre relève de l'arbitraire, d'une interprétation extensive interdite par l'art. 111-4 du CP. La décision de la Cour d'appel de Bordeaux est donc bien respectueuse du principe d'interprétation stricte, et donc du droit national et international. Et ceux qui disent en permanence que nous sommes les seuls à avoir cette position se trompent lourdement (ou sont totalement aveuglés par le syndrôme de Stokholm dont ils sont atteints).
La décision de la CC est ce que l'on appelle en droit une décision contra legem (contraire à la loi). Et c'est pour ça que la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas voulu la suivre, malgré son statut hiérarchiquement supérieur, et l'antériorité de sa décision.
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Dans cette affaire, le mot naturisme n'est jamais semble-t-il prononcé (y compris d'ailleurs par le mis en cause). Et à la lecture de l'article de presse que Denis nous a transmis, il semblerait quand même que le mec ne soit pas très clair dans sa relation avec les enfants...(clé USB avec des "photographies pouvant être qualifiées de pédophiles", et je mets beaucoup de conditionnel, car nous ne connaissons pas le fond du dossier).
J'ai donc plutôt tendance à penser que la matérialité des faits collerait plus au 222-33 de harcèlement sexuel (comme Denis le disait aussi), qu'au 222-32 d'exhibition sexuel... On pourrait donc penser, que puisqu'ils n'arrivent peut-être pas à le coincer au titre du 222-33, ils essayent de "lui coller" un 222-32, sachant qu'avec la dernière modification et les alinéas ajoutés, ils pourront aggraver sa peine (acte commis en présence de mineur).
Mais au final, cela serait une première jurisprudence qui serait enregistrée comme une "condamnation de la simple nudité en présence de mineurs"...
Quoi que l'on puisse penser de ce mec sur le fond, cette décision serait lourde de conséquence pour tous les parents naturistes. Affaire à suivre en effet avec beaucoup d'attention.
Amusant car "ours" est aussi un terme d'imprimerie qui désigne un encadré, un mot qui désigne un marché financier baissier, par exemple.
Certes, mais c'est un "encadré" quand même 😉
Absolument pas, je ne me suis pas trompé, peut-être à limite ai-je été incomplet. C'est comme si je dis : Cette mention n'a aucune valeur, sans préciser sans valeur "légale" ou : cette mention est sans portée, sans préciser sans portée "juridique". Un encadré, tout court est donc suffisant.
Juste comme ça, en passant: et si on revenait au sujet ?
Je trouve consternant tout ce que je lis, à partir d’un article incomplet.
j’ai lu l’article complet, accessible sur la bnf. Ou est-il écrit l’existence d’une clé usb avec des images pédoporno? Je lis souvent que la loi est d’interprétation stricte, mais il faudrait aussi que nos commentaires s’en tiennent à ce que nous savons, c’est à dite rien! Comment peut on s’autoriser à écrire que faute de pouvoir le coincer pour harcèlement sexuel, la juge cherche a le coincer pour exhibition sexuelle? Je trouve ça limite d’inventer des choses pareils! Et si la loi est d’interprétation stricte, il faudrait que ceux ici qui nous explique le droit, nous montre les extraits des jugements avec leurs commentaires, je pense que nous pourrions ainsi mieux comprendre certaines condamnations.
j’ai lu l’article complet, accessible sur la bnf. Ou est-il écrit l’existence d’une clé usb avec des images pédoporno?
Je ne sais pas, il ne me semble pas avoir lu cela. En tout cas, merci pour cet article complet, et je le redis: cette affaire peut avoir une grande importance selon la décision car la question est claire: un père peut-il se montrer nu devant ses enfants? L'avocat a raison de dire que, malgré une sanction proposée très faible, toute condamnation serait insupportable, pour le principe. Audience le 2 mars, donc, à suivre.
L'article est très intéressant et permet de mieux comprendre la situation réelle
