On a trouvé des naturistophobes dans les propriétaires de maisons ou de terrains proches de lieux fréquentés par des naturistes qui craignent une perte de la valeur de leurs biens.
Mais peut-on appeler cela une phobie... ?
On a trouvé des naturistophobes dans les propriétaires de maisons ou de terrains proches de lieux fréquentés par des naturistes qui craignent une perte de la valeur de leurs biens.
Mais peut-on appeler cela une phobie... ?
Simple hostilité.
Comme on sera hostile à ce qu'un garage s'installe à côté de votre maison parce que ça fera du bruit, qu'une éolienne ou un pylône de ligne à haute tension ou un relai téléphonique vous gâche la vue, etc.
Evidemment, il y a aussi, sans parler de la perte de valeur du terrain, celui qui ne veut pas avoir des voisins naturistes, "je ne veux pas voir ça, je ne veux pas que mes enfants voient ça, je ne pourrai plus inviter mes amis et ma famille".
On est dans la simple hostilité.
Et puis d'une manière générale, il n'y a pas de lois pour empêcher les gens d'être cons.
Et heureusement, sinon les policiers et tribunaux seraient encore plus débordés!
PhilE a bien résumé la situation.
Je trouve la situation interéssante et "facilement" soluble sur le terrain de la vie privée.
Si quelqu'un révèle, pour nuire, qu'une autre personne est naturiste alors il serait possible (en droit) d'agir pour violation de l'intimité de la vie privée.
Question interessante... :=!
PhilE a bien résumé la situation.
Je trouve la situation interéssante et "facilement" soluble sur le terrain de la vie privée.
Si quelqu'un révèle, pour nuire, qu'une autre personne est naturiste alors il serait possible (en droit) d'agir pour violation de l'intimité de la vie privée.
Question interessante... :=!
Non, la violation de l'intimité de la vie privée, ce n'est pas ça.
Cet "outing" ne peut pas tomber sous le coup de la loi.
Article Article 226-1 du Code Pénal relatif à l'atteinte à la vie privée:
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé."
En matière de naturisme, pour que ce soit répréhensible, il faudrait publier par exemple des photos ou vidéos de quelqu'un identifiable, cela dans un lieu privé naturiste, et que cette personne constitue le sujet principal de l'image.
Photographier un lieu, dans lequel on peut reconnaitre des personnes, ce n'est pas la même chose que photographier une personne, dans un lieu donné. Dans le premier cas, on photographie un lieu (une plage, une rivière etc.), et c'est le lieu, ou les gens dans leur ensemble, qui constituent le sujet, dans l'autre, c'est une personne qui est photographiée, et si c'est sans son consentement, la diffusion de l'image est une infraction; que la personne soit habillée ou nue, d'ailleurs, la nudité étant quand même une circonstance qui peut être jugée aggravante.
Juristes: corrigez-moi et précisez mon propos.
Juristes: corrigez-moi et précisez mon propos.
Pas simple, il existe des ouvrages de 450 pages sur le sujet ...
Il y a la théorie du principal et de l'accessoire en matière de photo pour tenter de savoir ce qui a été réellement photographié.
La France ayant été condamnée à plusieurs reprises par les Juges européens est bien plus souple depuis la fin des années 2000 qu'auparavant, dans ses jugements, notamment depuis un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2008, non remis en question depuis.
Aujourd'hui, pour des captations dans des lieux PUBLICS, ou réputés publics pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts du fait d'une PUBLICATION d'une photo ou vidéo ou l'on est reconnaissable, outre la liberté de la presse (loi de juillet 1881 - même pour un simple particulier), il faut DEMONTRER aux juges que ladite publication cause un préjudice d'une particulière gravité ou est constitutive d'une atteinte à la dignité humaine.
Donc, non seulement prendre une photo ou filmer n'est pas interdit, et même sans l'autorisation des personnes (Cour de cass. crim. 25/10/2011) mais la publication n'est désormais condamnée que dans les cas les plus graves, et le plus souvent les sommes allouées sont assez faibles.
Le cas de la nudité est certes plus tendu il est vrai, mais les principes généraux du "droit à l'image" ou plus exactement du "droit de photographier" restent les mêmes, ils sont consacrés par des textes fondateurs et essentiels.
Evidemment dans un lieu PRIVE c'est tout à fait différend il faut les autorisations et de prise de vue et de publication, qui peuvent être "tacites" pour la captation.
Evidemment aussi les captations "à l'insu" ou avec des dispositifs cachés sont encore plus sévèrement réprimées.
On peut très bien cesser de se placer sur le pur champ pénal et entendre la vie privée au sens de l'article 9 du Code civil (voir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme)
Cet "outing" peut BIEN ENTENDU donner lieu à réparation, en se plaçant par exemple sur le plan de la réputation par exemple (CEDH, 30 mars 2004)., et sans avoir nécessairement une image...
La répression directe est impossible mais cela ouvre de nombreuses voies sur le plan civil
Il est tout à fait exact qu'une action CIVILE est une chose, et qu'une action PENALE avec une constitution de partie civile ( l'initiative des poursuites n'appartient qu'au seul procureur) en est une autre, mais dans les 2 cas il faut 1- prouver les faits et 2- démontrer un préjudice.
Je ne rentre pas dans les détails du genre fait générateur, lien de causalité et préjudice réparable (cf. code civil art. 1382 & 1383...suiv.)
L'art. 9 du code civil ne concerne QUE la vie privée, en effet, donc la plupart du temps il est inapplicable dans des situations de lieux publics ou réputés publics.
Message édité par : HookerCan / 02-12-2015 17:39
