23 mars 2026
Pétition et une pro...
 

Pétition et une proposition de modification du 222-32

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phil_nat
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erreur dans la traduction de gilles
con o sin ropa : avec ou sans vêtements


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gilles
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(@gilles)
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Heureusement que certains lisent le texte et vérifient
Merci philippe :b
J'ai confondu ropa et rape en anglais


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gilles
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Premier message du sujet
(@gilles)
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Voici un texte que jfreeman m'a envoyé :

Commentaire de l'article 222-32 Code pénal « l'exhibition sexuelle »

Rangée par le législateur au sein des agressions sexuelles autres que le viol, la toute récente infraction d'exhibition sexuelle mérite que son texte d'incrimination soit étudié.

Le législateur a incriminé par la loi du 19 septembre 2000 l'exhibition sexuelle dans un nouvel article 222-32 du Code pénal qui dispose que "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

Il n'y a pas de référence explicite comme il est demandé pour les agressions sexuelles à un acte commis par les procédés visés par 222-22 c'est à dire avec violence, contrainte, menace ou surprise (même si le témoin d'un acte d'exhibition sexuelle peut être regardé comme un témoin forcé puisque l'acte lui est imposé).

L'ancien Code pénal incriminait déjà un comportement similaire en étant néanmoins moins précis dans la définition de l'infraction, l'article 330 parlait seulement « d'outrage public à la pudeur ». L'infraction de l'article 222-32 est davantage délimité et ceci principalement concernant les exigences entourant la caractérisation de son élément matériel.

Il sera réfléchi autour du contenu de l'élément matériel que le juge doit caractériser pour retenir à l'encontre d'un individu la commission de l'infraction de l'article 222-32 du Code pénal.

La recherche de l'élément moral ne sera pas abordée puisqu'elle ne fait pas débat pour cet article. Aucune indication n'étant précisée dans le texte, l'infraction doit être regardée comme étant un délit (puni d'un an de prison) intentionnel. Le juge doit rechercher un dol général de la part de l'auteur qui consiste dans la volonté de l'agent de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause c'est à dire en ayant conscience que l'acte commis était impudique (notamment en montrant qu'il connaissait la configuration des lieux et pouvait ainsi exposer l'acte au regard du public).

La répression de l'infraction ne pose pas de difficultés puisqu'elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 EUR d'amende (ainsi que de peines supplémentaires).

Il semble intéressant à travers cette étude de voir l'une après l'autre les composantes de l'élément matériel et d'effectuer une comparaison avec le texte en vigueur sous l'empire de l'ancien Code pénal. La position de la jurisprudence par rapport à ce texte pourra être aussi envisagée afin de voir si elle suit la lettre du texte ou s'en éloigne.

Il sera tout d'abord montré que doit être caractérisé un acte d'exhibition de nature sexuelle (I) avant d'en établir qu'il a bénéficié d'une certaine publicité puisque imposé à autrui et commis dans un lieu accessible aux regards du public (II)

I La nécessité de caractériser un acte d'exhibition de nature sexuelle

Il va s'agir de réfléchir ici à la première partie de l'article 222-32 du Code pénal qui parle « d'exhibition sexuelle ». Il peut en être déduit que l'acte incriminé doit être à la fois un acte d'exhibition (A) et un acte d'exhibition d'une nature bien particulière puisqu'il s'agit d'un acte d'exhibition dit sexuel (B).

A. La nature exhibitionniste de l'acte incriminé

Le texte exige que soit caractérisé un acte d'exhibition. C'est pourquoi il semble important de s'arrêter sur la définition générale du terme employé. L'exhibition se définissant comme le fait d'exhiber c'est à dire de montrer, d'afficher non pas dans le privé mais plus a destination d'un public. Etymologiquement, le verbe exhiber vient du terme latin exhibere c'est à dire « mettre dehors. »

L'ancien Code pénal ne visait pas un acte d'exhibition mais il parlait au contraire d'outrage à la pudeur. Le contour de l'infraction et ici celui de l'acte reproché se révélait être d'autant plus large que flou.

Le terme employé par le Code pénal dans la nouvelle version de l'incrimination renvoyant à un acte d'incrimination c'est à dire à l'accomplissement par l'auteur d'un acte que l'on pourrait qualifier d'impudique. Néanmoins, les seuls messages jugés comme contraire à la décence et à la pudeur ne pourront plus être incriminés à ce titre d'autant plus qu'une infraction autonome réprimant les messages outrageants existe aux articles 227-23 et suivants du Code pénal.

La caractérisation en acte d'exhibition ne commande pas que soit remarqué un quelconque contact avec une victime ou plus exactement les témoins de l'acte. On peut noter que certains auteurs distinguent entre une exécution active (coït, masturbation, ...) et une exécution passive (consistant seulement en l'exhibition d'une partie de son corps à connotation sexuelle). L'essentiel étant que l'acte reproché puisse être qualifié d'acte exhibition, faut-il encore qu'il revête une nature particulière.

B. La nature sexuelle de l'acte incriminé

Comme son nom l'indique, l'infraction d'exhibition sexuelle renvoie à un acte de nature sexuelle. Il faut ainsi savoir ce qui peut être entendu comme appartenant à cette hypothèse.

Il est possible de penser à première réflexion au fait d'exhiber ses organes génitaux (la référence donnée à l'image usuelle de l'exhibitionniste sexuel nu sous un grand imperméable).

Il peut être également fait référence comme acte d'exhibition sexuelle à la réalisation de l'acte sexuel dans les conditions développées dans l'article même dans l'hypothèse où les parties sexuelles du corps ne seraient pas visibles par le public.

La jurisprudence a, au fil de ces décisions, relevées des exemples d'actes ou non constitutifs d'exhibition sexuelle.

On peut citer une décision surprenante des juges du fonds (TGI La Roche sur Yon, le 18 décembre 2000) qui ont considéré que le fait qu'un individu consulte des photographies pornographiques dans une rue fréquentée sans prendre de précautions pour qu'un passant ne les aperçoive pas constitue le délit d'exhibition sexuelle, on peut en déduire que les éléments constitutifs de l'infraction ne se limitent pas à l'exhibition de son propre corps.

On peut noter également un arrêt récent daté du 4 janvier 2006 rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En l'espèce, un homme a été poursuivi et condamné en appel pour exhibition sexuelle sur le fondement de l'article 222-32 du Code pénal pour avoir fait un geste obscène en direction d'une femme tout en prenant ses parties génitales entre ses mains à travers son short. La Haute juridiction casse l'arrêt de la Cour d'appel au rappel que la loi pénale est d'interprétation stricte (art 111-4 du code pénal) et au motif que " le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé".

Sous l'empire de l'ancien code pénal, l'infraction d'outrage à la pudeur pouvait être retenue dans cette hypothèse (ancienne jurisprudence du 3 mars 1898). De la jurisprudence de 2006, on pourrait en conclure qu'il faut que l'organe sexuel ne soit pas dissimulé sous un vêtement mais bien apparent pour le public qui est témoin de l'acte.

La question de la nudité soulève néanmoins quelques difficultés : on s'est demandé si le simple fait d'exposer les parties sexuelles de son corps en public peut être considéré comme l'acte matériel de l'article 222-32 du Code pénal. Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la simple nudité non accompagnée d'attitude provocante a parfois été jugée comme non constitutive du délit pénal (Cour d'appel de Douai de 1989)

Avec le nouveau texte, d'une part on pourrait imaginer que tout acte de nudité à partir du moment où il y'a exhibition au premier sens du terme, l'acte matériel est constitué.

On pourrait penser d'autre part qu'une attitude provocante doit accompagnée la simple nudité. Ainsi, l'acte de nudité devrait se voir apprécié au regard du contexte dans lequel il est accompli, de plus l'évolution des moeurs plaide dans le sens de cette proposition dans la mesure où la nudité n'apparaît plus aussi choquante qu'elle a pu l'être. On peut citer plusieurs exemples et parmi, le nu artistique devant un ensemble de spectateurs avertis ou les camps de naturistes (une circulaire de la Chancellerie du 14 mai 1993, préconise d'exclure les lieux naturistes du champ d'application de l'article 222-32).

Le texte d'incrimination a fait apparaître concernant l'élément matériel de l'infraction qu'il fallait caractériser un acte d'exhibition de nature sexuelle, encore faut-il qu'il soit réalisé dans des conditions de publicité particulières.

II La nécessité de caractériser un acte imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public

Il va s'agir de réfléchir sur la seconde partie de la définition de l'élément matériel de l'infraction de l'article 222-32 du Code pénal en ce qui concerne le fait que l'acte en cause doit être « imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ». Il peut en être déduit que l'acte incriminé doit à la fois avoir être imposé à la vue de personne, cela signifie qu'il s'agit d'une exposition en quelque sorte infligée à autrui (A). De plus, l'acte d'exhibition est incriminé s'il a été réalisé dans un lieu particulier : il a pu été exposé aux regards du public (B).

A. La nature imposée de l'acte d'exhibition

Le texte d'incrimination dispose que l'acte doit être imposé à la vue du public. Le verbe « imposer » employé signifie que la personne qui a été témoin de l'acte n'a pas cherché à l'être. La vision qu'elle a eu de l'acte accompli sous ses yeux a été en quelque sorte forcée. C'est par plus ou moins par le hasard des circonstances que le témoin a été confronté à l'acte. Cette confrontation doit être indépendante de sa volonté. Il s'agit d'un témoin involontaire qui n'a pas recherché à voir l'acte reproché. Par exemple, la personne qui essaierait de regarder à travers un volet à peine entrouvert ne peut être considéré comme un témoin involontaire ; il a cherché à voir l'acte, celui ci ne lui pas été exposé ou imposé.

Par ailleurs, le texte incrimination vise un acte d'exhibition certes imposé mais pas par n'importe quel procédé, il doit être imposé à la vue du public. Cela implique que les témoins soient nécessairement en plus d'être des témoins involontaires, des témoins dits oculaires. Autrement dit, les témoins ont vu la scène de leurs propres yeux. Cela exclut de ce fait les témoins auditifs. Il peut en être déduit qu'un acte d'exhibition perçu par un témoin involontaire au seul moyen de l'ouïe et non de la vue ne peut être sanctionné au titre de cette infraction. Sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'infraction d'outrage à la pudeur permettait la sanction de tels outrages perçus certes par la vue mais aussi uniquement par l'ouïe (en référence à une ancienne jurisprudence de la Cour de cassation en date de 1879)

B. La nature publique de l'acte d'exhibition
Le texte d'incrimination précise le lieu où doit s'être réalisé l'acte reproché, il doit s'agir d'un lieu "accessible aux regards du public".

Ainsi, l'acte doit être un acte d'exhibition sexuelle, cet acte doit avoir été perçu par un témoin oculaire involontaire et doit également s'être déroulé dans un lieu bien particulier.

Un acte d'exhibition sexuelle imposé à la vue d'autrui dans un lieu non accessible au regard du public ne pourra pas être constitutif de l'élément matériel du délit. Par exemple, un couple est surpris par quelqu'un dans sa sphère privée pendant l'acte sexuel alors que la porte n'avait pas été verrouillée correctement. Il s'agit plutôt d'une imprudence de la part des auteurs car il s'agissait pour eux d'un acte dissimulé, il ne savait pertinemment pas que l'acte pourrait être perçu par quelconque public.

Le juge va devoir caractériser le lieu dans lequel s'est déroulé l'acte d'exhibition : il pourra examiner sa configuration. Il est indifférent que le lieu soit dit public ou privé même si dans le premier cas, la caractérisation de la qualité du lieu sera plus évidente pour le juge.

Il est essentiel de ne pas confondre un lieu accessible au regard du public et un lieu accessible au public : dans le premier cas, même si le public ne peut pas pénétrer matériellement le lieu, son regard le peut alors que dans le second cas, le corps et le regard peuvent y pénétrer. Ainsi, un parc public, une plage, la rue sont non seulement des lieux accessibles au regard du public mais aussi des lieux publics. Si on retenait l'assimilation entre lieu accessible au regard du public et lieu public, on exclurait de fait tout acte d'exhibition se déroulant dans un lieu privé.

Or un acte d'exhibition sexuelle commis dans un lieu privé peut être tout à fait constitutif de l'élément matériel de l'infraction à partir du moment où il peut être perçu de l'extérieur par les regards du public. Prenons l'hypothèse d'un individu réalisant un acte d'exhibition de chez lui derrière ces volets grands ouverts donnant sur la rue : l'acte se réalise bien en dehors d'un lieu public, pourtant le lieu privé de sa commission est accessible aux regards du public se trouvant dans la rue qui de manière involontaire se voit imposer la vision de cet acte.

Il faut remarquer que la Cour de cassation ne relève pas toujours les deux conditions de publicité nécessaire à caractériser l'élément matériel de l'infraction : en effet, elle se contente de relever que l'acte a été imposé à la vue d'autrui sans vérifier si selon sa configuration, le lieu en question était bien accessible aux regards du public et surtout de tout public. La Chambre criminelle semblerait réduire l'expression « lieu accessible aux regards du public à celle de lieu accessible au public, le champ d'application de l'infraction s'en trouvant alors modifié. Sur cette assimilation, il est possible de citer une décision du 31 mars 1999 réitérée dans un arrêt de 2004.

En conclusion, à la seule lecture de la nouvelle rédaction, il semble qu'il faudrait ne retenir que de cette définition de lieu accessible aux regards du public, le fait qu'elle ne préjuge pas du caractère public ou privé du lieu, dès lors que le regard du public peut s'y porter.


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casa_45200
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Bonjour à tous,

Je ne sais pas si ça peut faire avancer le schmilblick mais bon, au cas ou :

AFP - Mercredi 19 septembre, 13h23 PARIS (AFP)

- L'Assemblée nationale a ouvert mercredi un site internet ( http://simplifionslaloi.assemblee-nationale.fr) sur lequel les professionnels du droit mais aussi les citoyens sont invités à faire des propositions précises de modifications susceptibles de simplifier la loi.
- Les internautes pourront proposer "d'abroger des dispositions devenues inutiles ou obsolètes", de réécrire des dispositions inintelligibles ou ambiguës ou de simplifier les dispositions existantes, a déclaré le président UMP de la commission des Lois, Jean-Luc Warsmann.
- Les propositions feront l'objet d'un "examen approfondi" de la commission des Lois, qui présentera régulièrement, pendant la législature, des réformes issues de ces suggestions.
- Cette initiative s'inscrit dans le chantier de simplification du droit ouvert par la commission des lois.
- M. Warsmann a rappelé que le nombre de lois promulguées en 1973 représentait 620 pages en 1973 contre 1.966 en 2006, année record.
- Dans la même optique, le groupe UMP à l'Assemblée défendra le 9 octobre, dans le cadre de la "niche" parlementaire qui lui est réservée, une proposition de loi visant à supprimer un certain nombre de lois devenues obsolètes.
- Le président du groupe UMP, Jean-François Copé, a précisé mardi qu'il demanderait au gouvernement de "s'engager à consacrer deux à trois séances par an" pour simplifier la loi.

Qu'en pensent les "pro" de la question ? :#

A + , Christophe.


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papygb
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J'ai lu ça moi aussi. Même s'il y a peu de chance que les maîtres de l'ordre du jour du parlement considèrent le sujet comme prioritaire, on ne risque rien à essayer. A la lumière, entre autres, des débats qui précèdent, ce serait sans doute à la ffn de proposer par ce canal un amendement du texte actuel tel que la nudité ne puisse plus être considérée comme constitutive à elle seule de l'acte d'exhibition sexuelle. Elle pourrait publier sa proposition et demander à tous ses adhérents et sympathisants de l'envoyer à la même adresse dans les mêmes termes.


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MERCANTOUR
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Plus les internautes naturistes seront nombreux à intervenir sur ce site , plus ils se sentiront obligés d'en tenir compte . Ne vous inquiétez pas que les intégristes qui rêvent d'interdire la nudité sur toutes les plages sont eux très actifs . Quand ils sont nombreux ils obtiennent gain de cause sur certains points comme la censure à la télé ou dans les médias .


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