23 mars 2026
art. 222-32 : jouon...
 

art. 222-32 : jouons sur les mots

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chtinu
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voici un article lu dans le magazine telestar

l article 222.32 du code penal reprimande " l exibition sexuelle imposée a la vue d autrui dans un lieu accessible aux regards du public"

peine encourue:un an d emprisonnement et 15000 euros d amende

en pratique:tout depend du contexte et de votre attitude...etre visible nu chez soi ou dans la nature n est pas illegal si vous etes a plus de 10 metres de la personne qui vous voit et si votre comportement n est en rien provocant.dans ce cas,si une plainte a ete deposée,un conciliateur est souvent solicité par l autorité afin de trouver un compromis amiable

je n avais jamais entendu parler de ces 10 metre de distance est ce nouveau?


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pcma
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art. 222-32 : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

Peut-on raisonnablement opposer l'article 222-32 du Code Pénal à une personne qui ne fait rien d'autre que d'être nue et visible d'un public ?

Si cet article est rédigé en français, il signifie, me semble-t-il, qu'est punie: "l'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels sur soi-même ou la personne d'autrui, et susceptibles d'outrager la pudeur d'autrui."

Or quelqu'un qui est seulement nu ne fait pas cela, la nudité n'étant pas un acte mais un état.

Et cet article ne semble pas punir, dans sa rédaction, le fait que soient visibles certaines parties du corps, génitales ou pas, mais actives lors d'un acte sexuel réel ou simulé. Il ne punit pas davantage, par exemple, le fait que nos mains et nos lèvres soient visibles si on ne les utilise pas pour un acte sexuel en public.

Ainsi, s'il punit malgré tout quelqu'un pour la seule raison qu'il ne fait rien d'autre que d'avoir les parties génitales dénudées , il n'y a aucune raison pour qu'il ne punisse pas également toutes les personnes qui se promènent avec les lèvres non couvertes et les mains non gantées même s'il ne fait rien de répréhensible lui non plus.

Moralité: tous punis par l'article 222-32, même sans raison.


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(@goofy)
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Posté par: @pcma

art. 222-32 : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

il signifie, me semble-t-il, qu'est punie: "l'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels sur soi-même ou la personne d'autrui, et susceptibles d'outrager la pudeur d'autrui."
 

Tu pars déjà dans une mauvaise direction car tu parles d'actes sexuels alors que le texte de loi parle d'exhibition sexuelle et jamais d'actes sexuels.
Or, en français, exhiber signifie simplement montrer ostensiblement ; donc exhiber sexuellement c'est aussi montrer un organe sexuel (medicalement parlant donc pas la bouche ni le genou).
Le type qui urine contre un mur n'est pas en exhibition contrairement à celui qui se tournerait ostensiblement vers les passants.


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pcma
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Je ne crois pas, goofy, la définition que j'ai trouvée de l'exhibition sexuelle faisait état, non pas d'avoir le sexe nu mais bien d'actes sexuels. Il s'agirait donc d'exhiber une activité sexuelle et non pas d'avoir le sexe nu. Ce que j'ai écrit en italique n'est pas de moi mais issu de la définition.

L'exhibition sexuelle pourrait donc très bien consister à se passer langoureusement la langue sur les lèvres en se caressant le sexe, même si on est habillé.

Celui qui urine contre un mur, le dos tourné, ne commet effectivement que l'infraction de "déjection d'urine sur la voie publique".

Message édité par : pcma / 22-11-2008 20:52


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PhilE
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PCMA, tu as raison en théorie, mais en pratique, c'est les forces de police, gendarmerie, ou justice, qui interprètent cet article.

Exhibition : montrer de manière ostensible.
Exhibition sexuelle : ça suppose me semble-t-il un acte sexuel, sinon c'est peut-être de l'exhibition, mais pas sexuelle.

Le problème, c'est que tant que des gens disent "être nu, c'est de l'exhibition sexuelle", on peut avoir mille fois raison, s'il prend l'idée à un juge de penser autrement, c'est lui qui définira les termes.

Donc, il y a pour moi nécessité de préciser le sens exact des termes.
Pas besoin de "changer la loi", mais ajouter une phrase qui définit ce qu'est, et n'est pas, l'exhibition sexuelle.

On avait certes posé la question au Garde des Sceaux Henri Nallet, et il avait répondu que "seuls les comportements sexuels ou provoquants tomberont sous l'incrimination d'exhibition sexuelle".
Mais une réponse ministérielle, qui plus est non incluse dans le Dalloz, ça n'a pas force de loi, ça n'a aucune valeur contraignante face aux forces de l'ordre et magistrats.
Tout au plus valeur indicative, mais comme cette réponse ministérielle n'est connue que des connaisseurs et non incluse dans le Code Pénal, ça continue à nous exposer au risque de poursuites.

On peut en débattre à loisir entre nous, mais je préfère soutenir l'APNEL qui fait un remarquable travail de communication, et qui par ailleurs prêche aussi par l'exemple.


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landessoleil
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Posté par: @pcma

Ainsi, s'il punit malgré tout quelqu'un pour la seule raison qu'il ne fait rien d'autre que d'avoir les parties génitales dénudées , il n'y a aucune raison pour qu'il ne punisse pas également toutes les personnes qui se promènent avec les lèvres non couvertes et les mains non gantées même s'il ne fait rien de répréhensible lui non plus.

Moralité: tous punis par l'article 222-32, même sans raison.  

Bon ben, il nous reste plus qu'à aller faire nos courses avec un slip sur la tête alors ! mdr 😉


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papygb
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Paul, d'où tires-tu cette définition de l'exhibition sexuelle ? Si c'est du code, il est inconcevable qu'un avocat la rapprochant du texte du fameux article comme tu le fais n'ait pas nécessairement obtenu la relaxe de son client vu en simple état de nudité. Si c'est d'un dictionnaire, les dictionnaires n'ont (on peut le regretter) pas force de loi .
Il serait donc nécessaire et suffisant, nous y revenons toujours, que cette définition soit incluse dans l'article 222-32.


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pcma
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Guy, je l'ai seulement tirée de Wikipédia, la première qui me soit tombée sous la main. La voici dans son intégralité:

L'exhibition sexuelle est l'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels sur soi-même ou la personne d'autrui, et susceptibles d'outrager la pudeur d'autrui.
L'exécution d'actes sexuels comprend :
* l'exécution active : masturbation, rapport sexuel
* l'exécution passive : exhibition d'une partie du corps à caractère sexuel si elle est volontaire.

Le seul point discutable me semble être l'exécution passive. Etant donné le sens du mot exhibition, à moins de montrer délibérément et de manière ostensible son sexe, on ne peut pas parler d'exhibition du seul fait qu'il soit nu, si on ne fait rien pour le mettre en avant (pour ainsi dire). Je n'ai par exemple jamais entendu parlé d'exhibition nasale, maxillaire ou manuelle. Un avocat qui plaiderait dans ce sens pourrait avoir quelque chance d'être entendu à moins que le code ne dispose d'un dictionnaire se référant à une autre langue. Je ne connais personne non plus qui ait été condamné pour exhibition sexuelle lorsqu'il ou elle portait un string à la plage. Les fesses ne seraient pas sexuelles pour la justice? La magistrature aurait-elle des relations sexuelles austères?
Tu me diras alors que le sexe est justement la principale partie du corps à caractère sexuel et que sa nudité est volontaire. Certes, mais nudité d'une partie du corps à caractère sexuel ne signifie pas exhibition. Les mains et la bouche aussi sont des parties du corps à caractère sexuel. Quel avocat général affirmerait sérieusement que le fait que la bouche et les mains soient nues constitue une exhibition sexuelle?
Pour moi, tant que le code ne dira pas clairement qu'une exhibition sexuelle est le seul fait que le sexe soit nu, il y aura toujours une faille dans laquelle on pourra s'engouffrer.

Pour info: Cour d'Appel de Douai : "le fait de se baigner nu dans un port de plaisance puis de marcher nu sur le quai, sans geste de nature sexuelle, ne saurait être constitutif du délit d'exhibition sexuelle".

Cet article permet malheureusement à certains juges de se comporter de la même façon que ceux de l'Anvien Régime qui avaient acheté leur charge et de faire leur propre loi, de rendre leur propre justice, sans tenir compte du sens des mots.

Message édité par : pcma / 24-11-2008 20:53


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

PhilE
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PCMA : "Pour moi, tant que le code ne dira pas clairement qu'une exhibition sexuelle est le seul fait que le sexe soit nu, il y aura toujours une faille dans laquelle on pourra s'engouffrer. "

Oui, mais le problème est que dans cette faille, cette imprécision, il y en a qui s'engouffrent dans l'autre sens.
Tant que le Code Pénal (et pas seulement des déclarations ministérielles ou autres articles de Wikipedia) ne dira pas clairement ce qu'est et n'est pas une exhibition sexuelle, les forces de l'ordre (policiers, gendarmes, magistrats) pourront faire dire au texte de loi ce qui va dans le sens de leurs idées.

"Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde" disait Camus (pas sûr que ce soit Camus, ça peut être Malraux ou un autre de cette époque).


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jfreeman
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Posté par: @PhilE
"Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde" disait Camus (pas sûr que ce soit Camus, ça peut être Malraux ou un autre de cette époque).

:# Il semble que c'est bien l'ami Albert, comme le rappelle notre "cousine québécoise"
Denise Bombardier : http://fr.wikipedia.org/wiki/Denise_Bombardier
dans un de ces délicieux éditoriaux : http://www.ledevoir.com/2006/05/20/109669.html


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papygb
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Nous sommes bien tous d'accord. (Enfin... presque tous ...) Le seul fait qu'il existe des jurisprudences contradictoires devrait conduire à une clarification de la loi. Le texte de la Cour d'appel de Douai serait parfait s'il ne limitait pas son appréciation à la circonstance particulière sur laquelle elle avait à se prononcer.


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fp-nadr
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Posté par: @pcma

Guy, je l'ai seulement tirée de Wikipédia, la première qui me soit tombée sous la main. La voici dans son intégralité:

...

Pour info: Cour d'Appel de Douai : "le fait de se baigner nu dans un port de plaisance puis de marcher nu sur le quai, sans geste de nature sexuelle, ne saurait être constitutif du délit d'exhibition sexuelle".

Cet article permet malheureusement à certains juges de se comporter de la même façon que ceux de l'Anvien Régime qui avaient acheté leur charge et de faire leur propre loi, de rendre leur propre justice, sans tenir compte du sens des mots.

Message édité par : pcma / 24-11-2008 20:53

 

L'arrêt de la Cour d'appel de Douai date du 28 septembre 1989, confirmation un jugement du Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Il a donc été pris sous l'empire de l'ancien code pénal et son article 330 concernant l'outrage public à la pudeur, et non l'exhibition sexuelle.

A moins qu'il y ait un arrêt de la même juridiction (pourquoi pas si c'est la même formation de jugement !!) rendu après le 1er janvier 1994, auquel cas je suis très intéressé pour avoir le texte !!

Message édité par : fpicard / 25-11-2008 12:27


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