26 mai 2026
Arrêté municipal d'...
 

Arrêté municipal d'Hendaye interdisant le naturisme dans toute la commune

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timbuktu
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(@timbuktu)
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Concernant Biarritz, la ville a été longtemps dirigée par Bernard Marie, parent de la ministre Michèle Alliot-Marie et ensuite par Borotra.

Ces maires faisaient "la chasse" aux naturistes.


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gilles
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Posté par: @timbuktu

Concernant Biarritz, la ville a été longtemps dirigée par Bernard Marie, parent de la ministre Michèle Alliot-Marie et ensuite par Borotra.

Ces maires faisaient "la chasse" aux naturistes.

je ne sais pas s'ils faisaient la chasse aux nudistes, mais les 2 secteurs (la plage des 2 jumeaux a hendaye et celle des 200 marches a bidart / biarritz)que je connais n'ont jamais cessé d'exister

C'est d'ailleurs sur une partie de plage de biarritz situé plutôt sur bidart (vers la plage des 200 marches) que le couple macron avait croisé ce nudiste https://www.cnews.fr/france/2016-08-11/emmanuel-macron-croise-un-nudiste-dans-paris-match-736195

 

 


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jfreeman
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𝗟𝗲 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗿𝗲𝘁𝗼𝗾𝘂𝗲𝗿 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗲𝘂𝘅 𝗷𝘂𝗺𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗮̀ 𝗛𝗲𝗻𝗱𝗮𝘆𝗲

Il est vraiment regrettable que l'information ait déjà filtré car, selon notre avocat, il fallait surtout attendre la décision de la formation de jugement dans 3 semaines avant de communiquer. On se demande bien qui a vendu la mèche ?

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/faits-divers/justice/le-tribunal-administratif-pourrait-retoquer-l-interdiction-du-naturisme-sur-la-plage-des-deux-jumeaux-a-hendaye-19103768.php


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Denis
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(@denis)
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L'audience étant publique ça peut être un journaliste qui y assistait et qui a juste fait son travail. Je ne vois pas en quoi ce serait négatif car les juges ne tiennent pas compte de la presse, c'est le dossier et rien que le dossier.

La seule chose qui pourrait chagriner l'avocat est qu'on lui ait volé le scoop dans l’hypothèse bien sûr où la décision nous serait favorable.

 


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fp-nadr
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@denis c'est mon dernier dossier. J'ai arrêté la profession le 31 décembre dernier. C'est effectivement sans doute un journaliste qui était présent à l'audience...


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Denis
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@fp-nadr Je te souhaite une longue et belle retraite, avec la gratitude de la communauté naturiste pour tout le travail accompli.

Et au plaisir de se croiser !

 


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jfreeman
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L'arrêté anti-naturisme du maire d’Hendaye cassé par le tribunal de Pau

 

En fin juin 2021, notre ami gilles du site vivrenu.com, en villégiature à Hendaye, nous avertit de la publication d’un arrêté municipal interdisant le naturisme (pourtant toléré depuis le début des années 1970).

Le 17 juillet 2021, l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL) réagit officiellement par l’envoi d’un courrier (en recommandé avec AC), avec à l’intérieur, une demande de recours gracieux. La Fédération française de naturisme (FFN) se solidarise en envoyant, elle aussi, le 19 juillet 2021, une missive similaire.

Le 6 août 2021, le journal Sud-ouest publie : Naturisme interdit à Hendaye : « que le maire nous donne ses raisons ! »  https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/hendaye/naturisme-interdit-a-hendaye-que-le-maire-nous-donne-ses-raisons-4498088.php

Le 29 mars 2022, le maire annule son arrêté de 2021 et le remplace par un nouveau dans lequel il maintient l’interdiction du naturisme sur l’ensemble du littoral. Une nouvelle procédure est donc entamée. Et malgré le "divorce" entre l'APNEL et Le mouvement naturiste (LMN) (créé à l'été 2021), nous autorisons Jean-François, son président fondateur et ancien administrateur de l'APNEL et de la FFN, à se joindre à notre requête contre ces arrêtés municipaux jugés liberticides.

Le maire d'Hendaye n'a pas eu la courtoisie de nous recevoir, refusant ainsi tout dialogue. Toutefois,  à notre connaissance, aucune interpellation n'a été documentée depuis l'été 2021.

Le 26 mars dernier, La république des Pyrénées indique que : Le tribunal administratif pourrait retoquer l’interdiction du naturisme sur la plage des Deux jumeaux à Hendaye.  https://www.larepubliquedespyrenees.fr/faits-divers/justice/le-tribunal-administratif-pourrait-retoquer-l-interdiction-du-naturisme-sur-la-plage-des-deux-jumeaux-a-hendaye-19103768.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1711465189-1

Le 15 avril 2024, Me Myriam Gougeon, Avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, nous informe que le tribunal administratif de Pau nous a donné raison. Voici d'ailleurs la copie des décisions prises par ce tribunal :

  • Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association pour la promotion du naturisme en liberté et l’association Le mouvement naturiste.
  • Article 2 : L’article 5 de l’arrêté du maire d’Hendaye du 6 juillet 2021, en tant qu’il interdit strictement la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral communal, et la décision de cette même autorité portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
  • Article 3 : L’article 8 de l’arrêté du maire d’Hendaye du 29 mars 2022, en tant qu’il interdit strictement la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral communal, est annulé.
  • Article 4 : La commune d’Hendaye versera à l’association pour la promotion du naturisme en liberté et l’association Le mouvement naturiste une somme globale de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • Article 5 : Les conclusions de la commune d’Hendaye présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Après l'affaire de Quend, où le tribunal avait également retoqué l'arrêté municipal abusif à l'encontre du naturisme, on voit bien qu'il faut continuer à défendre nos libertés et dénoncer systématiquement, si possible ensemble, cette nudophobie irrationnelle.

Ça vaut le coup (car même si c'est coûteux, ça vaut aussi le coût) !

Prochaine décision : celle de la CEDH concernant la WNBR 2019 de Paris : https://www.vivrenu.com/forum-du-naturisme/naturisme-et-droit/lapnel-en-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/#post-2455508

Et si vous souhaitez soutenir ce combat pour nos libertés, cliquez sur ce lien :  https://www.helloasso.com/associations/apnel-association-pour-la-promotion-du-naturisme-en-liberte/adhesions/adhesion-2024-apnel

 

Autre source : Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 15 avril 2024, n° 2102988

https://www.doctrine.fr/d/TA/Pau/2024/TAAA86D6F623A01AECA37F

 


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Annulé; 😉  Le jugement a été annulé (mais il reste l'appel devant la cour administrative d'appel). C'est la Cour de cassation qui casse des arrêts d'appel (ou parfois des jugements de 1ère instance). 😉


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Denis
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(@denis)
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@laffarge  une question : même si il reste des recours pour l'administration, est-ce que dès maintenant les naturistes peuvent se risquer sans crainte sur les zones concernées?


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@denis Le recours en appel n’a pas d’effet suspensif. Le jugement du tribunal administratif doit donc être exécuté, aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé par la cour administrative d’appel ou au Conseil d’État.

Pour certains types de litiges, il n’existe pas d’appel et la seule possibilité de contestation du jugement est le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.


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Ralecolo
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@denis Dans les faits la fréquentation naturiste n'a jamais cessé sur la plage des deux Jumeaux 

 


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gilles
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(@gilles)
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Merci jacques pour ce gros travail juridique et financier de l'APNEL . D'ailleurs comment s'est réparti la charge financière APNEL /FFN


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jfreeman
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@gilles Au niveau des financements (et en toute transparence) :

 

JFF (et son LMN) n'a payé que 500€.

Par égard au travail fourni par JFF pour l'APNEL et la FFN,

nous avions accepté qu'il intègre (à sa demande) la procédure de 2022.

 

De notre côté, nous avons versé :

2400€ pour la première procédure en 2021 contre le premier arrêté municipal.

et 500€ en 2022 (cofinancement avec LMN).

 

Soit au total 3400€ de frais d'honoraires versés à notre avocate.

Des 1500€ que doit rembourser le maire d'Hendaye,

nous allons redistribuer cette somme au prorata. Soit pour :

APNEL : 2900 X 1500 / 3400 = 1279€

LMN : 500 x 1500 / 3400 = 221€

Qu'en à la FFN, c'est Frédéric qui a prix en charge le dossier pour le compte de la fédération mais je ne connais pas le montant des honoraires négociés.

 

On peut donc se féliciter que la FFN ait réagit. Mais on peut aussi regretter qu'elle ne se soit pas associé à une démarche commune APNEL FFN LMN. Cela aurait montré notre unité vis à vis des autorités et évité de financer, en double, cette procédure.

Et pourtant, dans une affaire équivalente, celle de Quend, APNEL et FFN avaient pris la même avocate.

 


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fp-nadr
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@jfreeman entretemps il y avait eu scission avec termes très peu amènes de la part de ceux qui avaient effectué celle-ci.

C'est comme un divorce. Il y en a qui se passent bien et d'autres ou les anciens époux ne peuvent et ne veulent plus se voir. Une "union forcée" entre entités qui ont accumulé des différends importants, c'est comme des anciens époux qui se sont quittés dans de très mauvais termes. Ce n'est pas possible...


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Denis
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Il me semble que ce n'est pas avec la FFN que l'Apnel a fait cause commune sur cette affaire mais avec LMN...


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Eric ANP Marseille
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@denis euhh non la ffn a attaqué cet arrété...


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fp-nadr
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@denis il y a eu effectivement deux recours l'un de la FFN l'autre de l'APNEL et de LMN


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Denis
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Quoi qu'il en soit ce jugement est un très grand succès et le risque d'être infirmé en appel semble très faible. Les maires des communes du littoral vont maintenant regarder à deux fois avant de prendre ce type d'arrêtés.


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timbuktu
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@denis 

Selon l'article de France Bleue la ville ne fera pas appel mais prépare un nouvel arrêté pour "encadrer" la pratique naturiste.

Reste à savoir ce que le maire , qui comme tout élu, se montrera très réticent à accepter une remise en cause de son pouvoir, entend par "encadrer".

De plus il semble qu'il veuille dialoguer avec la FFN (interlocuteur unique ou non ?)

 


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loutre_27
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@timbuktu 

Il n'a pas parlé de la FFN mais des associations requérantes c'est à dire l'APNEL et éventuellement la LMN (si elle existe encore)


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timbuktu
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@loutre_27 

Il n'a pas parlé de la FFN mais des associations requérantes c'est à dire l'APNEL et éventuellement la LMN

Tu connais la formule célèbre "Le pape...combien de divisions ?"

Est-ce que tu penses que le maire n'est pas renseigné sur le nombre d'adhérents de chacune des associations requérantes (APNEL + LMN d'un côté  et FFN de l'autre) ?

A partir de là, il a le droit de choisir avec qui il veut entamer un dialogue de concertation .

Un point important étant que le jugement qui nous a été proposé en PDF sur ce forum ne contient aucune référence à la FFN (sauf erreur de ma part).

Donc nous n'avons pas le texte de l'autre jugement (FFN contre arrêté du maire d'Hendaye )

 

Déclaration de Viviane Tiar à la presse.

 

La Fédération française de naturisme se dit ouverte au dialogue, quitte à envisager des zones dédiées au naturisme.


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loutre_27
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@timbuktu 

Sauf information contraire à celle Francebleu ou autre arrêté non cité:

"Dans un communiqué, la Ville d'Hendaye "prend acte" de la décision du tribunal administratif de Pau. Elle ne fera pas appel, mais maintient son souhait d’encadrer la pratique du naturisme sur la plage. Elle envisage de prendre un nouvel arrêté municipal "en concertation avec les deux associations requérantes afin de trouver des solutions satisfaisantes et acceptables pour tous les publics".

En tête de l'arrêté, les associations requérantes:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 2102988, 2201169
___________
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DU NATURISME EN LIBERTÉ
ASSOCIATION LE MOUVEMENT NATURISTE


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timbuktu
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@loutre_27 

Sauf information contraire à celle Francebleu ou autre arrêté non cité

Tu n'as pas bien compris qu'il y a eu une autre procédure, celle de la FFN, car la FFN agit très discrètement sur cette affaire .

 

 


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loutre_27
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@timbuktu

Je sais parfaitement lire!

Nous avons un arrêté qui mentionne ces 2 associations et une déclaration du maire faite à la presse.

J'ai parfaitement compris que l'arrêté concerne les 2 associations requérantes et que le maire a indiqué à France Bleue qu'il travaillerait avec les 2 associations requérantes sans qu'elles ne soient citées dans l'article.

Où est mentionnée la FFN? Nulle part dans ces documents!

Je sais qu'il y a eu une autre intervention, séparée, de la FFN.

Je sais aussi que tu es contre l'APNEL mais contente toi des informations disponibles ou complètes les avec des sources.

Nous n'avons pas pris connaissance sur ce site d'un arrêté suite à intervention de la FFN, si tu l'as merci de le partager.

Où en est donc la requête de la FFN? Un point que j'ignore est que si la requête de la FFN est postérieure à celle de l'APNEL, peut il y avoir abandon du fait que l'arrêté a été retoqué avant son passage de la requête  FFN au tribunal administratif? Il semble que la FFN elle même ignore le statut de sa requête si j'en crois cette déclaration de Viviane Tiar que tu as toi même citée.

"Un point important étant que le jugement qui nous a été proposé en PDF sur ce forum ne contient aucune référence à la FFN (sauf erreur de ma part).

Donc nous n'avons pas le texte de l'autre jugement (FFN contre arrêté du maire d'Hendaye )

Déclaration de Viviane Tiar à la presse"

Maintenant rien n'empêche le maire de travailler avec la FFN. 😉 


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timbuktu
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@loutre_27 

Nous n'avons pas pris connaissance sur ce site d'un arrêté suite à intervention de la FFN, si tu l'as merci de le partager.

Je pense que tu n'as toujours rien compris, sur les raisons de la discrétion de la FFN concernant cette affaire.

Le chargé de  la communication de la FFN a apporté une réponse dans ce fil de discussion, certes très brève, mais rien ne t'empêche de tenter de  lui demander par mail privé des précisions complémentaires,en particulier si  tu penses que le maire va discuter plutôt avec LMN que la FFN.


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(@wi77iamnat)
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@timbuktu : quand on veut défendre l’intérêt des naturistes sur le terrain, on sollicite un rendez-vous avec l’élu, plutôt qu’attendre que ce soit lui qui appelle chacune des associations pour se mettre autour de la table des discussions. Surtout qu’il a été clair en annonçant qu’il voulait prendre un nouvel arrêté pour encadrer le naturisme sur cette plage. Croire que la décision favorable du tribunal était le clap de fin est une erreur commise par la FFN et LMN. Il ne faut rien lâcher.


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fp-nadr
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@loutre_27 il y a eu deux jugements. Les deux requérantes "dès l'origine" sont la FFN et l'APNEL...


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fp-nadr
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Les deux recours ont été intentés séparément...


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jfreeman
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@timbuktu Dans la vrai vie, mon ami, ce n'est pas seulement "le nombre de divisions" (ou le montant des cotisations) qui compte mais aussi la volonté militante réelle de chaque association. Car il faut toujours "tirer" (la fédération) pour qu'elle "mouille la chemise" au niveau juridique. Ainsi, pour la WNBR de Rennes, elle n'a pas bronché quand le préfet a interdit la manifestation de juin 2023 (alors qu'elle avait été autorisée les trois années précédentes).

Quant à la WNBR de Paris 2019, la fédé a fini par laisser tomber la procédure commune APNEL FFN (malgré le fait qu'elle avait déclaré vouloir aller jusqu'au bout). L'APNEL doit aujourd'hui financer, seule, le recours auprès de la CEDH 🤔 


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Eric ANP Marseille
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@jfreeman tes attaques systematique ou ton envie de denigrer la ffn sont toujours constant à ca que je vois.... "la FFN n a pas eu besoin de l'apnel pour "mouiller la chemise sur ce dossier" arrete de croire que la FFN n'agit qu'en fonction de lApnel ou du MN... la FFn trace sa route pour le developpement du naturisme Français. Le reste ....

 

Pour rennes la FFN à RESPECTE la volonté de la region  FFN bretagne de ne pas aller plus loin (je sais que tu as un mal fou avec la democratie interne mais le bureau fédéral à respecté la volonté des militants regionaux)

 

Pour 2019 oui LE CA à voté l'arret , nos finances ne sont infinies et le CA à préféré investir dans des actions de valoristaion du naturisme 

 


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timbuktu
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@jfreeman 

L'APNEL doit aujourd'hui financer, seule,

Est-ce que vous avez pensé que le maire peut vous mettre en difficulté sur le plan financier , en vous convoquant à Hendaye, pour une réunion de concertation , en vue de la rédaction d'un nouvel arrêté municipal, comme il l'a annoncé à la presse ?

Donc voyage à vos frais.

Sauf si, comme la FFN, vous avez des représentants locaux, sur place

 


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loutre_27
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@timbuktu

Je pense que ce n'est pas la première fois que l'APNEL intervient(dra)! 😉 


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jean-mi77
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@timbuktu La diligence pour Irun part deux fois par semaine, et en cinq ou six jours on arrive à destination. Les relais de poste sont bien équipés pour les chevaux et les hommes. Attention cependant aux coupe-jarrets qui peuvent guigner votre or.


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jfreeman
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@timbuktu Merci de t'inquiéter, à juste titre, pour la préservation de nos moyens financiers.

D'abord, pour faciliter nos échanges, nous avons déjà demandé à monsieur Kotte Ecénarro de pouvoir travailler en visioconférence. A défaut, nous lui demanderons, bien sûr, de prendre en charge nos déplacements. Quant aux représentants locaux, nous avons heureusement trois apneliens dans ce département qui pourront, eux aussi, contribuer au dialogue. L'idée sera surtout d'élaborer un affichage pédagogique et de délimiter un espace réservée aux personnes "nudophobes" (ayant donc des difficultés avec le bien vivre ensemble dans la diversité).

Entre femmes et hommes de bonne volonté, tout devient en principe plus facile 🤔 


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(@wi77iamnat)
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@loutre_27 

Dans la mesure ou seules, l'APNEL et la FFN ont sollicité un recours gracieux en 2021, et que seules l'APNEL et la FFN ont contesté juridiquement le 1er arrêté de 2021, il semble plus légitime de penser que c'est probablement avec l'APNEL et la FFN que le maire entend vouloir négocier, si tenté bien évidemment qu'il accepte le dialogue, chose qu'il s'était refusé de faire jusqu'ici 

Quant au LMN, comme Jacques l'a souligné, il n'a intégré l'action que pour le 2nd arrêté de 2022. Le dossier présenté en 2022 n'était que la copie de l'action de 2021. A part les mentions relatives au LMN et à son objet, l'argumentaire du REP 2022 est en tout point similaire au REP de 2021. 

Il serait pour le moins déplacé de la part d'LMN de revendiquer une victoire sur ce dossier, sans associer le travail de la FFN et de l'APNEL depuis 2021.

 


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loutre_27
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@wi77iamnat 

Ta réponse est nettement plus claire que celle de timbuktu qui voudrait que ce soit la FFN et elle seule qui ait tout fait. Je me contente de reprendre les termes des documents disponibles à ce jour dont l'arrêté.

Cependant, je vais me permettre une remarque, en 2021, JFF créateur de LMN était encore au bureau de l'APNEL. Il est donc logique que l'APNEL apparaisse seule en 2021.

Je note aussi que l'APNEL et la FFN ont agi séparément en 2022.

Je ne suis pas favorable au LMN qui bien qu'enthousiaste a créé de nombreux problèmes. (Sans compter que je me rappelle l'organisation "commerciale" ONE qui a fait beaucoup de torts au naturisme il y a quelques années).

Que la mairie travaille avec la FFN et l'APNEL ne me pose aucun problème, j'aimerais juste que ce soit clairement établi et non supposé.


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timbuktu
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@loutre_27 

Que la mairie travaille avec la FFN et l'APNEL ne me pose aucun problème

Le "travail" ne va consister qu'à fixer une délimitation avec des panneaux.

 

 

 

 


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jfreeman
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@timbuktu "Le travail ne va consister qu'à fixer une délimitation avec des panneaux".

 

Pas vraiment car on sent bien que le maire a un peu de mal avec la simple nudité.

Est-il autoritaire, nudophobe ou a-t-il simplement des préjugés ?

Connait-il vraiment le naturisme ? A-t-il bien lu et compris l'article 222-32 du CP ?

 

Je pense, bien au contraire, que l'on a du pain sur la planche avant de pouvoir parvenir à des relations apaisées. Mais c'est l'intérêt des deux parties d'afficher médiatiquement un accord  🤔 

 


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timbuktu
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@timbuktu Effectivement, il semble que ce soit un personnage influent mais peut-être trop sûr de lui pour faire la démarche d'étudier sérieusement ses dossiers.


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loutre_27
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@timbuktu 

Pas seulement, si l'on prend en compte l'article France Bleue:

"Elle envisage de prendre un nouvel arrêté municipal "en concertation avec les deux associations requérantes afin de trouver des solutions satisfaisantes et acceptables pour tous les publics".


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Eric ANP Marseille
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@loutre_27 oui la region FFN Aquitaine ou le Bureau fédéral  va prendre contact avec la mairie pour "travailler ensemble" à la pérennité de cette plage naturiste


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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

Gouinpin
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Ayant commencé sur une plage qui n'est naturiste que par notoriété (enfin, une anse de cette plage relativement séparée), c'est une excellente nouvelle, et peut être une garantie que ça fera réfléchir la municipalité à deux fois si jamais ils pensent faire un tel arrêté


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Eric ANP Marseille
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loutre_27
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Posté par: @fp-nadr

Les deux recours ont été intentés séparément..

J'avais compris, c'est bien dommage. Au fait pourquoi, la FFN ne semble pas avoir obtenu de réponse à sa requête?


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loutre_27
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Pour résumer, suite à l'annulation de l'arrêté municipal, il semblerait que la mairie veuille travailler avec les 2 associations ayant intenté un recours en 2021 et pas forcément celles mentionnées dans le pdf de la décision du tribunal.


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fp-nadr
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@loutre_27 il y a deux jugements...


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loutre_27
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@fp-nadr 

Le second jugement est il disponible?


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loutre_27
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Je n'ai pas trouvé le pdf mais ce lien qui confirme l’existence d'un second jugement:

https://www.doctrine.fr/d/TA/Pau/2024/TAC7C4E5A87345CA125171


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Jeff87
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@loutre_27 Parce qu'elle n'a tout simplement pas fait de recours auprès du tribunal (jusqu'a preu e du contraire)... et s'est contentée d'un recours gracieux, que le maire a bien-sûr rejeté.


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loutre_27
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@jeff87 

Ne t'emballe pas trop vite, le texte du jugement

"Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 212849 le 27 octobre 2021, la Fédération française de naturisme, représentée par Me Picard, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Hendaye a implicitement refusé de rapporter l’arrêté du 6 juillet 2021 portant règlement de la police et de la sécurité des plages de cette commune ;

2°) d’enjoindre au maire d’Hendaye d’abroger ce même arrêté dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— il est illégal dès lors qu’aucun trouble à l’ordre public n’est avéré et qu’il édicte une interdiction, générale et absolue, à la pratique du naturisme sur l’ensemble des plages de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune d’Hendaye, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Fédération française de naturisme une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— seule la disposition l’article 5 de l’arrêté attaqué, qui réglemente la pratique du naturisme, fait grief à la fédération requérante ;

— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ;

— l’autre moyen soulevé par la Fédération française de naturisme n’est pas fondé.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201164 le 28 mai 2022, et un mémoire en complément de pièces enregistré le 7 août 2022, la Fédération française de naturisme, représentée par Me Picard, demande au tribunal :

1°) d’annuler la disposition de l’article 8 de l’arrêté du 29 mars 2022 portant règlement de la police et de la sécurité des plages de la commune d’Hendaye par laquelle le maire de cette commune a strictement interdit le naturisme sur l’ensemble du littoral communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la disposition attaquée est insuffisamment motivée ;

— elle est illégale dès lors qu’aucun trouble à l’ordre public n’est avéré et qu’elle édicte une interdiction générale et absolue à la pratique du naturisme sur l’ensemble des plages de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune d’Hendaye, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Fédération française de naturisme une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ;

— l’autre moyen soulevé par la Fédération française de naturisme n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Genty,

— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2102849 et n° 2201164 présentées par la Fédération française de naturisme (FFN) sont dirigées contre les dispositions de deux arrêtés du maire d’Hendaye présentant le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

2. D’une part, par arrêté du 6 juillet 2021, le maire de la commune d’Hendaye a notamment interdit la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral de cette commune. La FFN demande l’annulation de la décision par laquelle le maire d’Hendaye a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. D’autre part, par un arrêté du 22 mars 2022, cette même autorité a abrogé l’arrêté du 6 juillet 2021 et a à nouveau notamment interdit la pratique du naturisme dans les mêmes termes. La FFN demande l’annulation de la disposition de l’article 8 de l’arrêté du 22 mars 2022 qui porte interdiction de la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral communal.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne l’étendue du litige de la requête n° 2102849 :

3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de la FFN dirigées contre la seule décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé contre l’arrêté du maire d’Hendaye du 6 juillet 2021 doivent être regardées comme étant également dirigées contre cet arrêté.

En ce qui concerne l’arrêté du maire d’Hendaye du 6 juillet 2021 :

S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Hendaye :

5. Il ressort de l’article 1er des statuts de la FFN que cette dernière a notamment pour objet de « défendre les intérêts du naturisme auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels et se tenir à leur disposition pour les renseigner ». Eu égard à son objet social, seule la disposition de l’article 5 de l’arrêté attaqué, qui interdit la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral de la commune d’Hendaye, fait grief à la fédération requérante. Par ailleurs, l’arrêté attaqué présente le caractère d’un acte divisible. Dans ces conditions, à l’exception de cette disposition, la FFN ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Hendaye doit, dans cette mesure, être accueillie.

En ce qui concerne le fond du litige :

6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les troubles de voisinage, () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ».

7. D’une part, les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, ainsi que la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. Il appartient ainsi, le cas échéant au maire, si les circonstances locales le justifient et sous le contrôle du juge, de réglementer, par les pouvoirs de police dont il dispose, conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les lieux publics où la pratique du naturisme peut être admise sur le territoire de la commune afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. D’autre part, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public.

8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise à réglementer les activités sur l’ensemble du littoral de la commune qui s’étend sur plus de 3 kilomètres et se compose de deux zones, la grande plage et la plage des deux jumeaux, reliées sans discontinuité par une bande de sable. Il ressort des pièces du dossier que le maire, au titre des pouvoirs de police qu’il détient des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, a interdit le naturisme sur la totalité de ce littoral en se fondant sur des circonstances locales consistant en la nécessité de préserver les usagers de la plage, notamment les enfants en raison de la fréquentation familiale du lieu, les personnes en situation de handicap en raison de la présence de la structure handiplage sur la plage des deux jumeaux, et les patients et résidents de l’hôpital marin qui disposent d’un accès direct sur cette plage pour gagner une promenade extérieure clôturée longeant le bord de mer, de la cohabitation des naturistes alors que la configuration du littoral ne permet pas d’isoler visuellement ces derniers. S’il est constant que le naturisme pratiqué sur la seule plage des deux jumeaux avait jusqu’alors été tolérée, la commune n’allègue ni n’établit que cette pratique a occasionné un trouble particulier à l’ordre public, la seule évocation de deux commentaires sur des sites internet, l’un regrettant la présence dissuasive de nudistes, l’autre dénonçant de manière mesurée le voyeurisme, ne permettant pas d’établir un tel risque de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique sur l’ensemble des plages de la commune d’Hendaye. Par suite, par la disposition de l’article 5 de son arrêté du 6 juillet 2021interdisant de manière générale et absolue la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral de la commune, le maire d’Hendaye a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du maire d’Hendaye :

9. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice rappelé au point 8 dont est entaché la disposition de l’article 5 relative à l’interdiction du naturisme de l’arrêté du maire d’Hendaye du 6 juillet 2021.

En ce qui concerne la légalité de la disposition de l’article 8 relative au naturisme de l’arrêté du 29 mars 2022 :

10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, en interdisant la pratique du naturisme par l’une des dispositions de l’article 8 de son arrêté du 29 mars 2022, le maire d’Hendaye qui ne se prévaut d’aucune circonstance de fait nouvelle, a également fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes de la FFN, que l’article 5 de l’arrêté du maire d’Hendaye du 6 juillet 2021, en tant qu’il porte interdiction du naturisme, la décision de cette même autorité portant rejet implicite de son recours gracieux formé contre cet arrêté, et l’article 8 portant sur ce même objet de l’arrêté de cette même autorité du 29 mars 2022, en tant qu’il porte sur ce même objet, doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».

13. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté du maire d’Hendaye du 6 juillet 2021 a été abrogé en cours d’instance par l’arrêté de cette même autorité du 29 mars 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de la FFN n° 2102849 sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l’instance :

14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Hendaye doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la FFN et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : L’article 5 de l’arrêté du maire d’Hendaye du 6 juillet 2021, en tant qu’il interdit strictement la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral communal, et la décision de cette même autorité portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L’article 8 de l’arrêté du maire d’Hendaye du 29 mars 2022, en tant qu’il interdit strictement la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral communal, est annulé.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête n° 2102849 de la Fédération française de naturisme.

Article 4 : La commune d’Hendaye versera à la Fédération française de naturisme une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la requête n° 2102849 de la Fédération française de naturisme sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Les conclusions de la commune d’Hendaye présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération française de naturisme et à la commune d’Hendaye.

Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Bayonne.

Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

La rapporteure,

signé

F. GENTY

Le président,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

2, 2201164"


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fp-nadr
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Il y a une jurisprudence précédente du tribunal administratif d'Amiens, pour la plage de Quend. Une action menée au nom de la FFN et de l'APNEL.

J'ai une pensée ce soir pour ma Consœur Agathe Delecluse qui avait mené ce dossier... 


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