bonjour
tinalex dit dans son message du 05 09 2008 intitulé "se promener nu en ville", je le cite:
"En revanche, je le répète : sur une plage, quand on est en dehors de l'espace réglementé, et si l'on ne vient pas se mettre au milieu du monde, et au bord d'un lac, d'une rivière, dans un pré, dans son jardin (même si vous êtes visible de la rue ou des voisins), VOUS ETES DANS VOTRE DROIT EN ETANT NU."
Dans d'autres messages sur ce sujet il est dit le contraire.?
J'aimerai savoir si on est nu dans son jardin et qu'un voisin de sa fenetre en étage puisse me voir? Qu'en est il par rapport à la loi, peut il porter plainte et me retrouver avec les gendarmes a la maison?
Merci de me donner une réponse
Il a tort tinalex, il y a des contre exemples !
Le code pénal réprime le délit, qu'il soit par commission ou omission. D'ailleurs les nouvelles lois ont plutôt tendance à augmenter le principe du délit par omission.
Ce qui veut dire que malgré ta bonne foi, tous les éléments de l'infraction sont réunis !
Par contre, si tu es l'abri de "tout regard public" dans ton jardin qui devient un lieu exclusivement privé (comme dans les centres naturistes), il est peut-être possible de prouver qu'il t'a vu de sa propre volonté, et passer dans le chapitre suivant du code pénal et formuler un délit pour "atteinte à la vie privée", articles 226....
Message édité par : tresmontant / 05-11-2008 16:03
Pour complèter, si le-dit voisin a dû monter sur un escabeau pour te voir nu (et se plaindre ensuite) tu as des chances d'être "acquitté".
Mais on t'aura quand même e..... et il faudra que tu prouves ta bonne foi. Alors mieux vaut être prudent: par exemple, nous nous arrangeons pour n'être jamais visibles des fenêtres de l'étage des voisins et fermons aussi la barrière au cadenas quand nous bronzons sur la terrasse....
bonjour
Et bien je dis que la loi est mal faite, car quand j'ai acheté ma maison dans un village, il y avait a coté en mitoyen une maison de plein pied sans étages et en occultant les clotures grillagées avec de la brande de bruyere et de la végetation j'etais a l'abri de tout regard.
Maintenant un maçon qui a acheté cette maison voisine l'a remplacé par une construction sur 3 niveaux, ce qui fait que mes voisins ont des vues sur mon jardin et ma terrasse, malgré les arbustes et arbres que j'ai pu rajouter, pour cacher un maximun le jardin mais impossible a 100 %si je veux un peu de soleil, et ma terrasse reste bien exposée aux vues si les voisins se penchent a leurs fenetres du 3 eme niveau.
Alors fini pour moi le narurisme chez moi si je veux rester dans la légalité, c'est vraiment rageant.
Cette loi est mal faite et incomplete car la nudité ne devrait pas etre forcement assimilée à de l' exhibition sexuelle.
Message édité par : claustro / 05-11-2008 16:45
Il y a plein d'éléments pèle-mèle dans cette discussion, il vaut mieux y mettre de l'ordre.
- Tout d'abord, la qualification de la nudité simple en "exhibition sexuelle"; cela me semble être une sorte d'erreur volontaire, commise vers 1994. C'est un problème général, qui touche tant les plages et autres lieux de loisir, que les jardins et même les villes. Pour le point suivant je considère cette qualification comme un fait.
- Ensuite, il y a l'aspect "imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public". C'est certainement le cas si, dans son jardin, on est visible de la rue, d'un autre lieu public ou assimilé (tel qu'un parking de supermarché ou un parc privé ouvert au public). A mon avis - mais fpicard ne le partage pas - ce n'est pas le cas si on n'est visible que depuis d'autres maisons et jardins privés. Il y aurait tout au plus une nuisance de voisinage, susceptible de conciliation ou jugement civil, et non de poursuites pénales.
- Enfin, il y a l'aspect des vues depuis la propriété voisine, après transformation. Il y a des règles sur les vues directes et obliques sur le "fonds voisin"; il y a plus de risque d'avoir une infraction à ces règles dans le cas d'une extension de bâtiment par un propriétaire-maçon qu'en cas de nouvelle construction.
Si maintenant on modifiait la qualification de la nudité, et si elle n'était plus pénalisée, il y aurait d'autres considérations pour la visibilité à partir de la voie publique, ou au moins de la circulation automobile; tant que, dans les fait, la nudité publique est exceptionnelle, elle serait facteur de risque comme source de distraction des conducteurs.
Bonjour,
Une précision, un permis de construire peut être attaqué par un voisin, si la constrution entraine une gène importante ... ou un oubli dans le respect des règles d'urbanisme.
Pour la gène ne sais pas si la pratique naturiste peut renter dedans mais la perte d'ensoleillement? Un préalable, peut être, en discuter avec son voisin?
Amitiés
Francis
Une précision, un permis de construire peut être attaqué par un voisin, si la constrution entraine une gène importante ... ou un oubli dans le respect des règles d'urbanisme.
Pour la gène ne sais pas si la pratique naturiste peut renter dedans mais la perte d'ensoleillement ?
Oui absolument.
En 1985, j'ai personnellement été condamné par la cour d'appel à verser à un voisin une somme d'environ 15 000 euros; celui-ci se plaignant d'une perte d'ensoleillement suite à la surélévation de ma maison (et ce malgré l'obtention d'un permis de construire).
Donc il est toujours possible d'attaquer un voisin dont la construction créé une gène..
Message édité par : goofy / 05-11-2008 23:05
A mon avis - mais fpicard ne le partage pas - ce n'est pas le cas si on n'est visible que depuis d'autres maisons et jardins privés. Il y aurait tout au plus une nuisance de voisinage, susceptible de conciliation ou jugement civil, et non de poursuites pénales.
Pour trancher peut-être ton avis, une réponse de la cour de cassation :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-32 du Code pénal , 485 , 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mr X coupable d'exhibition sexuelle ;
Aux motifs que, " le seul fait de se montrer en état de nudité complète constitue un acte d'exhibitionnisme sexuel, indépendamment de toute intention lubrique ou provocatrice ; qu'en effet, les règles sociales et morales interdisent de montrer certaines parties du corps telles que les parties génitales ; que le prévenu invoque en vain devant la Cour l'absence de publicité ; qu'en effet, lors de ses auditions les 22 mars 1996 et 25 septembre 1996, il avait admis qu'il pouvait être vu nu dans son jardin même s'il précisait lors de la première audition, " de manière furtive " ; que, cependant, lors de la seconde audition, il indiquait : " les enfants Y m'ont certainement vu dans mon jardin, nu ", ajoutant qu'il s'agissait de " naturisme " et qu'il était fort possible que le 26 août 1996, il ait effectué des travaux de jardinage ; que, d'ailleurs, les photographies prises par les enquêteurs les 22 mars 1996 et 3 septembre 1996 établissent que l'intérieur du jardin est parfaitement visible tant de la rue que du domicile de ses voisins ; que c'est également en vain que Mr X allègue l'absence d'élément moral au motif qu'il n'y aurait nulle provocation de sa part, étant rappelé que les mobiles n'ont aucune incidence sur la caractérisation du délit ; qu'à cet égard, Mr X, qui a été régulièrement vu nu dans son jardin ne peut prétendre avoir pris toutes les précautions suffisantes alors qu'il savait pertinemment, comme il l'a reconnu, qu'il pouvait être aperçu par ses voisins dont l'un a de très jeunes enfants ; que, d'ailleurs, Mr X, après les plaintes déposées par MM. Y et Z, n'hésitait pas à leur écrire pour leur reprocher leur manque de tolérance ; qu'ainsi, le 26 juillet 1996, il écrivait à M. Y : " je t'écris à nouveau car je souhaiterais te comprendre ; quand je te vois me regarder, je me demande si c'est un sentiment de regret ou bien au contraire de la méchanceté " ; que le 29 août 1995 il écrivait à M. Z : " le fait de pratiquer le naturisme n'est que pour mon bien-être et non pour nuire à autrui ; d'ailleurs comme vous avez pu le constater, mon comportement n'a rien d'un provocateur ; l'intelligence de l'homme est la même qu'il soit vêtu ou non ; pour ma part, je n'ai rien à cacher pas plus qu'à me reprocher ... " ; que les termes de ces courriers démontrent qu'en réalité Mr X, revendique haut et fort le droit de pratiquer chez lui le naturisme, peu lui importe qu'il soit vu par les tiers ; qu'en méprisant ainsi la pudeur publique, Mr X a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; " alors que, pour être répréhensible, l'exhibition sexuelle doit avoir été " imposée à la vue d'autrui " ; qu'en retenant néanmoins, au soutien de sa déclaration de culpabilité, qu'il suffisait que Mr X, puisse " être vu nu " dans son jardin, et qu'il n'avait pas " pris toutes les précautions suffisantes " pour ne pas être aperçu par ses voisins, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exhibition sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Tout d'abord, la qualification de la nudité simple en "exhibition sexuelle"; cela me semble être une sorte d'erreur volontaire, commise vers 1994.
Oui, je pense que c'est bien une erreur volontaire ou plutôt une volonté consciente du législateur qui ne veut ni de nudité "saine", ni d'exhibition sexuelle au sens péjoratif dans les lieux publics ou à la vue du public, je dis bien au sens "péjoratif" parce que le mot "exhibition" n'est pas forcément péjoratif... un prestidigitateur fait des "exhibitions" sans que cela soit répréhensible, donc la loi refuse bien de faire la distinction et englobe bien les deux aspects que les naturiste différencient .... Il n'y a pas à chipoter, c'est comme ça, avec toutes les bonnes et mille raisons de préserver l'ordre social et moral ... après c'est à chacun d'assumer ses responsabilités (comme la randonnue :-D) mais Nemo censetur legem ignorare (= nul n'est censé ignorer la loi).
Message édité par : tresmontant / 05-11-2008 23:30
bonjour
Pour ce qui est de cette construction plein sud j'ignore si elle respecte les normes et le permis de construire ( d'ailleurs le panneau du permis n'a jamais été affiché) mais ce dont je suis sur c'est qu'elle m'a considerablement diminué l'ensoleillement de ma terrasse en particulier et de mon jardin, je n'ai plus le soleil sur ma terrasse des le debut septembre et ce jusqu'en mai , ce qui etait loin d'etre le cas avant.
Mais bon pour la construction c'est bien trop tard maintenant pour contester.
Pour ce qui est du naturisme chez soi c'est tres frustrant notre loi, et j'arrive pas a comprendre pourquoi la simple nudité chez soi est assimilée à de l'exhibition sexuelle.
Cette loi est trop rétrograde et faite pour une minorité de gens coinçés dans une education religieuse stupide.
Je preche pour ma paroisse mais je pense que la nudité chez soi ne devrait pas etre condamnable par la loi du moment que l'on est pas exposé à la vue d'un lieu public, et donc au minimun etre modifié dans ce sens.Apres tout il suffit de detourner son regard pour ne pas voir chez son voisin: apercevoir n'est pas voir. et il faudrait preciser dans cette loi ce qu'ils entendent par exhibition sexuelle.
Message édité par : claustro / 06-11-2008 01:04
Message édité par : claustro / 06-11-2008 01:05
Message édité par : claustro / 06-11-2008 01:12
Message édité par : claustro / 06-11-2008 01:18
d'un autre côté ! si certains concidere que la nudité sur un lieu privé est de l'exibition !
le fait de regarder chez un voisin n'est pas une atteinte au respect de la vie privée protégé par l'article 9 du code civil ?
d'un autre côté qu'on le veuille ou pas en vis a vis (a paris par exemple), il arrive frocement qu'on voit un (e) voisin(e) nue chez lui (elle), soit le matin en hivers les gens sont pressés et ne font pas attention a leurs fenetre tout en ayant la lumiere ! soit parce que la configuration des logement fait qu'on a une viue complete chez les voisins , le respects veut qu'on ne cherche pas a s'incruster soit parce que le soir en été ils gardent les fenetres ouvertes a cause de la chaleur !
on est alors dans le meme cas que le probleme du naturiste dans son jardin, doit ont rester a observer et se plaindre d'avoir vu ? ou doit on respecter l'intimité des gens ?
et si on s'apperçoit qu'une personne vous observe doit on deposé plainte , ou se revetir ?
