Il n'y a pas besoin de l'obtenir.
Les textes que l'on a suffisent. Il suffit de savoir les interpréter et il est assez simple de montrer qu'être nu n'est ni de l'exhibitionnisme et ainsi n'être pas la cible de l'article 232 que vous n'aimez pas.
Il n'y a pas besoin de l'obtenir.
Les textes que l'on a suffisent. Il suffit de savoir les interpréter et il est assez simple de montrer qu'être nu n'est ni de l'exhibitionnisme et ainsi n'être pas la cible de l'article 232 que vous n'aimez pas.
oui mais sur le terrain tout le monde ne le voit pas comme ça
à commencer par les gendarmes qui s'en tiennent à leur interpretation du texte
ainsi que les juges ,si l'on en croit les derniers jugement en la matière
donc je suis pour une clarification de cet article de loi
Lors du procès de Périgueux, le tribunal n'a pas retenu la QPC
Peut-être que je me trompe mais je ne suis pas certain qu'on ait droit à plusieurs "cartouches". C'est-à-dire à demander au tribunal la transmission d'une QPC si , pour des cas similaires, ça a déjà été rejeté.
En effet, c'est seulement si la QPC a déjà été transmise et traitée que la même question ne peut plus être reposée. Mais rien n'empêche de la poser différemment :b
Lors du procès de Périgueux, le tribunal n'a pas retenu la QPC
Peut-être que je me trompe mais je ne suis pas certain qu'on ait droit à plusieurs "cartouches". C'est-à-dire à demander au tribunal la transmission d'une QPC si , pour des cas similaires, ça a déjà été rejeté.
En effet, c'est seulement si la QPC a déjà été transmise et traitée que la même question ne peut plus être reposée. Mais rien n'empêche de la poser différemment :b
A ma connaissance, à ce jour le Conseil Constitutionnel n'a jamais été saisi d'une QPC sur le 222-32.
Périgueux a estimé l'article assez clair pour relaxer, le procureur rennais a estimé l'article assez clair pour ne pas poursuivre un homme qui pique-niquait nu dans un parc de la ville, et d'autres tribunaux considèrent l'article assez clair (ou les poursuivis ne déposent pas de QPC) pour condamner des gens nus.
Mais je suis persuadé que ça va venir.
Les questions de "police vestimentaire" agitent beaucoup de monde en ce moment, des clarifications sont impératives.
(A noter que tant qu'on envoie les policier verbaliser les burkinis, ça fait toujours des policiers en moins pour aller verbaliser les zérokinis).
Il n'y a pas besoin de modifier l'article 222-32, il y a juste besoin de le faire bien interpréter.
Il est assez facile de montrer qu'être simplement nu n'est pas de l'exhibitionnisme parce que :
- Par le passé, les hommes vivaient nus et l'on s'accorde sur le fait qu'ils ne faisaient pas d'exhibitionnisme alors. Être simplement nu n'amène pas ce délit.
- En Allemagne, Suède et dans les pays du nord de l'Europe, il existe également des lois anti exhibitionnisme. Et elles ne considèrent pas qu'être simplement nu en est fait partie. Si c'était le cas, elles l'auraient déclaré également.
Le fait d'être nu ni signifie pas pour autant que l'on s'impose à la vue de quelqu'un :
- L'exhibitionnisme et s'imposer à la vue d'autrui, impliquent une démarche volontaire et active dans ce sens. À cet instant, je n'exhibe pas mes mains alors qu'elles sont nues tout le long du jour. Il faut des circonstances exceptionnelles pour que je le fasse, et que je les désigne spécifiquement à autrui.
- Les statues et peintures de nu existent et l'on ne considère pas qu'elles s'imposent à nous, bien que l'on puisse passer devant quotidiennement.
- Ceux non naturistes qui analysent cette loi disent souvent : "C'est qu'elle est faite pour que les naturistes aillent en centre. Et alors tout va bien."
Ça ne peut pas être vrai : si le fait d'être nu était un délit, il resterait un délit qu'il prenne place en centre ou ailleurs !
Une démonstration convaincante peut être construite.
Il n'y a pas besoin de changer la loi.
Prouvons déjà qu'il n'y a pas de problème.
Arrêtez de vous plaindre de tout. C'est trop facile. On s'économise de réfléchir ainsi, et l'on ne résout rien.
Message édité par : grunt / 25-08-2016 08:02
Il n'y a pas besoin de modifier l'article 222-32, il y a juste besoin de le faire bien interpréter.
Il est assez facile de montrer qu'être simplement nu n'est pas de l'exhibitionnisme parce que :
- Par le passé, les hommes vivaient nus et l'on s'accorde sur le fait qu'ils ne faisaient pas d'exhibitionnisme alors. Être simplement nu n'amène pas ce délit.- En Allemagne, Suède et dans les pays du nord de l'Europe, il existe également des lois anti exhibitionnisme. Et elles ne considèrent pas qu'être simplement nu en est fait partie. Si c'était le cas, elles l'auraient déclaré également.
Le fait d'être nu ni signifie pas pour autant que l'on s'impose à la vue de quelqu'un :
- L'exhibitionnisme et s'imposer à la vue d'autrui, impliquent une démarche volontaire et active dans ce sens. À cet instant, je n'exhibe pas mes mains alors qu'elles sont nues tout le long du jour. Il faut des circonstances exceptionnelles pour que je le fasse, et que je les désigne spécifiquement à autrui.- Les statues et peintures de nu existent et l'on ne considère pas qu'elles s'imposent à nous, bien que l'on puisse passer devant quotidiennement.
- Ceux non naturistes qui analysent cette loi disent souvent : "C'est qu'elle est faite pour que les naturistes aillent en centre. Et alors tout va bien."
Ça ne peut pas être vrai : si le fait d'être nu était un délit, il resterait un délit qu'il prenne place en centre ou ailleurs !Une démonstration convaincante peut être construite.
Il n'y a pas besoin de changer la loi.
Prouvons déjà qu'il n'y a pas de problème.Arrêtez de vous plaindre de tout. C'est trop facile. On s'économise de réfléchir ainsi, et l'on ne résout rien.
Message édité par : grunt / 25-08-2016 08:02
Il ne faut pas généraliser ses réflexions et tomber dans le yakayfaut
En l'occurrence certains de ces membres de l'APNEL ont réfléchi sur le sujet, et l'APNEL a missionné concrètement et payé un avocat dans une affaire précise.
Les arrestations de naturistes existent et la loi n'est pas stricte et non interprétable (Article 111-4 du Code pénal : « La loi pénale est d'interprétation stricte ») en ce qui concerne l'"exhibition sexuelle". Il y a donc matière à QPC.
Message édité par : gilles / 25-08-2016 11:40
Une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 222-32 a déjà été transmise à la Cour de cassation, qui a donné lieu à un arrêt de celle-ci, en date du 9 avril 2014 refusant la transmission au Conseil constitutionnel. J'en avais fait une chronique dans naturisme magazine :
http://naturismedroit.net/droits-de-lhomme/47-refus-de-qpc-sur-222-32
« Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
L'article 222-32 du code pénal est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution, qui impliquent que l'exhibition sexuelle ne puisse être pénalement sanctionnée sans que les éléments constitutifs du délit soient suffisamment définis par la loi ou, à tout le moins, de l'incompétence négative au regard de ces textes ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'article 222-32 du code pénal est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel »
La question est ""Peut-on la reposer ?"" : on trouve la réponse dans l'article 23-2 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
"" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.""
C'est le 2) qui est important : il ne faut pas que le conseil constitutionnel se soit déjà prononcé dans le sens d'une conformité à la constitution. Or ici c'est la cour de cassation et non le conseil constitutionnel qui s'est prononcé...
La question peut être reposée. Il n'est jamais exclu que la Cour de cassation change sa jurisprudence. D'autre part la question posée est succincte et pas très bien formulée. Maintenant, la cour de cassation a décidé que les termes de l'article étaient suffisamment clairs et précis. Ce n'est pas mon avis, mais changera-t'elle à deux-trois ans d'intervalle ? Je n'ai pas la réponse mais on peut tenter... "
En l'occurrence certains de ces membres de l'APNEL ont réfléchi sur le sujet, et l'APNEL a missionné concrètement et payé un avocat dans une affaire précise.
Les arrestations de naturistes existent et la loi n'est pas stricte et non interprétable (Article 111-4 du Code pénal : « La loi pénale est d'interprétation stricte ») en ce qui concerne l'"exhibition sexuelle". Il y a donc matière à QPC.
L'avis de la cour de cassation dit :
"Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'article 222-32 du code pénal est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel."
>> Moi aussi, j'ai trouvé à l'époque fantaisiste d'aller demander au conseil constitutionnel d'évaluer cette loi.
Quelques-fois, faut être clairs, le melon de quelques personnes - aussi prestigieuses qu'elles se voient - a affecté leur discernement. Et cette réponse qui leur est faite, cinglante, en est bien la preuve. Elle a participé à la fin de l'emballement médiatique et démagogique de l'APNEL, qui atteignait des sommets à l'époque, et certainement contribué à lui remettre les pieds sur terre.
"ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux ", la réponse contient un camouflet qui dit bien que vous avez fait perdre son temps à la cour de cassation. Voilà.
Pour le reste, s'ils disent que la loi est claire, alors il est possible d'obtenir son interprétation définitive selon leurs propres dires. C'est à cela qu'il faut s'attacher. À éviter quelle soit contextualisée en permanence en désignant les différentes interprétations contradictoires qu'il y en a eu et obtenir éventuellement un alinéa précisant ce qu'il en est de la pratique naturiste, si nécessaire.
La cour de cassation dit : "La loi ne pose pas de problèmes d'interprétation.", vous dites : "Mais si, on le voit bien : c'est toujours très variable.".
Si la loi semble incomplète ou imprécise, il faut y remédier.
Mais le conseil constitutionnel ? Il n'a rien à voir avec ça !
Message édité par : grunt / 25-08-2016 18:01
La cour de cassation dit : "La loi ne pose pas de problèmes d'interprétation.", vous dites : "Mais si, on le voit bien : c'est toujours très variable.".
Si la loi semble incomplète ou imprécise, il faut y remédier.
Mais le conseil constitutionnel ? Il n'a rien à voir avec ça !
Tu t'avances beaucoup, car il ne faut pas oublier que l'article 222-33 sur le harcèlement sexuel a été retoquée par le Conseil constitutionnel, donc "ça a à voir".
Et pourtant cet article me semblait plus clair à interpréter.
L'article 222-32 avait plus de raison d'être déclaré non conforme, car plus imprécis que l'article 222-33 qui l'a été.
C'est ce dernier qui a été dégommé et pas le premier...
L'article 23-2 est clair ? On peut retenter sa chance tant que le conseil constitutionnel n'a pas tranché définitivement. Alors pourquoi s'en priver ? Même s'il n'y avait qu'une chance sur je ne sais combien...
De tout ce que je lis, je conclus que c'est au niveau de la loi qu'il faut apporter des précisions.
C'est donc vers les parlementaires qu'il faut se tourner.
Y'a des élections à venir, c'est le moment. Le problème c'est que c'est encore un sujet qui va diviser à gauche comme à droite ...
