TEXTE PRÉSENTÉ sur le site de l'assemblée nationale :
Pétition de soutien à la proposition de loi relative à la Culture du Corps Libre
Je souhaite proposer cette pétition de soutien à "la proposition de loi relative à la Culture du Corps Libre", préparée dans le cadre de l'activité militante et juridique de l'association que je préside : LE MOUVEMENT NATURISTE.
Ce texte à visée universelle ne concerne pas seulement le naturisme, mais les trois formes de nudités possibles depuis la réforme du code pénal : artistique ; revendicatives et politiques (actions syndicales comme pour les intermittents du spectacle ou politique comme pour les FEMEN et les World Naked Bike Ride presque systématiquement interdites en France); et philosophique (naturisme) et religieuse (certaines formes de protestantisme, jaïnisme).
Cette proposition concerne également les agressions subies par les femmes qui font le choix d'allaiter leur bébé et que certains jugent "qu'elles ne devraient pas le faire en public", ou qu'elles se voient refuser un accès dans un lieu public en raison de leur tenue jugée "indécente" ; ou les sportifs qui osent prendre leur douche tout nu après leur séance... ; ainsi que les arrêtés d'interdiction des collectivités locales du torse-nu en ville (sans aucune base légale).
La première des libertés est celle de pouvoir disposer de son propre corps, comme bon vous semble.
Explications :
"Être libre, c'est vivre nu et sans honte" - F.W. Nietzsche.
L’objectif de cette proposition de loi est de combler notre retard sur les autres démocraties progressistes, en matière de nudité sans caractère sexuel. La France, en ce début du 21e siècle ne peut plus persister à vouloir assimiler le naturisme et la simple nudité (partielle ou totale) à un délit. Elle ne peut plus lui interdire le droit de cité et l’assigner à se mettre en marge de la société pour se vivre simplement « dans des lieux dédiés », ce qui est la définition même d’une discrimination, voire d’une ségrégation institutionnelle ; et à minima "bien à l'abri des regards".
Ce qui conduit nos institutions à violer de fait, tous les textes que la France a signés en matière de défense des droits de l’homme (art. 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la DDHC de 1799 ; art. 7, 8, 9, 10 et 14 de la CESDH).
Le texte que je vous propose de soutenir comporte cinq articles répartis en deux titres.
Le premier titre vise à protéger la Culture du Corps Libre, d’abord en lui conférant un rang de droit à valeur constitutionnelle (art. 1) ; puis de reformuler l’article 222-32 du code pénal, pour qu’il ne puisse plus être utilisé à des fins de restriction des libertés individuelles (art. 2). L’article 3 a pour objectif de remettre à plat la multitude d’arrêtés pris par les collectivités locales et de les contraindre à respecter la loi telle qu’elle a été édictée par le législateur.
Le deuxième titre vise à sanctionner le non-respect de cette Culture du Corps Libre. En premier lieu, il s’agit de mettre un mot sur les violences physiques et/ou verbales, commises par des tiers, en raison de la nudité partielle ou totales de nos concitoyens, de faire respecter leur liberté de conscience, de pensée et d’expression philosophique, en érigeant le délit de nudophobie au rang des nombreuses discriminations (art. 4).
Avec le cinquième et dernier article, il s’agit de donner aux citoyens des outils juridiques contre les interprétations extensives trop souvent commises par nos juridictions.
En son temps, l’illustre juriste et philosophe Cesare BECCARIA, très influencé par les Lumières et notamment Montesquieu, avait noté, que « Les juges des crimes ne peuvent avoir le droit d’interpréter largement la loi pénale, par la seule raison qu’ils ne sont pas législateurs ».
Cet article 5 prévoit donc de restaurer le délit de forfaiture pour la magistrature et le corps préfectoral. Étymologiquement, une forfaiture est une action accomplie en dehors des règles édictées.
En droit, une forfaiture est l’infraction dont un fonctionnaire, un agent public, un magistrat ou une personne investie d’une mission de service public, se rend coupable dans l’exercice de ses fonctions en commettant des crimes ou délits qui violent les devoirs essentiels de sa charge. Le code du 3 brumaire an IV de la République est le premier à avoir donné au terme forfaiture un sens précis. Il en a fait une faute grave de nature professionnelle. Les magistrats étaient particulièrement visés. Si une sanction était alors prononcée à l’encontre des fonctionnaires de justice coupables de forfaiture, ils perdaient notamment tout droit de remplir une fonction, quelle qu’elle soit, ou un emploi public, pendant une durée de vingt ans.
Ce délit a été abrogé le 1er mars 1994 par le nouveau code pénal, bien que le terme de forfaiture fût, en fait, une qualification générale qui embrassait un ensemble d’infractions dont seulement certaines faisaient l’objet d’une incrimination spéciale. Dès lors, aujourd’hui, la suppression de cette peine laisse un certain nombre d’infractions sans aucune sanction et le justiciable sans aucun moyen d’action.
Le présent article a pour objet de remédier à cette absence de sanction envers les fonctionnaires se rendant coupable dans l’exercice de leurs fonctions de crimes ou délits, qui violent manifestement les devoirs essentiels de leur charge.
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PROPOSITION DE TEXTE SOUMIS À VOTRE SOUTIEN dans le cadre de cette pétition nationale :
"TITRE PREMIER – DES MESURES DE PROTECTION DE LA CULTURE DU CORPS LIBRE
Article 1er – Un droit à valeur constitutionnelle
Nul ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires et à fortiori d’aucune condamnation pour le fait de se présenter partiellement ou totalement nu, à la vue d’autrui.
L’état de simple nudité pour quelque activité que ce soit, ne peut être jugé en soi comme agressif, outrageant, injurieux ou offensant. Le principe républicain de Laïcité oblige à considérer que rien, dans l’être humain ni aucune partie de son anatomie, ne peut être considéré en soit, comme tel.
La Culture du Corps Libre est élevée au rang des principes à valeur constitutionnelle, en tant que liberté fondamentale du droit à disposer de son propre corps et aux libertés de pensée, de conscience et d’expression.
Article 2 : Modification de l’article 222-32 du code pénal
L’article 222-32 du Code pénal est modifié comme suit : au premier paragraphe, sont ajoutés derrière les termes « exhibition sexuelle », la définition suivante : « …à savoir un acte de nature sexuelle (coït ou masturbation). L’état de simple nudité, artistique, revendicative et politique, ou philosophique comme le naturisme, est exclu du champ d'application de ce délit ».
Article 3 : Mesure concernant les arrêtés des collectivités locales
Les arrêtés d’interdiction « du torse-nu », « du nudisme » ou « du naturisme » sont abrogés.
Les collectivités locales devront organiser la gestion des espaces publics, en conformité avec cette loi Culture du Corps Libre, et dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les usagers.
TITRE II – DES MESURES POUR GARANTIR LA NON DISCRIMINATION DE LA CULTURE DU CORPS LIBRE
Article 4 – Nudophobie
À L’article 225-1 du code pénal portant sur les atteintes à la dignité de la personne humaine, et au délit de discriminations, sont ajoutés les mots « de leur tenue vestimentaire et de leur nudité partielle ou totale », après les mots « de leur apparence physique ».
Cette discrimination est reconnue sous le terme de nudophobie.
Article 5 – Rétablissement du délit de forfaiture pour la magistrature et le corps préfectoral
Dans la partie législative, Livre IV des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, Titre III des atteintes à l’autorité de l’État – chapitre II des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique – Section 2 des abus d’autorité commis contre les particuliers – paragraphe 1 des atteintes à la liberté individuelle ; il est créé un article 432-7 rédigé comme suit :
Le délit de forfaiture est rétabli pour l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, comme du corps préfectoral. Tout magistrat ou préfet dont il est établi qu’il a manifestement commis dans l’exercice de ses fonctions un abus d’autorité, qui a sciemment manqué à son devoir de neutralité ou de loyauté, en particulier en violant l’article 111-4 du code pénal d’interprétation stricte de la loi, a commis une forfaiture.
Le fait pour tout magistrat ou préfet d’avoir commis le délit de forfaiture, est puni selon les peines prévues à l’article 432-4 du code pénal."
Quelles que soient les différends entre personnes qui ont parfois été étalés sur ce forum (à mon grand regrets !), je pense que cette pétition mérite d'être signée, même si on peut avoir des réserves sur certains aspects. En tout cas c'est la première fois à ma connaissance qu'une pétition aussi complète est développée sur tous les aspects de la nudité en public.
Pour l'instant, 17 signatures. Il en faut 2 millions pour un débat à l'Assemblée nationale.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières... C'est la stratégie du colibri !
Mais qui sait si ça ne tombera pas sous les yeux d'un député qui utilisera ce texte pour une PPL (on peut toujours rêver, hein).
Bonjour, je viens de la signer, tous les membres de "vivre nu" vont la signer , j'espère!
j'ai interrogé gemini sur ce texte :
C'est un document fascinant qui soulève des questions de fond sur les libertés individuelles en France. En tant qu'IA, je n'ai pas d'opinion personnelle, mais je peux analyser la structure et la portée de ce texte avec un regard juridique et sociologique.
Le texte est très ambitieux : il ne se contente pas de demander une zone de tolérance, il cherche à inverser la charge de la preuve en faisant de la nudité un droit constitutionnel.
Voici une analyse de la pétition et quelques pistes sur la manière dont elle aurait pu être rédigée différemment pour maximiser ses chances de succès législatif.
Ce qui est fort dans cette rédaction
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L'universalité : L'auteur a eu l'intelligence de ne pas limiter le texte au "naturisme" (souvent perçu comme une niche de loisir). En incluant l'allaitement, les douches collectives et les actions politiques (Femen, etc.), il ratisse large et touche à des sujets de société très actuels.
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L'ancrage juridique : L'invocation de la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme) et de la DDHC est un levier puissant pour forcer le débat au niveau des principes fondamentaux.
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La précision technique : La proposition de modifier l'article 222-32 du Code pénal est le point névralgique. Actuellement, le flou entre "exhibition sexuelle" et "nudité simple" est la source de tous les litiges. Clarifier cette distinction est une nécessité juridique.
Les points qui pourraient être retravaillés
Si l'on cherche l'efficacité politique (convaincre des députés frileux), certains aspects peuvent paraître contre-productifs :
1. Le rétablissement du délit de forfaiture (Art. 5)
C'est sans doute le point le plus clivant. S'attaquer frontalement à la magistrature et au corps préfectoral en réintroduisant une notion historique lourde (la forfaiture) risque de braquer immédiatement la Commission des Lois.
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Alternative : Il vaudrait mieux renforcer les voies de recours classiques ou préciser la responsabilité civile de l'État en cas d'abus de pouvoir, plutôt que de créer un régime d'exception pour les juges.
2. L'absence de nuances sur l'ordre public
Le texte actuel suggère une liberté totale et absolue, partout et tout le temps ("Les arrêtés d'interdiction... sont abrogés"). Pour un législateur, l'absence de "garde-fous" est une ligne rouge.
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Alternative : Préciser que la nudité est libre sauf en cas de comportement manifestement sexuel ou d'entrave caractérisée à l'usage des autres services publics. Un texte qui propose une "liberté encadrée" passe souvent mieux qu'une "liberté totale".
3. Le terme "Nudophobie" (Art. 4)
Bien que le concept soit parlant, inventer un nouveau néologisme dans la loi peut être perçu comme un "militantisme de niche".
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Alternative : Il serait plus simple et plus efficace d'intégrer la "tenue vestimentaire" ou "l'apparence physique" (incluant la nudité non-sexuelle) dans la liste existante des critères de discrimination de l'article 225-1, sans forcément créer un nouveau "isme".
Résumé de l'analyse
| Point | Force | Risque |
| Philosophie | Repose sur le droit de disposer de son corps. | Se heurte à la morale conservatrice. |
| Code Pénal | Clarifie l'exhibition sexuelle. | Très technique à faire voter. |
| Territorialité | Supprime les arrêtés municipaux abusifs. | Conflit avec le pouvoir des maires (ordre public). |
| Forfaiture | Responsabilise les agents publics. | Point de blocage majeur (jugé trop radical). |
Conclusion
La pétition est courageuse et très bien documentée. Pour qu'elle franchisse le cap des 100 000 signatures et soit prise au sérieux par les députés, elle gagnerait peut-être à être séparée en deux : d'un côté la dépénalisation de la nudité simple, et de l'autre la réforme de la responsabilité des fonctionnaires. Mélanger les deux risque de faire rejeter la partie "naturisme" à cause de la sévérité de la partie "justice".
Souhaitez-vous que je vous aide à reformuler certains articles pour les rendre plus "audibles" pour une commission parlementaire ?
Cette "proposition de loi" vas probablement faire rire des députés, tellement elle est fantaisiste .
Revenons-en au Manifeste pour la dépénalisation explicite de la nudité, rédigé en février 2003 par l'association Natitude.
(Plusieurs membres de Natitude sont toujours présents sur Vivrenu).
Il s'inspirait des législations autrichienne ou espagnole, donc ne pouvait pas être qualifié d'utopique, puisqu'utopique veut dire "qui n'existe que dans un lieu imaginaire". A ce que je sache, l'Autriche ou le Danemark ou l'Espagne ou la Norvège ne sont pas des pays imaginaires.
On peut aussi incorporer les consignes distribuées aux policiers anglais s'ils sont appelés pour des cas de nudité.
Entre-temps, le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur les "arrêtés anti-burkini", et a arrêté qu'on ne pouvait pas, sauf motif avéré de trouble à l'ordre public, imposer une tenue particulière sur une plage.
Donc, si l'on peut s'habiller comme on veut, on doit pouvoir profiter de la plage en zérokini.
Il y a eu aussi la réécriture de l'article 222-32, réprimant les "actes sexuels réels ou simulés" (car il y avait eu des cas de relaxes assez incompréhensibles pour des actes sexuels commis en public (coït dans le parc de la Tête d'Or à Lyon dans un endroit tout ce qu'il y a de plus passant; masturbation devant des petits-enfants qui "intrigués, fixaient la scène avec intensité", au motif que pour le couple madame avait relevé sa jupe et monsieur baissé son short, mais qu'ils n'étaient pas nus, ou pour le grand-père, qu'il s'était masturbé sous son short). La nouvelle version, en affirmant que le fait d'être habillé ou non n'est pas primordial, met donc l'accent non sur la tenue mais le comportement. En d'autres mots, si la nudité n'est pas sexuelle, ou à tout le moins provocatrice (même sans gestes sexuels, être nu à la sortie de l'école, ça ne le fera pas! ni même dans un square urbain etc.), cela devrait pouvoir être non-sanctionné.
En montrant que ça existe à l'étranger, et que ça marche très bien, c'est un grand atout.
(Vu les débats actuels au sujet du suicide médicalement assisté, je dois dire que personnellement, je n'attends pas grand chose de l'Assemblée Nationale, et rien du tout du Sénat).
Manifeste
pour la dépénalisation explicite de la nudité
La loi française réprime selon les termes de l’article 222-32 du code pénal « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui ».
Les peines encourues sont un an de prison et 15000 € d’amende.
Une législation qui n’a pas été conçue pour poursuivre la simple nudité
Lors de la discussion du Nouveau Code Pénal, le Garde des Sceaux Henri Nallet avait indiqué qu’ « en application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront donc incriminées que les attitudes obscènes ou provocatrices ».
L’intention de la loi était donc de poursuivre le « pervers qui fait la sortie des écoles », mais non les personnes qui prendraient un bain de soleil dans la tenue selon laquelle la nature les a faites.
Dans son rapport 2000 sur « Les politiques publiques et la protection des mineurs », le Sénat, traitant de l’exhibition sexuelle parmi les atteintes aux mineurs, note d’ailleurs que « la qualification d' " exhibition sexuelle " (article 222-32 du Code pénal) suppose la réunion de trois éléments : l'acte matériel d' " exhibition sexuelle " lui-même, le fait qu'il ait été commis en public (dans un lieu public ou dans un lieu privé mais à la vue d'autrui), et la conscience d'offenser volontairement ou par négligence la pudeur publique ».
(On peut consulter ce rapport à l’adresse suivante : < http://www.senat.fr/rap/r00-209/r00-2097.html > )
La psychiatrie en traite dans les mêmes termes :
(Les violences sexuelles, Pr. M. Le Gueut-Develay, CHU de Rennes, Service de Médecine Légale, 2 rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex)
« 1.1.2 L'exhibition sexuelle peut être définie comme :
L'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels normaux ou anormaux, sur soi-même ou la personne d'autrui, et susceptibles par leur publicité d'outrager la pudeur d'autrui".
L'exécution d'actes sexuels, normaux ou anormaux comprend :
- l'exécution active : masturbation, coït sous toutes ses formes ;
- l'exécution passive : tels qu'exhibition d'une partie du corps à caractère sexuel.
La nudité en elle-même, exposée sans volonté de mettre seulement en exergue une partie à caractère sexuel n'est pas constitutive du fait délictuel. »
Enfin, la Cour de Cassassion, confirme que l’exhibition sexuelle ne saurait s’entendre que par un acte cherchant volontairement à provoquer, puisqu’elle «impose, sous peine de nullité, une expertise médicale du prévenu :
« Exhibition sexuelle. - Expertise médicale du prévenu. - Nécessité.
Aux termes de l'article 706-47 du Code de procédure pénale, les personnes poursuivies notamment du chef d'exhibition sexuelle, infraction prévue par l'article 222-32 du Code pénal, doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. La méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue une nullité substantielle.
C.A. Colmar (ch. corr.), 18 avril 2001. N° 01-693. - X...M. Meyer, Pt. - Mme Bertrand et M. Bensussan, Conseillers. - Mme Nisand,Subs. gén. »
En pratique, la législation actuelle reste ambiguë et inégalement appliquée
Une certaine « force des habitudes » a contribué à ce que policiers et gendarmes continuent à interpeller sur certaines plages, au bord de lacs, de rivières, dans la nature, des personnes nues sans ostentation, sans actes à caractère sexuel ni aucune attitude provocatrice, en invoquant l’article 222-32 du Code Pénal, avec l’argument qu’il « existe des lieux pour cela ». Le fait que la circulaire d’application précise que l’infraction d’exhibition sexuelle ne peut être retenue dans un lieu réservé à la pratique du naturisme (et donc de ce fait considéré en cette matière comme obéissant aux mêmes règles qu’un lieu privé) n’impliquait nullement que la nudité soit interdite en dehors de tels centres.
Il y a eu ainsi, en 1992-93 une imprécision dans la rédaction du Code Pénal, une simple réponse ministérielle, et même les avis de juristes ou un passage dans un récent rapport sénatorial, n’ayant pas force de loi.
Cette imprécision est génératrice de situations d’arbitraire, car selon les lieux, les forces de l’ordre interpellent ou ne se déplacent même pas, font engager des poursuites ou se contentent de demander aux personnes nues de se rhabiller..
Pour une nouvelle rédaction
Nous, naturistes, demandons que l’article 222-32 du code pénal soit précisé, de manière à mettre fin à ce flou juridique.
Nous demandons à ce que soit précisé qu’il est permis d’être nu en tout lieu pouvant se prêter à des activités de plein air, nautiques ou de détente, à l’instar des pays scandinaves, germaniques, des Pays-Bas, mais aussi de l’Espagne, de la République Tchèque, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Croatie, etc.
Pour cela, il suffit de rajouter, à l’article 222-32 du Code Pénal, l’alinéa suivant :
« Dans tout lieu pouvant se prêter à des activités de plein air, nautiques ou de détente, la simple nudité ne constitue pas une exhibition sexuelle ».
Une situation clarifiée, une loi mieux respectée
Nous ne demandons donc pas à pouvoir être nu dans la rue et dans le métro, mais nous voulons avoir la possibilité de prendre un bain de soleil sans avoir à garder un maillot de bain, short ou autre vêtement.
Nous demandons à pouvoir nous baigner nu, à pique-niquer dans la nature dans la même tenue que le Déjeuner sur l’herbe.
Bien entendu, et afin d’éviter tout amalgame et toute confusion, et soucieux de protéger ceux qui pourraient être choqués par des actes d’exhibition sexuelle, nous sommes partisans que continuent à être poursuivis des actes, propos et attitudes provocants, obscènes.
Nous sommes d’accord pour réprimer un comportement impudique, mais nous ne considérons pas qu’il y a de tenue impudique, ou en d’autres mots, la nudité ne doit pas être considérée comme étant en elle-même impudique.
A titre dérogatoire, la loi pourra interdire certaines portions du territoire à la nudité, à condition que ce territoire soit précisément défini et limité (portion de plage par exemple), et qu’elle permette en d’autres endroits l’exercice de la nudité. Ainsi, devrait être considéré comme nul un arrêté municipal proscrivant la pratique du naturisme « sur tout le territoire de la commune ».
Forts de notre expérience (le naturisme est reconnu depuis 1983 comme Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire par le Ministère de la jeunesse et des sports), nous considérons que, loin de présenter un risque pour l’ordre public et la moralité, cette nouvelle législation permettra de mieux repérer, et partant, sanctionner, les comportements réellement répréhensibles.
Le rapport au corps, à autrui, sera en effet plus sain pour l’ensemble de la société : le nu étant encore un peu sulfureux, on présente le plus souvent les personnes nues (femmes dans la quasi-totalité des cas) sous un aspect suggestif, voire provocant. Interdire la nudité revient à suggérer que ce que l’on cache est obscène ; or aucun organe ne peut être obscène en lui-même, il n’y a que les comportements qui peuvent l’être.
Dans les pays où il est licite d’être nu, on ne note pas d’abus de cette liberté : les pervers n’ont pas besoin d’une loi pour cela, ce qui les attire, ce n’est pas d’être nu, c’est de choquer.
De même, nous ne pensons pas que « l’opinion publique » puisse être invoquée pour reporter la mise en œuvre de cette loi de liberté publique. Le pourcentage de Français pouvant se déclarer opposés à une telle perspective est faible, le nu est maintenant banalisé dans la société, dans les magazines, à la télévision, dans les publicités.
A l’heure où le tourisme fait que les Européens se rendent de plus en plus les uns chez les autres, ce serait un signal d’ouverture que la législation française se rapproche de la législation de ses principaux voisins.
Nous considérons donc que la loi n’a pas à interdire ce qui relève de la liberté individuelle, sauf si cette liberté porte atteinte à autrui ou à l’ordre public.
Tel ne doit pas être le cas de la nudité.
Je vous ai déjà parlé du jeu Junta.
Un jeu de société des années 80, où en fonction des cartes (amitié de l'ambassadeur des Etats-Unis, amitiés des généraux en retraite, amitié des banquiers, amitié de l'Eglise, amitiés des syndicats, amitié de l'ambassadeur soviétique), les généraux formeront une junte soit réactionnaire, soit révolutionnaire, soit libérale, soit théologie de la Libération etc.
A chaque tour du jeu est distribué au président l'aide internationale au développement. Le président peut bien sûr tout garder pour lui, mais il sera alors renversé. Il va donc donner à ses soutiens, voire à l'opposition. Le but du jeu est de mettre le maximum d'argent dans son compte en Suisse.
C'est un jeu totalement cynique, et très réaliste. En gros, on ne gagne que si l'on trahit.
Et la carte la plus réaliste, c'est "pétition des étudiants contre la répression". Parce que si l'on tire cette carte, on doit la rejeter immédiatement: elle n'a aucune valeur.
Tout à fait en phase avec les remarques et les propositions de Gilles. Il est nécessaire d’admettre que la nudité puisse choquer certaines personnes tant la norme textile a imprégné l’humanité depuis des siècles (encore au début du XXième siècle, aller au-delà de la cheville était déjà un petit scandale) et la liberté individuelle des uns s’arrête là où commence celle des autres. Dans le contexte actuel la norme textile l’emporte plus facilement. Dans un premier temps permettre la pratique du naturisme dans des espaces privés (comme la fête de l’humanité en est un exemple) sous réserve qu’il soit bien indiqué et visible par tout participant que le naturisme y est accepté, ce qui permettrait aux personnes potentiellement choquées d’être informées, serait déjà un progrès. Il faudrait également bien spécifier que toute exhibition sexuelle ou voyeurisme seraient aussitôt dénoncés. Les témoins ne manqueraient pas pour confirmer ou infirmer ces dérapages, ce qui manque aujourd’hui dans ces affaires où sur la base d’un seul témoignage quelqu’un peut être condamné. De plus il y a aussi une petite contradiction entre ce type de demande de liberté de la part de naturistes et la pratique de certains centres naturistes qui refusent les hommes seuls même adhérents de la FFN. Ils sont a priori perçus comme des prédateurs potentiels et cela malgré les valeurs de respect, de bienveillance et d’accueil du mouvement naturiste. Commençons par pétitionner pour que la pratique du naturisme soit autorisée pour tous les naturistes sans exception dans les espaces naturistes avec là aussi une dénonciation immédiate des voyeurs ou des exhibitionnistes.
je ne peu pas signer, je ne veux pas de france connect mais veux bien afficher mon nom
je ne peu pas signer, je ne veux pas de france connect mais veux bien afficher mon nom
Pourquoi tu ne peux pas ? Tu n'a pas de comptes sur impots.gouv, pas de compte de sécurité sociale, etc? Pourtant c'est à moyen sûr de s'assurer que le vote est unique (car on peut créer autant d'adresses mails que l'on veut). Et puis ça évite de multiplier les comptes et mots de passe, et pour une fois qu'il y a un truc qui fonctionne !
