Cet article est issu du chapitre II du code pénal ayant pour titre :
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles
Article 222-22
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Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Les paragraphes développés sont :
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.
Paragraphe 3 : Du harcèlement sexuel.
Le paragraphe concernant l'article 222-32 se trouve donc en fin de paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
1° A un mineur de quinze ans ;
2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Ce que je note et qui me semble important , c'est le cadre des textes:
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section
L'exhibition sexuelle rentre dans le cadre d'une agression, alors que la simple nudité ne peut avoir un effet agressif vis à vis d'autrui
Ainsi comment cette femme quand bien même nue en milieu urbain pourrait tomber sous le coup de cet article 222-32

Se montre elle nue d'une manière agressive ?
Salut Gilles,
On avancerait sur le sujet du droit à la nudité en public s'il y avait jurisprudence (nudistes ou naturistes verbalisés et relaxés par exemple).
Sais-tu s'il y a des précédents ? Par ailleurs, j'ai l'impression que ça arrange les propriétaires de centres naturistes que ce soit interdit ailleurs.
Amitiés,
Marc.
Mouais ! On se doute bien que les comportements ouvertement sexuels en public constituent des agressions ! Le problème n'est pas à ce moment-là de savoir dans quel chapitre doit se trouver l'article en question, mais le fait que les juges considèrent la nudité comme telle, avec une conception très extensive (à la poitrine féminine) formulée notamment par l'entité titulaire des pouvoirs de police dans notre belle capitale !
Message édité par : fpicard
Ah Gilles, tu es maintenant très savant, puisque samedi dernier tu as eu droit à un "rappel à la loi" !
Le problème est qu'il reste des gens pour considérer que le simple fait d'être vu nu constitue une agression!
A ce propos, avant-hier à l'arrêt du bus, il y avait une fille intégralement voilée, grand voile noir ne laissant que la fente des yeux.
J'y suis donc allé de mon commentaire.
Je décris : chaussures, chaussettes, pantalon, robe par dessus le pantalon, grand voile par dessus tou ça, tombant jusqu'au niveau de la taille, voile intégral ne laissant donc que la fente des yeux, et voile encore par dessus, léger flottant au vent (au demeurant plutôt esthétique celui-là). Et mains gantées de noir.
L'emballage opaque complet donc, sauf les yeux.
- ça va, vous n'avez pas trop chaud? (bon, pas encore la canicule avant- hier, mais à ce moment, il y avait du soleil).
-
- dois-je vous faire remarquer qu'on voit vos yeux? C'est indécent! vous pouvez ainsi faire de l'oeil aux gens.
- je vous dispense de vos commentaires.
- mais partez donc à Kaboul, je ne vous retiendrai pas.
Je vous fiche mon billet que si l'on faisait un sondage, 98% de la population française jugeraient que cette tenue est provoquante, et un bon nombre seraient d'accord pour la prohiber (ce qui est dorénavant le cas si j'ai bien lu aux Pays-Bas et dans le Baden-Würtemberg, et en discussion en Angleterre).
Quant à celles et ceux qui soutiendraient qu'on peut s'habiller comme on veut, je répondrais tout de suite : chiche, et volontiers! je vais donc être nu, du moins quand il fait chaud.
Il faut les prendre au mot, ceux qui parlent de liberté et de décence, et qui condamnent les tenues provoquantes!
Ce que je note et qui me semble important , c'est le cadre des textes:
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente sectionL'exhibition sexuelle rentre dans le cadre d'une agression, alors que la simple nudité ne peut avoir un effet agressif vis à vis d'autrui
Ainsi comment cette femme quand bien même nue en milieu urbain pourrait tomber sous le coup de cet article 222-32
Se montre elle nue d'une manière agressive ?
Bonjour
Pour qu'il y ait une "tenue provocante", encore faut-il qu'il y ait une tenue, non ?
...
Amicalement...
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !
Cachez ces attelles que je ne saurais voir ...
(commentaire absolument inutile; oui oui je sors)
Bonjour,
je suis désolé je comprends toujours pas que le faite d'être dans la tenue la plus
naturelle pour un être humain soit puni pas la loi. Tout être humain nait nu.
Effectivement il faut respecter la loi mais la loi ne doit pas être sujet d'interprétation.
Celle-ci doit être claire pour l'ensemble de la population.
